Infirmation partielle 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 sept. 2013, n° 10/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/04780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 juin 2010 |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 1029/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 10/04780
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTES :
SAS COGIA, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Jean jacques CHAUVIN, avocat au barreau de MULHOUSE
SA GROUPE SUPERBA, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Jean jacques CHAUVIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame G H
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES et M. A B, délégué syndical -ouvrier
SAS CSI, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
HOLDING GROUPE COGIA, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Jean jacques CHAUVIN, avocat au barreau de MULHOUSE
HOLDING GROUPE SUPERBA, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Jean jacques CHAUVIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Syndicat CFDT METALLURGIE DU HAUT RHIN, pris en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Comparant en la personne de M. A B délégué syndical -
ouvrier, non assisté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Cogia Services Industries (CSI) a été créée en octobre 1997 sous la dénomination SA Y. Elle fait partie du groupe SA Superba et est détenue à
100 % par la SAS Cogia, une des sociétés du groupe. Son activité consiste en la fabrication d’appareils électroménagers intégrant une fonction vapeur.
En 2007, les activités de distribution de la société Y ont été transférées à la société Electroprem, une autre entreprise du groupe, si bien que son activité a depuis été recentrée sur la conception et la fabrication de ces appareils.
Par jugement du 3 juin 2009, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS CSI, Maître C D étant désigné en qualité d’administrateur et Maître E F en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant des licenciements a été approuvé par un comité d’entreprise extraordinaire de l’unité économique et sociale constituée par les sociétés CSI et Electroprem du 7 juillet 2009.
Par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge commissaire de la procédure collective de la société CSI a autorisé 43 licenciements, ce qui a débouché sur 41 licenciements effectifs.
Par acte introductif d’instance en date du 23 octobre 2009, Madame G H, une des salariés concernés par le licenciement économique et qui avait accepté la Convention Personnalisée de Reclassement qui lui avait été proposée, a fait citer la SAS CSI devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse et appelé en intervention forcée les sociétés Cogia et Superba en vue de faire dire et juger que son licenciement était nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise et la condamnation solidaire de la défenderesse et des appelées en intervention forcée à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin est intervenu volontairement dans la procédure au soutien de la salariée et a également sollicité la condamnation solidaire des sociétés CSI, Cogia et Superba à lui payer des dommages et intérêts.
L’AGS/CGEA de Nancy est également intervenue dans la cause.
La demanderesse a fait valoir que son licenciement serait nul parce que l’employeur aurait commis une fraude consistant en le remplacement des salariés licenciés par des intérimaires et que le plan de sauvegarde de l’emploi serait nul car fondé sur une unité économique et sociale inexistante, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir exécuté son obligation de reclassement.
Les sociétés Cogia et Superba ont été appelées en intervention forcée car, selon la salariée, la réorganisation du groupe Superba serait à l’origine de l’état de cessation des paiements de la société CSI et des licenciements collectifs intervenus.
Par jugement du 28 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a déclaré la demande de la salariée recevable, mis hors de cause le mandataire judiciaire et l’AGS/CGEA, dit qu’il fallait mettre en cause conjointement et solidairement les sociétés Cogia et Superba, condamné ces dernières conjointement et solidairement à lui payer des dommages et intérêts et un montant sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Cogia et Superba ont également été condamnées conjointement et solidairement à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 13 août 2010 au greffe de la Cour, la SAS Cogia et la SA Groupe Superba ont interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure d’appel, par jugement du 22 décembre 2010, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a adopté un plan de continuation de la société CSI.
Selon des écritures reçues les 4 juin et 1er juillet 2013 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, la SA Groupe Superba et la SAS Cogia concluent à l’annulation, subsidiairement, à l’infirmation du jugement entrepris.
Elles demandent à la Cour, éventuellement par voie d’évocation, de déclarer l’intimée et le syndicat CFDT irrecevables en leurs prétentions et, subsidiairement, de les en débouter.
