Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 22/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2022, N° 20/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01960 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/00456
APPELANTE
S.C.I. ROYAL PACIFIC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Charlotte PLANTIN de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201, substituée à l’audience par Me Stella ALESSANDRINI, avocat de L’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, toque : L201,
INTIMÉE
Madame [Y] [C]
née le 16 Juillet 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Jean RONDOT de la SELEURL SELARLU JEAN RONDOT, avocat au barreau de PARIS Me Joffrey CHIGNARD, avocat de RONDOT EYCHENE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0019
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [H] [O]
née le 12 Janvier 1962 au KOWEIT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5] – TAHITI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Charlotte PLANTIN de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201 substituée à l’audience par Me Stella ALESSANDRINI, avocat de L’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, toque : L201,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 octobre 2018, la SCI Royal Pacific représentée par Mme [H] [O] épouse [N] en qualité de gérante a vendu à Mme [Y] [C] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] au prix de 570.000 euros.
Soutenant qu’en parallèle de cette cession, les parties étaient convenues que les meubles présents dans l’appartement seraient cédés par la SCI Royal Pacific à Mme [C] pour un montant de 60.000 euros et arguant du non-paiement de cette somme, la SCI Royal Pacific a fait assigner en paiement Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 2 janvier 2020.
Le 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a renvoyé devant la formation collégiale de jugement l’incident soulevé par Mme [C] tendant à voir déclarer la SCI Royal Pacific irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Lors de l’audience, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations, sous la forme d’une note en délibéré, sur l’irrecevabilité relevée d’office de la demande formée par la SCI Royal Pacific au profit de Mme [O], dont la preuve de l’intervention volontaire n’était pas rapportée et qui était dès lors tiers à la procédure.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir s’agissant des prétentions formées au profit de la SCI Royal Pacific,
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SCI Royal Pacific au profit de Mme [H] [O],
— débouté la SCI Royal Pacific de sa demande en paiement formée contre Mme [Y] [C],
— condamné la SCI Royal Pacific aux dépens,
— condamné la SCI Royal Pacific à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes fondées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé à titre liminaire qu’il ne ressortait d’aucune pièce de la procédure que Mme [O] était intervenue volontairement à l’instance.
Il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Pacific Royal s’agissant des prétentions élevées à son profit.
Il en revanche estimé que la SCI Royal Pacific ne justifiait pas de sa qualité à agir au profit d’un tiers, à savoir Mme [O], et a déclaré cette demande irrecevable.
Sur le fond, il a débouté la SCI Royal Pacific de sa demande au motif que la preuve d’un contrat de vente entre celle-ci et Mme [C] n’était pas établie.
Par déclaration du 24 janvier 2022, la SCI Royal Pacific a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [Y] [C] devant la cour.
Par conclusions valant constitution notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, Mme [H] [O] est intervenue volontairement à l’instance pour voir condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 60.000 euros.
Mme [C] a soulevé devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de cette intervention volontaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [H] [O] en cause d’appel et pour statuer sur les demandes au fond présentées par Mme [Y] [C].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la SCI Royal Pacific demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir élevée par Mme [C],
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et dès lors en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SCI Royal Pacific au profit de Mme [H] [O],
' débouté la SCI Royal Pacific de sa demande en paiement formée contre Mme [Y] [C],
' condamné la SCI Royal Pacific aux dépens,
' condamné la SCI Royal Pacific à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais uniquement lorsqu’il rejette la demande de la SCI Royal Pacific.
