Infirmation partielle 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 janv. 2023, n° 22/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 19 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CARPA DE RH<unk>NE ALPES, S.A. MMA IARD, Société M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Janvier 2023
N° RG 22/00788 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7MP
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 19 Avril 2022
Appelantes
Caisse CARPA DE RHÔNE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] – [Localité 6], avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Caroline LIVET de la SELARL SELARL LIVET, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Mme [F] [S] épouse [V], décédée
demeurant [Adresse 8]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 octobre 2022
Date de mise à disposition : 03 janvier 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure :
Mme [F] [V] concluait une opération de placements financiers avec la société Servivac. Dans le cadre de cette opération, elle effectuait un versement de 25 000 euros lesquels transitaient par le compte Carpa de Me [Z] [B], avocat de la société Servivac. Mme [V] sollicitait en vain auprès de Me [B] la restitution des fonds versés.
Par exploits d’huissier en date du 26 juin 2019, Mme [F] [V] assignait, devant le tribunal judiciaire de Chambéry, Me [B] et la CARPA Rhône-Alpes et par exploit en date du 12 juin 2020, Me [B] assignait en garantie les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles. Les deux procédures étaient jointes.
La Caisse Autonome des Règlements pécuniaires des avocats du barreau (CARPA) Rhône-Alpes sollicitait du juge de la mise en état un sursis à statuer, exposant que dans le cadre d’une procédure similaire dont était saisi le tribunal judiciaire de Vienne, il était apparu qu’une information judiciaire avait été ouverte auprès d’un juge d’instruction lyonnais mettant en cause la société Servivac Management/Athys à l’occasion de laquelle Me [Z] [B] avait été entendu, ce qui avait conduit le juge de la mise en état de Vienne à ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry rejetait la demande de sursis à statuer et mettait les dépens à la charge de la CARPA Rhône-Alpes.
Le magistrat retenait notamment les motifs suivants :
' Il n’était pas établi que Me [B] ait été entendu dans le cadre de l’information judiciaire évoquée ;
' Il n’était pas établi que Mme [V] ait initié des poursuites pénales à l’encontre de Me [B] ;
' Les actions de Mme [F] [V], relatives au manquement de Me [B] à son devoir de conseil et au défaut de contrôle de la CARPA des fonds remis, étaient indépendantes de la procédure pénale diligentée à l’encontre de la société Servivac Management.
Par déclaration au greffe en date du 4 mai 2022, la CARPA Rhône Alpes interjetait appel, enregistré sous le numéro RG 22-788.
Par déclaration au greffe en date du 9 mai 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard interjettaient appel de cette décision, enregistré sous le numéro RG22-816.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 6 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la CARPA Rhône-Alpes sollicitait l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandait à la cour d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée à l’encontre de la société Servivac Mangement/Athys devant Mme [N] [M], juge d’instruction des chefs d’escroquerie réalisée en bande organisée et blanchiment aggravé (n° de parquet 18233000201) et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARPA exposait essentiellement que :
' l’article 4 du code de procédure pénale prévoyait un sursis à statuer devant la juridiction civile saisie par la victime d’une infraction si la juridiction pénale ne s’était pas encore prononcée alors que l’action publique avait été mise en mouvement et il était de jurisprudence constante que les actions autres que celles engagées par la partie civile pouvaient être suspendues à la discrétion de la juridiction civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
' l’instruction pénale existait puisqu’elle était visée par le juge de la mis en état de Vienne et par Me [B] dans ses propres écritures mais la Carpa, n’étant pas constituée partie civile, ne pouvait obtenir aucun élément de procédure ;
' l’action pénale et l’action civile étaient dépendantes : selon le même mode opératoire, Mme [F] [V] avait réalisé une opération par l’intermédiaire de la société Athys/Servivac Managment dans laquelle elle n’avait pas obtenu la restitution des fonds qu’elle avait fait transiter sur le compte CARPA de Me [B] et il existait une similitude avec la procédure civile de Vienne. En outre, les demandeurs avaient eu l’intention de déposer plainte et les réparations civiles qu’ils sollicitaient dépendaient des infractions pénales et si des infractions étaient retenues contre Me [B], sa faute serait établie à l’encontre des demandeurs et de la CARPA elle-même.
