Confirmation 6 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 6 févr. 2014, n° 12/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 0177/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/04303
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur D X a été embauché par la Société AMCOR FLEXIBLES en qualité d’agent de production selon un contrat à durée indéterminée en date du 5 décembre 1995.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2011 il a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 24 juin 2011 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 29 juin 2011 il a été licencié pour faute grave à savoir l’agression physique de son collègue de travail Monsieur L Z.
Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Colmar d’une demande dirigée contre la SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT aux fins d’obtenir avant-dire-droit l’audition de Monsieur L Z, sa réintégration dans l’entreprise et à défaut la condamnation de la défenderesse aux indemnités liées à un licenciement abusif.
Il conteste une quelconque agression physique de son collègue de travail Monsieur Z.
La défenderesse a conclu au débouté de la demande et sollicité 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’agression physique de Monsieur Z était réelle, que ce dernier par peur des représailles a dans un premier temps affirmé par écrit que ses blessures n’étaient pas dues à Monsieur X pour revenir ensuite sur ces déclarations et faire une main-courante auprès des services de police. Elle expose que face à une telle violence la poursuite du contrat de travail était impossible même pendant le préavis.
Par jugement avant-dire -droit en date du 26 avril 2012 le Conseil de prud’hommes de Colmar a ordonné la comparution personnelle des parties et l’audition de Monsieur L Z.
Celle-ci a été réalisée en date du 12 juin 2012.
Au cours de celle-ci Monsieur Z a confirmé avoir été agressé physiquement par Monsieur X le 31 mai 2011 sur le parking de la Société AMCOR.
Par jugement en date du 2 juillet 2012 le Conseil de prud’hommes de Colmar a statué comme suit :
— DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur D X repose sur une faute grave ;
— DEBOUTE Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE la SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— MET les frais à la charge de la partie défenderesse qui succombe.
Par déclaration en date du 20 août 2012, Monsieur X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 30 juillet 2012.
Par des écrits reçus en date du 13 décembre 2012 Pôle emploi Alsace est intervenu dans la procédure en demandant à la Cour de :
— DONNER ACTE à Pôle emploi Alsace de ce qu’il a fait connaître à la juridiction le montant des indemnités versées ;
— CONDAMNER la SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT à payer à Pôle emploi Alsace la somme de 8938,880€ en application de l’article L1235-4 du Code du travail, au cas où la décision à intervenir disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNER tout autre que Pôle emploi Alsace aux dépens.
Selon des écritures reçues à la Cour en date du 4 avril 2013 l’appelant a conclu à l’infirmation du jugement entrepris dans les termes suivants :
— DIRE que le licenciement de Monsieur X est intervenu sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement sans faute grave ;
— DIRE et JUGER que le mise à pied conservatoire était abusive ;
— CONDAMNER en conséquence la SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT à lui payer les montants suivants :
-30241,08€ à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1265,05€ au titre de la perte de salaire durant la mise à pied et 126€ au titre des congés payés y afférents ;
-10567,58€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-55040,18€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 504,02€ au titre des congés payés y afférents ;
-5000€ à titre de préjudice moral complémentaire ;
-3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens des deux instances ;
— REJETER toute prétention de la SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT.
A l’appui de son appel il fait valoir :
— qu’il a toujours contesté avoir frappé Monsieur Z ;
— qu’il n’est pas à l’origine des soins dont Monsieur Z a nécessité ;
— que Monsieur Z l’avait reconnu lui-même puisque la main-courante n’a été faite qu’un mois et demi après les faits ;
— qu’en réalité lorsqu’il a croisé Monsieur Z le soir des faits, ce dernier avait déjà eu une altercation physique avec Monsieur A dont Monsieur Z avait fréquenté l’épouse ;
— que ce soir-là Monsieur Z s’est limité à lui dire sur le parking qu’il s’engageait à ne plus fréquenter Madame A ;
— que c’est la raison pour laquelle il n’a pas déposé plainte ;
— que c’est suite aux pressions de l’employeur que Monsieur Z a fait une déclaration de main courante ;
— qu’il verse une pétition de nombreux ouvriers en sa faveur ;
— qu’il a travaillé sans difficultés pendant 16 ans dans l’entreprise.