Elles sollicitent en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de leur recours, elles font valoir en substance que :
— le conseil de prud’hommes a soulevé d’office un moyen de droit tenant à leur responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1147 du code civil sans le soumettre au débat contradictoire des parties de sorte que le jugement entrepris doit être annulé, de plus, il a commis un excès de pouvoir en les condamnant alors qu’il n’a jamais été allégué que leur adversaire ait été leur salariée,
— il n’a pas répondu à certains moyens,
— en statuant sur le double fondement des articles 1382 et 1147 du code civil, le conseil de prud’hommes a violé le principe du non cumul des responsabilités,
— en l’absence de contrat ayant lié les parties, leur responsabilité contractuelle ne peut être recherchée,
— la réorganisation du groupe Superba s’imposait car il était confronté à des difficultés financières très graves : Dans ce cadre, la séparation au sein de la société Y des activités commerciales (Electroprem) et de production (CSI) permettait d’optimiser les synergies industrielles et commerciales au sein du groupe car la société CSI pouvait fabriquer des produits pour toutes les marques du groupe, cette réorganisation obéissait à une stratégie industrielle et commerciale,
— la société CSI constituait une unité économique viable lors de sa création, elle bénéficiait de tarifs conformes à ceux du marché, elle a bénéficié d’apport de capitaux propres et des ressources humaines et matérielles nécessaires à son développement, d’un accroissement et d’une diversification de ses capacités de production, elle disposait d’un marché important et prometteur,
— elle n’était pas qu’un simple sous-traitant de la société Electroprem,
— les difficultés économiques de la société CSI trouvent leur source dans la crise économique qui touche le secteur du petit électroménager, crise économique qui frappe également ses concurrents, au demeurant, c’est grâce à la réorganisation intervenue que la société CSI a échappé à la liquidation judiciaire pour bénéficier d’un plan de continuation,
— il n’existe pas de situation de co-emploi entre elles et la société CSI : si le président de la holding familiale Groupe Superba est également président de la société CSI, il n’y a pas immixtion de sa part dans la gestion quotidienne de cette société, il n’existe aucun poste de direction commun entre la société CSI et les autres sociétés du groupe Superba,
— le licenciement économique de la salariée a été autorisé par le juge commissaire et, son ordonnance étant désormais définitive, le motif économique de licenciement ne peut plus être discuté, de plus, la cessation totale d’activité est une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— l’article L.1235-10 du code du travail n’impose pas aux sociétés d’un groupe de participer au plan de sauvegarde de l’emploi concernant une entreprise du groupe,
— des possibilités de reclassement ont été étudiées au sein du groupe Superba mais en vain en raison de l’absence de permutabilité des emplois.
Selon des écritures parvenues les 10 avril 2013 et 17 juin 2013 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, la salariée et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut Rhin concluent à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement la Holding groupe Cogia et la Holding groupe Superba à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut Rhin les sommes de 1000 € à titre de
dommages et intérêts et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande à la Cour de dire et juger que les sociétés Holding Cogia, Holding Groupe Superba et CSI sont ses co-employeurs, de dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet, d’ordonner sa réintégration, de dire et juger que les parties feront leur affaire des comptes à faire entre eux, à titre subsidiaire, de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner les trois sociétés susvisées in solidum à lui payer des dommages et intérêts.
A titre encore plus subsidiaire, la salariée demande à la Cour de dire et juger que la Holding groupe Cogia et la Holding groupe Superba n’ont pas respecté les dispositions de l’article L.1235-10 alinéa 2 du code du travail, de dire et juger en conséquence que son licenciement est nul avec toutes les conséquences susindiquées, à titre subsidiaire, de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence ces deux sociétés in solidum à lui payer des dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, la salariée demande à la Cour de condamner la Holding groupe Cogia et la Holding groupe Superba, in solidum, à lui payer des dommages et intérêts.
