Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 nov. 2023, n° 22/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 27 janvier 2022, N° F20/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00250 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5HR
[B] [F]
C/ S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU CHATEAU représentée par sa gérante en exercice
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 27 Janvier 2022, RG F 20/00165
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU CHATEAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
M. [B] [F] a été embauché par la Selarl Office Notarial du Château sis à [Adresse 4] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 11 juin 2018 en qualité de clerc de notaire, statut cadre, niveau C1, coefficient 220 de la convention collective du notariat, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.370,25 euros, avantages en nature inclus, outre 10% d’émoluments d’actes hors taxes sur chaque dossier apporté par ses soins.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2020 jusqu’au 03 mars 2020.
Par courrier du 09 avril 2020, M. [B] [F] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 avril 2020 à 08h30.
Par courrier du 21 avril 2020, le salarié demandait un report de cet entretien, ce qui lui était refusé par l’Office Notarial du Château, par courrier du 24 avril 2020, lui donnant, par ailleurs, connaissance d’une liste de griefs, auquel le salarié a répondu, par mail du 07 mai 2020, en demandant, à nouveau, la tenue d’un entretien préalable en présentiel et à être assisté par un conseiller.
Par courrier du 11 mai 2020, l’Office Notarial du Château notifiait à M. [B] [F] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 octobre 2020, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— Dit et jugé que le licenciement de M.[B] [F], notifié pour faute grave, est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Selarl Office Notarial du Château à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :
* 2.024,37 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.365,68 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 336,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamné la Selarl Office Notarial du Château à payer M. [B] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [B] [F] de ses autres demandes,
— Débouté la Selarl Office Notarial du Château de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Selarl Office Notarial du Château aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2022 par RPVA, M. [B] [F] a interjeté appel de la décision.
Par courrier du 24 février 2022, Maître Dominique Tholy, du barreau de Paris, transmettait sa constitution d’avocat en indiquant intervenir pour le compte de l’Office Notarial du Château, se portant appelant incident.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2022, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, M.[B] [F] demande à la Cour de :
— Réformer le jugement du 27 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Chambéry,
— Dire que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Selarl Office Notarial du Château à verser à M.[B] [F] les sommes de :
* 2.024,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.365,68 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 336,57 euros pour congés payés afférents,
* 13.460 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.365 euros pour le préjudice subi suite au non respect de la procédure de licenciement,
— Rejeter la demande reconventionnelle de la Selarl Office Notarial du Château tendant à la condamnation sous astreinte de M. [B] [F] à restituer le carnet de coordonnées,
— Rejeter la demande reconventionnelle de la Selarl Office Notarial du Château tendant à voir M. [B] [F] condamné à restituer la somme de 1.348,70 euros correspondant à 10 jours de congés payés,
— Condamner la Selarl Office Notarial du Château à verser à M. [B] [F] , en sus de la somme de 500 euros fixée en première instance, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [B] [F] soutient que :
L’Office Notarial du Château n’apporte pas la preuve de griefs matériellement vérifiables constitutifs d’une faute grave.
L’employeur lui impute des manquements dont il est le seul responsable, en ce qu’il ne lui a pas donné les moyens de travailler dans de bonnes conditions.
Il a subi une surcharge de travail dans le cadre de son emploi, excluant tout caractère fautif à des retards ou oublis dans le traitement des dossiers, pouvant de surcroît être régularisés à tout moment.
Il a été placé en arrêt de travail en urgence suite à son état de stress et d’épuisement professionnel.
Il n’a pas été mis en demeure par l’employeur de réintégrer son poste.
Il produit des attestations de plusieurs personnes, notamment de clients de l’Etude, d’anciens collègues et employeurs, se disant entièrement satisfaits de son travail. Les avis de clients dont il est question dans la lettre de licenciement ne le concernent pas.
Le carnet relatif aux coordonnées des clients ne contient que des informations consultables sur internet. Il le possédait avant son embauche.
Il existe une incohérence dans la motivation du conseil de prud’hommes qui n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations relatives à l’absence de preuve d’erreurs et de comportements fautifs imputables au salarié, dont le licenciement est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement en lui imposant une procédure écrite sans entretien préalable. Cette façon de procéder a porté atteinte aux droits de la défense du salarié. Il n’a pas pu être assisté.
