Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 déc. 2019, n° 17/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 juillet 2017, N° 15-007687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/04343 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HTRY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
15-007687
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 24 Juillet 2017
APPELANTE :
Société LAPPARRA ORFEVRE ARGENTIER SAS à associé unique au capital de 41.800 €, inscrite au RCS PARIS sous le n° 602.028.896, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
[…]
[…]
représentée par Me Bérengère G de la SELARL JAVELOT FREMY G, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me Michaël NEUMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur Q-R L Y AB
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
[…]
[…]
représenté par Me Gilles LE BOUSSE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN GILLES LE BOUSSE & ASSOCI ES, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me Eric BALE, avocat au barreau de PARIS
Société ARTIME ENCHERES SAS au capital de 100.000€, inscrite au RCS ROUEN sous le n° 801.577.792, prise en la personne de ses représentants legaux domiciliés en cette qualité au siège sis
CHATEAU DU ROUVRAY 1 Avenue G Coty
LA MAISON BRULEE
[…]
Non représentée
Maître A D prise en sa qualité de liquidateur de la SAS ARTIME ENCHERES
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
SARL AUBERGES & CHATEAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
La maison Brûlée
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Françoise BARDOUL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Q-V Z
[…]
LA MAISON BRULEE
[…]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, assisté de Me François BARDOUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2019 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame MANTION, Conseiller
Madame LABAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur X,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2019, prorogé ce jour.
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Monsieur X, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Lapparra Orfèvrerie Argentier (ci-après la Société Lapparra) est spécialisée dans l’orfèvrerie de luxe. Jusqu’au 2 juin 2014, elle était détenue par
M. Q R Y AB qui possédait 1898 actions et deux autres actionnaires qui en possédaient deux. A cette, date, la totalité des titres a été cédée à la société de la Chesneraie, créée à cet effet par Mme E B, alors salariée de la SAS Lapparra Orfèvrerie Argentier en qualité de directrice artistique et de responsable de l’export et de la communication.
Dans le cadre de ses activités, la société Lapparra a conclu un accord de vente aux enchères publiques par l’intermédiaire de la société Artime Enchères, de divers objets dont 35 nautiles (coquillages cloisonnés de grande taille) montés en coupe sur une pièce d’orfèvrerie, correspondant aux numéros d’ordre de vente 47 à 81 inclus, la vente étant prévue le 30 novembre 2014.
Ayant appris ce projet de vente, M. Y AB sur requête en date du
25 novembre 2014 a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation de former opposition à la vente de ces nautiles dont il revendiquait la propriété.
Pour éviter tout impact négatif sur la vente aux enchères qui devait avoir lieu, la société Artime Enchères dont le président était M. Q-V Z est entrée en pourparlers avec M. Y AB afin que ce dernier autorise la vente des nautiles montés.
7 des 35 nautiles mis en vente ont été vendus pour un prix total de 40.300 €; la société Artime Enchères a conservé le prix de vente et les 28 nautiles n’ayant pas trouvé preneur alors que la société Lapparra lui a demandé restitution de cette somme et des nautiles invendus.
La société Artime Enchères a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 janvier 2016 désignant Maître D A en qualité de mandataire liquidateur.
La société Auberges et Chateaux locataire du château du Rouvray dans lequel la vente aux enchères avait été organisée, a reçu de la société Artime Enchères les nautiles invendus en dépôt à compter du 1er janvier 2016, et Maître D A après sa désignation lui a demandé de poursuivre sa mission de de dépositaire.
La société Lapparra Orfèvre Argentier a assigné la société Artime Enchères le 27 août 2015 devant le tribunal de commerce de Rouen à titre principal en restitution des 28 nautiles montés invendus et remise du prix de vente des 7 nautiles adjugés. Elle a fait assigner par actes des 24 et 27 juin 2016 Maître D A et M. Q-V Z en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Artime Enchères, en restitution des nautiles et en condamnation de M. Z à lui verser des dommages et intérêts au titre d’une faute commise en sa qualité de dirigeant.