A titre plus subsidiaire encore, celle-ci demande à la cour de déclarer nul son licenciement prononcé par la société CSI, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, de condamner cette dernière à lui payer des dommages et intérêts également sur le fondement du non respect des critères de l’ordre des licenciements, le cas échéant.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum des sociétés Holding Cogia, Holding Groupe Superba et CSI à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée réclame enfin que les montants qui lui seront alloués produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts de retard.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée, appelante incidente, fait valoir en substance que :
— les sociétés Cogia, Superba et CSI sont ses coemployeurs en ce qu’il existe, entre elles, une confusion d’activité, d’intérêts et de direction,
— son licenciement est donc nul pour défaut de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi par l’ensemble des co-employeurs,
— à titre subsidiaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de preuve de difficultés économiques au niveau de tous les coemployeurs et faute de mention dans la lettre de licenciement des difficultés économiques desdits coemployeurs,
— à titre encore plus subsidiaire, au cas où la cour ne reconnaîtrait pas la qualité de coemployeurs aux sociétés susvisées, il doit être dit et jugé qu’en vertu de l’article L.1235-10 alinéa 2 du code du travail, les sociétés Superba et Cogia auraient dû intervenir dans la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi, ce qu’elles n’ont pas fait de sorte que celui-ci est nul,
— à titre infiniment subsidiaire, les sociétés Superba et Cogia ont commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil en ce que la société Superba a cessé de soutenir financièrement sa filiale et en ce que la société CSI a été dépossédée de la commercialisation de sa propre marque qui a été transférée à une autre société du groupe, ce qui l’a fragilisée, ces sociétés sont à l’origine de la cessation de paiement de la société CSI qui a débouché sur la rupture de son contrat de travail,
— à titre encore plus subsidiaire, le plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté à une unité économique et sociale inexistante puisque celle-ci n’a été reconnue entre les sociétés CSI et Electroprem que postérieurement par jugement du tribunal d’instance de Mulhouse en date du 3 mai 2011,
— encore plus subsidiairement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l’administrateur d’avoir exécuté son obligation de reclassement, au contraire, les sociétés du groupe Superba ont entravé les recherches de reclassement et les salariés licenciés ont été remplacés par des intérimaires, les licenciements sont frauduleux,
— encore plus subsidiairement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de consultation des délégués syndicaux conformément à l’article 4 de l’accord du 12 juin 1987,
— les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés.
Le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut Rhin sollicite la condamnation des sociétés Holding Cogia, Holding Groupe Superba et CSI à lui payer la somme de
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel provoqué de la salariée, selon des écritures parvenues le 13 avril 2012 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, la société CSI demande à la cour de débouter ce dernier et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut Rhin de tous leurs chefs de demande dirigés contre elle et de les condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— la nullité de la procédure de licenciement n’est pas encourue à raison de l’insuffisance du plan social,
— le plan de sauvegarde de l’emploi était justifié par les difficultés économiques de l’entreprise qui s’est trouvée en état de cessation des paiements,
— les salariés licenciés en vertu d’une ordonnance du juge commissaire au cours de la période d’observation, ne peuvent contester devant le conseil de prud’hommes l’existence du motif économique de licenciement et le caractère réel et sérieux de ce motif,
— le plan de sauvegarde de l’emploi est conforme aux exigences légales,
— elle a exécuté son obligation de reclassement,
— les critères de l’ordre des licenciements ont été respectés,
— à considérer qu’il y ait eu une irrégularité dans la consultation de l’unité économique et sociale existant entre les sociétés CSI et Electroprem, ce qui n’est pas établi, la nullité du plan social n’est pas encourue dans la mesure où elle ne porte pas sur la consultation elle-même mais sur son cadre institutionnel,
— à titre subsidiaire, les montants alloués à la salariée sont exorbitants.