Les 10 jours de congés payés réclamés de manière reconventionnelle par l’Office Notarial du Château, ont déjà été déduits sur la fiche de paie du mois de mai 2020.
*
Par courrier du 29 septembre 2022, réceptionné le 3 octobre 2022, Maître Dominique Tholy, avocat de la Selarl Office Notarial du Château, adressait à la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry ses conclusions de première instance ainsi que son dossier de pièces de première instance.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 07 octobre 2022.
La date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 07 février 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2023, prorogé au 09 novembre 2023.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la partie qui, au stade de l’appel, ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs (article 954 du code de procédure civile dernier alinéa).
En l’espèce, faute de conclusions déposées par la Selarl Office Notarial du Château dans le délai imparti, la Cour n’est saisie que par les seuls moyens de M. [B] [F] tendant à la réformation du jugement sur certains chefs.
Les conclusions et pièces du dossier de 1ère instance transmises par Maître Dominique Tholy, avocat de la Selarl Office Notarial du Château en date du 29 septembre 2022, suite à 'un raté de sa part', 'afin que la juridiction dispose de l’ensemble des éléments permettant d’examiner complètement les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions', doivent, en effet, être écartées des débats, étant précisé qu’il n’était pas présent, ni substitué, lors de l’audience de plaidoiries du 7 février 2023.
La Cour ne peut faire droit aux demandes de l’appelant que si elles sont régulières, recevables et bien-fondées, conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
I. Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2020, fixant les limites du litige, l’employeur retient les motifs de licenciement suivants à l’encontre du salarié :
'Vous avez quitté votre poste de travail précipitamment le 20 février 2020, avec tous vos effets personnels, après qu’une erreur grave dans un acte, dans le dossier de vente par les consorts [X], ait été constatée, s’agissant de l’oubli d’un vendeur : Mme [O] [X], dossier que vous n’aviez pas préparé dans les temps, entraînant ainsi un retard préjudiciable aux clients.
À cette occasion vous avez aussi emporté un carnet contenant les coordonnées des clients et partenaires de l’Etude, alors qu’il s’agit d’un outil de travail, dont le contenu est en outre protégé par le secret professionnel.
De plus l’impréparation et l’absence de suivi des dossiers dont vous étiez en charge, ont entraîné un surcroît de travail pour les autres collaborateurs de l’Etude et surtout m’ont amenée à constater les éléments suivants :
— vente par les consorts [T] au profit de M. [S]: erreur de plusieurs milliers d’euros sur le calcul de la plus-value, dossier incomplet transmis au confrère, oubli de demande de la taxe foncière aux clients, erreurs sur les procurations pour les vendeurs, erreur sur la purge du droit de préemption ;
— vente par les consorts [E] au profit de M. et Mme [H] : projet d’acte incomplet, oubli de vendeurs,
— vente par le syndicat des copropriétaires au profit de la SCI Markel: dossier non traité malgré l’aide apportée par un notaire,
— licitation par les consorts [R] au profit de Mme [A] : dossier non traité.
— vente par M. [Z] au profit de M. [I] : dossier non traité, droit de préemption non purgé sur la cession de partie commune,
— donation [N]/[G] : dossier incomplet, titre de propriété non réclamé au client, et non traitement du dossier : le dossier a donc du être traité en urgence par un autre collaborateur,
— vente par M. et Mme [Y] au profit de Mme [C], hypothèque légale et judiciaire non traitées,
— vente par M. [P] au profit de Mme [W] signée en décembre 2019, le confrère m’a indiqué le 24 avril 2020, que vous n’avez pas procédé à la notification de la vente au syndicat des copropriétaires et que M. [P] reçoit toujours les appels de fonds du syndic.
— Vous avez oublié la purge des droits de préemption dans les dossiers de vente par M. [V] au profit de M. [U],
— Vous avez perdu un document hypothécaire dans le dossier de promotion immobilière le cerf-blanc,
— Différents dossiers prioritaires n’ont pas été traités, comme par exemple celui de la vente aux enchères France domaine, le dossier C.M. H. ou encore le dossier des consorts [D].
