Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 13 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 13 Mai 2026
RG 26/00056 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H3MJ
Appelant
M. [F] [L]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4]
assisté de Me Coraline FLAMBANT, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la causes
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
M. [Z] [W] tiers demandeur à l’admission
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – [Adresse 5] – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 13 mai 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière,
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée.
***
Exposé de la procédure
Une décision d’admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète a été prononcée le 21 avril 2026 par le directeur du Centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4] à l’égard de Monsieur [F] [L] et ce à la demande d’un tiers en urgence en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du Dr [U] [S], médecin exerçant au Centre Hospitalier [Localité 3] [Localité 4], faisant état des symptômes suivants : dégradation de la santé mentale dans un contexte d’un divorce prononcé l’année précédente, désorganisation des idées et du comportement, tendance à l’isolement, hallucinations visuelles, hallucinations auditives, soupçon d’un voyage pathologique aux Emirats Arabes Unis ayant contraint un membre de sa famille à aller le chercher, existence d’idées délirantes interprétatives (thématique de persécution, thématique mystique), retentissement anxieux et thymique majeur, absence de conscience des troubles, troubles du sommeil et du poids, logement insalubre avec comportement de mise en danger.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [I] [C], psychiatre du Centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4], le 22 avril 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [N] [P], psychiatre au pôle santé mental du Centre hospitalier d'[Localité 5], le 24 avril 2026.
Selon décision du 24 avril 2026, le directeur du Centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4] a maintenu à l’égard de Monsieur [F] [L] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 27 avril 2026, le directeur du Centre hospitalier Annecy Genevois a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [F] [L] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Annecy a décidé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [F] [L].
L’ordonnance a été notifiée aux parties le 30 avril 2026.
Par message électronique adressé le 7 mai 2026 à 09 heures 52 au greffe de la cour d’appel, Monsieur [F] [L] a régularisé un recours contre l’ordonnance du 30 avril 2026 en soulevant : l’absence de respect des délais au sujet de l’établissement des certificats médicaux, l’absence de recueil de son consentement libre et éclairé aux soins (article 4 de la charte des droits du patient), entrave à la participation aux choix thérapeutiques (hébergement chez ses parents, article 3 de la charte des droits du patient), atteinte à la liberté de circulation (article 7 de la charte des droits du patient), l’absence de nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète en ce qu’il dispose de garanties de représentation et qu’un suivi en milieu ouvert serait plus adapté à sa situation.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 7 mai 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 30 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire d’Annecy.
Par message électronique du 11 mai 2026, Monsieur [Z] [L], père du patient et tiers à la demande d’admission, a transmis des observations à la cour en exposant que 'la famille conteste l’admission… car plusieurs éléments du certificat médical seraient inexacts ou sortis de leur contexte car j’avais demandé de corriger les erreurs avant le premier jugement mais ça n’a pas été fait ni mentionné par la médecin… la famille estime aussi qu’il est capable de réfléchir et de s’exprimer de manière cohérente…'.
A l’audience publique du 13 mai 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Monsieur [F] [L] et de son conseil, ainsi que les observations écrites de Monsieur [Z] [L].
Monsieur [F] [L], comparant en personne, expose qu’il habite seul au sein d’un foyer [Etablissement 1] mais qu’il a demandé la rupture de son bail afin de rejoindre sa famille qui réside dans la Drôme. Il ajoute qu’il est divorcé depuis un an et demi, qu’il n’a pas d’enfant, qu’il a exercé un emploi d’agent de sécurité à [Localité 8] et qu’il dispose d’une promesse d’embauche à [Localité 9]. Il expose que les causes de son hospitalisation sont indiquées dans les certificats médicaux mais qu’il en conteste la teneur ; il précise que son père a paniqué et s’est inquiété à son sujet en raison de l’introduction d’une personne à son domicile. Il déclare encore que c’est la première fois qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique.
Son avocate expose qu’elle n’a pas d’observations à former sur la procédure au regard du contenu des certificats médicaux, mais que sur le fond, les nombreuses pièces produites par le patient en lien avec une situation de cyber-harcèlement ainsi que son vécu sont de nature à expliquer la dégradation de son état de santé. Elle ajoute que Monsieur [F] [L] souhaite quitter l’hôpital et retourner chez son père de sorte que la mainlevée de la mesure est sollicitée.
Le Directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le Ministère Public n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 en cours de journée.
Exposé des motifs
I – Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, Monsieur [F] [L] ayant régularisé un recours par message électronique du 7 mai 2026, il s’en déduit que son appel est recevable dès lors qu’il a été formé avant l’expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 30 avril 2026.
II – Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
L’office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
En l’espèce, l’examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats.
Si le patient a évoqué dans son recours que les délais relatifs à l’établissement des certificats médicaux n’avaient pas été respectés, force est de constater que ce moyen n’a pas été soulevé par son avocate à l’audience et que, bien au contraire, les certificats prévus à l’article L.3211-2-2 du code de la santé, à savoir ceux à établir dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, ont été réalisés dans les délais légaux.
S’agissant du respect de la Charte des droits du patient, aucun moyen n’est repris par son avocate à ce sujet à l’audience.
La procédure s’avère en conséquence régulière.
Sur le fond, il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l’admission que le patient connaissait une élation de l’humeur et qu’il développait un discours logorrhéique et diffluent ; il était également observé des éléments délirants interprétatifs à thématique de persécution.
Dans le certificat établi dans les 72 heures de l’admission, le médecin a constaté que le patient présentait des éléments délirants de persécution (exemple : victime de cyber-harcèlement, mise sur écoute téléphonique) en évoquant une ingérance étrangère et en précisant attendre une réponse du Président de la République suite aux procédures engagées.
L’avis motivé établi dans la perspective de l’audience devant le premier juge relevait un comportement calme chez le patient mais également la persistance d’une élation de l’humeur outre une accélération psychique de la pensée. Le médecin constatait également que le patient faisait référence à un vécu persécutif : multiplication de procédures et de démarches administratives, victime de cyber harcèlement, de menaces, d’intrusion à son domicile. Enfin, il était relevé un déni des troubles et une opposition massive aux soins.
Etabli dans la perspective de l’audience devant la cour, l’avis motivé du 11 mai 2026 met en évidence que si le patient se montre calme, il souffre encore d’une élation de l’humeur avec une accélération psychique de la pensée et un discours diffluent. Le médecin constate également que le patient fait toujours référence à un vécu persécutif en lien avec un contexte de cyberharcèlement et l’engagement de multiples procédures. S’il n’est pas relevé d’angoisse particulière, il est considéré que le 'tableau thymique’ reste au premier plan, outre des troubles du sommeil. Enfin, il s’avère que son acceptation des soins est fragile et que sa prise de conscience des troubles de santé n’est pas réellement acquise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [L] présente toujours des troubles de nature mentale et qu’il a encore besoin de soins immédiats au regard de la fragilité de son état de santé ; à ce sujet, les nombreuses pièces produites à l’appui de son recours confirment l’existence d’un vécu persécutif en lien, selon lui, avec un contexte de cyberharcèlement. Les constatations médicales conduisent également à considérer qu’il n’est pas en capacité de consentir aux soins à défaut d’avoir réellement conscience de ses troubles de santé.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d’hospitalisation complète sont réunies de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique au siège de la cour d’appel de Chambéry par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Monsieur [F] [L] ;
Confirmons l’ordonnance prononcée le 30 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispostions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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