Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2024, N° 24/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRS3
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Juin 2024
Appelant
M. [E] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Frédéric CHESNEY, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
Mme [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Mme [Q] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
M. [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Mme [F] [H], demeurant EPAD LES [Localité 3] ARGENTES – [Adresse 6]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Mme [T] [H], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Frédéric CHESNEY, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[U] [K] [H] et son épouse [R] [H] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 1962 à [Localité 4] et le [Date décès 2] 2003 à [Localité 5]. Ils ont laissé pour héritiers leurs trois enfants, Mme [P] [H] , et MM. [I] et [E] [H].
Leur succession ouverte auprès de l’étude de Me [A] reste en attente de partage.
[I] [H] est décédé le [Date décès 3] 2021 et a laissé pour héritiers ses cinq enfants, Mmes [B], [S], [T], [Q] [H] et M. [J] [H], ainsi que son épouse Mme [F] [H].
[P] [H] est décédée le [Date décès 4] 2022 sans enfants. Elle a institué son frère M. [E] [H], légataire universel à la succession.
Par actes d’huissier du 27 janvier 2023, M. [E] [H] a assigné Mmes [B], [S], [T] et [Q] [H], M. [J] [H] et Mme [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de partage de la succession.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Ordonné les opérations de compte, liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de [U] [H] et de Mme [R] [H] ;
— Rejeté la demande de M. [E] [H] tendant à ce que le partage soit ordonné aux conditions de l’attribution préférentielle à son profit des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et de l’attribution et la répartition des autres parcelles conformément à la proposition de partage élaborée par M. [M] ;
— Désigné Me [C], notaire, les Alpes [Adresse 8] [Localité 6], pour procéder opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots ;
— Désigné Mme Martine Pernollet,Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
— Rejeté la demande tendant à la désignation d’un expert à ce stade ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge commis sus-désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Dit que le notaire pourra :
— demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
— Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
— Dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
— Dit qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
— Dit que les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] seront préférentiellement attribuées à M. [E] [H] ;
— Rejeté la demande d’attribution préférentielle des parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
— Dit que le partage devra se faire en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par M. [E] [H] pour la jouissance des parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats qui en auront fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que des désaccords entre les indivisaires sont apparus sur le partage de l’indivision successorale nécessitant d’ordonner le partage judiciaire ;
Sur la demande d’attribution préférentielle des parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] au bénéfice de M. [E] [H], il est démontré que M. [E] [H] est retraité et chef d’exploitation à titre secondaire depuis le 1er octobre 1993, le relevé d’exploitation du 13 décembre 2021 mentionne les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], en revanche, il ne vise pas les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 11] et [Cadastre 6], et M. [E] [H] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que ces parcelles sont concernées ou nécessaires à son exploitation ;
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation due par M. [H] au titre des constructions qu’il a réalisées sur les parcelles indivises n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], M. [E] [H] ne conteste pas avoir érigé des constructions sur les parcelles n° [Cadastre 8] (un garage), [Cadastre 9] (une bergerie) et [Cadastre 10] (un bâtiment agricole), dès lors qu’il est constant que ces constructions sont afférentes à l’exploitation agricole de M. [E] [H], de sorte que de fait, les coïndivisaires dont il n’est ni justifié, ni même allégué, qu’ils ont participé ou contribué à quelque titre que ce soit à cette activité, se sont trouvés dans l’impossibilité d’user ou jouir de ces constructions et parcelles.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 août 2024, M. [E] [H] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de M. [E] [H] tendant à ce que le partage soit ordonné aux conditions de I 'attribution préférentielle à son profit des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et de l’attribution et la répartition des autres parcelles conformément à la proposition de partage élaborée par M. [M] ;
— Rejeté la demande d’attribution préférentielle des parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— Dit que le partage devra se faire en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par M. [E] [H] pour la jouissance des parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 25 février 2025, la première présidente de la cour d’appel a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. [E] [H] et Mme [T] [H] épouse tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bonneville,
