Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 29 janvier 2026, n° 24/00917
CPH Annecy 30 mai 2024
>
CA Chambéry
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de l'article L.1244-2 du Code du travail

    La cour a estimé que les contrats saisonniers ne se sont pas succédés en raison des périodes de carence, et que la navigation intérieure ne fait pas partie des branches d'activité concernées par la cumulabilité des contrats saisonniers.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de rupture

    La cour a confirmé que l'indemnité de rupture avait été correctement calculée selon les règles applicables, et que les contrats saisonniers ne pouvaient pas être pris en compte pour l'ancienneté.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, confirmant la décision de première instance qui avait débouté la salariée de sa demande de frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 29 janv. 2026, n° 24/00917
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00917
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 30 mai 2024, N° F23/00133
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 29 janvier 2026, n° 24/00917