Par dernières écritures en date du 6 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard sollicitaient de la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner un sursis à statuer et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard soutenaient que :
' la réalité de l’instruction diligentée à Lyon ne faisait pas débat comme le démontrait la procédure civile de Vienne opposant les consorts [T] à Me [B] ou encore la procédure civile de Cusset opposant l’avocat aux consorts [K], dans laquelle le tribunal ordonnait un sursis à statuer ;
' la constitution de partie civile de Mme [F] [V] était indifférente, le seul critère du sursis à statuer étant l’intérêt d’une bonne justice ;
' un refus de garantie avait été opposé par elles à Me [B], considérant que les griefs qui lui sont reprochés ne résultaient pas d’une activité garantie par la police applicable et le constat de la participation de Me [B] à un délit constituerait un motif de non garantie ;
Par dernières écritures en date du 11 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [B] sollicitait de la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner un sursis à statuer et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir notamment que :
' le sursis à statuer s’imposait au regard de l’article 4 du code de procédure pénale ;
' l’existence d’une instruction ne fait pas débat ;
' le sursis à statuer permettra une bonne administration de la justice, l’instruction étant susceptible de démontrer la déficience de la Carpa dans la surveillance de l’origine des fonds, le bâtonnier de l’ordre des avocats de St Etienne ayant été avisé dès début 2018 des difficultés rencontrées avec cette cliente.
Les héritiers de Mme [F] [V] décédée le [Date décès 3] 2022 n’étaient pas connus.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Des ordonnances en date du 19 septembre 2022 clôturaient l’instruction des procédures et les affaires étaient audiencées le 18 octobre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la jonction
Une bonne administration de la justice commande de procéder à la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 22-788 et RG 22-816, s’agissant d’appels dirigés contre la même décision. Après jonction, l’affaire sera poursuivie sous le numéro RG 22-788.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l’espèce, si Mme [F] [V] a manifestement envisagé de déposer une plainte pénale pour escroquerie et abus de confiance contre la société Servivac Management/Athys, comme en atteste le courrier de son avocat en date du 6 mars 2019 adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint Etienne, il n’est pas établi que cette plainte ait été déposée et soit en cours.
Cependant, même si la juridiction civile, laquelle n’est pas saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, n’est pas obligée de surseoir à statuer, une telle mesure demeure possible, appréciée par la juridiction, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’identité des parties en l’espèce des demandeurs, n’étant pas par ailleurs une condition nécessaire d’une telle décision (cassation soc 29-10-2022 pourvoi 00-13-984) .
Contrairement à la motivation du premier juge, il n’est pas contestable qu’une information judiciaire concernant la société Servivac Management/Athys dont Me [B] était l’avocat a été ouverte auprès d’un magistrat instructeur lyonnais des chefs d’escroqueries en bande organisée. Il suffit pour s’en convaincre de lire les quatre ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne en date des 20 octobre 2021 et 10 novembre 2021, et depuis, le jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 20 juillet 2022. Dans ces cinq instances civiles concernant respectivement les consorts [X], les consorts [U] et leur société, les consorts [L], les consorts [T] et enfin, les consorts [K], l’information judiciaire est visée et ces cinq affaires mettent en évidence des participations similaires de Me [B] et de la société Servivac Management/Athys en cause dans la présente affaire : les parties demanderesses au civil ont souhaité faire des investissements en recourant à la société Servivac Management/Athys et Me [B] a apporté son concours à ces opérations en faisant transiter les sommes sur son compte Carpa ce qui mettait les investisseurs en confiance, lesquels n’ont jamais été remboursés.
Ce type d’agissements s’apparente, comme l’ont souligné les magistrats de Vienne et de Cusset, aux manoeuvres frauduleuses qui sont un des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et, l’information pénale portant sur ces placements litigieux, son issue est de nature à influer sur l’appréciation de la responsabilité civile de Me [B], recherchée dans la présente instance ainsi que celle de la CARPA Rhône-Alpes, mais aussi de la mise en oeuvre de la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles dont le contrat les liant à Me [B] prévoit une clause d’exclusion en cas de délit ou de crime commis par l’assuré.
En conséquence, eu égard au lien de connexité manifeste entre la présente affaire et l’instruction en cours, ainsi d’ailleurs qu’avec les autres affaires civiles pendantes devant les juridictions susvisées qui ont ordonné un sursis à statuer mais aussi avec un appel d’une ordonnance de mise en état ayant refusé un sursis à statuer et infirmée par arrêt de ce jour, laquelle concernait la société Kaa, Mme [H] et M. [O], lequel a fait une attestation pour Mme [F] [V], une telle mesure sera également ordonnée et la décision entreprise infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la CARPA Rhône-Alpes, qui sera également condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 22-788 et RG 22-816 et dit que l’affaire sera poursuivie sous le numéro RG 22-788,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf concernant la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions de Mme [F] [V] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours instruite devant Mme [M], juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon des chefs d’escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé ouverte sous le numéro de parquet 18233000201, soit par une ordonnance de non lieu, soit par une décision définitive de la juridiction pénale saisie,
Y ajoutant,
Condamne la CARPA Rhône-Alpes aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] – [Localité 6]
la SELARL LIVET
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] – [Localité 6]
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