Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 3 juillet 2025, n° 23/02234
CPH Cergy-Pontoise 15 février 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a estimé que la RATP n'a pas démontré avoir effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement, rendant ainsi la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Calcul de l'ancienneté pour l'indemnité légale

    La cour a jugé que les périodes d'arrêt de travail pour maladie de M. [K] devaient être décomptées de son ancienneté, confirmant ainsi le débouté de sa demande.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a ordonné que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par la RATP des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la RATP à payer à M. [K] une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [K] conteste la décision de la RATP de le réformer pour inaptitude, demandant la nullité de son licenciement et diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant M. [K] de ses demandes. En appel, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement, considérant que la RATP n'avait pas justifié d'une impossibilité de reclassement, et a donc déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a condamné la RATP à verser à M. [K] 25 000 euros pour licenciement abusif, ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés. La cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage et a statué sur les frais de justice, confirmant le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 3 juil. 2025, n° 23/02234
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02234
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 février 2023, N° 22/00133
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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