Confirmation 14 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 déc. 2021, n° 19/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 mai 2019, N° 18/00261 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/02411 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMMY
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
06 mai 2019
RG:18/00261
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 24 mars 2017, Mme C Y, embauchée par la Sas Crit intérim et mise à la disposition de la société ID Logistics France en qualité de 'préparatrice de commandes', a été victime d’un accident pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 27 mars 2017 qui mentionnait: 'selon les dires de l’intérimaire, en voulant prendre un colis, elle a glissé sur des pâtes au sol'.
Le certificat médical initial établi le 28 mars 2017 par le Docteur D E Z mentionnait: 'dorsalgies hautes avec contractures musculaires suite à chute selon dires de la patiente'.
Après avoir mené une enquête, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié le 08 juin 2017 à la Sas Crit et à la salariée victime, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la Sas Crit a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie, laquelle a rejeté son recours suivant décision du 15 février 2018, puis, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’un recours contre cette décision.
Suivant jugement du 06 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a:
— débouté la Sas Crit Intérim de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 15 février 2018,
— déclaré opposable à la Sas Crit intérim la décision de prise en charge de l’accident de travail dont Mme C Y a été victime,
— condamné la Sas Crit intérim aux entiers dépens.
Suivant courrier recommandé envoyé le 07 juin 2019, la Sas Crit intérim a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Sas Crit Interim demande à la cour de:
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 10 mai 2019 (sic) en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— constater que la matérialité du prétendu accident qui serait survenu le 24 mars 2017 à Mme Y n’est pas établie,
— constater que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas en l’espèce,
— constater que l’enquête de la Caisse primaire est incomplète et ne permet pas de lever les doutes sur la matérialité de l’accident,
— constater que la Caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident de Mme C Y, et ce en violation des dispositions des articles R441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la décision de la Caisse primaire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail déclaré par Mme C Y lui est inopposable,
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, que dans le cas d’espèce, il n’existe aucune preuve de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, dans la mesure où Mme C Y a continué de travailler normalement le jour de l’accident allégué ainsi que les 25 et 27 mars 2018, n’a pas prévenu immédiatement ses collègues et son supérieur hiérarchique, où aucun témoin oculaire ou auditif ne permet de corroborer ses dires.
Elle dit s’interroger sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail, aucun examen médical n’ayant été réalisé le jour de l’accident, le certificat médical initial qui ne mentionne pas un lien avec l’activité professionnelle a été établi quatre jours après les faits allégués, de sorte qu’en l’absence de cet élément de continuité, la présomption d’imputabilité ne peut pas être accordée.
Elle prétend que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge l’accident de travail sans investigation réelle ni objective auprès de l’employeur, rendant la procédure d’instruction irrégulière, ajoute que la Caisse a envoyé des questionnaires laconiques à chaque partie lors de son instruction, que les éléments recueillis ne permettent en aucun cas d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail. Elle considère que la Caisse primaire aurait dû mener des investigations complémentaires, notamment auprès de son médecin conseil, de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice, et précise qu’en matière d’intérim, l’entreprise utilisatrice est considérée
comme témoin et aurait dû être interrogée.
Elle conclut que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ne rapporte pas les éléments de preuve justifiant de la prise en charge de l’accident de travail de Mme Y et que cette décision doit lui être déclarée inopposable.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de:
— confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, rendu le 06 mai 2019,
— rejeter l’ensemble des demandes de la Sas Crit.
Elle fait valoir, au visa des articles L411-1, L441-1 et R441-2 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, que Mme C Y décrit un fait accidentel précis, survenu brutalement et soudainement au temps et au lieu de travail et qui répond aux critères légaux de l’accident de travail.
