Infirmation 31 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 31 mai 2022, n° 20/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 décembre 2019, N° 2019F00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 20/00167 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GM64
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Décembre 2019, RG 2019F00024
Appelante
S.A.R.L. ASTP 73, dont le siège social est situé 160 rue des barillettes – 73230 SAINT ALBAN LEYSSE / FRANCE
Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. NANTET, dont le siège social est situé Zac La Charbonnière Petit Coeur – 73260 AIGUEBLANCHE
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Alpes Services Travaux Publics 73 (ASTP 73) a été chargée du lot terrassement – VRD – démolition – gros oeuvre pour le chantier de rénovation du centre UCPA des Arcs (Savoie). Elle a également été chargée de la gestion du compte prorata.
La société ASTP 73 a fait appel à la société Nantet pour la mise à disposition de bennes et les rotations de collecte et traitement des déchets de ce chantier. La société Nantet a établi un devis le 8 mars 2017, lequel n’a été accepté formellement que le 2 octobre 2017.
La société Nantet a mis en place les premières bennes et a effectué des rotations sur ce chantier à compter du mois de mai 2017, et jusqu’au 15 décembre 2017. Elle a établi des factures mensuelles pour un montant total de 17.883,92 €, dont il convient de déduire deux avoirs établis le 31 mars 2018 pour 1.490,88 € et 824,40 €, soit un montant net facturé de 15.518,64 €.
La société ASTP 73 a refusé de payer cette somme en invoquant le fait que certaines des factures émises correspondent à des prestations commandées par d’autres entreprises intervenant sur le chantier dont elle ne serait pas tenue.
Aucun paiement n’est intervenu, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2018.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 22 janvier 2019, la société Nantet a fait assigner la société ASTP 73 devant le tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.518,64 €, outre intérêts et frais de mise en demeure, ainsi qu’une indemnité procédurale.
La société ASTP 73 s’est opposée aux demandes, reconnaissant devoir uniquement la somme de 3.720,28 € TTC.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a :
déclaré régulière, recevable et partiellement fondée la demande de la société Nantet à l’égard de la société ASTP 73,
condamné la société ASTP 73 à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Nantet :
— la somme de 14.576,64 €,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 22 janvier 2019,
— la somme de 12,49 € au titre des intérêts courus jusqu’à l’assignation,
— les dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 février 2020 la société ASTP 73 a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 28 février 2022 et renvoyée à l’audience du 29 mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 31 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 3 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ASTP 73 demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1353 alinéa 1er du code civil,
Vu la norme NF P03-001,
dire et juger les demandes de la société ASTP 73 recevables et bien fondées en conséquence y faire droit,
dire et juger que les dépenses de ne peuvent pas être inscrites sur le compte prorata et que chaque entreprise intervenante est tenue de nettoyer le chantier, à sa charge, après être intervenue,
dire et juger qu’il appartient dans ces conditions à la société Nantet de ne solliciter auprès de la société ASTP 73 que les règlements correspondants aux commandes qu’elle a elle-même passées,
dire et juger en conséquence que la société ASTP est créancière à l’égard de la société Nantet de la somme de 4.917 € (sic),
dire et juger que la société Nantet doit solliciter directement auprès de chacune des autres entreprises ayant passé commande le règlement des autres factures dont elle se prévaut,
condamner la société Nantet à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Nantet aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Nantet demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité la créance de la société Nantet à la somme de 14.576,64 € et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En conséquence et statuant à nouveau,
condamner la société ASTP 73 à verser à la société Nantet une somme de 15.518,64 €,
condamner la société ASTP 73 à payer à la société Nantet une somme de 12,49 € correspondant au montant des intérêts dus entre l’envoi de la mise en demeure en date du 13 novembre 2018 et la délivrance de l’assignation,
dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 22 janvier 2019,
condamner la société ASTP 73 à payer à la société Nantet une somme totale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
condamner la société ASTP 73 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière commerciale, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen (article L. 110-3 du code de commerce).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la société ASTP 73 a sollicité la société Nantet pour les prestations d’enlèvement et de traitement des déchets du chantier en mars 2017 (pièce n° 9 de l’intimée), et que l’exécution du contrat a commencé dès le mois de mai 2017, soit au démarrage du chantier, alors même que le devis n’était pas encore formellement accepté, ce que l’appelante ne conteste pas.
Sur ce point, la société ASTP 73 se contredit dans ses conclusions puisqu’elle reproche à la société Nantet d’avoir facturé des prestations réalisées avant l’acceptation du devis le 2 octobre 2017, tout en reconnaissant, quelques lignes plus loin, être redevable des prestations facturées le 31 juillet 2017 (page 9).