Selon des écrits reçus en date 13 mars 2013 et repris oralement à l’audience l’intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des prétentions de Monsieur X et elle a réclamé une somme de 1500€ par application de l’article700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le 31 mai 2011 au soir lorsque Monsieur Z s’est présenté pour prendre son travail il a violemment été agressé par monsieur X ;
— qu’il n’a pu reprendre ses fonctions qu’en date du 10 septembre 2011 ;
— qu’il est absurde de prétendre que Monsieur Z se serait présenté le soir des faits alors qu’il aurait déjà été victime d’une agression pour ensuite se rendre à l’hôpital ;
— que Monsieur Z craignait des représailles et que c’est pour cette raison qu’il a établi en date du 22 juin 2011 une attestation de rétractation ;
— que lors de l’audition par le Conseil de prud’hommes Monsieur Z a confirmé avoir été victime d’une agression de la part de Monsieur X et avoir craint des représailles de ce dernier à son retour dans l’entreprise ;
— que face à la crainte que de tels faits se reproduisent la poursuite du contrat de travail était impossible même pendant la durée du préavis.
SUR CE ,LA COUR,
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue la violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien d’un salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est constant que l’employeur supporte la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Par courrier en date du 15 juin 2011 Monsieur X a été convoqué en vue d’un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
La lettre de licenciement datée du 29 juin 2011 reprend les faits bruts suivants :
« En effet, le mardi 31 mai 2011, vous étiez d’équipe de nuit et êtes arrivé sur le site vers 20 heures 45.Vous vous êtes garé sur le parking du bâtiment administratif L et vous êtes dirigé vers le tourniquet. Vous avez alors aperçu Monsieur L Z sur ce même parking et vous êtes dirigé vers lui.
Monsieur Z s’est garé sur une place réservée aux visiteurs. Il était encore dans son véhicule attaché par la ceinture de sécurité, lorsque vous avez ouvert brusquement sa portière et lui avez porté un premier coup au visage.Vous l’avez ensuite frappé avec les pieds.Vous avez cessé les coups sur la personne de Monsieur Z pour vous en prendre à son véhicule, cassant notamment la vitre arrière.
Vous avez ensuite rejoint les vestiaires, laissant Monsieur Z sur le parking, et avez de nouveau tapé violemment dans une armoire.Vous vous êtes ensuite rendu sur votre poste de travail et avez montré une forte agitation à Monsieur B C ,technicien de production, qui vous a interrogé au cours de votre équipe, vous avez déclaré que vous avez eu un problème avec Monsieur Z.
(…)Lors de notre entretien,vous avez déclaré effectivement avoir eu une altercation avec Monsieur Z le 31 mai 2011, celle-ci étant purement verbale et pour des raisons d’ordre privé. Vous niez les faits qui vous sont reprochés et n’avez pas d’explication sur le fait que Monsieur Z soit arrivé bien portant sur le site et qu’il ait dû après votre altercation se rendre à l’hôpital.
Vous nous avez également fait part d’une attestation établie par Monsieur Z du 22 juin 2011 dans laquelle il certifie que vous n’êtes en rien responsable de ses ennuis de santé.
(…)Nous avons aujourd’hui acquis l’intime conviction que les faits se sont déroulés tels que nous vous les avons décrits et ce, malgré la rétractation de la victime et les faibles arguments que vous nous avez exposés lors de notre entretien. Ces faits démontrent l’extrême violence dont vous êtes capable et une absence de prise de conscience de votre part du niveau de gravité qu’ils revêtent.
Nous sommes responsables de la sécurité de nos salariés et ne pouvons en aucune façon tolérer de tels agissements au sein de notre entreprise. Fait aggravant,votre attitude ne laisse malheureusement nullement entrevoir un changement possible de comportement envers vos collègues en cas de désaccord.