Sur ce, la Cour,
1- sur la demande en annulation du jugement entrepris
Attendu que le conseil de prud’hommes a condamné solidairement et conjointement les sociétés Cogia et Superba à payer à son adversaire des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil au motif qu’elles auraient commis des fautes à l’origine du redressement judiciaire de la société CSI qui a débouché sur le licenciement économique de plusieurs salariés dont la demanderesse ;
Attendu que selon les sociétés Cogia et Superba, le conseil de prud’hommes aurait fondé sa condamnation sur ces dispositions sans les soumettre préalablement au débat contradictoire des parties ;
Attendu toutefois qu’à l’audience du conseil de prud’hommes du 27 avril 2010, le salarié avait soutenu que ces sociétés auraient commis des fautes au préjudice de la société CSI ;
Attendu ainsi que le moyen tiré de l’existence d’une faute quasi-délictuelle ou contractuelle des sociétés Cogia et Superba avait été soulevé à l’audience par le salarié qui s’était référé oralement à des conclusions écrites qui avaient été préalablement communiquées au conseil des sociétés Cogia et Superba ;
Attendu que le principe de la contradiction a donc été respecté ;
Attendu, d’autre part, que ni le fait que les premiers juges n’aient pas répondu à certains moyens ni le fait qu’ils aient cumulé responsabilité contractuelle et délictuelle, n’est de nature à entraîner la nullité du jugement entrepris ;
Attendu que les appelantes doivent donc être déboutées de leur demande en annulation du jugement entrepris ;
Attendu qu’il ressort des articles L.1233-4 et L.1233-67 du code du travail que l’adhésion à une Convention personnalisée de Reclassement n’interdit pas la contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail réputée être intervenue d’un commun accord ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable ;
2- sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il ressort des articles L.1233-4 et L.1233-67 du code du travail que l’adhésion à une Convention personnalisée de Reclassement n’interdit pas la contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail réputée être intervenue d’un commun accord ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable ;
3- sur le fond
A/ sur la demande de la salariée dirigée à l’encontre des sociétés Cogia, Superba et CSI
Attendu que la salariée soutient qu’il existerait une situation de coemploi entre ces sociétés, caractérisée par une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre elles
Attendu que c’est sur ce fondement qu’elle a formulé une demande dirigée conjointement et solidairement à l’encontre de ces sociétés ;
Attendu, s’agissant de la confusion d’activité, qu’elle doit s’entendre d’une imbrication étroite de la production de biens ou de services entre ces sociétés qui aille au-delà de la communauté d’intérêts et d’activités résultant de l’appartenance à un même groupe ;
Attendu que selon la salariée, cette confusion d’activité résulterait de ce qu’en 2007, la société Y (devenue ensuite CSI) aurait transféré ses activités de commercialisation à la société Electroprem qui fait partie du groupe Cogia/Superba, ce qui l’aurait privée de son autonomie de gestion et de toute viabilité économique, de ce que la société Cogia serait la propriétaire des trois marques produites par la société CSI, de ce que sa trésorerie aurait été gérée par le groupe et, enfin, de ce qu’elle serait une filiale détenue à 100 % par la société Cogia, elle-même filiale à 100 % de la société holding Superba ;
Attendu toutefois que la séparation en 2007 des activités de production et de commercialisation entre les sociétés Y et Electroprem ne va pas dans le sens d’une imbrication telle des activités des deux sociétés qu’elles seraient indissociables;
Attendu au contraire que la spécialisation des activités au sein d’un groupe de sociétés crée une situation de complémentarité et non de confusion entre elles et relève d’une organisation usuelle et courante qui s’inscrit dans la communauté d’intérêts et d’activités intrinsèques à l’existence d’un tel groupe ;
Attendu, d’autre part, que le fait que la société Cogia soit la propriétaire des marques et brevets afférents aux produits fabriqués par la société CSI n’est pas un indice de l’existence d’une confusion d’activité entre ces sociétés ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas rapporté la preuve que la trésorerie de la société CSI ait été assurée par le groupe ;