Par jugement rendu le 24 juillet 2017, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré M. Y AB recevable en sa demande d’intervention volontaire,
— dit M. Y AB propriétaire des 35 Nautiles mis en vente le
30 novembre 2014,
— débouté la société Lapparra Orfèvre Argentier de sa demande de reconnaissance de la propriété des 35 Nautiles au titre de l’article 2276 du code civil,
— ordonné à la société Auberges & Chateaux, dépositaire des Nautiles montés, de restituer à M. Y AB les 28 Nautiles invendus,
— ordonné à Maître D A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artime Enchères, de restituer à M. Y AB les 28 Nautiles invendus,
— débouté M. Y AB de sa demande de condamnation de la société Lapparra Orfèvre Argentier a lui payer la somme de 297 500 € en rémunération de son travail de création et de conception des Nautiles litigieux,
— déclaré forclos M. Y AB et débouté celui-ci de sa demande en fixation de sa créance au passif de la société Artime Enchères ,
— exonéré M. Y AB de toute responsabilité sur les frais de gardiennage et de dépôt des Nautiles,
— déclaré M. Y AB recevable en sa demande de restitution de ses autres objets personnels,
— condamné la société Lapparra Orfèvre Argentier à restituer à M. Y AB les effets personnels suivants :
4 pastels encadrés signes,
1 grand dessin de Carrousel aux chevaux signé,
Un petit coffret d’outils 'genre Dremel',
2 poinçons personnels (2),
Le pied d’appareil photo noir,
Les catalogues de ventes Christies et Sotheby’s,
Lot de coquillages bruts,
Une applique murale 'le Paon’ 'uvre personnelle,
Une lanterne bronze et métal 'le Paon’ 'uvre personnelle,
Outillages, dont meuleuse, bouteille d’oxygène, et jeu de limes, etc.,
Livre 'Odiot l’Orfèvre',
Dossier sur 'les Arboraisons’ Création,
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement,
— débouté la société Lapparra Orfèvre Argentier de ses demandes de :
*condamnation de M. Q-V Z à lui payer la somme de 40.300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et en réparation du préjudice financier par elle subi,
*condamnation de M. Q-V Z a lui payer la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts à défaut de restitution des 28 Nautiles invendus,
— débouté la société Lapparra Orfèvre Argentier de ses demandes de :
*condamnation de la société Artime Enchères d’avoir à lui restituer les 28 Nautiles invendus qu’elle lui avait confiés en vue de la vente publique organisée le
30 novembre 2014 et d’avoir à se libérer entre ses mains du prix de ceux qui ont été vendus, soit la somme de 40.300 €,
*fixation à la somme de 40.300 € le montant de la créance de la société Lapparra Orfèvre Argentier au passif de la liquidation judiciaire de la société Artime Enchères ,
*injonction à Maître D A, es qualité, d’avoir à restituer à la société Lapparra Orfèvre Argentier les 28 Nautiles invendus qui avaient été confies a la société Artime Enchères en vue de la vente publique du 30 novembre 2014,
— déclaré la société Auberges & Chateaux recevable en sa demande d’intervention volontaire,
— réduit les frais de dépôt à la somme de 2 € HT par jour de dépôt, pour la totalité des Nautiles,
— condamné la société Lapparra Orfèvre Argentier à payer à la société Auberges & Chateaux une somme de 2 € HT par jour, pour la totalité des Nautiles, pour la période commençant à courir du 1 janvier 2016 jusqu’au dernier jour du mois suivant le caractère définitif de la décision statuant sur la propriété des Nautiles,
— fixé le produit net de la vente des Nautiles, établi après prise en compte des frais supportés par la société Artime Enchères, a une somme de 10.188,90 €,
— réduit le montant des frais de gardiennage a la somme de 2 € HT par jour, pour la totalité des Nautiles,
— condamné la société Lapparra Orfèvre Argentier à payer à la société Artime Enchères la somme de 2 € HT par jour au titre des frais de gardiennage, pour la totalité des Nautiles de l’année 2015,
— condamné la société Lapparra Orfèvre Argentier à payer à M. Y AB la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lapparra Orfèvre Argentier à payer à M. Q-V Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lapparra Orfèvre Argentier à payer à Maître D A, es qualité, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lapparra Orfèvre Argentier en tous les dépens de l’instance liquides à la somme de 378 €,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les 28 nautiles invendus ont été restitués à M. Y AB par la société Auberges et Chateaux le 27 décembre 2017 en exécution du jugement.
***
La SAS Lapparra Orfèvre Argentier a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 2 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau :
Sur les prétentions de M. Y AB
A titre principal :
— déclarer M. Y AB irrecevable dans son intervention volontaire dans le litige opposant la société Lapparra Orfèvre Argentier aux autres parties ;
— dire et juger la société Lapparra Orfèvre Argentier propriétaire des Nautiles litigieux ;
— débouter M. Y AB de sa demande de condamnation formulée contre elle au titre de la rémunération de son travail de création à hauteur de 297.500€;
— donner acte à la société Lapparra Orfèvre Argentier qu’elle offre à M. Y AB une rémunération, au titre de ses droits d’auteur, portant sur 5 % du prix de chaque Nautile vendu, sous réserve que la société Lapparra Orfèvre Argentier ait effectivement encaissé ledit prix de vente ;
— condamner M. Y AB à payer à la société Lapparra Orfèvre Argentier la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu des fautes commises en sa qualité d’ancien président de la société Lapparra ;
— débouter M. Y AB de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions autres, plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société Lapparra Orfèvre Argentier ;
A titre subsidiaire :
— condamner M. Y AB à rembourser à la société Lapparra Orfèvre Argentier la somme de 62.692,15 € à parfaire, au titre des frais de fabrication et de promotion des Nautiles engagés par la société Lapparra ;
— condamner M. Y AB à payer à la société Lapparra Orfèvre Argentier la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu des fautes commises en sa qualité d’ancien président de la société Lapparra ;
Sur les prétentions de la société Artime Enchères, prise en la personne de Maître A, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur
A titre principal
