Infirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 29 juin 2017, n° 16/11062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11062 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 mars 2016, N° 11-15-001040 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11062
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (15e) – RG n° 11-15-001040
APPELANTE
SAS Y, SAS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00014
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Assistée de Me Christine LHUSSIER de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIME
Monsieur Z X
né le XXX à NOGENT-SUR-MARNE
XXX
XXX
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme A B, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2013, la société Y a consenti à M. Z X une offre de prêt étudiant d’un montant de 15000€ remboursable en 48 mensualités d’un montant de 241,35€ au taux de 2% l’an.
Par acte du 19 novembre 2015, la société Y a fait assigner M. X pour le voir condamner à lui verser la somme de 16721,62€ portant intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2015 au titre de cette offre de crédit y compris l’indemnité légale, outre 1500€ au titre de ses frais irrépétibles.
A l’audience du 20 janvier 2016 devant le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris, M. X n’a pas comparu.
Par jugement en date du 2 mars 2016, le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris a débouté la société Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, estimant que la demanderesse avait refusé de verser un décompte clair et précis, ce qui avait empêché la juridiction de déterminer ne serait-ce que la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par déclaration en date du 17 mai 2016, la SAS Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de dire et juger que l’historique du compte produit est lisible et permet de calculer le premier incident de paiement non régularisé et de condamner M. X à lui payer la somme de 16721,62€ outre intérêts au taux contractuel de 2% l’an à compter du 18 juin 2015 sur la somme de 15521,62€ et au taux légal sur le surplus au titre du prêt contracté le 9 juillet 2013.
Subsidiairement, si la cour devait soulever d’office le moyen relatif à la régularité de la déchéance du terme, elle lui demande de dire qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions de l’article L 311-24 du code de la consommation, qu’à tout le moins, la déchéance du terme est acquise à la date de l’assignation faisant suite au courrier de mise en demeure du 24 juin 2015 et à défaut, de dire et juger que l’appelante était fondée à prononcer la déchéance du terme pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement sur le fondement de l’article 1184 du code civil et de prononcer judiciairement la déchéance du terme pour manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
Très subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise et qu’il n’y a pas lieu de la prononcer,elle lui demande de condamner M. X à lui payer la somme de 5088,98€ au titre des échéances échues impayées du 20 août 2014 au 20 juin 2016 ainsi que les échéances à échoir du 20 juillet 2016 jusqu’au terme du prêt à leur date d’échéance et de dire et juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme interviendrait de plein droit et l’intégralité des sommes dues seraient alors exigibles.
Enfin, et en tout état de cause, elle demande à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du code civil et de condamner M. X au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
adistraction au profit de la SELARL CLOIX &
MENDES-GIL en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Elle fait valoir que l’historique transmis au tribunal était tout à fait lisible et retraçait l’intégralité des opérations de prélèvements effectués et de retours de prélèvements impayés.
Sur la régularité de la déchéance du terme, elle soutient – qu’il n’appartenait pas à la cour de soulever une prétention non alléguée par une partie reposant sur des faits non allégués par une partie, alors qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;
— subsidiairement, que l’article L.311-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, disposition spéciale dérogeant aux principes généraux du droit des contrats, n’imposait pas la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ;
— plus subsidiairement, que le contrat excluait de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure ;
— plus subsidiairement, que la déchéance du terme avait été régularisée par la signification de l’assignation ;
— plus subsidiairement, que la déchéance du terme était justifiée pour manquement grave à ses obligations contractuelles par l’emprunteur sur le fondement de l’article 1184 du code civil en raison des multiples échéances impayées ;
— à titre plus subsidiaire, elle a sollicité de la cour qu’elle prononce la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
M. Z X, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
S’il appartient au demandeur, et ce en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de ce qu’il allègue, force est de constater que l’historique de compte produit par la SAS Y fait ressortir:
— la date du déblocage des fonds ;
— les appels d’échéances figurant au débit intitulés « APPEL ECHEANCE DU ' » ;
— les prélèvements d’échéances figurant au crédit intitulés « PRELEVEMENT ECHEANCE DU ' » ;
— les retours impayés de prélèvements figurant au débit intitulés "IMP PO
ECHEANCE DU '" ;
— les prélèvements d’échéance sur relance au crédit intitulés "PO RELANCE
ECHEANCE DU '" ;
— les retours impayés de prélèvements sur relance figurant au débit intitulés "IMP PO
RELANCE ECHEANCE DU '" ;
— les règlements effectués par prélèvements manuels au crédit intitulés
« PRELEVEMENT MANUEL FRACTIONNE DU' » ;
— les retours impayés de prélèvements manuels au débit intitulés «IMP PRELVT
XXX
Ce décompte clair et précis ne présente aucune ligne inutile et retrace l’intégralité des opérations de prélèvements effectués et de retours de prélèvements impayés, de sorte que le jugement entrepris rendu par le tribunal d’instance de Paris 15e arrondissement doit nécessairement être infirmé.