Attendu qu’une telle assertion figure en page 11 du 'rapport relatif au projet de restructuration’ de la société CSI établie par le cabinet d’expert comptable X à la demande des syndicats de salariés datée du 27 juin 2009 mais n’est accompagnée d’aucune démonstration de la part de ses rédacteurs ;
Attendu que dans son bilan économique, social et environnemental daté du 22 juillet 2009, l’administrateur n’a pas constaté une telle situation qui ne pouvait lui échapper;
Attendu enfin que la cour ne peut que relever que la salariée n’a pas allégué que la société CSI partageait avec les sociétés Cogia et Superba et au moins certaines entreprises du groupe, les produits, les matières, les services généraux, le matériel d’exploitation et les procédés de fabrication, que l’activité de production était dirigée de fait par des cadres des autres sociétés du groupe, que la gestion administrative, sociale, financière, technique et juridique était également exécutée par ces cadres ou sous leur étroite surveillance ;
Attendu dans ces conditions que le fait que la société CSI vende la totalité de sa production aux sociétés Electroprem (entrée de gamme) et ARB (moyen/haut de gamme) n’est pas suffisant pour caractériser l’existence d’une situation de totale dépendance et d’absence d’autonomie de cette dernière vis à vis des autres sociétés du groupe Superba ;
Attendu au contraire que tant le bilan économique, social et environnemental de l’administrateur que le rapport du cabinet X révèlent que la société CSI disposait de moyens et d’une personnalité spécifiques au sein du groupe Superba :
Attendu ainsi qu’il ressort de ces documents qu’elle utilisait en propre de locaux loués ou sous-loués, bénéficiait spécifiquement d’un centre de recherche et de développement à l’origine de 84 brevets, d’un service qualité, d’un service de méthodes et processus industriels, de matériels et d’outillages de production, de lignes d’assemblage et d’un service après-vente ;
Attendu que l’existence d’une confusion d’activités n’étant pas rapportée entre les sociétés du groupe Superba, la cour ne peut que constater l’absence d’une situation de co-emploi entre elles sans qu’il soit nécessaire de rechercher en outre s’il existait une confusion d’intérêts et de dirigeants ;
Attendu qu’il s’ensuit que la salariée doit être déboutée de ses demandes principales en nullité de son licenciement, en réintégration dans l’entreprise, en paiement de dommages et intérêts dirigées contre les sociétés Cogia, Superba et CSI ainsi que de ses demandes à titre subsidiaire tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts;
B/ sur la demande de la salariée dirigée à l’encontre des sociétés Cogia et Holding et Superba
Attendu que les demandes de la salariée dirigées contre ces deux sociétés sont fondées, d’une part, sur l’article L.1235-10 alinéa 2 du code du travail et, d’autre part, sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
— sur l’application de l’article L.1235-10 alinéa 2 du code du travail :
Attendu que cet alinéa dispose que : 'La validité du plan de sauvegarde est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise, l’unité économique et sociale ou le groupe’ ;
Attendu que la salariée soutient qu’il découle de ces dispositions que 'le législateur a donc nécessairement voulu imposer l’obligation légale directe à l’encontre des sociétés composant un groupe de participer au financement du plan de sauvegarde de l’emploi…' ;
Attendu toutefois que l’article L.1233-61 alinéa 1 du code du travail prévoit que :'Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur [souligné par nous] établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde pour l’emploi…';
Attendu ainsi que l’obligation d’élaboration et d’exécution d’un tel plan ne pèse que sur l’employeur même si l’entreprise fait partie d’un groupe ;
Attendu que dans cette hypothèse, l’employeur doit mobiliser les moyens des entreprises composant le groupe sans que pèse sur ces dernières une obligation propre et personnelle de participer directement à la conception et à l’ application du plan de sauvegarde de l’emploi et plus généralement à l’obligation de reclassement ;
Attendu qu’il s’ensuit que la nullité du licenciement du salarié ne saurait être prononcée au motif que les sociétés Cogia et Superba n’auraient pas contribué au plan de sauvegarde de l’emploi ;
— sur l’application des articles 1382 et 1383 du code civil :
Attendu que la salariée soutient que ces sociétés auraient commis des fautes au sens de l’article 1382 du code civil qui auraient été à l’origine directe des difficultés financières de la société CSI, de son redressement judiciaire et, in fine, des ruptures des contrats de travail pour un motif économique qui sont intervenues :