— Débouté M. [E] [H] et Mme [T] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum M. [E] [H] et Mme [T] [H] à verser à Mme [B] [H], Mme [S] [H] épouse [G], Mme [Q] [H] épouse [N], M. [J] [H] et Mme [F] [H] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] [H] et Mme [T] [H] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] [H] et Mme [T] [H] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Ordonner que le partage soit réalisé aux conditions de l’attribution préférentielle au profit de M. [E] [H] sur les parcelles n°[Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], 666, 671, 717, 723, 747, 770, 811, 822, 823, 826, 874, 973, 1050, 1058, 1272, 1274, 1298, 1332, 1342, 1375, 1376, [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], 1728, 2303, 2331, 2661, 2375, 2883, 2998 et [Cadastre 6] ;
— Exclure toute indemnité d’occupation au titre des parcelles, [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ainsi que sur les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] (pour lesquelles une indemnité est nouvellement revendiquée en appel) à la charge de M. [H] dans le cadre des opérations de partage ;
— Débouter Mmes [B] [H], [S] [H], [Q] [H], [F] [H] et M. [J] [H] de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— Condamner Mmes [B] [H], [S] [H], [Q] [H], [F] [H] et M. [J] [H] conjointement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [E] [H] et Mme [T] [H] font notamment valoir que :
Concernant la parcelle n°[Cadastre 3], celle-ci est indissociablement liée aux parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] puisqu’elle permet l’accès et la sortie de ces parcelles ;
M. [H] entend également revendiquer l’attribution préférentielle des parcelles N°[Cadastre 12], N°[Cadastre 13], N°[Cadastre 14], N°[Cadastre 15], N°[Cadastre 16], N°[Cadastre 17], N°[Cadastre 18], N°[Cadastre 19], N°666, N°[Cadastre 26], N°717, N°[Cadastre 27], N°[Cadastre 28], N°770, N°811, N°822, N°823, N°826, N°[Cadastre 29], N°[Cadastre 30], N°[Cadastre 31], N°[Cadastre 32], N°[Cadastre 33], N°[Cadastre 34], N°[Cadastre 35], N°1332, N°1342, N°1399, N°1610, N°1728, l’ensemble de ces parcelles figurant à son relevé d’exploitation ;
Il conteste en réalité formellement avoir érigé la moindre construction sur la parcelle n°[Cadastre 8] et occuper privativement cette parcelle et les intimés n’ont fourni aucun élément en première instance justifiant d’une telle construction ou d’une occupation privative par M. [E] [H], tel qu’il est pourtant exigé par l’article 815-9 du code civil et la jurisprudence en vigueur.
Les demandes formées en appel visant à l’octroi d’une indemnité d’occupation pour les parcelles n°[Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] sont nouvelles et devront donc être rejetées.
Par dernières écritures du 9 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [B], [S], [Q] [H], M. [J] [H] et Mme [F] [H] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bonneville le 26 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] seront préférentiellement attribuées à M. [E] [H],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [E] [H] de ses demandes d’attribution préférentielle ;
— Débouter M. [E] [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que le partage se fera en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par M. [E] [H] pour la jouissance des parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] ;
— Condamner in solidum M. [E] [H] et Mme [T] [H] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Dormeval, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [B], [S], [Q] [H], M. [J] [H] et Mme [F] [H] font notamment valoir que :
M. [E] [H] demande à nouveau l’attribution des parcelles ci-dessus ainsi que de nombreuses autres parcelles sans pour autant justifier qu’elles sont indispensables à son exploitation, et alors qu’il a ajouté les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17] et [Cadastre 21] dans son relevé d’exploitation 2025 sans autorisation de ses coïndivisaires ;
M. [E] [H] a érigé des constructions sur ces parcelles indivises, à savoir une bergerie (n°[Cadastre 9]), un garage (n°[Cadastre 8]) et un bâtiment agricole (n°2303) ;
M. [E] [H] fait également un usage privatif des parcelles n°[Cadastre 23], [Cadastre 21] et [Cadastre 24] et qu’il a érigé des constructions sur les parcelles n°[Cadastre 25] et n°[Cadastre 24], ce qui empêche les autres coindivisaires d’y accéder ou d’en profiter ;
M. [H] est également redevable d’une indemnité d’occupation pour ces parcelles n°[Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 24] et [Cadastre 25].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026
Motifs et décision
I- Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— M. [E] [H] justifie être retraité et chef d’exploitation à titre secondaire depuis le 1er octobre 1993,
— le relevé d’exploitation de la MSA du 13 décembre 2021 mentionne les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] comme étant mises en valeur par M. [H], qui doivent donc lui être attribuées préférentiellement.
M. [E] [H] porte sa demande en appel sur les parcelles : n°[Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], 666, [Cadastre 26], [Cadastre 36], [Cadastre 27], [Cadastre 28], 770, 811, 822, 823, 826, 874, 973, 1050, [Cadastre 32], 1272, 1274, 1298, 1332, 1342, 1375, 1376, 1399, [Cadastre 21], [Cadastre 22], 1728, [Cadastre 10], [Cadastre 23], 2661, 2375, 2883, 2998 et 2999.
De fait, ces parcelles figurent au relevé d’exploitation de M. [H] de 2021, [Cadastre 37] et 2025, à l’exception des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 38], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il apparaît de surcroît que les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17] et [Cadastre 21] ont été ajoutées sur le relevé d’exploitation 2025. En effet, l’attestation de la MSA du 21 juillet 2023 indiquait que 'M. [H] [E] (…) Est affilié en qualité de chef d’exploitation :
— à titre secondaire
— depuis le 01/10/1993.
A la date du 21/07/2023, la superficie mise en valeur est de 13,7974 ha', superficie qui était également notée sur le relevé d’exploitation du 13/12/2021.