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la SCI Royal Pacific,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Condamner Mme [Y] [C] à payer à la SCI Royal Pacific la somme de 60.000 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la mise en
demeure et sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’au complet paiement de la condamnation à compter d’un délai de huit jours après la signification du jugement,
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [Y] [C] à payer à Mme [H] [O] la somme de 60.000 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure et sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’au complet paiement de la condamnation à compter d’un délai de huit jours après la signification du jugement,
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de mainlevée des mesures conservatoires formulées par Mme [C],
— Condamner Mme [Y] [C] à payer à la SCI Royal Pacific la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Débouter Mme [Y] [C] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, Mme [Y] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 554 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1359, 1361 et 1362 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' déclare irrecevable la demande en paiement formée par la SCI Royal Pacific au profit de Mme [H] [O],
' déboute la SCI Royal Pacific de sa demande en paiement formée contre Mme [Y] [C],
' condamne la SCI Royal Pacific aux dépens,
' condamne la SCI Royal Pacific à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement lorsqu’il rejette la demande de la SCI Royal Pacific,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir s’agissant des prétentions formées au profit de la SCI Royal Pacific,
' rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande formulée par Mme [Y] [C],
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable la SCI Royal Pacific à agir pour son compte propre,
— Débouter la SCI Royal Pacific et Mme [H] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la levée de toutes les mesures conservatoires pratiquées sur le compte bancaire et l’appartement de Mme [C] par la SCI Royal Pacific et plus précisément :
' la saisie-conservatoire réalisée le 28 juillet 2020 sur le compte bancaire de Mme [Y] [C] ouvert dans les livres de la Société Générale à hauteur de 8.236,42 euros,
' l’hypothèque provisoire inscrite le 9 janvier 2020 sur l’appartement de Mme [Y] [C] sis [Adresse 2] dans le [Localité 4] à hauteur de 40.000 euros,
' l’hypothèque provisoire inscrite le 10 juillet 2020 sur l’appartement de Mme [Y] [C] sis [Adresse 2] dans le [Localité 4], à hauteur de 20.000 euros,
— Condamner solidairement la SCI Royal Pacific et Mme [H] [O] à verser chacune une somme de 5.000 euros à Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SCI Royal Pacific et Mme [H] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, Mme [H] [O] demande à la cour, au visa de l’article 554 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, de :
— Recevoir son intervention volontaire,
— Condamner Mme [Y] [C] à payer à Mme [H] [O] la somme de 60.000 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure et sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’au complet paiement de la condamnation à compter d’un délai de huit jours après la signification du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Y] [C] au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [O]
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, il convient de constater que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, antérieures à l’ordonnance du conseiller de la mise en état précitée, Mme [C] ne demande pas à la cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [O].
L’intervention volontaire de Mme [O] sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Royal Pacific pour son propre compte
Mme [C] soutient, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que la SCI Royal Pacific n’est pas recevable à agir pour son propre compte faute de qualité et d’intérêt à agir dès lors que, pour fonder sa demande en paiement, la SCI Royal Pacific invoque une reconnaissance de dette et un ordre de virement au profit de Mme [O], sans que sa qualité de gérante de la SCI soit mentionnée.
La SCI Royal Pacific conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que la démonstration de l’existence d’une créance à l’encontre de Mme [C] relève du fond du litige et non de son intérêt à agir.
Sur ce
Alors que le tribunal était saisi d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Royal Pacific s’agissant des prétentions formées pour son propre compte, l’irrecevabilité soulevée par Mme [C] devant la cour est tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Royal Pacific. Il en résulte que l’absence de qualité à agir de la SCI Royal Pacific n’est pas soulevée devant la cour, seul son intérêt à agir pour son propre compte étant contesté.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt à agir.
L’intérêt à agir se définit donc comme une condition de recevabilité de l’action. Il doit être personnel, direct, né, actuel et légitime et s’apprécie à la date de la saisine de la juridiction.
Mais l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et, notamment, à la preuve de l’existence du droit invoqué par le requérant, qui n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
L’appréciation de l’intérêt à agir de la SCI Royal Pacific ne devant pas se confondre avec la question de fond relative à l’existence de la créance alléguée, Mme [C] échoue à démontrer l’absence d’intérêt à agir de la SCI Royal Pacific.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Royal Pacific, s’agissant des prétentions qu’elle élève à son profit.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Royal Pacific pour le compte de Mme [O]
Mme [C] soulève, comme en première instance, le défaut de qualité à agir de la SCI Royal Pacific s’agissant de la demande de condamnation qu’elle forme à titre subsidiaire pour le compte de Mme [O], cette dernière n’étant pas partie à la procédure et la SCI Royal Pacific ne justifiant pas d’un mandat lui permettant de formuler de telles demandes.
