Infirmation 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 11 juil. 2023, n° 21/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JAF, 2 juillet 2021, N° 19/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 11 Juillet 2023
N° RG 21/01830 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZR6
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d’ALBERTVILLE en date du 02 Juillet 2021, RG 19/00456
Appelant
M. [G] [K]
né le 04 Avril 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
Mme [L] [E] [C]
née le 18 Février 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
— Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [K], né le 4 avril 1967 à [Localité 22] (73) et Mme [L] [C], née le 18 février 1967 [Localité 22] (73) se sont mariés le 10 mai 1997 à [Localité 23], sans contrat de mariage.
Par un jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 avril 2015, a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en fixant les effets du divorce en ce qui concerne les biens au 12 juillet 2011.
Le 20 mars 2019, Me [B] [W], notaire à [Localité 22], a établi un procès-verbal de difficultés.
Par un acte en date du 17 avril 2019, Mme [L] [C] a fait assigner M. [G] [K] aux fins de partage judiciaire.
Par un jugement en date du 2 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville a :
' rejeté la demande de Mme [L] [C] tendant à ce que les pièces produites par M. [G] [K] soient écartées,
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision existante ou ayant existé entre Mme [L] [C] et M. [G] [K],
' commis Me [D] [R], notaire pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage en exécution des dispositions du présent jugement,
' commis pour surveiller les opérations de liquidation-partage Madame [H] [M] ou tout autre juge du tribunal judiciaire d’Albertville désigné à cette fin,
' dit que la récompense due par M. [G] [K] à la communauté au titre des travaux d’amélioration réalisée sur le bien immobilier lui appartenant en propre est de 77'000 €,
' dit que M. [G] [K] est redevable de la moitié de cette somme (soit 38'500 €) à l’égard de Mme [L] [C],
' dit que le montant des avoirs et comptes bancaires entrant dans la masse active commune s’élève à 10'558,75 euros,
' dit que M. [G] [K] est redevable de la moitié de cette somme (soit 5279,38 euros) à l’égard de Mme [L] [C],
' constaté l’accord des parties en vue de l’attribution des parcelles cadastrées section À numéro [Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 21], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 24] à M. [G] [K],
' fixé la somme due par M. [G] [K] au titre des parcelles à 1525 €,
' rejeté pour le surplus les demandes formées par Mme [L] [C] et notamment la demande au titre des biens meubles communs,
' rejeté pour le surplus les demandes formées par M. [G] [K] et notamment la demande au titre de la provision ad litem,
' rejeté la demande formée par Mme [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
' rejeté la demande de distraction formée,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par une déclaration en date du 15 septembre 2021, M. [G] [K] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à la récompense due par M. [G] [K] à la communauté au titre des travaux d’amélioration à hauteur de 77'000 €, dit qu’il est redevable de la moitié de cette somme au profit de Mme [L] [C], dit que le montant des avoirs et comptes bancaires entrant dans la masse active s’élève à 10'558, 75 € et qu’il en doit la moitié à Mme [L] [C] et au rejet de ses demandes et notamment de sa provision ad litem.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, M. [G] [K] demande à la cour de :
' juger recevable et bien fondé l’appel de M. [G] [K] contre le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville,
' débouter Mme [L] [C] de son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
' confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales d’Albertville en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [L] [C] tendant à ce que les pièces produites par M. [G] [K] soient écartées,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et l’indivision existant ou ayant existé entre Mme [L] [C] et M. [G] [K],
— commis Maître [D] [R] pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage en exécution des dispositions du présent jugement,
— commis pour surveiller les opérations de liquidation-partage, Madame [H] [M], ou tout autre juge du tribunal judiciaire d’Albertville désigné à cette fin,
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— constaté l’accord des parties en vue de l’attribution des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 24] à situées à [Localité 24] à M. [G] [K]
— fixé la somme dues par M. [G] [K] au titre des parcelles à
1 525 euros,
— rejeté pour le surplus les demandes formées par Mme [L] [C] et notamment au titre des biens meubles communs,
— rejeté la demande formée par Mme [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle,
' réformer le jugement rendu le 2 juillet 2021 du juge aux affaires familiales d’Albertville en ce qu’il a :
— dit que la récompense due par M. [G] [K] à la communauté au titre des travaux d’amélioration réalisés sur le bien immobilier lui appartenant est de 77.000 euros,
— dit que M. [G] [K] est redevable de la moitié de cette somme soit 38.970 euros à l’égard de Madame Mme [L] [C],
— dit que le montant des avoirs bancaires et comptes bancaires entrant dans la masse active commune s’élève à 10 558,75 euros,
— dit que M. [G] [K] est redevable à l’égard de Mme [L] [C] de la moitié de cette somme, soit 5 279,38 euros,
— rejeté pour le surplus les demandes formées par M. [G] [K] et notamment au titre de la provision ad litem.
