Infirmation partielle 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 janv. 2024, n° 22/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/00011
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/01/2024
Dossier : N° RG 22/00654 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IENH
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [R]
C/
[F] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2713 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00102
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [I] a été embauchée par Mme [V] [R] à compter du 1er décembre 2017, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse Gérant Technique.
Le 29 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 avril suivant.
Le 12 avril 2019 elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 5 juin 2019, les documents de fins de contrat lui ont été adressés.
Le 11 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale notamment en contestation de son licenciement.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [F] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné Mme [V] [R] (enseigne commerciale L’HAIR) à régler à Mme [F] [I] les sommes suivantes :
* 1 434,89 euros bruts à titre de rappel de salaire s’agissant des compléments de salaire non-versés par l’employeur,
* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 340 euros nets s’agissant de la part employeur au titre du complément santé, concernant le préjudice du non adhésion de la mutuelle obligatoire,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation à ses obligations légales et contractuelles fondamentales ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit ;
— Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamné Mme [V] [R] (enseigne commerciale L’HAIR) a régler à Mme [F] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [V] [R] (enseigne commerciale L’HAIR) aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 mars 2022, Mme [V] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 02 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [V] [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
o Condamne Mme [V] [R] à régler à Mme [F] [I] les sommes suivantes :
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation à ses obligations légales et contractuelles fondamentales ;
o Condamne Mme [V] [R] (enseigne commerciale L’HAIR) à régler à Mme [F] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et en conséquence
— Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé,
— Constater que l’employeur a satisfait à ses obligations,
— Condamner Mme [I] à payer à Mme [R] la somme de 952 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi,
— Condamner Mme [I] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi,
— Condamner Mme [I] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée,
— Et plus généralement débouter Mme [I] de toutes ses demandes contraires.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Mme [F] [I] demande à la cour de :
— Confirmant le jugement déféré et déboutant l’appelante de l’ensemble des moyens de son appel,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse et en ce abusif le licenciement notifié pour insuffisance professionnelle à Mme [F] [I].
En conséquence
— Condamner Mme [V] [R] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 nouveau du code du travail,
— Dire et juger que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité, de loyauté et de bonne foi au préjudice de Mme [I].
En conséquence,
— Condamner Mme [V] [R] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-21 du code du travail et L.1222-1 du code du travail.
— Condamner Mme [V] [R] à payer à Mme [F] [I] les sommes suivantes :
— 1 434, 89 € à titre de rappel de rémunération au titre du droit au maintien de salaire pendant l’arrêt maladie et pour la période du 1er mars au 15 mai 2019,
— 340 € au titre des frais d’adhésion obligatoire à une complémentaire santé.
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmant le jugement déféré ou y rajoutant :
— Condamner Mme [V] [R] à payer à ce titre à Mme [F] [I] la somme de 3834 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 nouveau du code du travail.
— Condamner Mme [V] [R] à payer à ce titre à Mme [F] [I] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-21 du code du travail et L.1222-1 du code du travail.
En tout état de cause
— Dire que les sommes allouées à Mme [F] [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
— Débouter l’appelante de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
— Condamner Mme [V] [R] à payer à Mme [F] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe de préciser que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Pau qui ont condamné Mme [V] [R] (enseigne commerciale L’HAIR) à régler à Mme [F] [I] les sommes de :
1 434,89 euros bruts à titre de rappel de salaire s’agissant des compléments de salaire non-versés par l’employeur,
340 euros nets s’agissant de la part employeur au titre du complément santé, concernant le préjudice du non adhésion de la mutuelle obligatoire.
Sont en revanche discutées les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences financières, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légale set contractuelles.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cette énonciation du ou des motifs du licenciement doit être suffisamment précise pour que la réalité puisse en être vérifiée.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
Il ressort de la lettre du 12 avril 2019, dont les termes fixent les limites du litige, que Mme [I] a été licenciée pour les motifs suivants :
« Je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— insuffisance professionnelle : vous avez réalisé à plusieurs reprises des prestations de coiffure avec négligence, malgré les conseils et remarques de la direction, les prestations de coiffure ne sont pas effectuées dans les règles de l’art, ni selon les règles et directives du salon données par la direction, et ne donnent pas satisfaction.
Cela porte préjudice au salon qui perd de la clientèle suite à vos prestations.
En effet, vous avez effectué plusieurs prestations ratées qui ont eu pour conséquence de brûler les cheveux de clientes du salon ou encore de leur faire constater, dès l’issue de la prestation, une perte importante des cheveux méchés.
Plusieurs clientes insatisfaites se sont plaintes du résultat de votre travail auprès de la direction. Par exemple, Mme [H], que vous avez coiffée le 12 janvier 2019, a constaté que suite aux mèches que vous avez réalisées ses cheveux sont brûlés et anormalement cassants. »
Mme [R] s’est donc placée sur le terrain non disciplinaire pour mettre fin au contrat de travail de Mme [I], de sorte que les dispositions relatives à la prescription des faits fautifs pouvant être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute ne peuvent trouver application.
