Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 19 septembre 2025, n° 23/02566
CPH 22 juin 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la période de protection consécutive au congé maternité

    La cour a estimé que la période de protection n'était pas applicable car le licenciement était justifié par un motif économique, étranger à la grossesse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fourni d'informations suffisantes sur les motifs économiques au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés à la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas d'un lien entre son état de santé et les conditions de travail, rendant la demande inopérante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 19 septembre 2025, la SAS Union Climatique et Frigorifique (UCF) a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [P] pour violation de la période de protection post-congé maternité. La cour d'appel a d'abord confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison d'une information tardive sur les motifs économiques, mais a infirmé la nullité du licenciement, considérant que la procédure avait été engagée après la période de protection. La cour a condamné UCF à verser à Mme [P] 18 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités compensatrices. La décision de première instance a été partiellement infirmée et confirmée pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/02566
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02566
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 22 juin 2023, N° F21/01279
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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