' statuer à nouveau,
' si la cour entendait appliquer la première méthode de calcul de la récompense,
' fixer le montant de la récompense due par M. [G] [K] à la communauté, à la somme de 20 786 euros,
' dire et juger que Mme [L] [C] ne peut prétendre qu’à la moitié de cette somme soit 10 393 euros,
' si la cour entendait appliquer la seconde méthode de calcul de la récompense,
'fixer le montant de la récompense due par M. [G] [K] à la communauté, à la somme de 37 941 euros,
' dire et juger que Mme [L] [C] ne peut prétendre qu’à la moitié de cette somme soit 10 393 euros,
' fixer le montant des sommes existant au 11 juillet 2011 sur les deux comptes ouverts auprès du Crédit Mutuel d'[Localité 22], à 2 558,75 euros.
' juger qu’à cette somme s’ajoute celle de 68,89 € représentant le montant du solde créditeur du compte ouvert au nom de Mme [L] [C] auprès de La Poste,
' évaluer le montant des avoirs et comptes bancaires entrant dans la masse active commune s’élève à 2 627,64 euros,
' juger que chacun des anciens époux doit percevoir la moitié de cette somme soit 1 313,82 euros,
' juger qu’après compensation des soldes des comptes, M. [G] [K] est redevable envers Mme [L] [C] de la somme de 1 244,93 euros.
' juger que la somme de 1 500 euros allouée par le juge aux affaires familiales d’Albertville dans son ordonnance du 12 juillet 2011 à titre provision pour frais d’instance, constitue une avance sur le partage du régime matrimonial,
' condamner Mme [L] [C] à rapporter la somme de 1 500 euros qu’elle a reçue à l’issue de l’audience de conciliation,
' condamner Mme [L] [C] à payer à M. [G] [K], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du.
' condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses demandes, M. [G] [K] expose principalement qu’il a financé à l’aide de fonds propres l’ensemble des travaux de rénovation en 2000/2001, la construction d’une annexe en 2003 et remboursé seul une partie du crédit souscrit en commun pour financer l’extension de son bien propre. Il conteste dès lors la récompense mise à sa charge par le premier juge.
Concernant le partage des meubles, il indique que Mme [L] [C] a emporté un certains nombre de meubles au moment de la séparation et que le partage a donc été réalisé.
Concernant le solde des comptes bancaires communs, il fait valoir qu’il a perçu une aide de l’Etat à la suite de travaux réalisés sur son bien propre et que dès lors cette somme ne peut être retenue au titre de l’actif commun.
Concernant la provision ad litem octroyée à Mme [L] [C] , il estime qu’il s’agit d’une avance qui doit être rapportée dans le cadre de la liquidation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2022, Mme [L] [C] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et l’indivision existant entre Mme [L] [C] et M. [G] [K]
— commis [D] [R] en qualité de notaire pour procéder à ces opérations.
— commis pour surveiller ces opérations Madame [H] [M] ou tout autre juge du tribunal judiciaire d’Albertville désigné à cette fin
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile le notaire rend compter au juge commis des difficultés rencontrées et peut sollicite de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement
— dit que le montant des avoirs et comptes bancaires entrant dans la masse active commune s’élève à 10 558,75€
— dit que M. [G] [K] est redevable de la moitié de cette somme soit 5 279.38€ à l’égard de Mme [L] [C]
— constaté l’accord des parties en vue de l’attribution des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 24] à M. [G] [K]
— fixé la somme due par M. [G] [K] au titre des parcelles à 1525 €
— rejeté, pour le surplus, les demandes formées par M. [G] [K] et notamment la demande au titre de la provision ad litem
Pour le reste, statuant à nouveau :
' dire et juger que M. [G] [K] est redevable envers la communauté au titre des travaux d’amélioration financés par la communauté sur un bien immobilier qui lui est propre sis sur le territoire de la commune de [Localité 24] cadastré A [Cadastre 13] de la somme de 100 000 euros et envers Mme [L] [C] de celle de 50 000 euros,
' dire et juger que le partage des biens meubles devra être opéré entre les époux, soit en nature, soit en valeur étant précisé que Mme [L] [C] justifie de la valeur de certains biens conservés par M. [G] [K]
' dire et juger que la provision ad litem ne saurait constituer une provision à valoir sur les droits de Mme [L] [C] dans la liquidation du régime matrimonial
' débouter M. [G] [K] de l’intégralité de ses prétentions
En tout état de cause,
' condamner M. [G] [K] à verser à Mme [L] [C] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, Mme [L] [C] expose principalement que M. [G] [K] ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de fonds propres pour financer les travaux entrepris sur son bien propre et sollicite que la récompense due à la communauté à ce titre soit fixée à 100 000 euros soit le montant de la plus value retenue par l’expert.
