Infirmation 2 octobre 2013
Rejet 8 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 oct. 2013, n° 12/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/01824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 14 février 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Anne CROVISIER
Le 02.10.2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 12/01824
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur L-M A
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
SCI DU MUSEE
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SOUMSA, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. L-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI du Musée ayant son siège social à Ribeauvillé, a été créée le 14 décembre 1993 par M. B Z, Mme D E, M. F X et M. L-M A. Mrs F X et B Z ont été successivement gérants de la société jusqu’à leur décès. Après le décès de M. Z le 2 septembre 2006, M. A a saisi le président du tribunal de grande instance de Colmar pour voir désigner un mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale et par ordonnance du 5 novembre 2008 Me Y a été désigné en qualité d’administrateur provisoire avec mission d’administrer la SCI, et de convoquer lorsque la succession de M. X aura été dévolue l’assemblée générale afin qu’elle statue sur la désignation d’un nouveau gérant.
Par ordonnance du 17 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar a débouté M. A de sa demande visant à voir rétracter ou modifier l’ordonnance rendue et déchargé Me Y de sa mission, désigner un autre administrateur provisoire.
Me Y a convoqué l’assemblée générale de la SCI le 12 juin 2009 pour le 7 juillet 2009 et lors de celle-ci, M. H Z, héritier de M. B Z, a été élu en qualité de gérant de la SCI.
Par demande introductive d’instance du 9 novembre 2009 M. A a saisi le tribunal de grande instance de Colmar pour voir en application des articles 1832 et suivants du code civil, déclarer nulle l’assemblée générale du 7 juillet 2009.
Par jugement du 14 février 2012, le tribunal l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la SCI du Musée la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. A a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2012.
Il demande à la Cour d’annuler l’assemblée générale de la SCI du Musée du 7 juillet 2009, en conséquence, d’annuler la désignation de M. H Z en qualité de gérant, de débouter la SCI de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Il défend la possibilité de faire valoir de nouveaux moyens au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale, et déclare ne pas avoir renoncé au moyen qu’il n’a pas invoqué devant le premier juge afférent à l’absence d’agrément des associés.
Il relève à ce propos que si la procédure d’agrément statutaire ne pouvait être mise en oeuvre en l’absence de gérant, il fallait préciser dans la mission de Me Y qu’il serait chargé, en substitution du gérant, de mettre en oeuvre toutes les démarches en vue de la procédure d’agrément tel que prévu dans les statuts, que l’assignation qu’il a lui-même délivrée aux consorts Z pour solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc ne peut valoir agrément tacite, que des personnes ont participé à l’assemblée générale alors qu’elles n’avaient pas la qualité d’associé à défaut d’agrément de sorte que l’ensemble de la délibération de l’assemblée est affectée de nullité, qu’il ne peut être tiré de la participation des consorts Z à la vie sociale qu’ils bénéficient d’un agrément tacite, alors que la vie sociale est bloquée, ce qui a justifié la désignation de Me Y, que les consorts Z n’ont participé aux procédures qu’en qualité d’héritiers de M. B Z, et que les dispositions des statuts sont strictes quant aux conditions d’agrément d’un futur associé.
Il rappelle que, selon les statuts, les héritiers d’un associé ne peuvent participer à la vie sociale que s’ils ont été agréés comme associés par la collectivité des associés survivants, qu’en l’espèce cela n’a pas été le cas tant des héritiers de M. Z que de France Domaine intervenue en qualité de curateur de la succession X, de sorte qu’ils ne pouvaient participer au vote de l’assemblée générale, et en déduit qu’en l’absence d’associé pouvant valablement délibérer, la décision de l’assemblée générale désignant le gérant doit être annulée.
La SCI du Musée demande à la Cour, de déclarer irrecevable ou mal fondée la demande de M. A, de le débouter de ses prétentions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. A à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir l’irrecevabilité des prétentions de M. A sur le fondement de l’article 564 du CPC, au motif qu’elles ne tendent qu’apparemment aux fins poursuivies en première instance puisque, sous couvert d’obtenir la nullité de la délibération désignant M. Z comme gérant, les conclusions tendent à voir juger que les consorts Z n’ont pas la qualité d’associé, alors qu’en première instance M. A n’avait pas contesté cette qualité, mais l’avait reconnue puisqu’il a agi contre les consorts Z pris en cette qualité.
Elle ajoute que si l’argumentation nouvelle de M. A ne constitue que des moyens nouveaux, ceux-ci sont également irrecevables puisqu’ils ont fait l’objet d’une renonciation en première instance.
Elle précise quant à la dévolution de la succession X que France Domaine nommée curateur par ordonnance du 25 mai 2009 peut en application des articles 809 et suivants du code civil procéder aux actes conservatoires et d’administration provisoire, notamment des biens périssables, et que la désignation d’un nouveau gérant s’inscrit dans ces pouvoirs d’administration.
