Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 23/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 23/00485 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGSQ
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 28 Février 2023
Appelant
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à , demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Stanislas FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de DIJON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
L’association communale de chasse agréée de [Localité 6] (ACCA ci-après) a pour président M. [E] [V]. M. [M] [V], son neveu, était membre de cette association.
Par avis du 16 décembre 2021, la commission d’accès aux documents administratifs a invité l’ACCA de [Localité 6] à transmettre les documents administratifs sollicités par M. [M] [V].
Par acte du 9 février 2022, M. [M] [V] a saisi le tribunal administratif de Grenoble, notamment aux fins d’enjoindre l’ACCA de Cercier à communiquer lesdits documents. Par courrier du 12 février 2022, l’ACCA de [Localité 6] a communiqué les documents.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu assorti d’une condamnation de l’ACCA de Cercier à payer 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 8 septembre 2022, M. [M] [V] s’est vu refuser la délivrance d’une carte de chasse pour l’année 2022-2023, au motif qu’il ne justifierait pas de sa qualité de résident de la commune de [Localité 6].
Divers courriers, des 9, 13, 28 septembre et 7 octobre 2022, ont été adressés par M. [M] [V] à l’ACCA de [Localité 6] afin que lui soient communiqués les motifs du refus de son admission.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2022, M. [M] [V] a assigné l’ACCA de Cercier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de faire enjoindre l’association de lui délivrer une carte de chasse.
Par ordonnance du 28 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Débouté les deux parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamné M. [M] [V] aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La localisation du domicile de M. [M] [V] sur la commune de [Localité 6] n’est pas évidente et il n’appartient pas au juge des référés de déterminer le lieu du domicile ;
En considérant que M. [M] [V] n’était pas domicilié sur la commune de [Localité 6], l’ACCA n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et il ne peut être considéré que la décision prise serait manifestement illicite.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, M. [M] [V] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 23 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] [V] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Enjoindre à l’ACCA de [Localité 6] de lui délivrer une carte de chasse sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner l’ACCA de [Localité 6] à verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros en raison du préjudice né de la privation de carte de chasse ;
— Rejeter les conclusions présentées par l’ACCA de [Localité 6] ;
— Condamner l’ACCA de [Localité 6] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ACCA de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [V] fait valoir notamment que :
Un domicile est fixé dans un lieu d’habitation réelle, sans rechercher si l’intéressé avait entendu y fixer le lieu de son principal établissement, le juge des référés a commis une erreur de droit en violation des dispositions de l’article 103 du code civil ;
Le dossier de demande d’adhésion et les justificatifs de domicile étaient parfaitement valables, or, le président de l’ACCA de [Localité 6], en écartant cette demande a commis un trouble manifestement illicite ;
En ayant procédé à la recherche de la domiciliation de M. [M] [V] alors que celle-ci ressortait, à l’évidence, des documents remis, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Par dernières écritures en date du 10 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’ACCA de [Localité 6], sollicite de la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 28 Février 2023 en ce qu’elle a :
— Débouté M. [M] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamné M. [M] [V] aux dépens de l’instance ;
— Infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [M] [V] à payer à l’ACCA de [Localité 6] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, à tout le moins, à titre provisionnel ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] [V] à payer à l’ACCA de [Localité 6] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner M. [M] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Clarisse Dormeval, avocat.
Au soutien de ses prétentions, l’ACCA de [Localité 6] fait valoir notamment que :
M. [M] [V] ne démontre pas l’une des conditions d’urgence ou de l’existence d’un trouble manifestement illicite imposé par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit dans le cadre de son ordonnance, ni dans l’appréciation du dossier, ni n’a entrepris une analyse de recherche de domicile ;
M. [M] [V] est domicilié sur le territoire d’une autre commune, justifiant ainsi le refus opposé par l’ACCA de [Localité 6], en conformité avec les dispositions statutaires ;
Le président de l’ACCA de [Localité 7] justifie de l’adhésion de M. [M] [V] au sein de son association, au titre de l’année 2022-2023.
Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur les conditions d’ouverture de la procédure de référé
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
L’application de l’article 835 du code précité ne nécessite pas la preuve d’une urgence quelconque (3e Civ. 22 mars 1983, pourvoi n°81-14.547), de sorte que le fait que M. [M] [V] ait la possibilité de chasser sur le territoire de l’ACCA commune de [Localité 7] ne le prive pas de faire valoir ses droits en référé, s’il démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite, tel que le refus de délivrance d’une carte de chasse pour la saison 2022-23 sur le territoire de chasse de l’ACCA de la commune de [Localité 6].
II- Sur la définition du domicile
Les statuts de l’ACCA de [Localité 6] prévoient en leur article 5 'adhésions : est admis à adhérer à l’association communale de chasse agréée avec les droits et obligations définis aux articles ci-après le titulaire du permis de chasser validé :
1) domicilié dans la commune ou y possédant une résidence pour laquelle il figure, l’année de son entrée dans l’association communale, pour la quatrième année sans interruption au rôle de l’une des quatre contributions directes, (…)'.
Il n’est pas contesté que M. [M] [V] disposait d’un permis de chasse valide, et que son adhésion pour l’année 2022-23 était demandée au titre de l’article 5-1), et non des 7 autres possibilités offertes (apport du droit de chasse, etc). Par ailleurs, aucun élément fiscal n’ayant été versé aux débats, il s’en déduit nécessairement que M. [M] [V] ne pouvait obtenir une carte de chasse que s’il justifiait être domicilié sur la commune de [Localité 6].
L’article 102 du code civil alinéa 1 dispose 'Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.' et l’article suivant précise 'le changement de domicile s’opèrera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son établissement principal.'
Le domicile est unique (Req. 1e février 1911) et sa détermination relève d’une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1e Civ. 12 février 1980). La détermination du domicile d’une personne suppose la réunion d’un élément intentionnel qui est la volonté de la personne de s’installer en un lieu déterminé, et d’un élément matériel, qui est l’habitation réelle en ce lieu.
III- Eléments apportés concernant le domicile de M. [V]
L’ACCA de [Localité 6] verse aux débats :
— un certificat de domicile de M. [M] [V] établi le 7 septembre 2021 par le maire de la commune de [Localité 7],
— un extrait de la liste électorale de [Localité 7] 2022 démontrant que M. [M] [V] est inscrit sur celle-ci,
— une attestation de la commune de [Localité 6] du 8 septembre 2021, du maire de la commune de [Localité 6], adressée à M. [M] [V] indiquant 'le 17 juillet 2021, nous vous avons fourni une attestation de domicile au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6]. Cette attestation est non valable puisqu’elle vous a été remise sans que vous fournissiez les justificatifs nécessaires.'
Les deux premiers éléments permettent de déterminer que M. [M] [V] a établi son domicile sur la commune de [Localité 7], dans la mesure où l’article L11 du code électoral prévoit que 'sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins, 2° ceux qui figurent, pour la cinquième fois sans interruption, au rôle d’une des contribution directes communales, etc', ce qui lui a permis d’obtenir son inscription sur la liste électorale.
De son côté, l’appelant soutient avoir sollicité la délivrance d’une carte d’adhésion pour l’année 2022-23, au visa des pièces suivantes :
— une attestation du maire de [Localité 6] du 20 août 2022 indiquant que M. [M] [V] est domicilié au [Adresse 2] (adresse de ses parents),
— une facture Auchan télécom du 8 août 2022, pour une ligne de téléphone portable,
— une attestation d’hébergement signée de ses deux parents, datée du 20 août 2022.
Il y a lieu de relever que ces pièces sont normalement insuffisantes pour obtenir une attestation de domicile d’une mairie, des justificatifs tels que la copie des pièces d’identité des hébergeants, et d’un justificatif de domicile des hébergeants devant obligatoirement être fournis.