— De nombreux clients ont fait part de leur mécontentement quant à vos négligences, tel que cela ressort de la consultation des avis sur le moteur de recherche Google, ainsi que notamment M. [G], M.[K], Mme [A], ou encore M.[D].
Par ailleurs, j’ai été très surprise des propos qui m’ont été rapportés par M. [Z] et l’agence Chambaix quant à l’évolution à la hausse du chiffre d’affaires de l’Etude. En effet, je m’interroge sur les moyens que vous avez employés pour obtenir ces informations (qui sont par ailleurs erronées) et très surprise que vous vous soyez permis de les divulguer auprès des clients et partenaires de l’Etude.
Ces faits sont d’autant moins compréhensibles compte tenu de votre ancienneté dans la profession et de votre niveau de responsabilités, ce qui laisse supposer que votre comportement pourrait être volontaire, dans un but qui ne peut que nuire à l’Etude.
C’est pourquoi ces faits, et chacun d’entre eux, étant constitutifs d’une faute grave, votre contrat cessera immédiatement à la date de la présente lettre.'
L’employeur n’ayant pas conclu en cause d’appel, il convient de considérer qu’il s’approprie les motifs de la décision du conseil de prud’hommes, lesquels, s’agissant du licenciement, sont les suivants :
'Il est reproché à M. [B] [F] un abandon de poste et diverses erreurs dans les dossiers qu’il traitait.
M. [B] [F] a quitté son poste de travail le 20 février 2020 et a été immédiatement en arrêt maladie jusqu’au 3 mars 2020.
L’office notarial du château a attendu le 9 avril 2020 pour considérer le départ de M. [B] [F] comme un abandon de poste sans lui demander par écrit, avant cette date, à quelle date il prévoyait de revenir après son arrêt maladie.
Le premier confinement a commencé le 17 mars 2020.
L’office notarial du Château n’a émis aucune diligence pour valider l’abandon de poste et a préjugé qu’il était définitif alors qu’il ressort des conclusions des parties que le départ de M. [B] [F] de l’étude notariale se situait sous le signe de l’épuisement professionnel.
Le conseil de prud’hommes constate que l’office notarial du château a procédé par affirmation, sans produire des pièces démontrant clairement les erreurs de M. [B] [F].
Ce dernier a reconnu que certaines erreurs ou manquements avaient pour origine une surcharge permanente importante.
Aucun des manquements ne permet de dire que le maintien dans l’office notarial du Château de M. [B] [F] était impossible, ce qui aurait caractérisé la faute grave.
L’office notarial du château affirme, sans l’étayer, que les erreurs de M. [B] [F] étaient nombreuses, sans prouver avoir subi un quelconque préjudice.
Le conseil de prud’hommes dit et juge que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne permettent pas de qualifier le licenciement de M. [B] [F] en un licenciement pour faute grave.
En conséquence, le conseil de prud’hommes dit et juge que le licenciement de M. [B] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse'.
Il convient, tout d’abord, d’observer que l’employeur est défaillant quant à la caractérisation des erreurs prétendûment commises par le salarié dans le traitement des dossiers confiés.
Par ailleurs, à propos du carnet détenu par M. [B] [F], versé à la procédure, il y a lieu de constater, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, qu’il s’agit d’un outil personnel sur lequel figurent les coordonnées du salarié, ainsi que des noms de personnes physiques ou d’entités, telles que des banques, associés à des numéros de téléphone, sans indication d’adresses, lesquels sont consultables sur internet ou dans les annuaires. Il ne comporte aucune information confidentielle ou couverte par le secret professionnel. Aucun élément ne permet de soutenir qu’il appartient à l’Office Notarial du Château, de sorte que celui-ci ne saurait reprocher au salarié de s’en être emparé frauduleusement.
D’autre part, la preuve n’est pas rapportée de la divulgation par le salarié d’informations au sujet du chiffre d’affaires de l’Etude notariale et que des clients se soient plaints directement de son travail ou de son comportement.