— dire et juger que les frais d’entreposage des Nautiles litigieux, pour l’année 2015, doivent être conservés à la charge de la société Artime Enchères ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les frais d’entreposage des Nautiles litigieux, pour l’année 2015, doivent être mis à la charge de M. Y AB et le condamner à les régler ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les frais d’entreposage des Nautiles litigieux, dus à la société Artime Enchères , seront fixés à la somme de 1 € HT par jour, pour l’année 2015, soit 365 € HT ;
En tout état de cause :
— débouter la société Artime Enchères, prise en la personne de son mandataire judiciaire liquidateur, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions autres, plus amples et/ou contraires ;
— dire et juger que la société Lapparra Orfèvre Argentier est titulaire d’une créance de 28.918,50 € à l’égard de la société Artime Enchères et ordonner l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
Le cas échéant :
— prononcer la compensation entre l’éventuelle créance de la société Artime Enchères et celle de la société Lapparra Orfèvre Argentier, telles que constatées ou prononcées par la Cour de céans dans son arrêt à intervenir ;
Sur les prétentions de la société Auberges & Chateaux
A titre principal
— dire et juger que les frais d’entreposage des Nautiles litigieux, dus à la société Auberge & Chateaux à compter du 1er janvier 2016, doivent être conservés à la charge de la société Artime Enchères et dire ce que de droit quant à la créance de la société Auberge & Chateaux à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Artime Enchères ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les frais d’entreposage des Nautiles litigieux, dus à la société Auberge & Chateaux à compter du 1er janvier 2016, doivent être mis à la charge de M. Y AB et le condamner à
les régler ;
A titre Infiniment Subsidiaire :
— dire et juger que les frais d’entreposage des Nautiles litigieux, dus à la société Auberges & Chateaux, seront fixés à la somme de 1 € HT par jour, à compter du 1er janvier 2016 ;
— dire et juger que les frais de dépôt des Nautiles litigieux, dus à la société Auberges & Chateaux, au-delà du 24 juillet 2017, doivent être mis à la charge de
M. Y AB et le condamner à les régler ;
En tout état de cause :
— débouter la société Auberges & Chateaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions autres, plus amples et/ou contraires ;
Sur la mise en cause de M. Z
— condamner M. Q-V Z à payer à la société Lapparra Orfèvre Argentier la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par ce dernier, en sa qualité de président de la société Artime Enchères, au préjudice exclusif de la société Lapparra ;
— débouter M. Q-V Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions autres, plus amples et/ou contraires ;
En tout état de cause
— condamner M. Y AB à payer à la société Lapparra Orfèvre Argentier la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Auberges & Chateaux, Maître A ès-qualités et M. Q-V Z à payer chacun à la société Lapparra Orfèvre Argentier la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ensemble des succombants en tous les dépens dont distraction pour ces derniers au profit de Maître F G de la SELARL Javelot-Fremy G conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le cas échéant :
— dire et juger que les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réduites à 3.000 € au profit de
M. Q-R Y AB, 1.500 € pour M. Q-V Z et 1.500 € pour Maître A, ès qualités.
***
M. Q-R Y AB, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 4, 910-4, 9, 122, 123, 126, 325, 328, 329, 378 et 379 du code de procédure civile, 2255, 2257, 2262 et 2227 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Lapparra Orfèvre Argentier tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu des fautes commises en qualité d’ancien président de La société Lapparra, la somme de 62 692,15 € à parfaire, au titre des frais de fabrication et de promotion des Nautiles engagés par La société Lapparra ;
— débouter la société Lapparra Orfèvre Argentier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 24 juillet 2017 en ce qu’il a déclaré M. Y AB recevable en sa demande d’intervention volontaire ;
— débouter la société Lapparra Orfèvre Argentier de sa fin de non-recevoir ;
— condamner la société Lapparra Orfèvre Argentier ou toutes parties succombantes à régler à M. Y AB la somme de 13 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la confirmation de la somme de 15 000 € au titre de cette même disposition allouée en première instance à la charge de la société Lapparra Orfèvre Argentier ;
— condamner la société Lapparra Orfèvre Argentier ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Le Bousse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Maître D A, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Artime Enchères, aux termes de ses dernières écritures en date du
24 novembre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa de l’article 2276 du code civil de :
— confirmer le jugement dont appel et dire et juger qu’en acceptant la proposition qui lui a été présentée par Maître H I en sa qualité de commissaire-priseur, la société Lapparra et M. Y AB ont confié une mission de séquestre à la société Artime Enchères ;
— dire et juger que la société Lapparra qui ne justifie pas de sa bonne foi ni d’une possession est mal fondée à se prévaloir de l’article 2276 du code civil au soutien de sa demande de restitution des nautiles invendus ;
— donner acte à Maître A qu’elle s’offre à restituer les nautiles invendus dans le délai de 30 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir statuant sur l’identité du propriétaire des nautiles invendus ;
— dire et juger que le produit net de la vente des nautiles s’établit après prise en compte des frais supportés par la société Artime Enchères à une somme de 10188,90 € ;
— réformer le jugement dont appel et condamner la société Lapparra ou à défaut M. Y AB à payer à Maître D A en qualité de mandataire liquidateur de la société Artime Enchères la somme de 10 800 € au titre des frais de gardiennage supportés par la société Artime Enchères pendant l’année 2015 ainsi que pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le dernier jour suivant le caractère définitif de la décision qui statuera sur la propriété des nautiles une somme de 900 € TTC par mois pour l’ensemble des nautiles.
— condamner la société Lapparra à payer à Maître D A la somme de 5000 € au titre de l’article 700 au titre des frais irrépétibles de 1re instance ainsi qu’à une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens.