En outre, s’il est admis que le certificat de domicile prouve la demeure de celui qui le produit à la date à laquelle il est établi et que la preuve de l’inexactitude des mentions d’un acte incombe à la partie qui argue cet acte de nullité (2e Civ. 7 octobre 1971, pourvoi n°70-13.320), force est de constater en l’espèce que les nombreux éléments contradictoires émanant des deux mairies concernées rendent impossible toute conclusion claire sur le domicile réel de M. [M] [V] :
— certificat de domicile établi le 17 juillet 2021 par le maire de la commune de [Localité 6],
— certificat de domicile établi le 7 septembre 2021 par le maire de la commune de [Localité 7],
— attestation de la commune de [Localité 6] du 8 septembre 2021, du maire de la commune de [Localité 6] indiquant :'le 17 juillet 2021, nous vous avons fourni une attestation de domicile au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6]. Cette attestation est non valable puisqu’elle vous a été remise sans que vous fournissiez les justificatifs nécessaires',
— attestation de domiciliation du maire de la commune de [Localité 6] du 20 août 2022,
— attestation du maire de la commune de [Localité 6] 'j’atteste avoir reçu M. [M] [V] le 20 août 2022 en mairie. Il m’a remis les justificatifs de domicile, et après les avoir vérifié, je lui ai délivré une attestation de domicile. Cette attestation de domicile du 20 août 2022 rend caduc le courrier du 8 septembre 2021 par lequel je faisais part de l’insuffisance des justificatifs présentés par M. [M] [V] à sa demande d’attestation de domicile.'
— certificat de domicile du 13 septembre 2022 du maire de la commune de [Localité 7],
— attestation de la commune de [Localité 7] que 'le certificat de domicile concernant M. [M] [V] établi le mardi 13 septembre 2022 est caduc, à ma connaissance, M. [M] [V] est résident secondaire au [Adresse 3] à [Localité 7].'
Enfin, si M. [M] [V] fournit une attestation du service des impôts des particuliers d'[Localité 5] indiquant que celui-ci est 'domicilié [Adresse 2], où il retourne en règle générale chaque soir', ces éléments sont contredits :
— par le rapport d’observation de M. [U] [N], détective privé, qui a constaté que les véhicules professionnels et personnels de l’appelant ont stationné toutes les nuits entre le 13 et le 16 octobre 2022 au [Adresse 3] à [Localité 7], soit en semaine et pendant le week-end,
— et par la facture de consommation d’électricité à cette adresse, du 25 mai au 24 août 2022, qui démontre, par son montant important 226,70 euros, et par l’existence de consommations en heures creuses, qu’il y a une résidence journalière et continue d’un ou plusieurs occupants, et non une simple résidence secondaire.
Par conséquent, M. [M] [V], qui soutient avoir transféré son domicile du [Adresse 3] à [Localité 7], où il était domicilié en 2021 et s’est inscrit sur les listes électorales, ne démontre pas avoir quitté cette adresse pour se fixer matériellement à [Localité 6], au domicile de ses parents où il se prétend nouvellement domicilié, et l’utilisation de cette dernière adresse comme 'boîte à lettres’ ne constitue pas un transfert de domicile (1e Civ. 25 mai 2016, pourvoi n°15-15.754).
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le juge des référés a retenu que la localisation du domicile de M. [M] [V] sur la commune de [Localité 6] n’a rien d’évident et que celui-ci ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le refus de l’ACCA de [Localité 6] de délivrer la carte d’adhérent.
IV- Sur les demandes indemnitaires
La faute de M. [M] [V] ne peut être démontrée par le fait que ses demandes ont été rejetées, et il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de l’ACCA de [Localité 6].
V- Sur les demandes accessoires
M. [M] [V] succombant au fond supportera les dépens de l’instance d’appel. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de l’ACCA de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Clarisse Dormeval,
Condamne M. [M] [V] à payer à l’ACCA de [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
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