Elle ajoute que la cessation immédiate de l’activité du salarié, juste après la survenue de l’accident, n’est pas une condition obligatoire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, qu’on ne saurait retenir une supposée information tardive de son employeur, alors que celui-ci a été informé le jour même, que le non-respect des directives ou consignes données par l’employeur ne suffit pas à remettre en cause l’existence du fait accidentel. Elle précise que l’absence de témoin n’est pas non plus un élément constitutif d’un accident de travail, que la société n’explique pas en quoi l’absence de témoin est anormale au regard de l’activité de Mme C Y, celui-ci ne fournissant aucune précision sur ses conditions de travail. Elle fait observer que la société appelante n’a émis aucune réserve lors de l’élaboration de la déclaration d’accident de travail, et qu’au cours de l’enquête, elle n’a jamais remis en cause la matérialité de la chute dont a été victime Mme C Y le 24 mars 2017 au temps et au lieu de travail, qu’elle n’a pas non plus exercé la faculté de consulter les pièces constitutives du dossier de la salariée et d’émettre éventuellement des observations. Elle soutient que la société appelante ne rapporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion dont a été victime Mme C Y et de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Au visa des articles R441-1 et R441-14 du Code de la sécurité sociale, elle indique avoir réceptionné la déclaration d’accident de travail sans aucune réserve, qu’elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident, qu’elle a adressé un questionnaire à la salariée et à l’employeur pour connaître ses horaires de travail le jour de l’accident, que les deux questionnaires ont été renvoyés et qu’il en ressortait que Mme C Y se trouvait sous la subordination de son employeur au moment de l’accident.
Enfin, elle prétend ne pas avoir eu l’obligation de solliciter l’avis du médecin-conseil dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme Y, les mentions portées sur le certificat médical initial corroborant les éléments de la déclaration d’accident de travail quant à la nature et au siège des lésions constatées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Sur le respect du contradictoire de l’instruction menée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard:
Selon l’article R441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
I. Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R 441-14 du même code, dans sa version applicable issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Dans le cadre de son enquête, la Caisse peut recueillir les observations du salarié et se limiter à l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, ces modalités d’enquête étant valables et suffisantes.
L’absence ou l’irrégularité de l’enquête ne peut rendre inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur, que si la caisse devait l’effectuer avant de prendre sa décision.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Sas Crit intérim, il convient de relever qu’en l’absence de réserves de la part de la société appelante, dès la réception de la déclaration d’accident de travail et du certificat médical initial, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard était en mesure de prendre en charge d’emblée l’accident de travail, sans procéder à une enquête administrative préalable, dès lors qu’elle considérait être en possession des éléments nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel du dit accident, et sans procéder à une consultation du médecin conseil.
Ainsi, l’argument développé par la société appelante pour soutenir que l’instruction de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard n’aurait pas respecté le principe du contradictoire est inopérant.
A défaut d’être en possession des horaires de travail de Mme C Y le jour de l’accident allégué, la Caisse primaire a adressé à la salariée victime et à l’employeur un questionnaire portant sur ce seul point, lesquels ont été renseignés et lui ont été renvoyés.
Par ailleurs, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard justifie avoir informé la Sas Crit Interim, par courrier du 18 mai 2017, de la fin de l’instruction et de la possibilité qui lui était offerte, de venir consulter les pièces constitutives du dossier de la salariée, tout en précisant la date prévisible de la décision sur le caractère professionnel, le 08 juin 2017.
Enfin, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard justifie avoir notifié à la Sas Crit Interim, par courrier du 08 juin 2017, sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme C Y au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contrairement à ce que prétend la société appelante, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’instruction conduite par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard est régulière, et que la Caisse a respecté le principe du contradictoire.
Il s’en déduit que la demande d’inopposabilité de la décision du 08 juin 2017 relative à la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de l’accident dont a été victime Mme C Y, présentée par la société appelante, n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la matérialité de l’ accident de travail dont a été victime Mme C Y le 24 mars 2017:
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident de travail allégué par Mme C Y sont déterminées au vu de:
— la déclaration d’accident de travail qui mentionne un accident survenu le 24 mars 2017 à 06h45, à ID Logistics France, Zi de Saint Cézaire à Nîmes, sur le lieu de travail habituel de la salariée, qui
indique que l’accident a été décrit par Mme Y, qu’il a été connu le 24 mars 2017 à 15 heures; il est précisé qu’aucun rapport de police n’a été établi et il est mentionné l’absence de témoin ou de première personne avisée,
— le questionnaire de la Caisse primaire renseigné par la salariée le 14 avril 2017 dans lequel elle mentionne ses horaires de travail le jour de son accident '06h00 à 14h15",
— le questionnaire de la Caisse primaire renseigné par l’employeur le 15 mai 2017 qui mentionne les horaires de travail de la salariée le jour de l’accident allégué '06h00 /13h30".