La SCI Royal Pacific, qui demande l’infirmation du jugement de ce chef et maintient dans le dispositif de ses conclusions sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de Mme [C] à payer à Mme [O] la somme de 60.000 euros malgré l’intervention volontaire de cette dernière en cause d’appel, ne justifie pas davantage qu’en première instance de sa qualité à agir en paiement de la somme de 60.000 euros au profit d’un tiers, à savoir Mme [O].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur la demande en paiement
La SCI Royal Pacific maintient que parallèlement à la vente du bien immobilier au profit de Mme [C], les parties se sont entendues sur la vente des biens meubles présents dans l’appartement pour un montant de 60.000 euros dont 40.000 euros devaient être versés avant la signature de l’acte authentique, au plus tard le 31 octobre 2018, ce versement conditionnant la signature dudit acte, et 20.000 euros devaient être versés après la signature de l’acte, au plus tard le 31 janvier 2019. Elle explique que la veille de la signature de l’acte authentique, Mme [C] l’a informée du versement de la somme de 40.000 euros en joignant la copie d’un ordre de virement de sa banque HSBC ; que l’acte authentique de vente de l’appartement a donc été régularisé le 31 octobre 2018 ; qu’en réalité, ce virement n’a jamais été réalisé, le courriel faisant état d’un ordre de virement étant manifestement un faux pour lequel une plainte a été déposée.
Elle précise que les sommes devaient être versées directement sur le compte de Mme [O], associée et gérante de la SCI, cette dernière ayant acquis les meubles pour le compte de la SCI et disposant d’un compte courant d’associé dans la société s’élevant à un peu plus de 60.000 euros ; qu’en outre, pour ce paiement, Mme [C] ne s’est pas adressée à Mme [O] mais à sa représentante, Mme [X] qui disposait d’une procuration pour la vente de l’appartement et à M. [N], associé de la SCI.
Elle ajoute qu’elle n’a pas davantage reçu la somme de 20.000 euros qui devait être réglée par Mme [C] au plus tard le 31 janvier 2019 alors que cette dernière lui avait adressé une reconnaissance de dette le 3 décembre 2018. Elle précise que c’est par erreur de plume que Mme [C] n’a pas précisé que la reconnaissance de dette s’adressait à Mme [O] en qualité de gérante de la SCI Royal Pacific mais soutient que l’obligation de Mme [C] à l’égard de la SCI est bien établie par les pièces produites.
Elle indique que si elle n’était pas considérée par la cour comme créancière de Mme [C] à hauteur de 60.000 euros, il y aura lieu de retenir que Mme [C] s’est engagée à régler la somme litigieuse à Mme [O].
Mme [O] confirme que les sommes auraient dû être versées sur son compte dans la mesure où elle avait initialement acquis les biens vendus à Mme [C] pour le compte de la SCI Royal Pacific et qu’elle détenait à ce titre un compte courant d’associé.
Mme [C] fait valoir que la SCI Royal Pacific ne rapporte pas la preuve de sa créance, considérant, au visa des articles 1353, 1361 et 1362 du code civil, que les pièces produites ne permettent pas d’établir une obligation de paiement d’une somme de 60.000 euros à sa charge, aucun acte sous seing privé ou authentique de nature à établir l’existence d’un contrat de vente de biens meubles pour un montant de 60.000 euros n’étant produit en méconnaissance de l’article 1359 du code civil ; que les attestations de Mme [U] [X] et de Mme [O] sont irrecevables en ce qu’elles ont été constituées par les « demanderesses » elles-mêmes et ne sauraient être utilisées pour démontrer l’existence d’une créance à leur bénéfice ; que l’ordre de virement de 40.000 euros ainsi que la reconnaissance de dette de 20.000 euros, faits au bénéfice de Mme [H] [O] ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit d’une créance au bénéfice de la société Royal Pacific qui n’est pas concernée par ces documents qui ne lui ont pas été adressés ; enfin, que l’acte de cession de l’appartement du 31 octobre 2018 entre les parties stipule de manière très claire et sans ambiguïté possible que la cession ne comprenait aucun bien meuble.
A titre subsidiaire, si l’intervention volontaire de Mme [O] était déclarée recevable, elle fait valoir que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, sa demande en paiement doit être rejetée en l’absence de preuve de l’existence d’une obligation à sa charge de lui payer la somme de 60.000 euros, l’ordre de virement de 40.000 euros en date du 30 octobre 2018 n’étant corroboré par aucun autre moyen de preuve et étant contredit par la reconnaissance de dette du 3 décembre 2018 qui ne porte que sur la somme de 20.000 euros.
