Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 oct. 2023, n° 23/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 janvier 2023, N° 2022F00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00839 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVJ7
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Société SATRI SAM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022F00727
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.10.2023
à :
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas COMOLET, du barreau de Paris, substitué par Me Jean Marc ZANATI
APPELANTE
****************
Société SATRI SAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230184
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie TOMASI, substitué par Me Jessica DURAN du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Satri Sam, qui est installée en principauté de [Localité 4] et a pour objet de réaliser des chantiers de construction et de rénovation, a souscrit le 31 mai 2016 un contrat d’assurance réalisateur d’ouvrages de construction auprès de la société Allianz Iard, prenant effet à partir du 1er juin 2016.
Pendant la période de validité du contrat, la société Satri a déclaré à la société Allianz Iard les trois chantiers :
— la société Mon le 2 août 2016,
— la société Ger le 9 août 2016,
— la société Sen le 15 février 2018.
Par courrier avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, la société Satri a informé la société Allianz Iard de sa décision de résilier sa police d’assurance à partir du 31 décembre 2019.
Depuis le 16 mars 2020, la société Satri a demandé à la société Allianz Iard de lui communiquer les attestations d’assurance décennale pour chacun des trois chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat.
Les demandes de la société Satri sont restées sans réponse.
Le 23 décembre 2021, la société Satri a mis en demeure la société Allianz Iard de lui communiquer les attestations.
Le 19 avril 2022, la société Satri, représentée par son conseil, a mis de nouveau en demeure la société Allianz Iard de lui faire parvenir les attestations d’assurance pour les années 2020, 2021 et 2022 relatives aux trois chantiers.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 juillet 2022, la société Satri a fait assigner en référé la société Allianz Iard aux fins d’obtenir principalement la communication des attestations d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2022, pour les trois chantiers et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— ordonné à la société anonyme Allianz Iard de communiquer à la société de droit étranger Satri Sam, en application du contrat d’assurance n° 56654608 'réalisateur d’ouvrages de construction’ souscrit le 31 mai 2016 par la société de droit étranger Satri Sam auprès de la société anonyme Allianz Iard, les attestations d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2022 relatives aux trois chantiers déclarés dénommés 's.c.i. Mon', 's.c.i. Ger’ et 's.c.i. Sen',
— assorti la condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce dans une limite de 90 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à la société de droit étranger Satri Sam la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 695, 696, 699, 700 et 873 du code de procédure civile, L. 113-2, L. 113-4, L. 113-9, L. 241-1, L. 243-2, A. 243-1 et A. 243-3 du code des assurances, L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2023 en ce qu’elle a ordonné à la société Allianz de communiquer à la société Satri Sam en application du contrat d’assurance n°56654608 'réalisateur d’ouvrages de construction’ souscrit le 31 mai 2016 par la société Satri Sam auprès de la société Allianz, les attestations d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2022 relatives aux trois chantiers MON, SER et GEN ;
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2023 en ce qu’elle a assorti la condamnation d’Allianz au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce dans la limite de 90 jours ;
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2023 en ce que M. le président s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2023 en ce qu’elle a condamné la société Allianz au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— juger que la production d’attestations d’assurance constitue non une mesure conservatoire mais l’exécution de l’obligation à garantie d’Allianz ;
— juger que la société Satri S.A.M. a effectué une déclaration inexacte des risques justifiant le refus de la société Allianz I.A.R.D. de délivrer des attestations nominatives ;
— juger que les garanties obligatoires de la police n°56654608 souscrites auprès de la société Allianz Iard ne sont pas mobilisables ;
— constater que la société Allianz I.A.R.D. ne peut plus délivrer de nouvelles attestations et que seules les attestations archivées pourraient être produites ;
en tout état de cause,
— juger que le contrat n°56654608 souscrit auprès d’Allianz à effet du 1er juin 2016 a été régulièrement résilié par la société Satri S.A.M. en date du 31 décembre 2019 ;
— juger que la société Allianz Iard n’est pas l’assureur de la société Satri S.A.M. pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— juger que le refus de la société Allianz I.A.R.D. de produire des attestations d’assurance de responsabilité pour les années 2020, 2021 et 2022, pour les chantiers des sci MON, GER et SEN ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
— débouter la société Satri Sam de toutes ses demandes et notamment de sa demande visant à ordonner la communication par Allianz des attestations d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2022, pour les chantiers SCI MON, GER et SEN et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
ce faisant,
— ordonner à la société Satri Sam de restituer l’ensemble des attestations produites par la société Allianz en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2023 ;
— ordonner la nullité de toutes les attestations produites par la société Allianz en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2023 et les déclarer nulles de tout effet passé et à venir ;
à titre subsidiaire,
— juger que les attestations délivrées par la compagnie Allianz sont conformes aux prescriptions du code des assurances et en conséquence débouter la société Satri de sa demande visant à obtenir de nouvelles attestations ;
s’agissant de l’astreinte :
— se déclarer incompétent pour liquider l’astreinte, et ce, au profit du président du tribunal de commerce statuant en référé, et débouter en conséquence, la société Satri de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— débouter la société Satri de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard au paiement d’une quelconque somme au titre de l’astreinte ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’astreinte ne saurait excéder la somme de 50 euros par jour de retard dans la limite de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance du 27 janvier 2023 ;
en toute hypothèse :
— débouter la société Satri Sam de toutes ses demandes ;
— condamner la société Satri S.A.M. à payer à la société Allianz I.A.R.D., la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Hervé Kerouredan.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Satri demande à la cour, au visa des articles 566 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et
L. 113-4, L. 241-1, L. 243-2, A. 243-1 et A. 243-3 du code des assurances, de :
'- confirmer intégralement l’ordonnance du 27 janvier 2023 déférée ;
— procéder à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 12 000 euros ;
— condamner Allianz à payer à Satri la somme de 12 000 euros au titre de l’astreine liquidée ;
— ordonner à Allianz de délivrer à Satri des attestations conformes aux articles A. 243-1 et A. 243-3 du code des assurances.