S’agissant, en revanche, de 'l’abandon de poste', il n’est pas contesté par M. [B] [F] qu’à l’issue de son arrêt de travail ayant pris fin le 3 mars 2020, il n’a pas réintégré son emploi, alors qu’il s’est écoulé quasiment 15 jours avant que la 1ère mesure de confinement ne soit mise en oeuvre (le 17 mars 2020), laissant ainsi, durant ce délai, son employeur dans l’ignorance de ses intentions et de sa situation, notamment sur le plan médical, ce qui constitue un comportement fautif, quand bien même cette absence prolongée injustifiée serait liée à un épuisement professionnel, ce qui, au surplus, n’est pas démontré, la seule attestation de sa compagne sur ce point n’étant pas suffisamment probante.
Pour autant, l’Office Notarial du Château ayant attendu plus d’un mois, soit le 9 avril 2020, pour réagir en lui faisant parvenir, directement, sans mise en demeure préalable, une convocation à un entretien en vue d’un éventuel licenciement, il y a lieu de considérer que la réponse tardive de l’employeur au manquement persistant observé lui ôte son caractère de gravité.
C’est donc à juste titre, que le conseil de prud’hommes de Chambéry a jugé que l’existence d’une faute grave n’était pas démontrée, mais qu’en revanche le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry, qui a condamné l’Office Notarial du Château à payer à M. [B] [F] une indemnité légale de licenciement à hauteur de 2.024,37 €, ainsi qu’une indemnité de préavis à hauteur de 3.365,68 € y compris 336,57 € au titre des congés payés afférents, ce qui est en adéquation avec l’ancienneté du salarié et le montant de son salaire mensuel moyen.
En revanche, M. [B] [F] ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de ce chef, conformément à ce qui a été décidé par le conseil de prud’hommes.
II. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
L’employeur, qui envisage de licencier un salarié, doit avant toute décision, le convoquer pour un entretien préalable (articles L.1232-2 et suivants du code du travail).
Une conversation téléphonique ne peut pas remplacer cet entretien (Cass. soc., 14 nov. 1991, n°90-44.195). De même, un entretien informel ne peut pas se substituer à la procédure légale (Cass. soc., 20 juill. 1989, n° 86-45.331).
La convocation doit être adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement doit mentionner l’objet de l’entrevue proposée, mais non les motifs du licenciement envisagé (Cass. soc., 4 nov. 1992, n°91-41.189). Elle doit aussi préciser au salarié qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, et lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, qu’il peut choisir, en outre, de se faire assister par un conseiller extérieur inscrit sur une liste dressée par le préfet en indiquant l’adresse des services dans lesquels cette liste est tenue à sa disposition.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation.
Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
En principe, l’absence du salarié à l’entretien préalable n’a aucune incidence sur le déroulement de la procédure.
En cas d’indisponibilité totale du salarié (exemple : hospitalisation, incarcération), si l’employeur ne peut surseoir à l’engagement de la procédure, l’entretien préalable peut (c’est une simple faculté) être remplacé par un échange de courriers ou se tenir, si l’employeur en est d’accord, avec un représentant du salarié. L’employeur n’est aucunement tenu de proposer un entretien en visio-conférence ou par un autre moyen de télécommunication dans une telle hypothèse.
Dans un arrêt du 26 mai 2004, la Cour de cassation a jugé que le licenciement d’un salarié, intervenu alors que ce dernier n’avait pas pu se rendre à l’entretien préalable en raison de son état de santé, n’était pas irrégulier, l’employeur n’étant pas tenu de faire droit à sa demande d’une nouvelle convocation (Cass. soc., 26 mai 2004, n°02-40.681). Par cet arrêt, elle confirme que la stricte obligation de l’employeur est de convoquer le salarié à l’entretien préalable et que le fait que celui-ci ne puisse se déplacer en raison d’une maladie par exemple, circonstance connue de l’employeur, ne vicie pas la procédure (Cass. soc., 14 mars 1985, n°83-40.898 ; Cass. soc., 25 nov. 1992, n°89-42.186).
Quelle que soit la taille de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié, le non-respect de la procédure de licenciement ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts plafonnés à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-2).