Elle soutient encore que la somme perçue par M. [G] [K] au titre de l’installation de panneaux photovoltaïques doit être incluse dans l’actif communautaire puisqu’en lien avec un emprunt commun souscrit durant le mariage.
Elle estime que la provision ad litem n’est pas une avance sur communauté.
Elle affirme que le partage des meubles communs ne s’est pas effectué correctement lors de la séparation, estimant que M. [G] [K] en a gardé une grande partie.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 24 avril 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L’appel principal et l’ appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.
A titre liminaire, il est rappelé que la Cour n’a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n’ont fait l’objet d’un appel par aucune d’entre eux – soit en l’espèce toutes celles qui n’ont pas trait à la récompense due par M. [G] [K] au titre des travaux d’amélioration, au montant des avoirs et comptes bancaires, au partage des meubles communs et à la provision ad litem.
Sur la récompense due par M. [G] [K] au titre des travaux d’amélioration
Il découle des dispositions de l’article 1437 du code civil que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il est constant que M. [G] [K] a reçu en donation le 22 décembre 1998 un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 24].
Il n’est pas contesté par M. [G] [K] que des travaux d’amélioration, détaillés dans le rapport d’expertise de Mme [V], ont été réalisés au cours du mariage, à compter de l’année 2000, mais il soutient qu’une partie de ceux-ci (première tranche de travaux entre 2000 et 2003 puis partiellement seconde tranche de travaux à compter de 2004) l’auraient été à l’aide de fonds propres.
Il y a lieu de rappeler la présomption de communauté découlant des dispositions de l’article 1402 du code civil: tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, il appartient donc à M. [G] [K] de démontrer que le financement des travaux a été réalisé à l’aide de fonds propres, lesquels sont définis par les articles 1403 et suivants qui énoncent notamment que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Concernant le financement des travaux de rénovation du premier étage de la maison (en 2000/2001) et d’édification des annexes (2003)
M. [G] [K] fait valoir qu’il a utilisé des fonds provenant d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom des deux époux auprès du Crédit Mutuel d'[Localité 22] alimenté par ses soins à compter de janvier 2000 par des fonds provenant de son PEP et d’assurances-vie Orchidée.
Il détaille ses placements initiaux:
— plan d’épargne populaire n°[XXXXXXXXXX05] ouvert avant le mariage, dont le montant s’élevait au 17 décembre 1998 à la somme de 24949,18 euros, provenant de placements effectués selon lui avant le mariage (avec un solde de 20438,58 euros au 31 décembre 1995)
— 6 plans Orchidée ouverts entre le 19 décembre 1989 et le 1er décembre 1994 soit avant le mariage, sous forme de contrats d’assurance-vie d’un montant variant entre 4125 et 4500 francs, dont les soldes auraient été versés sur le compte du Crédit Mutuel
— un livret d’épargne logement-CEL n°[XXXXXXXXXX04] qui aurait été ouvert le 7 janvier 2000 afin de ne pas laisser les sommes sans rémunération sur le compte courant.
Mme [L] [C] s’oppose à ses demandes en soutenant que M. [G] [K] ne démontre pas l’origine propre des fonds en cause par les pièces qu’il produit, faisant valoir la fongibilité des sommes d’argent et la communication parcellaire des relevés.
Il découle des éléments versés aux débats par M. [G] [K] qu’il ne justifie pas effectivement du solde exact de ses comptes personnels et de ses divers placements au moment du mariage (ce qui aurait permis de connaître précisément la consistance de ses biens propres).
Il justifie néanmoins d’avoir clôturé son PEP le 17 décembre 1998 soit postérieurement au mariage avec un solde positif de 163655,88 francs ( 24949,18 euros) qui ont été déposés sur le compte joint ordinaire des époux n°[XXXXXXXXXX02], étant observé qu’il est justifié par l’intéressé de ce que les fonds déposés sur ce PEP provenaient en grande partie de dépôts antérieurs au mariage réalisés en 1990 et 1991. Il soutient que ces fonds ont profité à la communauté et qu’ils ont été utilisés au moins partiellement pour le financement des travaux. Il ne réclame néanmoins pas de récompense à ce titre à la communauté.