Dans ces conditions nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat de travail,votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.(…) ».
Il est reproché à Monsieur X l’ agression de son collègue de travail Monsieur L Z le 31 mai 2011 au soir sur le parking de la SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT.
Il est constant qu’il n’y a eu aucun témoin direct de cette agression et que les preuves résultent essentiellement des déclarations de la victime Monsieur Z qui s’est après la révélation des faits à un moment rétracté et sur les dénégations de Monsieur X.
Il est acquis aux débats que Messieurs Z et X se sont trouvés le 31 mai 2011 au soir sur le parking de la SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT avant de prendre leur service (ce fait est confirmé par l’attestation de Monsieur Y G qui a vu Monsieur X se diriger vers le véhicule de Monsieur Z) et que Monsieur Z n’a pas ensuite rejoint son poste de travail et qu’il a dû se rendre aux urgences de l’hôpital de Colmar et qu’à l’issue il a été mis en arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2011.
Il est également reconnu qu’entre les deux hommes est survenue à tout le moins une altercation verbale.
Il ressort de l’attestation établie par Madame H I directrice des ressources humaines de la SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT que dès le 14 juin 2011, Monsieur L Z lui a révélé par téléphone les faits d’agression dont il avait été victime le 31 mai 2011 au soir de la part de Monsieur X. Il a relaté les mêmes faits à Monsieur Y manager ainsi qu’à Madame J K chef d’atelier en date du 1er juin 2011 auprès de laquelle il aurait toutefois insisté pour que l’affaire en reste là. Cette dernière par courriel du même jour en a malgré tout informé la direction de la SAS AMCOR FLEXIBLES SELESTAT.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur Y précitée qu’il a entendu alors que Monsieur X s’était dirigé vers le véhicule de monsieur Z un bruit sourd, que peu après Monsieur X a donné un coup de pied dans l’armoire (du vestiaire) et qu’il était énervé (tête rouge et yeux brillants).
Il est également constant que Monsieur Z par un écrit daté du 22 juin 2011 a attesté que Monsieur X n’était en rien responsable de ses ennuis de santé et (…)par rapport aux allusions et on-dits portés à son sujet comme au sien et demandé l’arrêt de toutes poursuites contre lui.
Ce dernier est cependant revenu à plusieurs reprises sur ces déclarations tout d’abord en faisant une main-courante en date du 13 juillet 2011 auprès des services de police de Sélestat puis, une attestation datée du 29 août 2011 aux termes de laquelle il révèle que la première attestation a été faite par peur de représailles du principal intéressé et des autres collègues de travail à son retour et pour finir une nouvelle attestation circonstanciée en date du 15 février 2012 réitérée lors de la comparution personnelle ordonnée par le Conseil de Prud’hommes de Colmar en première instance en date du 12 juin 2012.
Ces déclarations sont également complétées par la facture de remplacement de la vitre arrière du véhicule de Monsieur Z, l’avis d’arrêt de travail de ce dernier daté du 31 mai 2011 et par l’absence de preuve d’un conflit préexistant avec Monsieur A réel auteur de l’agression selon Monsieur X.
Il est en outre peu probable que Monsieur Z se serait présenté sur son lieu de travail s’il avait été blessé antérieurement pour ensuite seulement se rendre à l’hôpital.
Rien ne permet dès lors de douter des affirmations de Monsieur Z dont la probité n’est pas mise en doute et il est constant que tout fait d’agression d’un collègue est considéré comme une faute grave dont l’employeur tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat doit prévenir le renouvellement.
Il convient d’en déduire que Monsieur X a eu un comportement d’une gravité telle qu’il ne permettait pas de le maintenir dans l’entreprise même durant la période de préavis, de sorte que la faute grave est caractérisée du fait de ce grief unique ;
C’est par conséquent à bon droit que le Conseil de Prud’hommes de COLMAR a jugé que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave privative de toute indemnité ;
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur D X contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de COLMAR en date du 26 juillet 2011 ;
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur D X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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