***
La SARL Auberges & Chateaux, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 juin 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 1917 et suivants du code civil et 328 et 329 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société Auberges & Chateaux recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans l’instance qui l’oppose à la société Lapparra ;
— constater que la société Auberges & Chateaux a conservé en dépôt depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 27 décembre 2017 les 28 nautiles invendus que la société Lapparra et M. Y AB ont remis à titre de séquestre à la société Artime Enchères ;
Recevant la société Auberges & Chateaux en son appel incident et y faisant droit;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le prix des frais de dépôt à la somme de 2 € HT par jour de dépôt pour la totalité des nautiles ;
Statuant de ce chef,
— condamner la personne morale, la société Lapparra, ou la personne physique,
M. Y AB, qui sera jugée propriétaire des nautiles invendus ou, à défaut, Maître A, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Artime Enchères, à payer à la société Auberges & Chateaux la somme de 900 €TTC par mois pour la totalité des nautiles pendant la période commençant à courir du 1er janvier 2016 jusqu’au 27 décembre 2017 soit 21 600 € (24 mois), date à laquelle M. Y AB a pris possession des nautiles en vertu de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. Z, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— dire et juger que la société Lapparra n’établit pas la matérialité de l’inexécution par M. Q-V Z de l’obligation d’information visée à l’article L.622-6 du code de commerce
— dire et juger que l’inexécution de cette obligation d’information ne constitue pas un acte détachable des fonctions de dirigeant que M. Q-V Z occupait dans la société Artime Enchères et qu’aucun acte imputé à M. Q-V Z ne peut être qualifié de faute détachable du dirigeant ;
— dire et juger que la société Lapparra dont, en particulier, la créance a été admise à titre provisionnel ne justifie d’aucun préjudice,
— débouter en conséquence la société Lapparra de toutes ses demandes présentée contre M. Q-V Z,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté la société Lapparra de ses
demandes dirigées contre M. Z
— la condamner à payer à M. Q-V Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Arrime Enchères, intimée, prise en la personne de ses représentants légaux, qui a reçu signification de la déclaration et des conclusions d’appel par acte délivré suivant les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de M. Y AB
La société Lapparra soutient que l’intervention de M. Y AB est irrecevable. Elle conteste le droit d’agir de ce dernier arguant de l’absence de déclaration de sa créance au passif de la société Artime Enchères et de la perte de droit d’agir en l’absence de revendication dans les délais de l’article L.624-9 du code de commerce.
L’intervention de M. Y AB aux fins de revendication des nautiles se rattache par un lien suffisant voire nécessaire aux prétentions de la société Lapparra qui tendent aux mêmes fins sur les mêmes biens, elle est recevable sous le visa de l’article 325 du code de procédure civile.
M. Y AB ne se prévalant d’aucune créance dont Artime Enchères aurait été personnellement débitrice, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir déclaré de créance au passif de cette dernière.
L’article L.624-9 du code de commerce prévoit que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai légal de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; il a pour objet d’organiser les conditions dans lesquelles tout bien mobilier peut être revendiqué dans le contexte d’une procédure collective, par toute personne s’en prétendant propriétaire ; le défaut d’exercice d’une telle action dans le délai ne prive pas le propriétaire revendiquant de son droit de propriété mais le rend inopposable à la procédure collective, de sorte que les biens concernés constituant le gage des créanciers, le liquidateur est en droit de les céder, le propriétaire justifiant de cette qualité pouvant simplement agir en restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi.
L’absence d’action dans les conditions prévues par ce texte, par M. Y AB, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur sa revendication de propriété telle que dirigée pour l’essentiel à l’encontre de la société Lapparra qui présente la même revendication ; par ailleurs il doit être observé que l’intervention volontaire de M. Y AB aux fins de renvendication, dans l’instance engagée aux mêmes fins par la société Lapparra, a été régularisée par conclusions du 20 avril 2017, alors que la société Artime Enchères était dessaisie des nautiles depuis plus d’un an, et qu’elle ne restait que simple détentrice des fonds provenant de la vente qu’en vertu d’un accord lui conférant un rôle de séquestre.
L’intervention volontaire de M. Y AB doit en conséquence être déclarée recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la propriété de la collection de Nautiles
La société Lapparra revendique la propriété des nautiles en application de l’article 2276 du code civil aux termes duquel ' en fait de meubles la possession vaut titre'.
La possession est le fait, pour une personne, de se comporter en fait et en intention comme si elle
était la propriétaire d’une chose, en exerçant sur elle un droit paisible, public et non équivoque. Le possesseur d’une chose est titulaire sur celle-ci d’un titre de propriété s’il l’a acquise de bonne foi
Le 2 juin 2014, la totalité des titres a été cédée à la société de la Chesneraie créée à cet effet par Mme E B. Le prix de vente était fixé à 450 000€, dont 150 000 € réglés comptant le jour de la signature de l’acte de vente. Un crédit vendeur de 150 000 € assorti d’un intérêt de 5,5 % l’an à régler en trois échéances de 50 000 € au 31 décembre 2014, au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2015, et un versement de 150 000€ conditionné par la vente du stock des produits finis existants au 31 décembre 2013.
La preuve n’est pas rapportée de ce que les éléments comptables de la société Lapparra lorsque M. Y AB en était le dirigeant permettraient de considérer que les nautiles figuraient au sein des actifs, l’ancien comptable de la société indique qu’à sa connaissance les pièces de la collection Concylographia n’ont jamais figuré dans les stocks de la société Lapparra, et il n’est pas justifié de ce que la collection de Nautiles y aurait figuré au 31 décembre 2013.
