Confirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2015, n° 12/07562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07562 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2012, N° 11/00491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 Mars 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07562
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/00491
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par M. Johanan JAKUBOWICZ, Gérant
assisté de Me Laurence MEYER TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1050,
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC39
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, et Madame C D, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été embauché par la société AMONTECH en qualité de consultant en maîtrise d’oeuvre suivant un contrat à durée indéterminée daté du 4 novembre 2010 avec une rémunération annuelle brute de 4.600 € par mois. La date de prise d’effet du contrat, initialement prévue le 24 janvier 2011, a été reportée d’un commun accord le 14 février 2011. Le jour même de la prise de fonction, l’employeur a mis un terme à sa période d’essai par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée :
'… Votre contrat de travail prévoit une période d’essai de 3 mois à compter de votre date d’entrée dans l’entreprise, le 14 février 2011.
Par le présent courrier, nous souhaitons aujourd’hui mettre un terme à votre période d’essai.
Selon notre Convention Collective (SYNTEC) et la loi de modernisation de l’économie en date du 25 juin 2007, votre préavis est de 24 heures à compter de la réception du présent courrier.
Nous tiendrons à votre disposition l’ensemble des éléments relatifs à votre départ de la société (certificat de travail, attestation ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte.) …'
Par jugement du 10 mai 2012, le Conseil de prud’hommes de PARIS a condamné la SARL AMONTECH à payer à Monsieur A X les indemnités suivantes :
— 13 800 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
— 9 600 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société AMONTECH en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 27 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société AMONTECH demande à la cour de juger qu’elle était en droit d’user de la faculté légale de rompre le contrat pendant l’essai, d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur X de ses demandes et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 27 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement attaqué excepté en ce qui concerne les montants alloués et demande à la Cour de condamner la Société AMONTECH à payer :
— 55.200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai (12 mois)
— 27.600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi (6 mois)
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes de PARIS.
****
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
Principe de droit applicable :
L’ employeur peut mettre fin de façon discrétionnaire aux relations contractuelles pendant la période d’essai sous réserve de ne pas abuser de son droit, L’abus du droit de rompre le contrat pendant la période d’essai est caractérisé lorsque l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de l’auteur de la rupture sont établies.
La sanction de la rupture injustifiée du contrat de travail en période d’essai est l’indemnisation pour rupture abusive du contrat.
Application du droit à l’espèce
La société AMONTECH soutient qu’elle pouvait discrétionnairement décider de rompre la période d’essai de Monsieur X sans la motiver. Elle expose qu’après avoir positionné le profil de l’intéressé sur des appels à compter de la signature du contrat, elle avait constaté que son profil de compétences ne répondait pas aux attentes de ses clients et fait valoir qu’elle avait ainsi pu apprécier la valeur professionnelle de Monsieur X et pouvait mettre un terme à la période d’essai dès lors que les compétences révélées ne lui convenaient pas. Elle maintient qu’elle n’a commis aucun abus de droit et qu’il n’y a eu ni précipitation ni désinvolture de sa part.
Monsieur X expose qu’il a toujours été clair sur son expérience professionnelle et ses qualifications, que la société AMONTECH n’a nullement apprécié ses valeurs professionnelles dans son travail, puisqu’elle s’est contentée d’adresser des appels d’offres. Selon lui, la rupture du contrat de travail a eu lieu dans des circonstances manifestant une précipitation intempestive et une totale désinvolture puisqu’il n’avait même pas effectué une première journée de travail.
En l’espèce, les premiers juges ont rappelé à juste titre que la période d’essai, qui précède l’embauche définitive du salarié, a pour finalité de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et que, durant cette période, chacune des parties dispose en principe d’un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que Monsieur X et la société AMONTECH ont signé un contrat de travail le 4 novembre 2010 aux termes duquel Monsieur X était engagé du 24 janvier 2011 en qualité de Consultant en maîtrise d''uvre, position 2.2. coefficient 130 statut cadre, tel que prévu par la convention SYNTEC. L’article 2 du contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois de travail effectif, pouvant être renouvelée une fois pour une même période à la demande de l’une ou l’autre des parties. La date d’entrée en fonction du salarié au sein de l’entreprise a finalement été reportée au 14 février 2011 d’un commun accord.
Or, il n’est pas contesté que, le 14 février 2011, le salarié s’est présenté pour exercer ses fonctions dans les locaux de la Société AMONTECH et s’est vu remettre un courrier contre décharge daté du même jour, soit le 14 février 2011, rédigé comme suit : 'Suite à notre échange de ce jour, je vous confirme que jusqu’à la fin de votre contrat dont la notification de rupture vous sera adressée ce jour par l’envoi d’un courrier par recommandé avec avis de réception, vous pourrez rester à votre domicile'. La rupture, sans indication de motif, était confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour adressée à l’intéressé.
Ainsi, avant même que Monsieur X ait effectivement commencé à exercer ses fonctions chez son nouvel employeur, ce dernier rompait le contrat. La rupture intervenait ainsi en méconnaissance des dispositions du contrat de travail liant la période d’essai et l’exercice de travail effectif et l’argumentation selon laquelle l’employeur avait pu apprécier la valeur professionnelle du salarié avant même qu’il ne débute ses fonctions n’apparaît pas pertinente, même si l’employeur avait prospecté en vain des clients auparavant pour faire accepter le profil de Monsieur X en qualité de consultant.
La rupture est ainsi intervenue de manière précipitée et, en tous cas de façon trop précoce dans la mesure où, de toute évidence, le salarié n’a pas été mis en mesure d’exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et n’a donc pas eu l’occasion de faire la preuve de ses qualités professionnelles.
Il s’en déduit que l’employeur a agi en l’espèce avec une légèreté blâmable car si celui-ci peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas abuser de son droit.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur à une indemnité pour rupture abusive, destinée à réparer le préjudice subi par le salarié.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Monsieur X a démissionné de son précédent emploi pour être embauché par la société AMONTECH et au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats relatif à son préjudice, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié en fixant à 13 800 € le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive représentant trois mois de salaire, auquel s’ajoutent 9 600 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AMONTECH à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société AMONTECH.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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