Elle indique enfin que le montant de la créance invoquée par la SCI Royal Pacific ou Mme [O] ne saurait dépasser 20.000 euros, relevant que lorsque Mme [O] et elle-même ont régularisé la reconnaissance de dette le 3 décembre 2018 d’un montant de 20.000 euros, elles savaient parfaitement que le virement de 40.000 n’était pas parvenu à Mme [O].
Sur ce
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code exige la production d’un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1.500 euros mais aux termes de l’article 1361, si un écrit n’est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments. L’article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, l’acte authentique de vente en date du 31 octobre 2018 conclu entre la SCI Royal Pacific et Mme [C] mentionne en page 5 que « les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers ».
Au soutien de leurs allégations, la SCI Royal Pacific et Mme [O] produisent un courriel de Mme [C] en date du 30 octobre 2018 à 23h56 adressé à « [I] [N] » et en copie à « ch audoynaud » intitulé « TR : Payment Notification Ref : [N80675454342] » libellé en ces termes : « Comme vous me l’avez demandé ce matin, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la confirmation du traitement de l’ordre de virement que je viens de recevoir de la part de ma banque. Vu l’heure tardive à Tahiti et que demain est un jour férié en France, j’ai pris l’initiative de demander aux notaires de maintenir la signature ce jour en fin de journée en attendant votre réveil comme nous avons désormais tous les éléments pour concrétiser la vente ».
A la suite de ce message est joint un courriel daté du 31 octobre 2018 à 10h27 adressé par HSBC à Mme [Y] [C] dont les termes sont les suivants :
« Dear Customer,
An online transfer of EUR 40.000 was made to [XXXXXXXXXX01] on 2018-10-31 16:46 HKT».
Il n’est pas discuté par les parties que ce virement de 40.000 euros a été émis sur le compte bancaire de Mme [O], Mme [C] produisant un courriel de cette dernière en date du 7 juillet 2018 intitulé « Apartement [Adresse 3] » (qui correspond à l’appartement vendu
à Mme [C] le 31 octobre 2018), par lequel elle lui transmet les coordonnées de son compte bancaire [XXXXXXXXXX01].
Il est établi que ce virement n’a pas été reçu, Mme [O] produisant en pièce n° 3 un courrier de sa banque intitulé « Confirmation Of Non Receipt of Payment EUR 40.000 to [XXXXXXXXXX01] » confirmant que la somme de 40.000 euros n’a jamais été créditée ( « I hereby confirm that there was no payement of EUR 40,000 credited into your foreign currency account [XXXXXXXXXX01] as verified from your bank statements attached dated 05/09/2017 till 04/06/2019. »
Il convient de relever que Mme [C] n’apporte aucune explication sur les motifs de ce virement et les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été reçu par Mme [O] ; qu’en outre, il n’est pas justifié par la SCI Royal Pacific des suites données à la plainte qu’elle a formée à l’encontre de Mme [C] pour escroquerie, faux et usage de faux, adressée au procureur de la République de Paris le 24 septembre 2019.
Il est également versé aux débats par la SCI Royal Pacific et Mme [O] une reconnaissance de dette émanant de Mme [C], datée du 3 décembre 2018 aux termes de laquelle celle-ci (« le débiteur ») « reconnaît devoir à Mme [H] [O] épouse [N], le créancier, la somme de 20.000 euros en contrepartie de l’achat de biens mobiliers. Par la présente je m’engage de façon expresse à payer au créancier la somme de 20.000 euros objet de la présente reconnaissance de dette avant le 31 janvier 2019 en un seul et unique versement. A compter du 31 janvier 2019, cette somme deviendra exigible ». Sous la signature de Mme [C] figure la mention « Lu et approuvé, bon pour reconnaissance de dette de 20,000 euros (vingt mille euros) ».
Comme le fait justement observer Mme [C], lorsqu’elle a établi cette reconnaissance de dette au profit de Mme [O], cette dernière avait connaissance de ce que le virement de 40.000 euros émis à son profit par Mme [C] ne lui était pas parvenu.