— débouter Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Allianz à payer à Satri la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Allianz Iard sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en faisant observer que la demande de communication d’attestations d’assurance s’inscrit dans le cadre du 2e alinéa de l’article 873 du code de procédure civile puisqu’il s’agit de l’exécution de l’obligation à garantie, que l’obligation d’assurance est sérieusement contestable et que les 2 alinéas de cet article vont de pair.
Afin de démontrer en premier lieu que son obligation d’assurance est contestable, l’appelante soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables en raison des déclarations inexactes de la société Satri.
Elle indique à cet égard que la production d’attestations entraîne une présomption d’assurance et que si elle en communique pour des chantiers qu’elle ne garantit pas, elle risque de voir engager sa propre responsabilité.
Or, elle fait valoir que l’intimée a déclaré son chiffre d’affaires sur les chantiers de [Localité 5] le 28 mai 2020 alors qu’elle disposait jusqu’au 1er février 2020 pour ce faire ; que dans un courriel du 28 août 2020, la société Satri a été informée qu’une régularisation lui était imposée afin qu’elle puisse lui délivrer les attestations ; qu’en outre, le paiement de la surprime ne signifie pas qu’elle accorderait ses garanties.
La société Allianz Iard soutient également que le plafond contractuel de sous-traitance a été dépassé, ce qu’elle a indiqué à son assurée dans un courriel du 6 novembre 2020, et précise que son mail du 30 août 2019 aux termes duquel elle accepte de porter la sous-traitance à 50 % portait sur un contrat futur.
Elle indique qu’en tout état de cause, aucune déclaration du taux de sous-traitance n’a été effectuée pour les années 2016 à 2018.
L’appelante conclut en deuxième lieu à l’absence de trouble manifestement illicite, exposant qu’elle a produit les attestations d’assurance de la société Satri lorsque sa police était en cours et que le refus de produire des attestations d’assurance pour les années postérieures à la résiliation du contrat ne viole aucune règle de droit.
Elle prétend qu’elle n’était pas tenue de remettre des attestations pour 3 années durant lesquelles le contrat n’était plus en vigueur et que pour la période antérieure à la résiliation, les 3 chantiers en cause ne pouvaient faire l’objet d’une garantie ni d’une remise d’une attestation nominative.
Elle relève qu’il ressort de l’alinéa 2 de l’article L. 243-2 du code des assurances que la société Satri est normalement déjà en possession des attestations générales pour les chantiers concernés et que ce n’est pas à elle de produire des attestations pour les chantiers ouverts en 2020, 2021 et 2022.
Elle fait également valoir qu’ayant désormais produit les attestations demandées, le trouble manifestement illicite a disparu et que la mesure est devenue inopérante au moment où la cour statue.
S’agissant de la conformité des attestations délivrées au code des assurances, elle indique que toutes les mentions obligatoires y figurent.
Sur l’astreinte, elle demande à la cour de dire qu’elle n’a pas le pouvoir de la liquider.
Subsidiairement, elle allègue avoir fait preuve de diligence et célérité dans la communication des attestations et sollicite le débouté de la demande de condamnation à paiement à ce titre.
Elle sollicite également, en l’absence d’urgence particulière, que le montant de l’astreinte soit ramené à 50 euros par jour de retard dans la limite de 3 semaines à compter de la signification de l’ordonnance rendue.
La société Satri, intimée, sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance attaquée qui a retenu que constitue un trouble manifestement illicite le refus de la société Allianz Iard, au mépris des dispositions légales d’ordre public, de délivrer les attestations relatives à la garantie décennale des trois chantiers ouverts pendant la validité du contrat.
Elle conclut quant à elle à l’absence d’incidence d’une contestation sérieuse, sa demande étant fondée sur l’alinéa 1er de l’article 873 du code de procédure civile.
A toutes fins utiles, elle indique avoir régulièrement déclaré son chiffre d’affaires mais reconnaît l’avoir fait avec 5 mois de retard, comme il est d’usage en raison de la date d’approbation des comptes annuels, soulignant que l’appelante ne lui adressé aucune mise en demeure en ce sens.
Elle ajoute que la société Allianz Iard a accepté le seuil de sous-traitance de 50 % dans un courriel du 30 août 2019.
