Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mai 2026
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 05 Avril 2024, RG 1123000389
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] DUCS DE [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [I] [Y] [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] Portugal, demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
Mme [H] [F] [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] Portugal, demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 août 2017, M. [I] [Y] [A] [Q] et Mme [H] [F] [G] [R] ont souscrit auprès du Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] une convention de compte courant dépourvue d’autorisation expresse de découvert.
L’établissement bancaire leur a consenti, par acte du 20 avril 2022, une autorisation de découvert d’un montant de 1 000 euros puis par acte du 12 août suivant, une nouvelle autorisation de découvert d’un montant de 6 600 euros.
Parallèlement, par acte du 6 janvier 2018, le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] a consenti à M. [A] [Q] et Mme [G] [R] un crédit renouvelable n°00021809602 d’un montant maximum de 6 000 euros remboursable sur une durée d’un an moyennant un taux débiteur variable.
Puis, par acte du 5 janvier 2021, l’établissement bancaire leur a de nouveau consenti un crédit renouvelable n°00021809607 d’un montant maximum de 10 000 euros remboursable sur une durée d’un an moyennant un taux débiteur variable.
Par courriers des 6 mars, 11 juillet et 22 août 2023, le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] a mis en demeure M. [A] [Q] et Mme [G] [R] de régler le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées de leurs crédits.
Faute de règlement spontané, le Crédit Mutuel de Chambéry Ducs de [C] a, par acte du 4 décembre 2023, fait assigner en paiement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] ne peut prétendre aux frais et intérêts dus à compter du 12 janvier 2023 au titre du dépassement de découvert autorisé au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L.312-93 du code de la consommation dans le cadre de la convention d’ouverture de compte souscrite par M. [A] [Q] et Mme [G] [R],
— condamné solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 4 221,75 euros au titre du solde débiteur de leur compte bancaire, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] au titre du crédit renouvelable n°00021809602 souscrit par M. [A] [Q] et Mme [G] [R] le 26 janvier 2018, à compter de cette date,
— condamné solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 3 306 euros au titre du contrat de crédit n°00021809602 du 26 janvier 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] au titre du crédit renouvelable n°00021809607 souscrit par M. [A] [Q] et Mme [G] [R] le 5 janvier 2021, à compter de cette date,
— débouté le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] de ses demandes en paiement formées au titre des deux utilisations du contrat de crédit renouvelable n°00021809607 souscrit par M. [A] [Q] et Mme [G] [R] le 5 janvier 2021,
— débouté le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] de ses demandes d’indemnités au titre des clauses pénales en vertu de ces contrats de crédits renouvelables et au titre de la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 15 avril 2024, le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement déféré,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] au titre du crédit renouvelable n°00021809602 souscrit par M. [A] [Q] et Mme [G] [R] le 26 janvier 2018, à compter de cette date,
condamné solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 3 306 euros au titre du contrat de crédit n°00021809602,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] au titre du crédit renouvelable n°00021809607 souscrit par M. [A] [Q] et Mme [G] [R] le 5 janvier 2021, à compter de cette date,
débouté le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] de ses demandes en paiement formées au titre des deux utilisations du contrat de crédit renouvelable n°00021809607 souscrit par M. [A] [Q] et Mme [G] [R],
débouté le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] de ses demandes d’indemnités au titre des clauses pénales en vertu de ces contrats de crédits renouvelables et au titre de la capitalisation des intérêts,
condamné in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur le contrat de crédit n°00021809606, utilisation n°00021809606,
— juger qu’elle justifie la communication de la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— juger quelle est en droit de prétendre aux intérêts de retard courant sur sa créance depuis la mise en demeure de M. [A] [Q] et Mme [G] [R],
— juger qu’elle est en droit de prétendre à l’indemnité légale et contractuelle de 8%,
— condamner solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à lui payer la somme totale de 6 313,11 euros au titre du crédit renouvelable n°00021809602 pour l’utilisation n°00021809606 au taux de 4,749% + 0,50% d’assurance à compter du 23 août 2023,
Sur le contrat de crédit n°00021809607, utilisation n°00021809608,
— condamner solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à lui payer la somme totale de 8 501,29 euros au titre du crédit renouvelable n°00021809607 pour l’utilisation n°00021809608 au taux de 4,749% + 0,50% d’assurance à compter du 23 août 2023,