Il est également produit aux débats un extrait du compte courant d’associé de Mme [O] dans la SCI Royal Pacific faisant état d’un solde créditeur de 65.540,17 euros ainsi que deux attestations de Mme [L] [X], ancienne comptable de M. [N] dont il justifié qu’elle disposait d’une procuration donnée par Mme [O] agissant en qualité de gérante de la SCI Royal Pacific pour signer la promesse authentique de vente et la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Aux termes de la première attestation, datée du 31 janvier 2020, Mme [X] atteste qu’il a été convenu « entre les époux [N] et Mme [C] que l’appartement serait vendu sans biens mobiliers et qu’une somme de 60.000 euros serait versée par Mme [C] pour l’acquisition des meubles et tableaux préalablement à la vente de l’appartement », précisant que les époux [N] avaient donné leur accord pour un paiement en deux fois, la somme de 40.000 euros devant être versée immédiatement par virement bancaire et celle de 20.000 euros, pour laquelle ils avaient réclamé une reconnaissance de dette, devant être versée dans un second temps. Dans une seconde attestation datée du 8 octobre 2020, Mme [X] atteste que les meubles ont été cédés par la SCI Royal Pacific à Mme [C] parallèlement à l’appartement [Adresse 3].
L’attestation de Mme [H] [O] [N], par laquelle elle atteste que les meubles présents dans l’appartement avaient été achetés par elle au nom et pour le compte de la SCI Royal Pacific et qu’ils avaient fait l’objet d’un accord de cession à hauteur de 60.000 euros entre la SCI et Mme [C] est sans valeur dès lors que celle-ci est intervenue volontairement à l’instance en cause d’appel et, en tout état de cause, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit, lequel doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut, étant ajouté que nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un contrat conclu entre la SCI Royal Pacific ou Mme [O] et Mme [C] portant sur la vente de biens mobiliers pour un montant de 60.000 euros n’est pas suffisamment rapportée.
En revanche, la reconnaissance de dette du 3 décembre 2018 signée par Mme [C], conforme aux exigences des articles 1359 et 1376 du code civil et dont la validité n’est pas remise en cause, suffit à établir l’existence d’une créance de Mme [O] à son égard, d’un montant de 20.000 euros.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Royal Pacific de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [C]. Y ajoutant, la cour condamnera Mme [C] à payer à Mme [O] la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de notification des conclusions de Mme [O] contenant la demande en paiement.
Mme [O] ne justifiant pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Mme [C] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’ordonner la levée des mesures conservatoires pratiquées sur son compte bancaire et son appartement par la SCI Royal Pacific. Si elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, à laquelle s’oppose la SCI Royal Pacific, il y a lieu, compte tenu de la condamnation prononcée par la cour de céans au profit de Mme [O], d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la SCI Royal Pacific sur le compte bancaire et le bien immobilier de Mme [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Royal Pacific aux dépens mais infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Royal Pacific.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SCI Royal Pacific à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [O],
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Royal Pacific, s’agissant des prétentions qu’elle élève à son profit,
Condamne Mme [Y] [C] à payer à Mme [H] [O] la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonne la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la SCI Royal Pacific à l’encontre Mme [Y] [C], à savoir
— la saisie-conservatoire réalisée le 28 juillet 2020 sur le compte bancaire de Mme [Y] [C] ouvert dans les livres de la Société Générale à hauteur de 8.236,42 euros,
' l’hypothèque provisoire inscrite le 9 janvier 2020 sur l’appartement de Mme [Y] [C] sis [Adresse 2] dans le [Localité 4] à hauteur de 40.000 euros,
' l’hypothèque provisoire inscrite le 10 juillet 2020 sur l’appartement de Mme [Y] [C] sis [Adresse 2] dans le [Localité 4], à hauteur de 20.000 euros,
Condamne Mme [Y] [C] à payer à Mme [H] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Royal Pacific et de Mme [Y] [C],
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Hôtel ·
- Pont ·
- Indemnité compensatrice ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Péremption ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Risque ·
- Protection ·
- Droit de retrait ·
- Alerte ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Défaut ·
- Observation ·
- Recevabilité ·
- Fins ·
- Assignation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Canne à sucre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- La réunion
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Immobilier ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Déféré préfectoral ·
- Condition ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Transport ·
- Location ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Télétravail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Erreur matérielle ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- International ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Nullité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Attribution ·
- Tiers ·
- Infirmer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.