Lorsque le prêteur se prévaut de la déchéance du terme pour réclamer le paiement du capital restant dû, il appartient au juge, qui ne soulève pas véritablement un moyen d’office mais procède à une simple appréciation des conditions de la déchéance du terme invoquée, de vérifier si les conditions étaient remplies d’une déchéance du terme régulière.
Au fond, il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’application de cette règle non écrite ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point.
Ainsi, l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à l’espèce, s’il prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, ne porte pas dispense du prêteur de mettre en demeure l’emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme, le 'remboursement immédiat’ au sens de ce texte ne signifiant rien d’autre qu’un remboursement avant terme;
En l’espèce, l’article 5-6 de l’offre de crédit stipulait: "En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Y pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances-groupe, échus mais non payés." et la société Y soutient à tort qu’elle n’avait pas à délivrer de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, alors que les dispositions contractuelles précitées ne font que reprendre la lettre de l’article L. 312-39 du code de la consommation sans dispense expresse et non équivoque du prêteur de délivrer à l’emprunteur une mise en demeure précisant le délai dont ce dernier disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme du contrat.
Il apparaît donc que la déchéance du terme restait subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues demeurées impayées que la SAS Y ne conteste pas ne pas avoir envoyée ;
La sommation de payer du 24 juin 2015, tout comme l’assignation, portent sur les échéances échues et le capital restant dû, sans prévoir de délai de régularisation des échéances échues impayées permettant de faire obstacle à l’exigibilité anticipée dudit capital restant dû.
La SAS Y ne peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme.
Elle ne saurait non plus se prévaloir d’un motif grave de résiliation unilatérale du contrat de prêt à ses risques et périls en application des article 1134 du code civil et l’article L 311-30 du code de la consommation lui permettant de s’affranchir des modalités formelles de la résiliation contractuelle, alors que le dernier règlement est du 20 août 2014 et qu’il s’agit d’un prêt d’un montant relativement modeste dont la non exécution par l’emprunteur n’était pas de nature mettre en difficulté un tel organisme financier.
Elle ne peut donc réclamer notamment l’indemnité de 8% du capital restant dû qui n’est pas exigible dès lors que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée.
Toutefois, la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résiliation judiciaire du contrat, en application de l’article 1184 du code civil, en cas d’inexécution par les débiteurs de ses obligations et, en l’espèce, le non paiement des mensualités du prêt.
En assignant M. X en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la SAS Y a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme théorique du 20 juillet 2020 fixé selon le tableau d’amortissement.
La résiliation d’un contrat doit donc être prononcée avec effet à la date où la SAS Y, en adressant sommation de payer, a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles, soit le 24 juin 2015.
Il s’ensuit que M. X est redevable des mensualités échues et impayées jusqu’au mois de juin 2015 et du capital restant dû après cette date soit:
— 2212,60€ au titre des mensualités échues impayées ;
— 13022,63€ au titre du capital restant dû ;
avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 24 juin 2015.
Il est également redevable de l’indemnité de résiliation, soit 1041,81€.
En application de l’article l’article L 311-38 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y substituant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 9 juillet 2013 par la SAS SOGEFINANCEMENTi à M. Z X ;
Condamne M. Z X à payer à la SAS Y la somme de 15235,23€ avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 24 juin 2015 et la somme de 1041,81€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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