M. Y AB produit aux débats un état détaillé du stock à décembre 2012 où les nautiles ne figurent pas, un document intitulé 'éléments composant le stock à l’inventaire du 31.12.2013 reprenant les listes d’objets, et expliquant leur valorisation retenue avec l’expert comptable pour l’arrêté final produit au bilan des comptes et l’inventaire complet 2013. Il ne peut utilement être tiré argument de ce qu’elle aurait été établie par M. Y AB, alors qu’est produit également l’inventaire détaillé au 31 décembre 2013 définissant la consistance du stock qui a déterminé en grande partie le prix de cession, et dont la vente devait conditionner le paiement de la dernière fraction de ce prix. Cet inventaire a nécessairement été porté à la connaissance de la société Lapparra, qui s’est d’ailleurs prévalue de son contenu pour s’opposer à la demande de restitution d’une applique murale 'le Paon’ ; Mme E B représentant cette société, étant directrice artistique et responsable de l’export et de la communication était parfaitement en mesure d’en apprécier la pertinence, et de vérifier que les nautiles ne faisaient pas partie de la cession.
La société Lapparra ne peut en conséquence se prévaloir d’aucun titre de propriété sur les nautiles.
Les Nautiles montés ont été dessinés et créés par M. Y AB et la réalisation a été effectuée en partenariat avec d’autres artisans, ils ont fait l’objet d’une présentation au public lors d’un vernissage le 6 juin 2013 au sein des locaux de la société Lapparra alors que M. Y AB en était président et détenteur de la quasi-totalité du capital et Mme B en étant la directrice artistique et de responsable de l’export et de la communication.
L’acte de cession de la société Lapparra à la société de la Chesneraie prévoyait en son article 8 une 'période d’accompagnement’ par M. Y AB, matérialisée par un contrat de consultant, afin d’assurer la continuité de la direction de l’entreprise dans le cadre du suivi technique et artistique de la société ; le fait que sur cette même période la collection de nautiles soit restée entreposée dans les locaux de la société Lapparra, jusqu’à la vente aux enchères en novembre 2014, ne permet pas de caractériser l’existence d’une possession au bénéfice de celle-ci.
Le fait que société Lapparra soit propriétaire de la marque déposée 'conchylographia’ qui constitue également le titre d’un ouvrage relatif à l’art créatif dans lequel sont présentés les nautiles montés sur orfèvrerie publié en 2013 et signé de M. Y AB n’est en rien révélateur de ce que la société Lapparra serait propriétaire de cette collection. Si certains coûts de fabrication et exposition des nautiles montés ont pu être assumés par la société Lapparra lorsque M. Y AB en était le dirigeant et détenteur de la quasi-intégralité du capital, ce qui conduit celle-ci à faire état d’irrégularités dans la gestion de M. Y AB, il ne peut en être déduit qu’elle était propriétaire de ces nautiles.
Enfin, alors que les relations entre la nouvelle présidence de la société et
M. Y AB se détérioraient, ce dernier a constamment réclamé la restitution de la collection de Nautiles et ce dès le 31 juillet 2014 par l’envoi d’un courrier de demande de restitution des nautiles montés et divers objets. Le 21 novembre 2014, il a fait signifier une sommation de restitution et a saisi le président du tribunal de commerce de Paris lorsqu’il a été informé de la vente aux enchères des objets d’arts afin d’être autorisé à former opposition à la vente.
Il en résulte que la société Lapparra ne peut se prévaloir d’une possession paisible et non équivoque en qualité de propriétaire.
M. Y de Gers produit aux débats
un article de presse 'métiers d’Arts’ le concernant et présentant plusieurs de ses oeuvres et pour présenter les nautiles montés, un paragraphe commençant par la question 'que faire lorsqu’une amie vous offre une quarantaine de nautiles'', et l’attestation de S T U témoignant qu’en 2004 M. Y AB lui a proposé de lui acheter un lot de très beaux coquillages exotiques pour réaliser des créations personnelles, et que la facture à été établie 'de personne à personne’ cette attestation, dont la valeur probante est laissée à l’appréciation des juges du fond, ne sera pas écartée comme contraire aux préconisations de l’article 202 du code de procédure civile, la société Lapparra ne précisant pas en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief ;
l’attestation Mme J K, indiquant avoir assisté au vernissage de l’exposition de la collection privée de nautiles de M. L Y AB le 6 juin 2013, où elle a été accueillie par Mme B qui leur a présenté ces nautiles comme réalisés et propriété de M. Y AB ;
l’attestation de M. M N indiquant également être allé à cette présentation de la collection privée de M. Y AB.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que M. Y AB devait être considéré comme propriétaire des 35 objets d’art intitulés 'Nautiles', ont débouté la société Lapparra de sa demande de reconnaissance de sa propriété des 35 nautiles au titre de l’article 2276 du code civil, de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Artime Enchères et ont ordonné la restitution des nautiles à M. Y AB de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes à titre subsidiaire de M. Y AB
M. Y AB, étant, sur sa demande principale, déclaré propriétaire des Nautiles litigieux, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande, formée à titre subsidiaire, de condamnation de la société Lapparra Orfèvre Argentier a lui payer la somme de 297 500 € en rémunération de son travail de création et de conception des Nautiles litigieux,
Sur les demandes formulées par la société Lapparra en cause d’appel
M. Y AB fait valoir que les demandes de la société Lapparra, tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des fautes commises en sa qualité d’ancien président et de condamnation à lui verser la somme de 62 692,15 € au titre des frais de fabrication et de promotion des nautiles, constituent des demandes nouvelles et sont à ce titre irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été présentées en première instance ainsi que dans les conclusions d’appel du 27 septembre 2017.