En l’espèce, il apparaît que M. [B] [F] a été convoqué par courrier recommandé du 9 avril 2020 à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé le 27 avril 2020 à 8h30.
Pour des raisons, certes légitimes, mais pas insurmontables, tenant à l’absence de moyen de garde de ses enfants en période de confinement, M. [B] [F], par courrier du 21 avril 2020, précisant qu’il souhaitait être présent et assisté d’un conseiller extérieur, a sollicité un report de l’entretien préalable, ce qui lui a été refusé par l’Office Notarial du Château, soutenant que la nature des faits et les circonstances actuelles ne lui permettaient pas d’aménager spécialement la procédure engagée.
L’employeur lui a fait parvenir, en date du 24 avril 2020, un courrier énumérant, dans le détail, l’ensemble des manquements qui lui étaient reprochés, en lui demandant, par mail du 5 mai 2020, d’apporter ses éléments de réponse.
Par mail du 7 mai 2020, M. [B] [F] a écrit qu’il refusait de répondre au courrier du 24 avril 2020, se contentant de contester formellement les griefs opposés et sollicitant, à nouveau, la tenue d’un entretien préalable en présentiel avec assistance d’un conseiller du salarié.
Au final, les griefs retenus dans la lettre de licenciement du 11 mai 2020 sont strictement identiques à ceux exposés dans le courrier du 24 avril 2020.
Ainsi, il ressort de ces éléments, que les droits de la défense du salarié n’ont pas été bafoués, en ce que celui-ci a été régulièrement convoqué à un entretien préalable, auquel il ne s’est pas rendu pour des raisons totalement étrangères à l’employeur, et où il a été mis en mesure de faire valoir ses observations face aux manquements reprochés, lesquels ont été dûment portés à sa connaissance.
Il est à préciser, par ailleurs, que rien ne l’empêchait de se faire représenter par un conseiller lors de l’entretien préalable auquel il n’a pas comparu, ou assister par un conseiller dans la réponse écrite qu’il a adressée à son employeur.
D’autre part, il convient de rappeler que l’employeur est tenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave dans des délais contraints.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, lequel a considéré que la procédure de licenciement avait été respectée et a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
III.Sur les autres demandes
Le salarié sollicite la confirmation des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes ayant rejeté les demandes reconventionnelles formées par l’Office Notarial du Château au sujet de la restitution du carnet détenu par M. [F] [B] et d’indemnités de congés payés.
Il apparaît que la demande de restitution du carnet n’est pas fondée pour les motifs énoncés par le conseil de prud’hommes de Chambéry dans son jugement du 27 janvier 2022, que la Cour adopte, tenant au fait, principalement, qu’il s’agit d’un outil personnel du salarié dont l’employeur ne saurait revendiquer la propriété en l’absence de données confidentielles relatives à la clientèle de l’Etude.
La demande de restitution d’indemnités de congés payés n’est, quant à elle, étayée d’aucune pièce, de sorte qu’elle n’est pas davantage fondée, le conseil de prud’hommes relevant, par ailleurs, qu’elle n’avait pas été soutenue oralement à l’audience et qu’elle n’apparaissait pas dans les dernières conclusions remises.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera, dès lors, également confirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl Office Notarial du Château succombant à titre principal, elle devra assumer la charge des entiers dépens de l’instance et verser à M. [F] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ecarte des débats les conclusions de 1ère instance et le dossier de pièces de 1ère instance transmis par Maître Dominique Tholy, avocat de la Selarl Office Notarial du Château, par envoi postal du 29 septembre 2022, réceptionnés le 3 octobre 2022,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Chambéry en toutes ses dispositions frappées d’appel, soit en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M.[B] [F], notifié pour faute grave, est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Selarl Office Notarial du Château à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :
* 2.024,37 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.365,68 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 336,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamné la Selarl Office Notarial du Château à payer M. [B] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [B] [F] de ses autres demandes (de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement),
— Débouté la Selarl Office Notarial du Château de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Selarl Office Notarial du Château aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
Condamne la Selarl Office Notarial du Château à payer à M. [F] [B] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamne la Selarl Office Notarial du Château aux entiers dépens, en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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