Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 29 janv. 2026, n° 24/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 30 mai 2024, N° F23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQNH
[I] [Y]
C/ S.A.S. [7] [Localité 10] [1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 30 Mai 2024, RG F 23/00133
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. [7] [Localité 10] [1] représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Iadine CHIRAT, avocat au barreau de LYON et Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025, devant , Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de , Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
La Sa [8][Localité 5] comprend plus de 10 salariés.
Mme [I] [C] a été embauchée à compter du 17 mars 2008 en qualité de billetiste en contrat à durée déterminée saisonnier par la Sa [8][Localité 5]. Chaque année, elle a bénéficié d’un nouveau contrat à durée déterminée saisonnier jusqu’au 21 octobre 2019, date à laquelle elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d’attachée commerciale accueil et billetterie, statut employé n°3, selon la convention collective navigation intérieure : entreprise de transport.
Par courrier du 2 octobre 2022, Mme [I] [C] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat travail.
Les 11 et 23 octobre 2022, Mme [I] [C] a été convoquée à un entretien en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 31 octobre 2022, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a reçu l’autorisation de l’inspection du travail le 3 janvier 2023.
Mme [I] [C] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en date du 20 avril 2023 aux fins de requalification des contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée et de paiement d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle.
Par jugement du 30 mai 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a :
— constaté que Mme [I] [C] a été en poste du 17 mars 2008 au 26 octobre 2008, suivant plusieurs contrats à durée déterminée,
— débouté Mme [I] [C] de sa demande de condamnation de la Sa [8][Localité 5] à lui payer la somme de 9 012,12 € au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— débouté Mme [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [C] à payer à la Sa [8][Localité 5] la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [C] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 31 mai 2024, Mme [I] [C] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2024, Mme [I] [C] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] [C] de sa demande de condamnation de la Sa [8][Localité 5] à lui payer la somme de 9 012,12 € au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— débouté Mme [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [C] à payer à la Sa [8][Localité 5] la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [C] aux dépens
— statuant à nouveau, juger que les contrats à durée déterminée saisonniers successifs exécutés depuis le 17 mars 2008 doivent être pris en compte dans le calcul de l’ancienneté de Mme [I] [C],
— condamner la Sa [8][Localité 5] à lui payer la somme de 5 496,86 € au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— condamner la Sa [8][Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la Sa [8]Annecy demande à la cour d’appel de :
— écarter la pièce adverse n° 17 pour défaut de communication,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 30 mai 2024,
— débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, réduire la demande de complément d’indemnité de rupture conventionnelle à la somme de 4 855,13 €,
— condamner en cause d’appel Mme [I] [C] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 05 novembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la pièce 17 :
Moyens des parties :
La Sa [6] [Localité 11] [9][Localité 5] énonce que la pièce 17 « compte-rendu du Docteur [U] du 16 novembre 2022 » visée dans les conclusions, n’a jamais été communiquée à l’instance.
Mme [I] [C] ne formule aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En vertu de l’article 132 du code de procédure civile, « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée ».
En l’espèce, alors que l’intimée conteste la communication effective de la pièce n° 17 visée au bordereau de communication des pièces de Mme [I] [C], cette dernière, qui reste silencieuse sur ce point dans ses conclusions, ne justifie nullement de la communication effective de la pièce litigieuse. En outre, la cour constate que le dossier qui lui a été déposé ne contient pas de pièce n° 17.
En conséquence, en l’absence de communication contradictoire de la pièce 17 « compte-rendu du Docteur [U] du 16 novembre 2022 », celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle :
Moyens des parties :
Mme [I] [C] soutient que l’exécution des 11 contrats à durée déterminée saisonniers successifs depuis 2008 doit être pris en compte pour le calcul de l’ancienneté de son ancienneté conformément à l’article L.1244-2 du code du travail ainsi qu’à l’article 17.20 de la convention collective applicable au litige et soutient qu’elle cumule ainsi une ancienneté totale de 10 ans et deux mois.
Elle précise que l’indemnité conventionnelle de rupture ne peut être inférieure à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté, plafonnée à 10 mois de salaire en vertu de l’article 1620 de la convention collective, et qu’en cas de perception d’une indemnité de rupture inférieure au minimum légal, le salarié peut demander au juge un complément d’indemnité sans aucune obligation d’agir en nullité de la convention, qu’elle est donc légitime à contester le solde de tout compte, qu’elle n’a nullement agi de manière déloyale dès lors qu’au cours des échanges intervenus avant la conclusion de la convention de rupture, la gestion de son ancienneté avait été évoquée et que l’employeur a imposé sa position en menaçant de refuser ce mode de rupture s’il devait respecter le calcul de l’indemnité revendiquée par la salariée, alors qu’elle se trouvait fragilisée par ses conditions de travail depuis plus d’une année, qu’elle était en état d’épuisement professionnel et d’arrêt de travail, qu’ainsi l’acceptation des conditions imposées par l’employeur ne peut lui être opposée.