L’ article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il est constant que la demande en paiement de dommage et intérêts et frais est nouvelle en cause d’appel ; elle ne trouve pas sa cause dans la révélation ou la survenance d’un fait ; elle n’est pas susceptible de permettre une compensation légale ou judiciaire, dont le bénéfice n’est d’ailleurs pas demandé, avec la demande principale de M. Y AB en restitution des nautiles, à laquelle il a été fait droit par le jugement dont appel, confirmé de ce chef.
Le 27 août 2015, la société Lapparra a assigné la société Artime Enchères puis Maître D A ès qualités et M. Q-V Z.
M. Y AB étant intervenu volontairement à l’instance, elle lui a opposé à titre principal l’irrecevabilité de son intervention volontaire et à titre subsidiaire le mal fondé de ses prétentions, mais n’a formé aucune demande à son encontre.
Dès lors la demande en paiement de frais et de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel ne pouvant se rattacher à aucune prétention soumise au premier juge, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de restitution des effets personnels de M. Y AB
M. Y AB sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Lapparra à lui restituer les objets dont il avait sollicité la restitution en première instance. Il précise que la société Lapparra lui en a restitué une partie mais n’a pas rendu les objets suivants :
• un petit coffret d’outils 'genre Dremel'
• 2 poinçons personnels
• une applique murale 'le Paon’ 'uvre personnelle
• outillages dont meuleuse, bouteille d’oxygène, et jeu de limes etc
• dossier sur 'les Arboraisons’ Création
La société Lapparra soutient qu’elle a plusieurs fois tenté de restituer les objets, que les objets dont le tribunal de commerce a ordonné la restitution lui ont été adressés le 19 septembre 2017 et que le tribunal a omis de vérifier l’identification et la propriété des objets qui sont toujours réclamés par M. Y AB.
La cour constate que le coffret d’outils réclamé n’est pas identifiable, que
M. Y AB ne donne pas de précisions quant à ses caractéristiques et n’apporte pas la preuve qu’il en est propriétaire.
La société Lapparra fait valoir, s’agissant des deux poinçons, qu’ils ont fait l’objet d’une saisie des douanes mais elle n’en justifie pas et ne conteste pas qu’ils sont la propriété de M. Y AB de sorte que ces poinçons devront faire l’objet d’une restitution.
L’applique murale 'le Paon’ est répertoriée au stock de la société Lapparra au 31 décembre 2013 et M. Y AB ne prouve pas qu’il l’aurait ultérieurement rachetée, il n’apporte pas non plus la preuve qu’il est propriétaire des outillages réclamés (meuleuse, bouteille d’oxygène, et jeu de limes, etc) et ne les identifie pas précisément.
Enfin, M. Y AB ne précise pas la nature et le contenu du dossier sur ' les Arboraisons’ alors qu’il ressort deux attestations que M. Y AB disait dès 2014 avoir perdu un dossier de création.
Par conséquent, au regard des constatations qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du coffret d’outils 'genre Dremel', de l’applique murale 'le Paon', outillages,
dont meuleuse, bouteille d’oxygène et jeu de limes et le dossier sur 'les Arboraisons’ Création et sera confirmé pour le surplus.
Sur le montant du produit net de la vente
Le tribunal de commerce a fixé le produit net de la vente après déduction des frais supportés par la société Artime Enchères à la somme de 10 188,90 €.
Maître A sollicite la confirmation du jugement de ce chef, et justifie cette somme au moyen d’une facture du 4 septembre 2015 dans laquelle sont déduits du montant total des adjudications de 40 300 € les frais suivants :
• le montant des honoraires vendeur de 24 %, de 9 672 €
• des frais d’enlèvement, emballage, transport A/R, de 2 400 €
• des frais de magasinage bas 2€/j / obj du 1/01/15, de 16 329, 60 €
• une plus value, de 1 709,50 €
Le 4° de l’article 3 des conditions générales de vente indique que les frais de commission sont prélevés sur le prix de vente du bien adjugé, qu’ils correspondent à un pourcentage déterminé entre le vendeur et la société Artime Enchères et que 'les frais de commission comprennent les coûts inhérents aux honoraires d’expert, police d’assurance, entreposage, magasinage, manutention, transport, photographies, publicités et présentation'. En outre, le vendeur s’engage à supporter tout impôt tel que la taxe de plus-value.
Les conditions générales stipulent que 'la société Artime Enchères s’engage à régler le produit de la vente au mandant dans les 45 jours suivant l’adjudication’ et qu’en 'en cas de vente non réalisée faute d’enchères suffisantes, le bien est restitué gracieusement au vendeur à sa demande’ de sorte que les frais de commission englobent les prestations ci-dessus listées jusqu’à 45 jours après la vente, soit jusqu’au 14 janvier 2015 en l’espèce dans la mesure où la vente a eu lieu le 30 novembre 2014.
