Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/04679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 4 juillet 2025, N° 25/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 33 ] c/ Service surendettement, Société [ 25 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/04679 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLFY
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
S.A. [33]…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 25/00012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [33]
Service surendettement
[Localité 18]
Société [25]
Chez [35]
[Adresse 27]
[Localité 15]
S.A.S. [29]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [32]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Société [31]
Chez [24]
[Adresse 28]
[Localité 14]
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Société [30]
SIS – Chez [34]
[Adresse 1]
[Localité 19]
[22]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 5]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2024, Mme [I] a saisi la [26], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 septembre 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 19 décembre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 37 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 611 euros.
Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 4 juillet 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— jugé que la validité de la créance n° 43293482031100 alléguée par la société [29] à l’endroit de Mme [I] ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure,
— jugé que la validité de la créance n° 5027448350 alléguée par la société [29] à l’endroit de Mme [I] ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure,
— dit qu’en conséquence, l’exigibilité de ces créances sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée,
— dit que la créance de la société [11] doit être fixée à la somme de 1760,48 euros pour les besoins de la procédure,
— dit que la situation de surendettement de Mme [I] sera traitée conformément aux mesures prévues au tableau annexé au jugement, avec un rééchelonnement du paiement sans intérêt, sur une durée de 37 mois, et effacement des soldes restant dus à l’issue,
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du mois d’août 2025,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 juillet 2025, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 juillet 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [I], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris pour voir d’une part constater que les créances n° 43293482031100 et 5027448350 sont en réalité une seule et même créance de la [23] dont la société [29] est chargée du recouvrement, d’autre part, imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu’elle fait la preuve que les créances référencées comme étant celles de la société [29] sont en réalité une seule et unique créance, que la créance de la société [8] a été réglée, qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu’elle se rend au travail en voiture ce qui représente un trajet quotidien de 130 km aller-retour, qu’elle a un enfant à charge âgé de 19 ans qui a arrêté ses études mais est sans emploi, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges, que son budget est à peine à l’équilibre sans le paiement des créanciers.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur le passif admis à la procédure
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les créances référencées sous les numéros 43293482031100 et 5027448350 et comme étant celles de la société [29], société de recouvrement, ne sont en réalité qu’une seule et même créance.
Par ailleurs, il ressort de l’avis d’échéance émis par la société [Adresse 10] le 27 octobre 2025 que le solde restant dû à avant échéance est de 440,11 € à cette date.
La preuve n’étant pas rapportée du paiement de l’intégralité de l’appel de fonds -solde et échéance du mois – pour la période d’octobre 2025, soit une somme de 1081,35 €, la dette sera arrêtée à ce montant de 440,11 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [I], étayées par les pièces versées aux débats (trois dernières fiches de paie ; avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 ; relevé [21]), qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire (net imposable): 2 116,64 €
— prime d’activité : 32,35 €
Il convient de déduire du salaire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2053,15 €.
Le total des ressources mensuelles est donc de 2085,15 €.
Ainsi, avec un enfant à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [I] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 467,56 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [I] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 641,23 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 226,86 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 163 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 853 €
— forfait chauffage : 167 €
Total: 2 051,09 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 2,06 € (2053,15 – 2051,09).
Dans ces conditions, Mme [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement et les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées.
Pour autant, la situation de Mme [I] n’apparaît pas irrémédiablement compromise compte tenu de l’évolution probable de sa situation familiale, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n’a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et écarté de la procédure les créances référencées sous les numéros 43293482031100 et 5027448350 et comme étant celles de la société [29];
Statuant de nouveau,
Dit que les créances référencées sous les numéros 43293482031100 et 5027448350 ne sont qu’une seule et unique créance,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [Adresse 10] à la somme de 440,11 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Prononce au bénéfice de Mme [U] [I] la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [U] [I] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à Mme [U] [I] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [U] [I] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [26].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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