Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 24/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 novembre 2024, N° 211/397393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°31 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 211/397393
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00561 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNBO
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître Pierre-Emmanuel BASTARD
Avocat au barreau de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 29 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 21 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 963,33 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [G],
— constaté qu’un paiement de 2 413,33 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [O] devra verser à Maître [G] la somme de 550 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu l’arrêt rendu le 5 mai 2025, aux termes duquel la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et a fait droit à la demande de dispense de comparution qui été formée par M. [O] lors de l’audience du 20 février 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2025 reportée au 10 décembre 2025 ;
Vu la convocation de M. [O], dont il a été destinataire le 30 septembre 2025, lui rappelant qu’il devra solliciter une dispense de comparution s’il souhaite ne pas se présenter à l’audience de renvoi ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, au cours de laquelle M. [O] ne comparaît pas et Maître [G] expose qu’il a perçu de M. [O] postérieurement à la décision déférée la somme de 580 euros TTC et qu’il sollicite la confirmation de la décision et l’octroi de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Régulièrement convoqué, M. [O] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
Maître [G] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [G] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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