M. [G] [K] a ensuite clôturé un Plan d’Epargne Logement le 7 janvier 2000, avec virement du solde de 19457,90 euros sur le compte courant 'travaux’n°[XXXXXXXXXX03] . La date de souscription de ce PEL n’est pas connue; la clôture est intervenue postérieurement au mariage et il n’est dès lors pas démontré que les fonds en cause soient issus uniquement d’une épargne constituée avant le mariage.
M. [G] [K] produit encore les relevés du compte courant joint n° [XXXXXXXXXX03] (compte travaux) ouvert à compter du 7 janvier 2000, soit plus de deux ans après le mariage, qui permettent d’établir les virements suivants:
— en provenance de l’assurance-vie Orchidée: divers virements justifiés entre le 6 janvier 1998 et le 24 janvier 2003 pour un montant global de 6166,85 euros
— en provenance du PEL n°[XXXXXXXXXX06] clôturé le 7 janvier 2000 avec transfert de la somme de 19457,90 euros, dont 15244,90 euros ont été immédiatement virés sur le LEP n°[XXXXXXXXXX04],
— en provenance du LEP n°[XXXXXXXXXX04] : le LEP a été alimenté initialement le 7 janvier 2000 par la somme de 15244,90 euros , provenant de la clôture du PEL. Le LEP est ensuite venu réalimenter par des virements ponctuels le compte courant travaux. Néanmoins, il faut noter également que le LEP °[XXXXXXXXXX04] a été alimenté par la communauté au cours de la période avec des dépôts réguliers provenant du compte joint ordinaire des époux à compter d’octobre 2000 (virements mensuels de 76,22 euros soit 500 francs).
Il découle de l’ensemble de ces éléments qu’il est démontré que les fonds détenus par M. [G] [K] sur ses assurances-vie et son PEP étaient des biens propres pour un montant de 31 116,03 euros; qu’il est en mesure à ce titre de bénéficier d’une récompense de la part de la communauté puisque ces fonds ont été déposés sur des comptes joints des époux; qu’il sollicite en réalité qu’il soit reconnu qu’il a financé l’ensemble des travaux réalisés entre 2000 et 2003 à l’aide de fonds propres.
Le coût total des travaux en question n’est pas établi par les parties mais il découle de l’expertise immobilière que la plus value apportée s’élève à la somme de 15 000 euros.
Dès lors, et bien que M. [G] [K] échoue à démontrer que l’ensemble des fonds utilisés à partir du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX03] aient été exclusivement des fonds propres ( puisqu’il est établi que des fonds communs ont été régulièrement déposés sur le LEP n°[XXXXXXXXXX04] à partir a minima d’octobre 2000 par des virements réguliers, mais également sur le compte courant 'travaux’ n° [XXXXXXXXXX07] par le virement de sommes en provenance du compte courant ordinaire du couple lequel était approvisionné par leurs revenus), il doit être considéré qu’au regard de la plus value engendrée et des fonds propres investis, les travaux en cause ont bien été financés par les biens propres de l’époux et ne peuvent donner lieu à récompense au profit de la communauté.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Concernant le financement de la seconde tranche de travaux consistant en une extension du bâtiment, il est établi que M. [G] [K] et Mme [L] [C] ont contracté deux prêts de 28286 euros et 7814 euros, soit un total de 36100 euros.
Il est constant que les intérêts remboursés par la communauté sont considérés comme des charges de jouissance et ne peuvent donner lieu à récompense; il convient ainsi de prendre en compte uniquement le montant du capital remboursé.
En l’espèce, il découle des éléments produits par M. [G] [K] que concernant le prêt de 28286 euros, au 5 août 2011 la communauté avait remboursé 11759,75 euros et concernant le prêt de 7814 euros, à la même date, 6029,47 euros, soit un total de capital remboursé de 17788,53 euros.
Concernant le calcul de la récompense due par M. [G] [K] à la communauté, il y a lieu de constater que les parties ne discutent pas le fait qu’il s’agissent de dépenses d’amélioration du bien.
Il découle de l’article 1469 al 3 du code civil que la récompense ne peut dès lors être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Les parties ne contestent pas les valeurs retenues par l’expert immobilier.
Concernant la récompense due au titre des travaux réalisés en 2004 (extension), il y a lieu d’évaluer le profit subsistant à la somme de: 228 000-143 000= 85000 euros.
Néanmoins la communauté n’a financé ces travaux que partiellement, soit 17788,53 euros sur un coût total de 36100 euros, soit 49 %.