La Sa [6] [Localité 11] [9][Localité 5] expose que la salariée ne peut remettre en cause devant le juge judiciaire ni l’ancienneté ni le montant de l’indemnité de rupture qui ont été validés par l’inspecteur du travail, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Elle ajoute que l’ancienneté se calcule, conformément aux dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail, à compter du premier jour du dernier contrat de travail saisonnier qui a immédiatement précédé le contrat à durée indéterminée, que le contrat de travail à durée indéterminée ne comprend aucune clause de reprise d’ancienneté, que l’article L.1244-2 du code du travail ne s’applique qu’à certaines branches d’activités définies par un arrêté du ministre chargé du travail parmi lesquelles ne figure pas la navigation intérieure, et qu’en dehors de ces branches d’activité, les contrats saisonniers conclus avec interruption ne sont pas pris en compte dans l’ancienneté selon la loi, que la convention collective applicable exclut expressément l’addition des durées des contrats saisonniers dans le calcul de l’ancienneté et qu’enfin les dispositions relatives au calcul du montant de l’indemnité spécifique de rupture ne font état que d’une ancienneté ininterrompue.
La Sa [6] [Localité 12] précise qu’en tout état de cause l’ancienneté ne peut être calculée que sur les périodes effectives de travail à l’exclusion des périodes inter contrats, que l’ancienneté supplémentaire serait donc au maximum de six ans et quatre mois. Elle indique que la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est pas un droit, que Mme [I] [C] a trompé son employeur en lui faisant croire qu’elle se rangeait à sa position concernant le calcul de l’ancienneté pour obtenir la concrétisation de la rupture avant de revendiquer un complément d’indemnité, que son attitude est clairement dolosive, qu’elle n’aurait jamais accepté de conclure une convention de rupture à ces conditions, que Mme [I] [C] a sollicité la rupture du contrat de travail pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels, qu’à aucun moment avant la saisine du conseil de prud’hommes elle n’a invoqué une quelconque dégradation de ses conditions de travail, qu’elle n’apporte aucun élément concret objectif étayant cette allégation.
Sur ce,
En vertu du dernier alinéa de l’article L.1237-14 du code du travail, l’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Ainsi, la question relative au montant de l’indemnité de rupture relève bien de la juridiction prud’homale et Mme [I] [C] est fondée, à contester le calcul de l’indemnité de rupture.
Aux termes de l’article L.1237-13 du code du travail, « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 ». Dans ce cas, le salarié peut demander au juge un complément d’indemnité (Soc. 10 décembre 2014, n°13-22.134).
En application de l’article L.1244-2 du même code, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, les différents contrats saisonniers ne se sont pas succédés, une période de carence de plusieurs mois, en basse saison ayant systématiquement succédé à la fin de chaque contrat de travail saisonnier. En outre, la navigation intérieure ne fait pas partie des branches d’activité pour lesquelles il est considéré que les contrats de travail à durée déterminée saisonniers dans une même entreprise sont successifs dès lors qu’ils ont été conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise, en vertu de l’article L.1244-2-1 du code du travail.
De plus, l’article 17.20 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de navigation intérieure précise expressément que « l’ancienneté du personnel employé sous contrat à durée déterminée à l’exclusion des contrats saisonniers se calcule en additionnant la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions n’excèdent pas 18 mois consécutifs ».
En conséquence, Mme [I] [C] ne justifie pas de la conclusion de contrats saisonniers successifs justifiant d’ajouter la durée de ses contrats de travail pour déterminer son ancienneté dans l’entreprise. Dès lors, il convient de confirmer le jugement des prud’hommes en toutes ses dispositions critiquées.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. En outre, il y a lieu de condamner Mme [I] [C] aux dépens de l’instance d’appel. Elle sera également condamnée à payer à la Sa [8][Localité 5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré dans la limite de l’appel interjeté,
Y ajoutant,
REJETTE la pièce 17 « compte-rendu du Docteur [U] du 16 novembre 2022 » visée au bordereau de Mme [I] [C],
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à la Sa [8][Localité 5] la somme de cinq cents euros (500 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et ,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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