Il résulte de ces éléments que l’accident allégué par Mme C Y s’est produit à 06h45 pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail habituel.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration d’accident de travail que l’employeur a été avisé le jour même à 15 heures, soit dans le délai de 24 heures prévu à l’article R441-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que cette déclaration ne peut pas être considérée comme tardive.
En outre, les premières constatations médicales relevées suivant certificat médical initial établi le 28 mars 2017 par le Docteur D-F Z qui mentionne des 'dorsalgies hautes avec contractures musculaires' sont compatibles avec le déroulement des faits tels qu’ils ont été décrits par Mme C Y.
Il convient de relever que l’accident de travail allégué par Mme C Y s’est produit un vendredi et qu’il apparaissait légitime qu’elle ait attendu le mardi suivant pour consulter le médecin généraliste, soit le 28 mars 2017, le certificat médical initial ayant été établi, en tout état de cause, dans un temps proche de l’accident.
L’argument de la Sas Crit intérim selon lequel la présomption d’imputabilité doit être également écartée en raison de l’absence de mention sur le certificat médical initial d’un lien de causalité avec le travail est inopérant, dans la mesure où le Docteur Z a établi un certificat médical initial d’accident de travail ou de maladie professionnelle qui, par nature, rattache les lésions constatées avec l’activité professionnelle de l’assurée, selon les informations communiquées par celle-ci.
La Sas Crit intérim prétend que l’ accident de travail résulte des seules affirmations de la salariée en l’absence de témoin, or, comme l’ont rappelé les premiers juges, à défaut d’apporter des précisions sur les conditions de travail de Mme C Y et notamment sur la présence éventuelle d’autres salariés dans les locaux que celle-ci occupait au moment de son accident, la société appelante est mal fondée à soulever l’absence de témoin oculaire et/ou auditif du fait accidentel allégué.
L’argument de la société selon lequel la matérialité de l’accident ne serait pas établie dans la mesure où Mme C Y aurait poursuivi son travail est également inopérant, dans la mesure où l’apparition brutale des lésions résultant de sa chute au sol ne rendait pas impossible la poursuite de son activité professionnelle, et qu’il ne peut pas être reproché à Mme C Y d’avoir été consciencieuse dans l’exécution de son travail, la société appelante affirmant, sans le démontrer, que les douleurs au niveau du dos étaient invalidantes.
Enfin, force est de constater que la Sas Crit intérim n’a formulé aucune réserve lors de l’établissement de la déclaration d’accident de travail, alors qu’elle disposait des éléments nécessaires pour critiquer la matérialité des faits allégués par Mme C Y et qu’elle n’a pas non plus consulté les pièces constitutives du dossier de la salariée pour connaître précisément les constatations médicales et s’assurer notamment de leur cohérence avec les faits décrits par la salariée.
Il résulte de ces éléments que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard rapporte la preuve que Mme C Y a été victime d’un accident qui s’est produit de façon brutale sur son lieu
habituel de travail, pendant le temps de travail, à l’origine de lésions corporelles qui ont été constatées dans un temps proche du fait accidentel, et qui sont compatibles avec la version du fait allégué par la salariée, de sorte que cet accident bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Force est de constater que la Sas Crit intérim ne combat pas utilement cette présomption et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les lésions résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Déboute la Sas Crit intérim de l’intégralité de ses prétentions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas Crit intérim aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de rétractation ·
- Service ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Consommateur ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande
- Pharmaceutique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Site ·
- Reclassement ·
- Production ·
- Chimie ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Picardie ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Dépassement ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Photographe ·
- Photographie ·
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Verre ·
- Chanteur ·
- Saisine ·
- Renvoi
- Travail ·
- Licenciement ·
- Droit de retrait ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Homme ·
- Résiliation judiciaire
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Civilement responsable ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Infraction ·
- Prescription ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Recours
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Entrepôt ·
- Droit au bail ·
- Etablissement public ·
- Transfert
- Sociétés ·
- Instance ·
- Incident ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Réclamation ·
- In solidum
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Investissement ·
- Sinistre ·
- Souscription ·
- Garantie ·
- Centrale
- Licenciement ·
- Cigarette ·
- Aire de jeux ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Directive ·
- Demande ·
- Témoignage ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.