Or, le relevé d’exploitation du 14/02/2025 indique au bénéfice de M. [E] [H] une superficie totale de 22,099 ha, traduisant l’ajout de parcelles indivises dans le but de pouvoir obtenir une attribution préférentielle. Ce simple ajout administratif ne peut suffire à lui seul à établir l’intégration dans l’exploitation agricole de l’appelant qui ne peut manipuler les déclarations à la MSA pour obtenir satisfaction dans le cadre du litige successoral qui l’oppose à ses cohéritiers. Il y a donc lieu d’examiner si d’autres éléments corroborent l’inclusion de ces trois parcelles dans le domaine agricole.
En dépit de la production d’une attestation de M. [W], l’extrait du plan cadastral de la parcelle [Cadastre 4] ne démontre pas que l’accès à cette parcelle nécessite la traversée de la parcelle [Cadastre 3]. En effet, la parcelle [Cadastre 1] est contiguë à la voie publique, et un passage par la parcelle [Cadastre 2], autorise l’accès à la parcelle [Cadastre 4], ces trois parcelles étant exploitées officiellement par M. [H].
L’attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 3] au motif qu’elle serait indispensable à l’activité agricole et nécessaire à l’accès à la parcelle [Cadastre 4] sera rejetée.
S’agissant des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 25] et [Cadastre 24], il résulte de l’attestation de M. [L] que 'la parcelle au sud n°[Cadastre 23] appartenait à l’indivision [H] qu’il s’agit d’une parcelle d'1 hectare que M. [H] [E] a toujours travaillé celle-ci depuis le décès de sa mère (plus de 20 ans). Il est certain que sans cette parcelle, ce serait un manque de surface pour son exploitation, ainsi que la parcelle n°[Cadastre 21] qui est à côté de son bâtiment agricole. Par ailleurs, son bâtiment agricole n°[Cadastre 25], occupé par une vingtaine de bovins dont une quinzaine gestantes sont nécessaires à son exploitation, comme la parcelle n°[Cadastre 24] où il évacue son fumier tous les quinze jours (200m3).' Ces éléments, et notamment l’utilisation des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 24] pour l’exploitation, sont également attestés par le témoignage de Mme [V].
En conséquence, l’attribution préférentielle des parcelles précitées sera accordée.
L’appelant ne peut enfin solliciter l’attribution préférentielle de parcelles qu’il n’exploite pas personnellement ou par l’intermédiaire de la structure à laquelle il appartient, et sera débouté de sa demande sur les parcelles D2998 et D2999 sur la commune [Localité 7], qui sont exploitées par M. [X] [D] pour du pâturage et du fourrage.
Le jugement de première instance doit être confirmé concernant l’attribution préférentielle des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], et y ajoutant, les parcelles n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 39], [Cadastre 26], [Cadastre 36], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 9], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 46], [Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 47], [Cadastre 38] seront également attribuées à l’appelant.
II- Sur la demande d’indemnité d’occupation
Recevabilité
L’article 563 du code précité prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article suivant énonce :'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.'
Il est constant qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les demandes d’indemnité d’occupation formulées par les consorts [H] à l’encontre de M. [E] [H] sont donc recevables, même formulées pour la première fois en cause d’appel.
Sur le fond
L’article 815-9 du code civil dispose ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
L’indemnité n’est toutefois pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires (1ère Civ. 13 janvier 1998, pourvoi n°95-12.471).
Ainsi que le démontre l’attestation de M. [L], la parcelle [Cadastre 25], à minima, supporte un bâtiment d’exploitation utilisé de façon nécessairement privative par M.[E] [H], pour son exploitation agricole. Les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 23] semblent également être construites, même si ce n’est établi que par une seule photographie aérienne qui reporte le tracé cadastral sur les lieux.
M. [E] [H] ne peut, au cours de la même instance, se contredire lui-même en soutenant exploiter des parcelles, notamment les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et refuser d’en assumer l’indemnité d’occupation privative qu’il doit à l’indivision, puisque, si lesdites parcelles font partie de l’exploitation agricole, la jouissance par les autres coindivisaires est, de fait, totalement exclue.
L’indemnité d’occupation sera donc calculée en fonction des éléments pouvant être recueillis sur le cadastre (bâties ou non), sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 21], [Cadastre 10] et [Cadastre 23].
III- Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et la nature familiale du litige, ainsi que la succombance partielle de chacune des parties au fond impose de rejeter les demandes réciproques formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande d’indemnité d’occupation privative portant sur les parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 21] et [Cadastre 23],
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Accorde l’attribution préférentielle des parcelles indivises n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 39], [Cadastre 26], [Cadastre 36], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 9], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 46], [Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 47], [Cadastre 38] à M. [E] [H],au titre de son exploitation agricole,
Dit que le partage devra se faire en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par M. [E] [H] pour la jouissance privative des parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 21], et [Cadastre 23],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats qui en auront fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Diabète ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Appel ·
- Inopérant
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Antériorité ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Défaut ·
- Exécution provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Régularisation ·
- Interruption d'instance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Signification ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Artisan ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Fioul ·
- Resistance abusive ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Atlantique
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Forêt ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Protection juridique ·
- Mutuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.