Elle considère en revanche qu’est caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite, les dispositions légales et contractuelles prévoyant que la garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l’assuré, rappelant qu’elle demande les attestations annuelles de garantie pour les 3 chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat.
Elle fait valoir que l’appelante a par ailleurs reconnu devoir lui délivrer les attestations litigieuses en lui demandant par courrier du 28 août 2020 de payer une surprime et rappelle que le trouble manifestement illicite s’apprécie à la date où le premier juge a rendu sa décision.
L’intimée sollicite ensuite d’ordonner la liquidation de l’astreinte à la somme de 12 000 euros, les attestations ayant été produites avec 24 jours de retard, et s’oppose à toute réduction de son quantum, rappelant qu’elle a tenté d’obtenir amiablement les attestations sollicitées pendant plus de 2 années.
Elle demande par ailleurs d’ordonner à l’appelante de lui délivrer des attestations conformes aux dispositions des articles A. 243-1 et A. 243-3 du code des assurances, à savoir sans la mention de ce qu’elles sont émises en exécution d’une ordonnance judiciaire.
Sur ce,
La société Satri a formulé ses demandes de communication forcée sur le fondement de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Le 1er alinéa de cet texte prévoit expressément et contrairement à son 2e alinéa, que l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire des mesures propres à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, la contestation sérieuse ne devant toutefois pas affecter l’existence même du trouble et/ou son caractère illicite.
Par ailleurs, si l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile aurait pu avoir vocation à s’appliquer en l’espèce, il n’en demeure pas moins que constitue un trouble manifestement illicite le refus indu de l’assureur de délivrer à son assuré une attestation d’assurance.
L’appelante ne conteste pas que la société Satri a souscrit auprès d’elle, en date du 31 mai 2016, un contrat d’assurance réalisateur d’ouvrages de construction, prévoyant notamment une 'Garantie D (Responsabilité décennale)', ni que le fait que son assuré lui ait déclaré l’ouverture des trois chantiers SCI Mon, SCI Ger et SCI Sen au cours des années 2016 et 2018.
Il est également acquis que la société Satri a provoqué la résiliation de ce contrat à compter du 31 décembre 2019.
L’article L. 241-1 du code des assurances, qui est d’ordre public, dispose que :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. », tandis que l’article L. 243-2 indique que :
« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales. »
L’article A. 243-1 du même code précise, au titre de la « Durée et maintien de la garantie dans le temps » :
« Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. »
Il est acquis au cas présent que les 3 chantiers en cause ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier auprès de la société Allianz Iard en cours de validité du contrat couvrant la responsabilité décennale, souscrit par la société Satri le 31 mai 2016, de sorte qu’en application des articles susvisés, cette convention d’assurance a vocation à couvrir la garantie décennale de la société Satri pendant toute la durée de cette garantie.
Quand bien même les dates de fin de chantiers ne sont pas indiquées par l’intimée, il s’induit nécessairement de la chronologie des faits que l’assurance était en cours de validité pour les années 2020, 2021 et 2022.
Ainsi, dès lors que le contrat d’assurance a vocation à couvrir la garantie décennale du constructeur pendant ces périodes, le refus de la société Allianz Iard de délivrer à son assuré les attestations le certifiant constitue un trouble manifestement illicite, étant rappelé que la confirmation de la couverture induite par l’attestation ne présume en rien de la mobilisation effective de la garantie en cas de sinistre, l’assureur demeurant libre le cas échéant d’opposer un refus ou une exclusion de garantie.
En conséquence, et étant rappelé que le trouble manifestement illicite s’apprécie à la date où le premier juge a statué, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Allianz Iard de communiquer à la société Satri les attestations d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2022 pour les 3 chantiers déclarés dénommés SCI Mon, SCI Ger et SCI Sen.
L’article A. 243-3 du code des assurances fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant uniquement les mentions minimales prévues par l’article L. 243-2 du code des assurances, de sorte que les attestations délivrées par la société Allianz Iard en exécution de l’ordonnance attaquée, mentionnant le cadre judiciaire de cette délivrance, ne contreviennent pas aux dispositions susvisées, ni ne sont de nature « à créer un doute sur la couverture d’assurance décennale de Satri ».
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Satri de condamner la société Allianz Iard à lui délivrer des attestations conformes aux articles A. 243-1 et A. 243-3 du code des assurances.
Sur l’astreinte :
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Au cas d’espèce, compte tenu des vaines tentatives amiables de la société Satri pour se faire délivrer des attestations ayant simplement pour objet de confirmer l’existence de la souscription d’un contrat de responsabilité décennale pour certains chantiers déclarés, c’est à juste titre que le premier juge a assorti sa décision d’une astreinte selon les modalités choisies.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur l’astreinte provisoire.
En revanche, quand bien même le premier juge s’est réservé la liquidation de l’astreinte, dès lors qu’aucune demande de liquidation de celle-ci n’a été formée devant lui, la cour, saisie de l’appel interjeté contre la décision de la première juridiction, n’a pas compétence pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte.
La demande de la société Satri à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Allianz Iard ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Satri la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Allianz Iard à verser à la société Satri Sam la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société Allianz Iard supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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