En réalité il est amplement établi par la société Nantet que, nonobstant l’absence d’acceptation formelle du devis du 8 mars 2017 par la société ASTP 73, le contrat s’est formé dès le commencement des prestations.
Pour s’opposer au paiement des factures émises à son nom, la société ASTP 73 soutient que partie des prestations facturées auraient été commandées par d’autres entreprises du chantier.
Toutefois, s’il est exact que les commandes n’ont pas été confirmées par écrit conformément aux conditions générales de vente de la société Nantet, pour autant, cette dernière produit :
— l’ensemble des bons de mission et des bons de pesée et de suivi des déchets correspondant aux factures litigieuses (pièce n° 6),
— les récapitulatifs par journée des tournées réalisées par les chauffeurs, faisant apparaître le nom de la société ASTP, le nom et le numéro de téléphone de la personne ayant sollicité l’intervention (pièce n° 7),
— l’historique des collectes avec le nom des chauffeurs, et les quantités enlevées par type de déchets (pièce n° 8).
L’examen des ces pièces, qui ne sont pas utilement contredites par les explications et les productions de la société ASTP 73, établit que c’est bien celle-ci qui est à l’origine de la commande des tournées, étant rappelé que la demande de devis concernait la location au mois des bennes et l’évacuation de l’ensemble des déchets, sans autre précision.
La société ASTP 73 fait encore valoir que les entreprises qui ont sollicité directement la société Nantet doivent assumer le coût du nettoyage de leur partie de chantier, qui n’entre pas dans le compte prorata, et que seules certaines prestations reconnues par elle relèveraient de ce compte dont elle ne serait pas personnellement débitrice (en se contredisant encore une fois).
Toutefois, la société Nantet, qui n’est titulaire d’aucun marché relatif au chantier de l’UCPA, n’est pas liée par les conditions de celui-ci ni par la convention de compte prorata qui n’engage que les entreprises entre elles et le maître de l’ouvrage. Si la société ASTP 73 est amenée à prendre en charge des prestations relevant du compte prorata, ou d’autres entreprises, il lui appartient d’en réclamer le paiement à qui de droit, mais les conditions de répartition entre entreprises sont inopposables à la société Nantet, qui n’a contracté qu’avec la société ASTP 73.
Au demeurant le compte-rendu de réunion de chantier produit par la société ASTP 73 (pièce n° 11) mentionne expressément que les bennes sont gérées par la société ASTP 73, mais que, à partir du 2 novembre 2017, elles seront facturées au compte prorata géré par l’appelante.
La société ASTP 73 fait enfin valoir que le devis a été accepté sous condition que les factures seraient réparties entre elle-même et la société Traditec.
Toutefois, la société Nantet justifie avoir refacturé partie de ses prestations à cette société (pièce n° 5), en exécution d’un accord intervenu entre les parties, de sorte que la contestation émise n’apparaît pas fondée et n’est d’ailleurs étayée par aucun document.
Enfin, la cour ne peut que noter que la société ASTP 73, tout en reconnaissant devoir certaines sommes à la société Nantet, ne justifie toujours d’aucun paiement à ce jour, même des sommes non contestées.
Il résulte de ce qui précède que la société Nantet justifie de la totalité de sa créance, la déduction à laquelle a procédé le tribunal de commerce n’étant pas fondée.
La société ASTP 73 sera donc condamnée à payer à la société Nantet la somme de 15.518,64 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2018.
En effet, les intérêts courus entre la mise en demeure et l’assignation ne peuvent produire eux-mêmes des intérêts, les conditions de la capitalisation n’étant pas remplies, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation à la somme de 12,49 € réclamée à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Nantet la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASTP 73 supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Alpes Services Travaux Publics 73 (ASTP 73) à payer à la société Nantet la somme de 15.518,64 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
Déboute la société Nantet du surplus de sa demande,
Condamne la société Alpes Services Travaux Publics 73 (ASTP 73) à payer à la société Nantet la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alpes Services Travaux Publics 73 (ASTP 73) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recours en révision ·
- Attestation ·
- Témoin ·
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Fraudes ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Université ·
- Syndicat ·
- Vienne ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Grève ·
- Demande ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ès-qualités ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Paye
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Lettre recommandee ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Comparution immédiate ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Clause compromissoire ·
- Contrats ·
- Père ·
- Sentence ·
- Céréale ·
- Tribunal arbitral ·
- Achat ·
- Conditions générales ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Plateforme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Avis ·
- Lettre ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Retard ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réception ·
- Resistance abusive ·
- Qualités
- Irrecevabilité ·
- Champagne ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.