La récompense à ce titre s’élève donc à la somme de 41650 euros (49% de 85000 euros).
Le jugement attaqué sera dès lors réformé.
Concernant les avoirs et les comptes
La date des effets du divorce entre les époux a été fixée à la date du 12 juillet 2011.
Comme retenu par le premier juge, M. [G] [K] et Mme [L] [C] étaient titulaires de deux comptes joints ouverts auprès du Crédit Mutuel sous les n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02].
Les soldes de ces comptes retenus par le premier juge, soit respectivement 1343,11 euros pour le compte n° [XXXXXXXXXX01] et 1215,64 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] ne sont pas contestés par les parties et devront donc être inclus dans l’actif communautaire.
Il sera fait droit à la demande formée par M. [G] [K] tendant à inclure également dans l’actif le solde du compte bancaire ouvert au nom de Mme [L] [C] à La Poste pour un montant de 60,95 euros.
Concernant la somme de 8600 euros, perçue le 29 juillet 2011, il y a lieu de constater qu’il s’agissait d’une aide de l’Etat à la suite de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bien propre de M. [G] [K]. Ce dernier produit le contrat de prêt souscrit pendant le mariage le 7 avril 2010 mais à son seul nom pour un montant de 24900 euros, ce qui ne permet pas, tant au regard de son montant que de sa finalité, de considérer qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 220 du code civil. Il s’agit donc d’un passif propre de l’époux. Il y a lieu de relever en outre que la somme perçue a été affectée au remboursement anticipé de ce prêt si bien qu’il y a lieu de considérer que l’emprunt souscrit par M. [G] [K] n’entre pas dans le passif commun et que corrélativement l’aide étatique d’un montant de 8600 euros, étant liée à des travaux réalisés sur le bien propre de l’époux, n’a pas vocation à être retenue au titre de l’actif communautaire. Le premier jugement sera donc infirmé.
Comme déjà indiqué par le premier juge, il n’est pas possible en l’état des opérations de compte et liquidation entreprises de condamner dès à présent l’une des parties au paiement d’une somme, les comptes ayant vocation à être réalisés de manière globale au niveau de la communauté.
Sur les biens meubles
Comme justement relevé par le premier juge, les parties ne versent au débat à ce titre qu’une liste manuscrite de proposition de partage des biens meubles.
Mme [L] [C] verse en cause d’appel quelques factures établissant que certains biens dont elle revendique le partage ont bien été acquis au cours du mariage et doivent être dès lors considérés comme communs, mais il n’est pas possible en l’état de réactualiser leur valeur et même leur existence, plus de 10 ans après la séparation (étant rappelé que la valorisation des biens doit être effectuée au plus près du partage). Elle ne démontre pas plus que ces biens soient restés à la disposition de M. [G] [K] à la suite de la séparation.
Mme [L] [C] affirme que M. [G] [K] a refusé de procéder amiablement au partage mais ne le démontre pas.
Les dispositions du jugement attaqué seront donc confirmées.
Sur la provision ad litem
M. [G] [K] revendique que la provision ad litem de 1500 euros qu’il a été condamné à verser à Mme [L] [C] par l’ordonnance de non conciliation soit considérée comme une avance sur sa part de communauté et qu’elle soit dès lors condamnée à la rapporter.
Le premier juge a rejeté cette demande en considérant qu’il ne s’agissait pas d’une avance sur communauté.
Néanmoins la provision ad litem est par nature une avance à valoir sur la communauté et dont il doit être tenu compte dans le cadre de la liquidation. Mme [L] [C] devra donc rapporter la somme de 1500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirme partiellement le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Albertville du 02 juillet 2021 en ses dispositions relatives à la récompense due par M. [G] [K] au profit de la communauté, au montant des avoirs et des soldes des comptes bancaires, à la provision ad litem,
Statuant à nouveau,
Fixe la récompense due par M. [G] [K] au profit de la communauté au titre de l’ensemble des travaux réalisés sur son bien propre au cours du mariage à la somme de 41650 euros ,
Dit que le montant des avoirs et des soldes bancaires s’élève à la somme globale de 2619,70 euros,
Dit que la somme de 8600 euros perçue par M. [G] [K] au titre de l’aide de l’Etat pour l’installation de panneaux photovoltaïque n’entre pas dans l’actif de communauté et que le crédit souscrit par ses soins le 7 avril 2010 en vue de l’installation de ces équipements n’entre pas dans le passif de la communauté,
Dit que la provision ad litem d’un montant de 1500 euros accordée à Mme [L] [C] constitue une avance sur sa part de communauté et doit être prise en compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi rendu le 11 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente
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