Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mai 2026
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HU5A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 08 Janvier 2025, RG 24/00386
Appelant
M. [V] [P] [Q] [R]
né le 07 Juin 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C2M, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [M] [I] [C] épouse [K], tant personnellement qu’en tant qu’héritière de feu son époux [G] [K]
née le 24 Mai 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 février 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, et en présence de Madame [O] [T] et Monsieur [B] [J], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président,
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2022, M. [G] [K] et Mme [M] [C] son épouse ont donné à bail à M. [V] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 1 000 euros outre les charges.
M. [K] est décédé le 14 novembre 2023.
Par acte du 11 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 2 389,98 euros au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire du contrat a été délivré à M. [R], au nom des bailleurs.
Une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy statuant en référé a été délivrée le 7 juin 2024 à M. [R], l’acte indiquant qu’il est délivré à la requête de M. et Mme [K], afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [R] et sa condamnation au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable l’action en constatation de la résiliation de bail des époux [K],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2022 entre les époux [K] et M. [R] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], Les Jardins du Centre Ville, à [Localité 3] sont réunies à la date du 11 février 2024,
— constaté que le bail d’habitation se trouve ainsi résilié depuis cette date,
— ordonné à M. [R] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de trente jours à compter de la signification de la décision,
— dit que faute par M. [R] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [R] à payer, à titre provisionnel, aux époux [K] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 février 2024 et jusqu’au jour de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 151,18 euros, provision sur charges incluse,
— condamné M. [R] à payer, à titre provisionnel, aux époux [K] la somme de 3 615,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement, de sa dénonce, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— condamné M. [R] à payer aux époux [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 31 janvier 2025, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 11 février 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Par acte du 4 avril 2025, M. [R], informé du décès de M. [K] survenu en 2023, a fait appeler en cause Mme [C] en qualité d’ayant droit du défunt.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
À titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte introductif de première instance,
— par conséquent, prononcer l’annulation pure et simple de l’ordonnance déférée,
— dire n’y avoir lieu à statuer au fond en l’absence d’acte introductif régulier,
À titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre encore plus subsidiaire,
— lui octroyer des délais de paiement de manière rétroactive jusqu’au 30 janvier 2025 et ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— juger que, le preneur s’étant libéré de la dette locative dans les délais, la clause de résiliation est de plein droit réputée ne pas avoir joué,
— débouter Mme [C] agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. [K] aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— la déclarer, agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit de M.[K], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [R] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation de l’assignation et de l’ordonnance de référé
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Toutefois, le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte a également été délivré (Civ. 2ème, 25 février 2010, n° 09-11.820 ; Civ. 1ère, 16 décembre 2015 n° 15-14.273).
Dès lors, si l’acte d’assignation indique qu’il a été délivré à M. [R] le 7 juin 2024 au nom de M. [K] et de Mme [K] alors même que celui-ci était décédé, pour autant l’acte a été valablement délivré au nom de Mme [K].
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [R] doit par conséquent être rejetée, de même que la demande d’annulation de l’ordonnance de référé.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande en constatation de la résiliation du bail
Les motifs de l’ordonnance ayant statué sur la recevabilité de la demande, qui ne sont pas expressément critiqués par l’appelant, sont adoptés par la cour. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle déclare recevable la demande en constatation de la résiliation du bail.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail d’habitation
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au bail conclu par les parties (Avi de la Cour de Cassation, 13 juin 2024, n°24-70.002), dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, l’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il convient d’apprécier si la contestation élevée par M. [R], qui soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas resté infructueux dans un délai de deux mois, est sérieuse.
Il est constant qu’un commandement de payer la somme de 2 389,98 euros au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire du bail a été signifié à M. [R] le 11 décembre 2023.
Le décompte joint au commandement de payer, arrêté au 4 décembre 2023, indique que la dette de 2398,98 euros représente une partie de l’échéance du mois d’octobre 2023, à hauteur de la somme impayée de 160 euros, ainsi que les échéances de novembre 2023 et décembre 2023, les échéances antérieures ayant été soldées.
En vertu des dispositions de la clause résolutoire du bail, et de la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Avis de la Cour de Cassation, 13 juin 2024, n°24-70.002), ce commandement du 11 décembre 2023 laissait à M. [R] un délai de deux mois pour appurer cette dette.
Il ressort du décompte arrêté au 15 novembre 2024 que M. [R] a procédé à un paiement de 1 800 euros par chèque qui a été encaissé le 12 décembre 2023, et à un paiement de 1100 euros par vivrement du 11 janvier 2024 (pièce 7 de M. [R]). Ces deux paiements ne sont pas contestés par Mme [K]. Dès lors deux paiements totalisant 2 900 euros, et dépassant le montant pour lequel le commandement a été délivré, sont intervenus moins de deux mois après celui-ci.
A supposer même que M. [R] ait indiqué 'loyer’ dans l’objet du virement de 1100 euros ainsi que Mme [K] le soutient, cela ne précise pas sur quelle échéance de loyer le locataire entendait imputer le paiement concerné : l’une de celles visées par le commandement, ou celle de janvier 2024 qui représentait 1 144,99 euros provision sur charges incluse.
La contestation soulevée par M. [R], selon laquelle en vertu de l’article 1342-10 du code civil les deux paiements s’imputent sur la dette qu’il avait le plus intérêt à acquitter, soit celle visée par le commandement de payer afin d’éviter la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ou sur la dette la plus ancienne qui est également celle visée par le commandement, est sérieuse.
La demande en constatation de la résiliation du bail, en expulsion du locataire, et en indemnité d’occupation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, et il n’y a dès lors pas lieu à référé.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies au 11 février 2024, constaté la résiliation du bail à cette date, ordonné l’expulsion de M. [R] et l’a condamné à payer à titre de provision une indemnité mensuelle d’occupation de 1 151,18 euros.
Sur la demande de provision au titre d’un arriéré locatif
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point et du décompte produit par Mme [K] actualisé au 13 mars 2025 (pièce n°4 de l’intimée) que M. [R] était à jour du règlement des loyers à cette date.
Dès lors l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle condamne M. [R] à payer à titre de provision la somme de 3 615,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [K] agissant en son nom et en qualité d’ayant droit de M. [K], partie perdante, supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon pour ceux d’appel, et devra verser à M. [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 7 juin 2024 et la demande d’annulation de l’ordonnance,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en constatation de la résiliation du bail,
Infirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en constatation de la résiliation du bail, et sur toute demande subséquente aux fins d’expulsion et de condamnation de M. [R] à une indemnité d’occupation provisionnelle,
Rejette la demande en paiement d’une provision au titre d’un arriéré locatif,
Condamne Mme [M] [C] veuve [K], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit de M. [G] [K], aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Rejette toute autre demande,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [C] veuve [K], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit de M. [G] [K], aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon,
Condamne Mme [M] [C] veuve [K], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit de M. [G] [K], à payer à M. [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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