Le prix de vente doit ainsi être réduit des frais tels que prévus au mandat de vente, soit les frais de commission d’un montant TTC de 24%, soit 9 672 € ainsi que de frais d’enlèvement, emballage et transport d’un montant de 1200 € TTC ; à déduire également 1 709,50 €, à régler par Artime enchères pour le compte de M. Y AB.
Le prix net vendeur à reverser à M. Y AB s’établit ainsi à la somme de 27 718,50 €.
Sur les frais de gardiennage des nautiles invendus
Il est constat qu’au-delà du délai de 45 jours suivant la vente, soit à compter du 15 janvier 2015, la société Artime Enchères a été contrainte de conserver les
28 nautiles non vendus compte tenu du litige existant sur leur propriété.
Sa situation financière ne lui permettant plus de supporter la charge du contrat de dépôt conclu avec la société Chenue, la société Artime Enchères à compter du
1er janvier 2016 a confié les 28 nautiles invendus à la société Auberges et Chateaux dans les locaux de laquelle la vente avait eu lieu, qui les a conservés jusqu’au
27 décembre 2017 date à laquelle ils ont été restitués à M. Y AB conformément au jugement assorti de l’exécution provisoire.
La société Lapparra avait donné à la société Artime Enchères mandat de vendre la collection de 35
nautiles à une vente aux enchères du 30 novembre 2014. Les conditions générales des mandats de vente de la société Artime Enchères précisent en leur article 3 que 'le mandant garantit (') qu’il est le propriétaire. Il certifie que le bien est libre de toute réclamation, contestation, saisie’ de sorte qu’en donnant mandat de vente à la société Artime Enchères la société Lapparra a attesté être propriétaire des objets d’arts et qu’ils étaient libres de toute réclamation alors même que les courriers échangés par O P, en sa qualité de directeur général de la société Lapparra et M. Y AB établissent que ce dernier en a revendiqué la propriété dès le mois de juillet 2014, soit avant la mise en vente ; cette revendication a depuis lors été déclarée fondée.
Dans ces conditions les frais d’entreposage des 28 nautiles invendus sur la période du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2015 soit 351 jours doivent être mis à la charge de la société Lapparra.
La société Artime Enchères et la société Auberges et Chateaux revendiquent chacune indemnisation sur la base d’une somme mensuelle de 900 € TTC par mois, la société Artime Enchères se fondant sur le contrat de dépôt qu’elle avait signé avec la société Chenue, et la société Auberges et Chateaux également, au motif qu’il aurait été convenu avec la société Artime Enchères qu’elle assumerait la garde des nautiles aux conditions du contrat de dépôt.
Maître D A ès qualités produit aux débats un contrat d’entreposage conclu entre la SA André Chenue et la société Artime Enchères portant sur la mise à disposition d’un espace privatif boulevard Ney à Paris destiné à l’entreposage d’objets mobiliers, 'uvres d’art ou de collection pour un loyer annuel de 9000 € HT, soit 750 € HT mensuel.
Ce contrat a été signé par la société Artime Enchères pour une durée d’un an, le 1er avril 2014, pour les besoins de stockage liés à son activité, alors même qu’elle ne s’était pas encore vue confier par la société Lapparra la vente de très nombreux objets déposés le 20 novembre 2014 ; dès lors le prix mensuel 750 € HT, non accepté par les mandants de la société Artime Enchères, ne peut être retenu comme référence pour le coût de gardiennage des 28 nautiles invendus dont la société Lapparra doit supporter la charge.
Aucune des parties ne précise le volume et les conditions particulières de stockage nécessités pour les 28 nautiles invendus ;compte tenu de leur encombrement au vu des quelques photographies versées aux débats, et à défaut de tout autre élément de référence pertinent, le prix journalier de 2 € HT pour l’ensemble des 28 nautiles, tel que retenu par le tribunal, sera confirmé.
Sur cette base, la société Lapparra sera à condamnée à payer à la société Artime Enchères pour la période du 15 janvier au 31 décembre 2015, la somme de
(351 x 2) 702€ HT soit 842,40 € TTC.
Maître D A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artime Enchères, indique que postérieurement à la liquidation judiciaire, elle a demandé à la société Auberges et Chateaux de poursuivre le contrat de dépôt des nautiles qu’elle avait conclu avec la société Artime Enchères après la cessation des relations entre cette dernière et la société Chenue, et que la société Auberges et Chateaux a accepté de poursuivre le contrat de dépôt à la condition d’être rémunérée aux mêmes conditions que la société Chenue.
Elle fait valoir que le contrat de dépôt ayant été conclu entre Maître A ès qualités et la société Auberges et Chateaux, il y a lieu de condamner la société Lapparra (ou M. Y AB suivant ce qui sera jugé sur l’identité du propriétaire des nautiles à lui payer à charge pour Maître A de reverser à la société Auberges et Chateaux une somme de 900 € TTC par mois pour la totalité des nautiles pour la période commençant à courir du 1er janvier 2016 jusqu’au dernier jour du mois suivant le caractère
définitif de la décision judiciaire qui statuera sur la propriété des nautiles.
La convention de dépôt entre Maître D A ès qualités et la société Auberges et Chateaux est inopposable à la société Lapparra qui n’y est pas partie, et n’en a pas accepté les conditions.
