Infirmation 17 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 sept. 2013, n° 12/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/01832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 mars 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0918
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Septembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/01832
Décision déférée à la Cour : 06 Mars 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame P Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituant Maître Raymonde BIALEK-MUNCH, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame J AB divorcée C
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame J C a été embauchée en qualité d’assistante maternelle à compter du 1er juillet 2007 par Madame P Z moyennant un salaire mensuel brut de 645,98 Euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2009 Madame P Z a notifié à Madame J C son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— absences non justifiées du 17 au 31 août 2009 et du 1er au 12 septembre 2009,
— des attitudes non professionnelles à l’égard des enfants dont elle a la garde se traduisant par :
* l’inattention à l’égard de son fils le 10 juin 2009 lui causant des brûlures sur deux doigts de la main droite, et l’absence d’information de l’accident,
* des absences répétés chez sa voisine en laissant les enfants sans surveillance,
* l’oubli de ses clefs à l’intérieur de l’appartement en sorte qu’elle s’est retrouvée avec les enfants à l’extérieur.
Madame J C a saisi le 4 août 2010 le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de Madame P Z à lui verser les montants suivants :
* 7.740 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Par le jugement entrepris en date du 6 mars 2012 le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE a :
— déclaré la demande de Madame J C recevable et bien fondée,
— condamné Madame P Z à payer à Madame J C les sommes suivantes :
* 3.900 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec les intérêts légaux à compter du 6 mars 2012,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en tant qu’elle n’est pas de droit,
— débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamné Madame P Z aux dépens.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que Madame Z ne rapportait pas la preuve des absences injustifiées, que Madame T B, qui était également un employeur de Madame C, a confirmé que celle-ci était en congés payés, qu’aucune absence injustifiée n’était mentionnée sur la fiche de paie et que diverses attestations démontraient le professionnalisme de Madame C.
Madame P Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 avril 2012.
Par conclusions déposées le 10 juin 2013 Madame Z a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de Madame J C est fondé et de rejeter l’ensemble des demandes de celle-ci.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’en vertu de la Convention Collective Nationale des Assistantes Maternelles, l’assistante maternelle doit poser la date de ses congés au plus tard le 1er mars de chaque année,
— que, par ailleurs, le contrat de travail de Madame C prévoit que la date des congés est fixée par l’employeur, mais qu’eu égard à la circonstance qu’il y a, en l’espèce, plusieurs employeurs, ceux-ci et la salariée s’efforcent de fixer d’un commun accord à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année la date des congés et qu’en cas de désaccord le salarié pourra fixer lui-même la date de trois semaines en été et une semaine en hiver,
— que Madame C lui avait déclaré qu’elle prendrait ses congés les deux dernières semaines de juillet et deux semaines en novembre mais elle a décidé, sans son accord, de partir les deux dernières semaines du mois d’août,
— que ce changement de date des congés qui lui a été imposé constitue une faute grave,
— qu’elle a dû recourir à sa famille et à des amis pour s’occuper de son fils,
— qu’il ressort par ailleurs des attestations de Madame A, Madame Y, Madame E, Monsieur E et Monsieur D que Madame C n’a pas satisfait à ses obligations.
Par conclusions déposées le 17 juin 2013 Madame J C conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, sur appel incident, demande à la Cour de condamner Madame P Z à lui verser les sommes suivantes :
* 7.740 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.015,50 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 101,55 Euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’il n’y a pas eu d’absences injustifiées,
— qu’elle était en congés pendant la période qualifiée d’absence injustifiée ainsi qu’il résulte de l’attestation de Madame B,
— que Madame T B, médecin, a attesté de sa conscience professionnelle,
— que Madame Z ne démontre pas qu’elle n’était pas en congés payés à cette date,
— que l’employeur n’a mentionné que 3 jours d’absence sur la feuille ASSEDIC qui lui a été délivrée,
— que par ailleurs le solde de tout compte, à savoir la somme de 465,58 Euros au titre du solde de congés payés, prend en considération ceux qui ont été pris par elle,
— que le bulletin de salaire ne mentionne aucune absence injustifiée, ce qui démontre que les congés payés étaient accordés et consentis,
— qu’elle a versé aux débats des attestations qui démontrent son grand professionnalisme tandis que les attestations de Madame Z ne démontrent rien et ont été établies notamment par des membres de sa famille.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour,
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2009 par laquelle Madame P Z a notifié à Madame J C son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien du 12 septembre 2009, je vous ai reproché vos absences non justifiées :
* Absence non justifiée du 17 août 2009 au 31 août 2009
* Absence non justifiée du 01 septembre 2009 au 12 septembre 2009
De plus, des déclarations mettant en cause vos attitudes non professionnelles à l’égard des enfants dont vous avez la garde, ne me permettent plus de vous confier mon fils Winaël en toute tranquillité.
Ce non professionnalisame se traduit par :
* Vos inattentions à l’égard de mon fils du 10 juin 2009 lui causant des brûlures sur ses 2 doigts (index et majeur) de la main droite sur votre plaque de cuisson de votre cuisine en la présence d’Abdulaye un autre enfant dont vous aviez la garde. De plus, vous aviez même pas eu la délicatesse de me prévenir de l’accident et c’est mon fils qui s’est plaint le soir des douleurs à ses doigts.
* Vos absences répétitives chez votre voisine Mme X en laissant les enfants sans surveillance. Les enfants jouaient dans le couloir et passaient d’un appartement à l’autre avec des risques d’accident. Vous étiez en train de faire le ménage chez Mme X et laissez les enfants à eux-même.
* A plusieurs reprises vous aviez oublié vos clefs d’appartement à l’intérieur et vous vous êtes retrouvés avec les enfants à l’extérieur.
Sans explications de votre part depuis cet entretien.
