Infirmation 10 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 févr. 2014, n° 12/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05083 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 12 septembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0118
Copie exécutoire à :
— Me David ROSELMAC
Le 10/02/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/05083
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2012 par le tribunal d’instance d’ILLKIRCH-C
APPELANTE :
SA HABITAT DES SALARIÉS D’ALSACE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur H Z
XXX
67540 A
Représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/000902 du 08/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
La SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE et Monsieur D Z ont conclu le 5 juillet 2010 un bail portant sur un logement sis XXX à A.
Le 16 avril 2011, une pétition des autres locataires de cet immeuble dénonçait divers troubles imputés à Monsieur Z, que le bailleur mettait en demeure par courrier du 28 avril 2011 d’améliorer son comportement.
Par acte en date du 13 janvier 2012, la SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE saisissait le Tribunal d’instance d’ILLKIRCH-C pour demander la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de Monsieur Z ainsi que sa condamnation, outre aux dépens, à une indemnité d’occupation et à un montant de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 septembre 2012, la bailleresse a été déboutée de sa demande et condamnée aux dépens, le tribunal estimant l’incident du mois d’avril 2011 trop ancien, même si Monsieur Z a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, et aucune preuve n’étant rapportée du caractère persistant et renouvelé de la faute du locataire.
La SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE a interjeté appel le 19 octobre 2012 et elle reprend ses prétentions de première instance, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 1.196,63 euros représentant les arriérés locatifs au 5 mars 2013, en faisant valoir en substance qu’elle produit des témoignages récents attestant que Monsieur Z n’a pas changé de comportement bien qu’elle ait voulu lui laisser une chance et qu’en outre il ne paie pas régulièrement ses loyers et charges.
Monsieur D Z demande la confirmation du jugement et la condamnation de la bailleresse aux dépens des deux instances, en soutenant pour l’essentiel que les dernières attestations produites aux débats sont imprécises, que les faits d’avril 2011 sont anciens et qu’il est à jour du paiement de ses loyers et charges.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Pour justifier du bien fondé de sa demande, la SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE produit en premier lieu la pétition signée le 16 avril 2011 par l’ensemble des locataires du XXX exposant qu’une main-courante a été enregistrée auprès des services de police et que ces locataires se plaignent de plusieurs problèmes avec Monsieur Z et sa bande d’amis qui font que «l’atmosphère dans l’immeuble est devenue invivable», la pétition énumérant des dégradations (poubelle, voiture et arbre incendiés), un vol et une entrée par effraction au préjudice de Madame B, des menaces de mort contre Monsieur Y et un tapage nocturne répétitif.
Cette pétition est confortée par le témoignage d’une part de Madame B et Monsieur Y, qui évoquent le vol par les trois amis de Monsieur Z de vin et de bière dans leur cave pour aller faire la fête chez ce dernier, le tapage nocturne régulier et des dégradations, d’autre part un procès-verbal de police relatant les faits du 16 avril, soit le vol des bouteilles, les injures et menaces de mort, l’incendie d’une poubelle qui s’est propagé à un véhicule et enfin un article de journal rapportant la condamnation en comparution immédiate des quatre protagonistes pour des faits pour le vol dont il est dit que le butin a été retrouvé dans l’appartement de l’intimé et pour deux d’entre eux pour la destruction par incendie.
Même s’il apparaît que Monsieur D Z n’a pas a priori participé directement et de manière active à ces faits délictueux, il est néanmoins avéré que c’est lui qui accueillait les fauteurs de trouble à son domicile où ils festoyaient ensemble.
Il doit donc être tenu pour co responsable de ces événements qui constituaient une infraction très sérieuse au règlement intérieur de l’immeuble annexé au bail qui oblige des locataires et leurs invités à s’abstenir de tout agissement pouvant nuire à la tranquillité de leurs voisins.
La SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE produit aussi deux nouvelles attestations, qui même si elles ne le désignent pas nommément s’appliquent forcément à l’intimé au regard de leur contenu, l’une émanant de Madame F B qui reproche à Monsieur Z de faire des travaux toute la journée le dimanche, de claquer les portes la nuit et de faire du bruit jusque tard dans la nuit avec sa musique lorsqu’il y a du monde, le témoin précisant ne plus vivre tranquille dans l’immeuble et ne plus se sentir en sécurité depuis le vol, l’autre rédigée par Madame J K le 15 octobre 2012 énumérant des tapages nocturnes réguliers jusqu’à quatre heures du matin, des cris et échanges verbaux virulents, voire menaçants fréquents, des claquages de porte tôt le matin, la mise en toute de l’arrosage automatique à 4 h du matin et des travaux de jardinage bruyants les dimanches après-midi, cette personne, apparemment l’un des voisins directs de l’intimé, évoquant sa peur d’aller sur sa propre terrasse.
Ces documents sont suffisants pour démontrer que Monsieur Z a persisté à ne pas respecter son obligation de jouissance paisible des lieux loués malgré l’avertissement que lui a adressé la bailleresse par courrier du 28 avril 2011 pour lui laisser une chance de s’amender nonobstant la gravité des faits déjà constatés.
La SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE justifie encore, par l’historique du compte de Monsieur Z, que celui-ci ne paie pas régulièrement ses loyers et charges, le compte n’ayant été en l’occurrence alimenté que par le versement des APL de janvier à septembre 2012, avant que le locataire ne procède à nouveau à divers virements bancaires qui n’ont pas été suffisants pour apurer l’arriéré qui s’établissait au 5 mars 2013 à la somme de 1.196,63 euros.
Ce non paiement régulier des loyers et charges à leur échéance constitue également une infraction à une des obligations essentielles nées du bail, dont la Cour estime qu’elle constitue avec le non respect réitéré du règlement intérieur un motif suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de Monsieur Z.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Il est précisé qu’il ne paraît pas indispensable de réduire le délai d’évacuation comme demandé par l’appelante.
Monsieur Z sera en outre condamné à payer en quittance et deniers l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et une indemnité d’occupation jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
L’intimé, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à la SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE une somme de 800 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant la SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE à Monsieur D Z ;
ORDONNE à Monsieur D Z de libérer l’appartement du XXX à A, objet du bail, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur Z et de tout occupant de son chef ;
CONDAMNE Monsieur D Z en quittance et deniers à payer à la SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE la somme de 1.196,63 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros soixante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif au 5 mars 2013, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur D Z à payer à la SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE à compter du présent arrêt et jusqu’à libération complète des lieux une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges qui seraient dus, avec indexation annuelle, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur D Z aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Monsieur D Z à payer à la SA d’HLM HABITAT DES SALARIES D’ALSACE la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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