En l’absence de tout lien de droit, la société Auberges et Chateaux n’est pas fondée à agir en paiement à l’encontre de la société Lapparra, qui ne peut être tenue qu’à l’égard de la société Artime Enchères, au paiement des frais de garde des nautiles sur la base de 2 € HT par jour pour l’ensemble des nautiles, du 1er janvier 2016 au 27 décembre 2017.
Seule la société Artime Enchères peut être tenue envers la société Auberges et Chateaux au titre du contrat de dépôt conclu entre elles et dans les conditions de celui-ci, sur une base mensuelle de 900 € TTC .
Dans ces conditions, pour l période du 1er janvier 2016 au 17 décembre 2017, la société Lapparra sera condamnée à payer à la société Artime Enchères la somme de (726 x 2) 1 452 € HT soit 1 742,40 € TTC, et la société Artime Enchères condamnée à payer à la société Auberges et Chateaux la somme de 9 000 € HT soit 10 800 € TTC.
Sur la mise en cause de M. Z et sa demande reconventionnelle
La société Lapparra soutient que M. Z, président de la société Artime Enchères, a commis une faute de gestion le tenant personnellement responsable en refusant la restitution des nautiles malgré les demandes réitérées. Elle prétend que
M. Z a violé les dispositions de l’article L.622-2 du code de commerce en s’abstenant d’informer Maître D A de l’existence d’un contentieux en cours et qu’il a effectué un détournement de fonds puisqu’il a personnellement effectué un versement de 10 188,90 € à Maître A.
D’une part, il est établi que la société Artime Enchères et donc son dirigeant M. Z, ont été mis dans l’impossibilité de restituer les nautiles querellés en raison du contentieux existant sur leur propriété et d’autre part, alors que la société Lapparra n’est pas propriétaire des nautiles objets principal du litige, elle n’établit pas en quoi le comportement reproché à M. Z lui cause un préjudice.
Aussi, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Lapparra de ses demandes à son encontre et le jugement sera confirmé de ce chef.
M. Q-V Z sollicite à titre conventionnel la condamnation de la société Lapparra à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive, demande également formulée en première instance.
Le tribunal de commerce ne s’est pas prononcé sur cette demande dans son jugement en date du 24 juillet 2017 mais le caractère abusif de l’action de la société Lapparra à l’encontre de M. Z qui ne peut se déduire uniquement de son mal fondé, n’est pas démontré ; ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal de commerce a condamné la société Lapparra à verser à ce titre les sommes de :
• 15 000 € à M. Y AB
• 5 000 € à M. Q-V Z
• 5 000 € à Maître D A
Le jugement sera reformé de ce chef ; la société Lapparra qui supportera les entiers dépens, devra payer, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, à Maître A ainsi qu’à M. Q-V Z une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 4 000€ et à M. Y AB la somme de 8 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Condamné la SAS Lapparra Orfèvrerie Argentier à restituer à M. Q R Y AB le coffret d’outils 'genre Dremel', l’applique murale 'le Paon', l’outillage, dont meuleuse, bouteille d’oxygène et jeu de limes et le dossier sur 'les Arboraisons’ Création,
* Fixé le produit net de la vente des nautiles à la somme de 10 188,90 €
* condamné la société Lapparra Orfèvre Argentier à payer à la société Auberges & Chateaux une somme de 2 € HT par jour, pour la totalité des Nautiles, pour la période commençant à courir du 1 janvier 2016 jusqu’au dernier jour du mois suivant le caractère définitif de la décision statuant sur la propriété des Nautiles,
* condamné la société Lapparra Orfèvre Argentier à payer à la société Artime Enchères la somme de 2 € HT par jour au titre des frais de gardiennage, pour la totalité des Nautiles de l’année 2015,
* Condamné la société Lapparra à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 15 000 € à M. Y AB, 5 000 € à M. Q-V Z et 5 000 € à Maître D A,
Confirme le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Déclare irrecevables en cause d’appel les demandes en paiement de la SAS Lapparra Orfèvrerie Argentier à l’encontre de M. Q R Y AB ;
Déboute M. Q R Y AB de sa demande de restitution du coffret d’outils 'genre Dremel', de l’applique murale 'le Paon', de l’outillage, dont meuleuse, bouteille d’oxygène et jeu de limes et du dossier sur 'les Arboraisons’ Création ;
Fixe le produit net de la vente des nautiles, établi après prise en compte des frais supportés par la société Artime Enchères, à la somme de 27 718,50 € ;
Condamne la SAS Lapparra Orfèvrerie Argentier à payer à Maître D A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artime Enchères,
la somme de 702€ HT soit 842,40 € TTC au titre des fais de garde des 28 nautiles invendus pour la période du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
la somme de 1 452 € HT soit 1 742,40 € TTC au titre des frais de garde des
28 nautiles invendus pour la période du 1er janvier 2016 au 27 décembre 2017 ;
Condamne la société Artime Enchères prise en la personne de son liquidateur Maître D A à payer à la société Auberges et Chateaux la somme de
9 000 € HT soit 10 800 € TTC au titre du contrat de dépôt sur la période du 1er janvier 2016 au 27 décembre 2017 ;
Déboute M. Q-V Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Lapparra Orfèvrerie Argentier à payer à Maître D A ès qualités la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Lapparra Orfèvrerie Argentier à payer à M. Q-V Z la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Lapparra Orfèvrerie Argentier à payer à M. Y AB la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Lapparra Orfèvrerie Argentier aux entiers dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Le Bousse, avocat qui en a fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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