Elle fait valoir sur l’agrément des héritiers des associés décédés, que la procédure statutaire d’agrément ne pouvait être mise en oeuvre en l’absence de gérant, que la jurisprudence admet qu’un héritier bénéficie d’un agrément tacite du simple fait de sa participation acceptée à la vie de la société et qu’en l’espèce les héritiers de M. Z ont participé à la vie sociale dès 2008, ayant notamment sollicité avec Mme E-X et en qualité d’associés de la société la désignation de Me Y en qualité d’administrateur provisoire de la société, sans que M. A conteste leur qualité d’associé, que celui-ci a tacitement mais nécessairement agréé les héritiers Z comme nouveaux titulaires des parties sociales de M. B Z, comme Mme X.
Elle relève que France Domaine qui n’est pas attributaire des parts sociales de la succession X, mais seulement curateur de la succession, n’est pas concernée par la procédure d’agrément.
Elle ajoute que le gérant doit être désigné à la majorité simple, que Mme E-X est titulaire de 30 parts sociales sur 100, que la succession X est elle-même titulaire de 30 parts comme la succession Z, que tous ont voté pour la nomination de M. H Z en qualité de gérant et que personne n’a émis d’objection au vote des consorts Z ou de France Domaine, que la désignation de M. H Z ne peut en conséquence qu’être considérée régulière si les ayants-droit des associés décédés devaient se voir refuser la qualité d’associé.
Elle relève encore que l’on n’aperçoit pas quel intérêt M. A a de contester la décision de l’assemblée générale, alors notamment qu’il ne veut pas exercer la fonction de gérant, si ce n’est la possibilité de contester la demande de résiliation de bail formée contre la société qu’il dirige par ailleurs, occupant les locaux de la SCI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2013.
SUR CE :
Attendu que M. A a saisi le tribunal de grande instance de Colmar pour voir déclarer nulle l’assemblée générale de la SCI du Musée du 7 juillet 2009 ; que ses prétentions en appel tendent à la même fin mais sont soutenues par d’autres moyens, en l’occurrence l’absence de la qualité d’associé de partie des personnes qui ont participé aux décisions prises par celle-ci ; qu’il ne peut être retiré du seul fait qu’il n’a pas contesté cette qualité d’associé en première instance, qu’il a renoncé à le faire en appel ; que ses prétentions sont recevables ;
Attendu que la SCI du Musée a été créée entre M. B Z, Mme D E, M. F X et M. L-M A ; que M. X et M. Z sont décédés ;
Attendu que les statuts de la société prévoient à l’article 11 2) qu’en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l’associé décédé et éventuellement son conjoint survivant commun en biens, à condition que lesdits héritiers, ayants droit et conjoint soient agréés comme associés par la collectivité des associés survivants, statuant dans les mêmes conditions qu’en cas de cession à des tiers ; que l’article 11 1) précise au 6e paragraphe que les cessions à des tiers s’effectuent avec l’autorisation préalable de la collectivité des associés statuant par une décision extraordinaire, ce qui, selon l’article 17, exige qu’elle soit donnée par un nombre d’associés représentant à la fois la majorité absolue de tous les associés et la majorité des trois quarts du capital social, et mentionne ensuite la procédure à mettre en oeuvre ;
Attendu que la procédure d’agrément des héritiers de M. Z n’a pas été mise en oeuvre alors qu’elle pouvait l’être, en l’absence de gérant, par le biais d’une décision de justice confiant cette mission à un tiers ; qu’il n’y avait pas lieu à procédure d’agrément des héritiers de M. X, puisque ceux-ci ont renoncé à la succession devenue vacante, qui est gérée par France Domaine en application d’une décision du tribunal d’instance de Ribeauvillé du 25 mai 2009 ;
Attendu que les dispositions des statuts relatives à l’agrément des héritiers s’imposent et que les héritiers de M. Z ne peuvent se prévaloir d’un agrément tacite ; qu’à défaut d’agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ils ne sont pas associés de la SCI ;
Attendu qu’ils ont cependant pris part à l’assemblée générale et à l’élection du gérant de la SCI par l’intermédiaire de M. H Z ; qu’il s’ensuit que l’assemblée générale qui s’est tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle, comme doit l’être par conséquent la désignation de M. H Z en qualité de gérant, l’absence de réaction du conseil de M. A qui assistait à l’assemblée, lors de celle-ci, n’ayant pas d’incidence sur l’irrégularité du vote ;
Attendu qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de décharger M. A des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, et des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en appel à application de l’article 700 du CPC au profit de la SCI du musée ; qu’il convient d’accorder à M. A une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DECLARE recevables les prétentions de M. L-M A en appel.
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
DECLARE nulle l’assemblée générale de la SCI du Musée du 7 juillet 2009, et par conséquent nulle la désignation de M. H Z en qualité de gérant de la SCI.
DEBOUTE la SCI du Musée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNE la SCI du Musée aux dépens de première instance.
DEBOUTE la SCI du Musée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la SCI du Musée à payer à M. A la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SCI du Musée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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