Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 3 juil. 2025, n° 23/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 février 2023, N° 22/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/02234
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAFR
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00133
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia DEBAY
Me Thomas ANDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [K]
né le 21 Août 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001861 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
****************
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
N°SIRET : 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas ANDRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Me Béryl OBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [M] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2007 par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP).
En dernier lieu, M. [K] a occupé un poste d’ouvrier qualifié-machiniste receveur.
Le 17 octobre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive de M. [K] à son emploi statutaire.
Par lettre du 16 novembre 2020, la RATP a notifié à M. [K] 'sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel et de l’article L. 1226-2-1 du code du travail'.
Le 15 novembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester sa décision de réforme et demander la condamnation de la RATP à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel d’indemnité légale de licenciement et diverses autres sommes.
Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [K].
Le 21 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
* 31'466 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5472,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 547,24 euros
au titre des congés payés afférents
* 1193,04 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement
— juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec anatocisme ;
— débouter la RATP de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la RATP à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
— condamner la RATP aux dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [K] ;
— infirmer le jugement attaqué sur le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamner M. [K] à lui payer une somme de 1000 euros à ce titre pour la procédure de première instance ;
— ajoutant au jugement, condamner M. [K] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 avril 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Vu les articles L. 1211-1, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948;
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de réforme de M. [K] pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement est ainsi rédigée : ' (…) En date du 17 octobre 2017, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d’inaptitude définitive d’origine non professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail, à savoir :
'Visite en vue d’inaptitude définitive par le Docteur [J] du 17 octobre 2017.
Inaptitude définitive ce jour au poste de machine de receveur article R. 4624-42 du code du travail.
Dernière FE de [Localité 5] effectuée le 20 octobre 2015.
Étude de poste et échanges avec l’employeur réalisés au cours du dernier mois.
Serait tout à fait apte à un poste de type animateur agent mobile ou agent des gares.
Dans l’attente d’un poste de reclassement, à affecter en équipe de centre à un poste où il peut alterner entre la position assise et debout, sans station debout prolongée.'
Les élus au CSE ont été régulièrement consultés sur ces recherches en date du 20 août 2018.
En ce sens, en octobre 2018, nous vous avons proposé les postes d’animateur agent mobile.
Après plusieurs reports successifs au regard de votre état de santé, vous avez intégré la session de formation animateur agent mobile en août 2020. Votre comportement n’a pas permis votre reclassement sur ce poste.
Malheureusement, nos recherches n’ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l’avis du médecin du travail.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l’article 99 du statut du personnel et de l’article L. 1226-2-1 du code du travail. (…)' .
En premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées que la formation pour le poste de reclassement d’animateur agent mobile proposée par la RATP à M. [K] a été prévue pour une durée de 49 jours, étalée sur la période du 12 août au 19 octobre 2020, et que M. [K] a été placé en arrêt travail pour maladie dès le 9 septembre 2020. La RATP n’établit donc pas, eu égard au suivi par M. [K] d’une moitié seulement de la formation d’animateur agent mobile, que l’intéressé n’avait pas la capacité à être reclassé dans ce poste.
Par ailleurs, pour justifier d’une impossibilité de reclassement dans d’autres postes, ainsi que mentionnée dans la lettre de licenciement, la RATP verse aux débats des 'listes mensuelles de postes disponibles’ en son sein pour la période d’octobre 2017 au licenciement, représentant plus de 400 pages, faisant ressortir l’existence de milliers de postes disponibles pour la période de recherche de reclassement et se borne à alléguer que 'il ressort de cette liste que pour chaque emploi disponible, un ou plusieurs critères impératifs de reclassement faisaient défaut', sans toutefois l’établir.
En outre, la RATP n’apporte aucune explication sur une impossibilité de reclassement dans le poste de 'gestionnaire de mouvement des trains’ ou 'd’assistant caisse’ évoqués par le médecin du travail les 6 septembre et 25 octobre 2018 comme étant compatibles avec l’état de santé de l’intéressé.
Il s’ensuit que la RATP ne justifie pas avoir accompli des recherches loyales et sérieuses de reclassement et d’une impossibilité de reclassement au moment du licenciement de M. [K].
Par suite, M. [K] est fondé à soutenir que la rupture du contrat de travail, par le biais d’une décision de réforme, est sans cause réelle et sérieuse et à demander l’allocation d’une indemnité à ce titre, d’un montant compris entre 3 et 11,5 mois de salaire brut à raison de son ancienneté de treize années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1972), à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée de 2 736,19 euros bruts, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu’en octobre 2021), il y a lieu d’allouer une somme de 25 000 euros à ce titre.
Il y a lieu également d’allouer une somme de 5 472,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 547,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le reliquat d’indemnité légale de licenciement :
En l’espèce, M. [K], à l’appui de cette demande, soutient que son ancienneté aurait dû être calculée à la fin de la période de préavis et qu’elle s’élevait ainsi à 13 ans et 10 mois.
Toutefois, les périodes de suspension du contrat de travail de l’appelant à raison d’arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle, qui sont, au vu des pièces versées, supérieures à deux mois, doivent être décomptées de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité en litige.
M. [K] ne peut donc se prévaloir de l’ancienneté qu’il invoque.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de reliquat d’indemnité légale de licenciement.
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la RATP aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [K] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
La RATP sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de M. [K], l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les intérêts légaux, l’anatocisme, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] [K] par la Régie autonome des transports parisiens est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes :
— 25'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 472,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 547,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne d’office le remboursement par la Régie autonome des transports parisiens aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [M] [K] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités
Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [M] [K] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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