Mme [R] reproche à Mme [I] d’avoir raté plusieurs prestations de coiffure qui ont eu des conséquences sur les cheveux des clientes et sur leur satisfaction envers le salon.
Elle produit l’attestation de Mme [H] ainsi que des photos attestant de la chevelure abîmée et d’une perte importante de cheveux de cette dernière.
Mme [M] témoigne également de ce que Mme [I] a mal coupé ses cheveux, de sorte qu’elle ne s’est plus rendue au salon l’Hair jusqu’à ce qu’elle apprenne que Mme [I] n’y travaillait plus.
Mme [L] écrit également son insatisfaction du balayage et de la coupe de cheveux que lui a faits Mme [I] début 2019.
Ces trois témoignages sont toutefois à mettre en corrélation avec la faible expérience de Mme [I] qui, certes, était titulaire d’un brevet professionnel mais avait été engagée pour son premier emploi en décembre 2017 et s’est retrouvée seule à plusieurs reprises début 2019 en raison des problèmes de santé de Mme [R].
Ils doivent être également analysés au regard des témoignages versés par Mme [I] elle-même, qui émanent de dix-sept personnes différentes qui vantent ses qualités professionnelles et personnelles au moment où elle était salariée de Mme [R].
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les erreurs de Mme [I] dans la réalisation de certaines tâches techniques ont eu des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise.
Ainsi, il n’est pas justifié que Mme [I] était incapable d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées et que l’insuffisance professionnelle reprochée perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’a justement décidé le conseil de prud’hommes de Pau.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 1 année complète d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal d’un demi mois de salaire brut et un montant maximal de 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [I], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, des circonstances de la rupture du contrat de travail ainsi que de sa situation personnelle et sociale telle qu’elle ressort du dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour violation des obligations légales et contractuelles de sécurité, loyauté et bonne foi
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi.
Par ailleurs, en vertu des articles L.4121-1 et suivants du même code, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité dite de moyen renforcé.
[F] [I] fait valoir qu’elle a subi une grave dégradation de ses conditions de travail attentatoire à sa dignité et son état de santé, du fait de la violation par son employeur de ses obligations de sécurité, de loyauté et de bonne foi.
Elle expose avoir ainsi fait l’objet, à compter du mois de janvier 2019, de propos dénigrants, de reproches incessants et de mesures vexatoires et précise avoir été placée en arrêt de travail à compter du 4 mars 2019, renouvelé ensuite.
Elle ajoute avoir déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre de Mme [R] le 18 mars 2019.
Elle verse ses arrêts de travail et certificats de prolongation qui visent, pour deux d’entre eux, les motifs médicaux suivants : « persistance de troubles de l’humeur anxiodépressif » et « syndrome anxieux sévère ». Mais aucun élément ne permet de mettre son état de santé en lien avec le travail.
De plus, Mme [I] ne verse aucun élément, autre que ses propres déclarations, pour ne serait-ce qu’illustrer les reproches et mesures vexatoires dont elle dit avoir fait l’objet.
Son dépôt de plainte ne peut être retenu en l’absence d’autres éléments, d’autant que Mme [R], entendue le 2 avril 2019, soit alors que la procédure de licenciement était déjà engagée par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, a nié les faits dénoncés par Mme [I].
En conséquence de tous ces éléments, il convient de débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire pour violation par son employeur, de ses obligations de sécurité, de loyauté et de bonne foi.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [R]
[V] [R] demande :
952 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle dit avoir subi pour rattraper les prestations ratées par Mme [I] auprès de la clientèle,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle dit avoir subi en conséquence de la procédure dilatoire et abusive intentée à son encontre par Mme [I].
Or, si elle verse aux débats une pièce intitulée « liste des tarifs l’Hair de [Localité 4] », les prestations de coiffage et soins, de pose d’extensions ainsi que de coupe et soins de rattrapage n’y sont pas expressément mentionnés, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le préjudice financier invoqué.
Concernant les dommages et intérêts pour procédure dilatoire, il importe de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucune de ces man’uvres n’est démontrée par Mme [R] à l’encontre de Mme [I], alors même que la présente décision admet le bien fondé de sa demande principale.
Il convient donc de débouter Mme [R] de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré qui a, de manière générale, débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires et ainsi Mme [R] de ses demandes indemnitaires, sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les sommes allouées à Mme [I] porteront intérêts au taux légal comme suit :
pour les créances de nature salariale, à compter du 18 juin 2020, date de réception par Mme [R] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête, valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la date de la décision qui en fixe le quantum, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé pour ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, elles conserveront à leur charge les dépens et les frais irrépétibles par elle exposés devant la cour, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 19 janvier 2022 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour violation des obligations légales et contractuelles de sécurité, loyauté et bonne foi ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations légales et contractuelles de sécurité, loyauté et bonne foi ;
DIT que les sommes allouées à Mme [F] [I] porteront intérêts au taux légal comme suit :
— à compter du 18 juin 2020 pour les créances de nature salariale,
— à compter de la date de la décision qui en fixe le quantum pour les créances de nature indemnitaire ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles par elles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère par suite de l’empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
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