Attendu en premier lieu que les sociétés Superba et Cogia auraient commis une faute en cessant de verser des subventions annuelles à la société CSI alors qu’elles savaient que cette dernière ne pouvait survivre sans cette aide financière ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas établi que ces sociétés se soient contractuellement engagées à soutenir financièrement la société CSI et qu’elles n’aient pas respecté cet engagement ;
Attendu qu’elles n’avaient pas l’obligation légale de le faire, une société mère n’étant pas tenue de financer une filiale pour lui permettre de remplir ses obligations ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que les conditions dans lesquelles ces sociétés avaient interrompu leur aide financière à la société CSI aient été fautives ;
Attendu qu’aucune faute ne peut donc leur être reprochée à ce sujet ;
Attendu en second lieu que la salariée affirme que les mêmes sociétés auraient délibérément fragilisé la société CSI en la privant des activités de commercialisation de ses produits pour les confier à deux autres sociétés du groupe ;
Attendu cependant qu’en soi, la décision prise au sein du groupe Superba de spécialiser la société CSI dans des activités de production et de confier leur commercialisation à deux autres sociétés du groupe, n’était pas un acte de mauvaise gestion ;
Attendu qu’il n’est pas établi en quoi le transfert des activités de commercialisation de la société Y (ancienne dénomination de la société CSI) ait été de nature à lui faire perdre sa viabilité économique au demeurant d’ores et déjà compromise avant cette opération intervenue en 2007;
Attendu en effet qu’il résulte des chiffres comptables versés aux débats qu’entre 2003 et 2007, le chiffre d’affaires de la société Y avait constamment chuté et que le résultat d’exploitation était devenu déficitaire depuis 2004, pertes compensées par des aides financières de la société Superba ;
Attendu que la diminution du chiffre d’affaires s’est poursuivie après le transfert des activités commerciales de la société CSI vers deux autres sociétés du groupe au point de déboucher sur une situation de cessation des paiements ;
Attendu que ce transfert n’est donc pas à l’origine de ses difficultés économiques ;
Attendu que comme l’ont noté aussi bien l’administrateur dans son bilan économique, social et environnemental que le cabinet X dans son rapport, l’état de cessation des paiements de la société CSI trouve sa source dans une baisse d’activité, une dégradation continue de son chiffre d’affaires alors que ses charges demeuraient inchangées, l’impossibilité d’augmenter ses prix compte tenu de la concurrence, la faiblesse de ses marges et l’interruption du soutien financier du groupe qui n’était pas fautif ;
Attendu que ni l’administrateur ni l’expert comptable, qui ont soigneusement examiné les causes des difficultés économiques de la société CSI, n’ont incriminé le fait qu’elle ait été privée des activités de commercialisation de ses produits ;
Attendu qu’aucune faute n’est donc prouvée à l’encontre des sociétés Cogia et Superba à ce sujet;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS/CGEA de Nancy, Maître C D, ès qualités d’administrateur de la société CSI et Maître E F, ès qualités de mandataire judiciaire, la société CSI étant désormais à nouveau in bonis ;
Attendu que, statuant à nouveau, à ce sujet, la salariée doit être déboutée de tous ses chefs de demande dirigés à l’encontre des sociétés Cogia et Superba ;
Attendu que le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin doit également être débouté de tous ses chefs de demande dirigés contre ces sociétés ;
C/ sur la demande de la salariée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société CSI
Attendu qu’il est constant que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé le licenciement de la salariée;
Attendu qu’il ressort des articles L.1233-4 et L.1233-67 du code du travail que le fait que celle-ci ait adhéré à une Convention personnalisée de Reclassement ne la prive pas du droit de contester le motif de la rupture du contrat de travail qui est réputée être intervenue d’un commun accord ;
Attendu toutefois que l’autorité de l’ordonnance du juge commissaire s’attache à l’existence d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ;
Attendu dès lors que ni l’élément matériel du licenciement économique de la salariée (la suppression de son emploi) ni les motifs économiques qui le justifient ne peuvent plus être discutés ;