J’ai le regret de vous informer de ma décision de vous licencier pour faute grave.
Pour rappel, la faute grave vous prive de toutes indemnités ainsi que du préavis…' ;
Attendu que s’agissant des attitudes non professionnelles à l’égard des enfants se traduisant par une inattention à l’égard de son fils le 10 juin 2009 lui causant des brûlures sur deux doigts et une absence d’information de l’accident, des absences répétées chez sa voisine en laissant les enfants sans surveillance et l’oubli de ses clefs à l’intérieur de l’appartement en sorte qu’elle s’est retrouvée avec les enfants à l’extérieur, Madame P Z s’est bornée à faire valoir dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour que 'les attestations de Madame A I, Madame L M, de Madame E W, de Monsieur F E et de Monsieur D Christopher établissent à suffisance les graves manquements de l’intimée dans l’exercice des fonctions qui lui ont été dévoluées', et cela sans aucun autre commentaire ou précision ;
Attendu cependant qu’il résulte de l’examen desdites attestations que leurs auteurs n’ont fait état d’aucune constatation personnelle quant aux fautes reprochées à la salariée ;
Que si Monsieur F E a indiqué dans son attestation avoir remarqué que l’enfant de Madame Z portait des pansements, son témoignage n’apporte aucun élément quant la constatation de la cause desdits pansements ;
Qu’ainsi ces griefs ne sont pas établis ;
Attendu ensuite que pour ce qui concerne le grief relatif aux absences non justifiées du 17 au 31 août 2009 et du 1er au 12 septembre 2009, l’attestation Pôle Emploi établie par l’employeur le 20 octobre 2009 ne mentionne que 3 jours d’absence pour la période du 1er au 31 août 2009 et n’indique aucune absence à partir du 1er septembre 2009 ;
Que de même, alors que Madame P Z reproche à Madame J C une absence de deux semaines en août 2009, son salaire qui s’élevait habituellement à 507,75 Euros nets par mois ainsi qu’il résulte du 'récapitulatif mensuel des salaires’ versé aux débats par Madame J C n’a été réduit qu’à la somme de 429,97 Euros nets pour le mois d’août 2009 ;
Qu’enfin, il ressort de ces récapitulatifs mensuels de salaires établis par le 'Centre Pajemploi Réseau Urssaf’ que Madame J C avait simultanément quatre employeurs : Madame Marie B, Madame P Z, Madame R S, et Madame N O, ce qui devait nécessairement conduire lesdits employeurs à un accord quant aux dates de congés payés dus à Madame J C ;
Qu’à cet égard, il résulte des pièces produites par la salariée que Madame T B, médecin, qui avait elle-même confié son enfant à la garde de Madame J C, a indiqué que pendant la période litigieuse, Madame J C était en congés payés et que Madame P Z 'lui avait fait part de son souhait de mettre Winaël à une garderie au mois d’août avec une période d’intégration la dernière semaine de juillet ;
Attendu ainsi que Madame P Z ne démontre pas davantage que Madame J C était en absence injustifiée ;
Que, par suite, le licenciement de Madame J C est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que la salariée est dès lors fondée à obtenir, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail, à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que Madame J C avait une ancienneté de deux ans dans son emploi d’assistante maternelle pour Madame P Z, et bénéficiait d’un salaire mensuel de 507,75 Euros ;
Qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’étendue du préjudice de Madame J C, il y a lieu de confirmer l’exacte évaluation opérée par les premiers juges qui ont fixé à 3.900 Euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ;
Attendu que Madame J C est aussi fondée à obtenir l’indemnisation de la période de préavis dont Madame P Z ne pouvait la priver en l’absence de faute grave ainsi qu’une indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
Que sur ces points, il y a lieu de faire droit aux prétentions de Madame J C pour les montants qu’elle a précisément chiffrés et qui ne sont pas contestés en leur calcul ;
Que Madame P Z versera à ces titres à Madame J C les sommes de 1.015,50 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 101,50 Euros pour les congés payés y afférents ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà justement fixée par les premiers juges, Madame P Z contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la salariée à encore exposer ;
Qu’elle lui versera à ce titre la somme de 500 Euros en cause d’appel ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, Madame P Z qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE les appels recevables,
INFIRME le jugement du 6 mars 2012 du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Madame J C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Madame P Z à verser à Madame J C les sommes de :
* 1.015,50 Euros bruts (mille quinze euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 101,55 Euros bruts (cent un euros et cinquante cinq centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 3.900 Euros (trois mille neuf cent euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235-5 du Code du travail,
REJETTE le surplus des demandes de Madame J C,
CONDAMNE Madame P Z à verser à Madame J C en application de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
* 500 Euros (cinq cents euros) pour la première instance,
* 500 Euros (cinq cents euros) pour l’instance d’appel,
CONDAMNE Madame P Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écosse ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Saisie contrefaçon ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Incident ·
- Auteur ·
- Dommages-intérêts
- Indemnités journalieres ·
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Arrêt de travail ·
- Contrôle administratif ·
- Non-salarié ·
- Suspension ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Délibération
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Dirigeant de fait ·
- Signature ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Substitution ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Intention ·
- Notification ·
- Code civil ·
- Civil
- Laminoir ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Activité ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rente
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Huissier ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Caution ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Gérant ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Cession ·
- Titre ·
- Vendeur
- Nationalité française ·
- Usucapion ·
- Polynésie ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Famille ·
- Partage ·
- Prescription acquisitive ·
- Attestation ·
- Père
- Comptable ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Titre ·
- Travail ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Provision ·
- Cessation
- Patrimoine ·
- Compte courant ·
- Confusion ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Personnel ·
- Nom commercial ·
- Commerce ·
- Associé
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Pneumatique ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Charte graphique ·
- Marque ·
- Logo ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.