Sur le contrat de crédit n°00021809607, utilisation n°00021809609,
— juger qu’elle justifie la communication de la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— juger quelle est en droit de prétendre aux intérêts de retard courant sur sa créance depuis la mise en demeure de M. [A] [Q] et Mme [G] [R],
— juger qu’elle est en droit de prétendre à l’indemnité légale et contractuelle de 8%,
— condamner solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à lui payer la somme totale de 1 467,02 euros au titre du crédit renouvelable n°00021809607 pour l’utilisation n°00021809609 au taux de 4,75% + 0,50% d’assurance à compter du 23 août 2023,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
— condamner in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Laëtitia Gaudin, membre de la SCP Denarié Buttin Perrier Gaudin, avocat sur son affirmation de droit et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [A] [Q] et Mme [G] [R] le 2 juillet 2024 (dépôt à étude) lesquels n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le crédit renouvelable n° 00021809602 d’un montant maximum de 6 000 euros :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les intimés, qui ne comparaissent pas, sont réputés s’approprier les motifs du jugement, qui a en substance :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts concernant le 1er crédit renouvelable, en considérant que le prêteur ne justifiait pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelles normalisée européenne,
— en conséquence rejeté la demande en indemnité de 8 %, et a imputé les sommes versées au titre des intérêts sur le capital restant dû, pour déterminer qu’il reste dû 3306 euros en principal, outre intérêts au taux légal non majoré.
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations légales, par la remise effective de la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) constitue seulement un indice quant à la réception de celle-ci, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut corroborer cette clause type (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552, Publié).
L’appelante produit la FIPEN non signée électroniquement, alors qu’elle produit la fiche de renseignement et l’offre de crédit signées électroniquement. La mention de la reconnaissance de la réception de la FIPEN sur l’offre contsitue seulement un indice, qui n’est en l’espèce pas corroboré. L’exemplaire de la fiche portant la mention 'à remettre à l’emprunteur’ ne constitue pas un indice de sa remise effective, ni le fait qu’il indique une période de validité restreinte.
Le jugement est confirmé en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors le tribunal a, à juste titre, considéré que le prêteur n’est pas en droit de réclamer l’indemnité de 8 %, sa créance se limitant à celle prévue par l’article L.341-8 précité, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. Cette disposition ne rendait pas nécessaire de motiver une modération de clause pénale, celle-ci étant rejetée. Ainsi la créance en principal doit être fixée à 3306 euros, comme retenu par le premier juge.
Les motifs pertinents du jugement qui a condamné les débiteurs solidairement à cette créance au taux légal non majoré sont retenus par la cour.
De même les motifs pertinents du jugement qui a rejeté les demandes au titre de la capitalisation des intérêts sont adoptés par la cour.
En revanche le point de départ des intérêts au taux légal non majoré sur la créance de l’appelante est à fixer à la date de mise en demeure du 25 août 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Le jugement est infirmé en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts à la date du jugement.
Enfin l’appelante ne justifie pas de sa demande en paiement au titre d’une assurance, ni du maintien d’une telle assurance alors que les cotisations d’assurance courantes ne sont plus payées. La demande en paiement de cotisations d’assurance est rejetée.
Sur le crédit renouvelable n°00021809607 :
L’appelante produit l’offre de crédit signée électroniquement par les deux emprunteurs, qui énonce en première page qu’ils sont engagés solidairement.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les intimés, qui ne comparaissent pas, sont réputés s’approprier les motifs du jugement, qui a évoqué la question de la sanction de déchéance du droit aux intérêts en page 6 s’agissant de l’utilisation n° 608, et qui l’a explicitée de manière détaillée en page 7 et fondée sur un défaut de remise de la FIPEN s’agissant de l’utilisation n° 609.
La question de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la FIPEN et ses conséquences sur le montant de la créance sont dans le débat. Il y a lieu de se référer en outre à ce qui a été énoncé plus haut pour le crédit n° 00021809602, et aux motifs du jugement.
Or l’appelante ne justifie pas avoir remis la FIPEN aux emprunteurs. La production d’un exemplaire de la FIPEN 'à remettre à l’emprunteur’ n’est pas un élément objectif attestant de sa remise effective, et la clause selon laquelle elle a été remise à l’emprunteur n’est qu’un simple indice qui n’est pas corroboré en l’espèce.