Attendu ainsi que ne peut être invoquée la circonstance que les salariés licenciés aient pu être remplacés par des intérimaires, ce qui a trait à l’élément matériel de la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu’il ne peut pas plus être remis en cause le cadre d’appréciation des difficultés économiques ;
Attendu en revanche que l’autorité de l’ordonnance du 15 juillet 2009 ne s’étend pas à la question relative à la situation individuelle des salariés au regard de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ;
Attendu en outre qu’elle ne s’étend pas non plus à la question de la validité de la procédure de licenciement collectif au regard de l’obligation qui s’impose à l’employeur lorsqu’il doit établir un plan social pour l’emploi, de consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel prévue à l’article L.1233-58 du code du travail et l’article 4 de l’accord du 12 juin 1987 ;
Attendu enfin qu’elle ne couvre pas la question des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
Attendu que la demande de la salariée est donc recevable dans cette mesure ;
1. sur la nullité du licenciement :
Attendu que la salariée invoque le défaut de consultation régulier des institutions représentatives du personnel sur le plan social pour l’emploi ;
Attendu ainsi qu’elle se prévaut de ce que le plan social pour l’emploi aurait été soumis à la consultation du comité d’entreprise de l’unité économique et sociale composée des sociétés CSI et Electroprem le 7 juillet 2009 alors que cette unité économique et sociale n’aurait été juridiquement reconnue que postérieurement par un jugement du tribunal d’instance de Mulhouse en date du 3 mai 2011;
Attendu qu’elle ajoute que cette consultation intervenue devant une unité économique et sociale alors juridiquement inexistante, serait illégale et constituerait une irrégularité substantielle de la procédure du licenciement collectif litigieux ;
Attendu effectivement que le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 7 juillet 2009 porte la mention expresse qu’il s’agit du comité d’entreprise de l’unité économique et sociale composée des sociétés CSI et Electroprem ;
Attendu que la reconnaissance d’une unité économique et sociale ne peut être que conventionnelle ou judiciaire ;
Attendu en l’espèce que cette reconnaissance a été judiciaire et a produit ses effets à compter du 28 juin 2010 ;
Attendu ainsi que le 7 juillet 2009, l’unité économique et sociale à laquelle se réfère le procès-verbal du 7 juillet 2009 n’existait pas ;
Attendu toutefois que seule l’absence d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure pour licenciement économique ;
Attendu que l’irrégularité de la procédure consultative permet seulement d’obtenir la suspension de la procédure de licenciement tant qu’elle n’est pas achevée par la notification des licenciements ;
Attendu qu’il en résulte que la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n’a pas été demandée avant son achèvement, ce qui a été le cas en l’espèce ;
Attendu que la salariée doit donc être déboutée de sa demande en nullité du licenciement dirigée contre la société CSI et des demandes en réintégration et en paiement de dommages et intérêts qui en étaient la suite nécessaire ;
2. sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement pour défaut d’application de l’article 4 de l’accord du 12 juin 1987 et en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement :
— sur le non respect des dispositions de l’article 4 de l’accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987 :
Attendu qu’aux termes de cet article, in fine, 'le comité d’entreprise ou d’établissement ainsi que les délégués syndicaux sont saisis en temps utile des projets de compression d’effectifs. Ils émettent un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application’ ;
Attendu que la convention collective ne précise pas les modalités précises de la consultation du comité d’entreprise ou d’établissement ainsi que des délégués syndicaux ;
Attendu en particulier qu’il n’est pas exigé que ladite consultation ait un caractère spécifique et distinct des autres procédures de consultation des institutions représentatives du personnel instaurées par la loi ;
Attendu dans ces conditions que l’employeur a satisfait à cette obligation de consultation prévue à l’article 4 de l’accord du 12 juin 1987 lors de la réunion du comité d’entreprise de 'l’unité économique et sociale’ CSI/Electroprem qui s’est déroulée le 7 juillet 2009 au cours de laquelle les délégués syndicaux CFTC, CFDT et CFE/CGC de l’entreprise ont pu donner leur avis sur le projet de licenciement collectif affectant la société CSI ;
— sur l’exécution de son obligation de reclassement par l’employeur :
