Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 févr. 2022, n° 18/16007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2018, N° 16/01444 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/051
N° RG 18/16007 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFD2
SCP Y ET E
C/
Z A
SARL AZUR COREALIS
Association ASSOCIATION POUR LES FOYERS ET ATELIERS DES HANDIC APES (C)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01444.
APPELANTE
SCP Y ET E, demeurant […]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Z A, ès qualités de Mandataire judiciaire au redressement de la SARL AZUR COREALIS, demeurant […]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AZUR COREALIS, demeurant […] représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION POUR LES FOYERS ET ATELIERS DES HANDICAPES (C), demeurant […]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Azur Corealis s’est vu confier par la SCP d’architectes Y et E, suivant convention d’ordonnancement pilotage et coordination (OPC) du 15 janvier 2008, dans le cadre de l’opération de construction et de restructuration de l’ensemble immobilier Mas Bellevue, […], les prestations suivantes :
- l’élaboration d’un planning de travaux validé par le maître d''uvre et les entreprises au démarrage des travaux,
- la gestion de la distribution des plans d’exécution et de la liste des derniers indices de plans,
- le contrôle de l’avancement des travaux et mise à jour du planning d’exécution des travaux de l’ensemble des lots,
- la gestion des dates de présentation des échantillons pour chacun des lots, pour chacune des entreprises et validation par la maîtrise d''uvre.
S’estimant non intégralement payée, la société Azur Corealis a fait assigner la société Y et
E, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour obtenir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 27 008 euros TTC au titre du dépassement d’honoraires, et des dommages et intérêts de 5'000 euros en réparation de son préjudice financier.
La société Y et E a appelé en garantie le maître d’ouvrage de l’opération immobilière, l’Association pour les foyers et ateliers handicapés (C).
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
- condamné la société Y et E à payer à la société Azur Corealis la somme de 27 008 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- débouté la société Azur Corealis de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Y et E de son appel en garantie ;
- déclaré la société Y et E infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Y et E à payer à la société Azur Corealis la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l’C de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Y et E aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 octobre 2018, la société Y E a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 17 décembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- de réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 4 septembre 2018 dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer la société Azur Corealis et Me X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter,
A titre subsidiaire,
- de condamner l’association C Mas Bellevue à relever et garantir la SCP Y E de toute condamnation qui viendraient à être prononcées à son encontre,
- de condamner principalement la société Azur Corealis et subsidiairement l’C Bellevue à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le7 janvier 2019 et auxquelles il y a lieu de se référer, Me X, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL Azur Corealis, et la société Azur Corealis demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
- de débouter la SCP Y et E de son appel, comme infondé et injustifié,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2018,
Y ajoutant, d’accueillir l’appel incident formé par la société Azur Corealis,
- de condamner la SCP Y et E au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société Azur Corealis en raison de sa résistance abusive,
- de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, l’C demande à la cour de :
Vu l’article 1165 du code civil,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter la SCP Y et E de son appel en garantie à l’encontre de BAFAH,
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021.
MOTIFS :
Dès lors que le contrat de sous-traitance conclu entre la SCP Y et Natif et la société Azur Corealis est un marché à forfait, il appartient au sous-traitant qui réclame des honoraires supplémentaires pour dépassement du délai de démontrer l’acceptation expresse et non équivoque de son cocontractant pour sortir du forfait.
La société Azur Corealis se prévaut ainsi du bon de paiement du 30 juin 2011 portant sur le supplément d’honoraires et sur lequel la SCP Y et E a apposé sa signature et son timbre humide.
La SCP Y et E soutient que «'le maître d''uvre, en apposant un visa sur une situation, ne fait qu’émettre un avis qui, ni ne s’impose au maître d’ouvrage, ni ne l’engage'», qu’il n’existe pas d’avenant agréant le paiement des honoraires supplémentaires et que la facture de la société Azur Corealis était destinée à l’C et non à elle-même qui n’a perçu aucun complément d’honoraires.
Cependant, l’apposition par la SCP Y et E de son visa sur la situation émise par la société Azur Corealis et valant facture équivaut à une acceptation non équivoque de la demande par la SCP Y et E qui, alors qu’elle était chargée de la vérification de la créance, a approuvé cette créance en transmettant au maître d’ouvrage la situation pour paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande formée par la société Azur Corealis contre son cocontractant, la SCP Y et E, et celle-ci ne peut prétendre que la société Azur Corealis devait former cette demande contre l’C avec laquelle la société Azur Corealis n’avait aucun lien contractuel.
L’C, maître d’ouvrage, n’a pas exprimé son acceptation de payer les honoraires supplémentaires réclamés par la société Y et E et n’avait pris aucun engagement contractuel à l’égard de la société Azur Corealis, La demande formée par la SCP Y et E tendant à être relevée et garantie de cette condamnation par l’C sera, par conséquent, rejetée.
La société Azur Corealis sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la mauvaise foi de la SCP Y et E n’étant pas établie et la société Azur corealis ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard dans l’exécution de ses obligations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y et E à payer à la société Azur Corealis la somme de 3 000 euros et à l’Association pour les foyers et ateliers handicapés (C) la somme de 1 500 euros ;
Condamne la SCP Y et E aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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