Dès lors le jugement est confirmé en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts.
En revanche l’appelante justifie des deux utilisations distinctes du crédit, n° 608 et 609.
— sur la première utilisation, n° 608, du crédit renouvelable n°00021809607
Le 13 janvier 2021, le crédit renouvelable a fait l’objet d’une première utilisation de 10 000 euros.
Les relevés de compte et l’historique du compte sont désormais produits dans le cadre de la procédure d’appel par l’appelante (en pièces 51 et suivants, et 55).
La première échéance impayée non régularisée date du 15 octobre 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation du 4 décembre 2023, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et de l’imputation des intérêts payés sur le capital emprunté, au vu de la pièce 55 de l’appelante, la créance représente la somme de 7074,70 – 685 = 6 389,70 euros en principal. Cette créance produit intérêts au taux légal non majoré, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, et ce à compter de la mise en demeure du 25 août 2023.
Les emprunteurs, qui se sont engagés solidairement sont condamnés solidairement à payer cette somme.
Ainsi que déjà énoncé plus haut pour le crédit n° 00021809602, la demande en indemnité de 8 % est rejetée en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, ainsi que la demande en cotisations d’assurance, et que la demande de capitalisation des intérêts.
— sur la seconde utilisation, n° 609, du crédit renouvelable n°00021809607
L’historique du compte 608 indique que le capital restant dû représentait 8 436,53 euros au 10 janvier 2022. Une seconde utilisation d’un montant de 10 000 – 8 436,53 = 1 563,47 euros a été faite le 10 janvier 2023.
Les relevés de compte et historique de cette seconde utilisation sont produits, notamment en pièce 66. Le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2022, moins de deux ans avant l’assignation.
A la date du 15 octobre 2022, le capital restant dû représentait 1205,06 euros ainsi qu’il ressort des pièces versées. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, les intérêts payés par les emprunteurs, qui représentent 55 euros, doivent être déduits du capital restant dû allégué, soit une créance en principal de 1150,01 euros.
Cette créance produit intérêts au taux légal non majoré, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, et ce à compter de la mise en demeure du 25 août 2023.
Les emprunteurs, qui se sont engagés solidairement sont condamnés solidairement à payer cette somme.
Ainsi que déjà énoncé plus haut pour le crédit n° 00021809602, la demande en indemnité de 8 % est rejetée en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, ainsi que la demande en cotisations d’assurance, et que la demande de capitalisation des intérêts.
Toute demande plus ample est rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
Il est partiellement fait droit aux demandes de l’appelante en appel. Les emprunteurs, qui restent débiteurs, sont tenus des entiers dépens de la procédure d’appel (dont distraction au profit de Me Laëtitia Gaudin, membre de la SCP Denarié Buttin Perrier Gaudin) et à payer à l’appelante une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] au titre du crédit renouvelable n°00021809602 souscrit par M. [A] [Q] et Mme [G] [R] le 26 janvier 2018, à compter de cette date,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] au titre du crédit renouvelable n°00021809607 souscrit par M. [A] [Q] et Mme [G] [R] le 5 janvier 2021, à compter de cette date,
— débouté le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] de ses demandes d’indemnités au titre des clauses pénales en vertu de ces contrats de crédits renouvelables et au titre de la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] aux entiers dépens,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 3 306 euros au titre du contrat de crédit n°00021809602 du 26 janvier 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— débouté le Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] de ses demandes en paiement formées au titre des deux utilisations du contrat de crédit renouvelable n°00021809607 souscrit par M. [A] [Q] et Mme [G] [R] le 5 janvier 2021,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 3 306 euros au titre du contrat de crédit n°00021809602 du 26 janvier 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2023,
Condamne solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 6 389,70 euros en principal au titre de l’utilisation n° 608 du crédit n°00021809607, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2023,
Condamne solidairement M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 1150,01 euros en principal au titre de l’utilisation n° 609 du crédit n°00021809607, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2023,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample,
Condamne in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Laëtitia Gaudin, membre de la SCP Denarié Buttin Perrier Gaudin,
Condamne in solidum M. [A] [Q] et Mme [G] [R] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] Ducs de [C] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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