Attendu que l’article L.1233-4 alinéa 1 du code du travail énonce que : 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient’ ;
Attendu que l’alinéa 2 ajoute que : 'Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure’ ;
Attendu que l’alinéa 3 précise que : 'Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises’ ;
Attendu que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement pèse sur l’employeur ;
Attendu que la société CSI faisant partie du groupe Superba, le périmètre de l’obligation de reclassement s’étendait aux entreprises de ce groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisaient la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu’il est justifié par la production de courriers électroniques envoyés le 10 mars 2009 que la société CSI a interrogé les sociétés Cogia et Superba et les entreprises faisant du partie du groupe Superba (sociétés ARB, Electroprem, Y Z, Y Ltd, Madag) afin de trouver des postes de reclassement ;
Attendu que les demandes étaient précises, circonstanciées et ne présentaient pas un caractère artificiel ;
Attendu que toutes les entreprises interrogées ont répondu par la négative en arguant soit de l’absence de postes disponibles, soit du défaut de création d’emplois à court terme, soit d’un chômage partiel, soit de difficultés économiques, soit enfin d’une cessation prochaine d’activité;
Attendu que la société ARB a proposé un poste de reclassement qui a été pourvu par un des salariés dont le licenciement était envisagé ;
Attendu que le fait que les demandes de reclassement individuelles aient débouché sur un emploi pour un des salariés licenciés démontrent le sérieux des recherches conduites par l’administrateur;
Attendu que celui-ci a également recherché un reclassement en dehors du groupe en saisissant l’UIMM 68 par lettre du 18 juin 2009 mais en vain ;
Attendu par ailleurs qu’il ne peut être fait grief à la société CSI de l’annonce publiée par la société d’intérim Manpower pour des emplois intérimaires au sein de ladite société avec la mention 'poste réservé à toute personne n’ayant jamais travaillé à Y’ dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle soit à l’origine de cette discrimination directe ;
Attendu que, compte tenu du court délai qui lui était imparti, faute de quoi la garantie de l’AGS ne jouerait pas pour les salariés licenciés, l’administrateur a accompli toutes les démarches possibles en vue d’assurer le reclassement de la salariée ;
Attendu que l’employeur a exécuté son obligation de reclassement ;
Attendu que la salariée doit donc être déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut d’exécution de l’obligation de reclassement et en paiement de dommages et intérêts ;
3. Sur le non respect des critères de l’ordre des licenciements :
Attendu que la salariée affirme que les critères fixées pour déterminer l’ordre des licenciements n’auraient pas été respectés ;
Attendu toutefois qu’elle n’a pas étayé cette allégation d’éléments précis ;
Attendu que force est de constater que le plan social pour l’emploi a établi des critères de fixation de l’ordre des licenciements tenant compte du nombre d’enfants à charge, de l’ancienneté, de l’age, de l’existence éventuelles d’un handicap et des qualités professionnelles, ce qui est conforme aux exigences de l’article L.1233-5 du code du travail ;
Attendu qu’aucune violation précise de ces critères n’a été énoncée et a fortiori prouvée par la salariée ;
Attendu en conséquence que celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement ;
4- sur l’intervention volontaire du syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin doit être débouté de tous ses chefs de demande dirigés contre la société CSI ;
5- sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu qu’il est équitable de laisser la charge des sociétés Cogia, Superba et CSI les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’intimée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin supportera les dépens de son intervention volontaire ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DIT n’y a avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la demande recevable ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Madame G H de tous ses chefs de demande ;
DÉBOUTE le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin de tous ses chefs de demande ;
DÉBOUTE les sociétés Cogia, Superba et CSI de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame G H aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin aux dépens de son intervention volontaire.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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