Confirmation 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 avr. 2013, n° 11/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 avril 2011, N° 11/1807 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2013
R.G. N° 11/03688
AFFAIRE :
Y Z
C/
SA SOCIETE NOUVELLE GROUPEMENT TAXI 'SNGT'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 11/1807
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0027398
Représentant : Me Innocent FENZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SA SOCIETE NOUVELLE GROUPEMENT TAXI 'SNGT'
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149030
Représentant : Me Anne-laure ISTRIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE -APPELANTE INCIDENTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2013, Madame Marie-Bénédicte MAIZY Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y Z exerçait la profession d’artisan taxi lorsqu’il a signé le 20 mars 2006 un contrat de collaboration avec la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) qui :
— disposait d''un centre d’appel mettant en relation les usagers demandeurs de courses avec des chauffeurs de taxi,
— équipait le véhicule taxi d’un terminal carte bleue directement lié à la centrale G7, d’un écran et d’une radio.
Monsieur Y Z a réglé à la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) les sommes alors réclamées au titre de la caution, de la redevance radio mensuelle, des frais de montage, de la boîte de fusible et de l’antenne magnétique.
Le taxi, collaborant avec la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT), exerçait de façon indépendante sa profession et en cas de règlement par carte bleue par le client, le montant de la course était directement crédité sur le compte des taxis G7 qui le répercutait immédiatement sur le compte individuel du chauffeur sous réserve que le paiement bancaire lui-même soit honoré, étant précisé que les terminaux carte bleue embarqués dans les véhicules TAXIS G7 sont établis au nom de TAXIS G7.
Le 12 septembre 2009, vers 1 heure du matin, Monsieur Y Z a reçu un appel radio de Taxis G7 pour une course sur le trajet Villeneuve Saint Georges (94) à Morsang sur Orge (91) qu’il a acceptée.
Monsieur Y Z a fait valoir que ce même client, satisfait de ses services, lui avait confié diverses courses qui ont toutes donné lieu à des versements par cartes.
Il lui a alors accordé des facilités de paiement au regard des possibilités offertes par la carte bleue, justifiant ainsi les montants 'ronds’ des divers versements par carte .
Les courses effectuées les 12 septembre 2009 pour 1.800 €, le 13 septembre 2009 pour 360 €, le 14 septembre 2009 pour 2.226,60 €, le 15 septembre 2009 pour 2.000 € ont été réglées par carte bancaire mais ont fait l’objet de rejets par l’établissement bancaire alors que la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) avait déjà procédé à la rétrocession des fonds au chauffeur, soit en l’espèce Monsieur Y Z.
La Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) estimant avoir été victime d’une fraude caractérisée de la part de Monsieur Y Z,
— l’a mis en demeure par lettre R avec ATR du 8 février 2010 d’avoir à apurer sa dette pour un montant total de 4.803,09 €
en visant notamment les dispositions de l’article 11 du contrat et sa résiliation,
— et en l’absence de suite à sa mise en demeure, a procédé par lettre R avec AR en date du 15 février 2010 à la résiliation du contrat et a demandé à Monsieur Y Z de se présenter dans les ateliers de SNGT afin qu’il soit procédé au démontage de l’ensemble des matériels qu’elle lui avait confié, ce qui a été effectué le 8 mars 2010 mais en présence du chauffeur à qui Monsieur Y Z avait laissé son véhicule durant son absence de deux mois.
Par assignation à jour fixe régularisée le 31 janvier 2011, Monsieur Y Z a fait donner assignation à la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) en demandant au tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement des articles 1134, 1126 et suivants, 1147 du code civil de :
— constater que les partenaires des Taxis G7 ne disposent d’aucun moyen de contrôle des paiements des courses par carte bancaire, seule la centrale G7 ayant le monopole du contrôle,
— dire et juger que les paiements effectués par carte bancaire entre le 12 et 15 septembre 2009 par le client qui lui a été attribué par les Taxis G7 sur appel radio sont réguliers et qu’aucune fraude ne saurait lui être imputée,
— dire et juger que la rupture unilatérale du contrat par les Taxis G7 est abusive et fautive et lui cause un préjudice certain,
— condamner en conséquence la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) à lui verser les sommes suivantes :
* manque à gagner subi 80.000,00 €
* préjudice moral 20.000,00 €
* article 700 du code de procédure civile 3.000,00 €
en sus des dépens.
Par conclusions récapitulatives du 18 février 2011, la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) a conclu au débouté des réclamations de Monsieur Y Z, la fraude dont elle avait été victime résultant notamment des sommes versées par carte ne pouvant pas correspondre aux courses alléguées eu égard notamment aux distances parcourues et aux horaires avancés et a formulé une demande reconventionnelle tendant au paiement par Monsieur Y Z des sommes par lui indûment perçues d’un montant de 4.826,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010, date de la dernière mise en demeure, d’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des dépens.
Par jugement du 1er avril 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre, estimant que :
* la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) avait résilié à tort le contrat la liant à Monsieur Y Z,
— 3 -
* la fraude invoquée étant insuffisamment rapportée et alors que la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) aurait dû vérifier l’acceptation des paiements par l’établissement bancaire au fur et à mesure de leur envoi et le cas échéant alerter Monsieur Y Z,
* cette résiliation générait un préjudice pour ce dernier qui ne disposait plus du matériel de radio et de la mise en relation avec le central G7,
* le contrat conclu entre les parties ne mettait à la charge de la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) que la mise à disposition du matériel et notamment d’un terminal carte bleue sans aucune disposition prévoyant une responsabilité de cette dernière pour d’éventuels défauts de règlement,
* il appartenait à Monsieur Y Z, compte tenu de l’importance du forfait qu’il avait négocié avec son client de s’entourer de toutes les précautions de nature à garantir le bon encaissement des sommes dues,
a :
— condamné la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT), exerçant sous l’enseigne commerciale Taxis G7 à payer à Monsieur Y Z à titre de dommages et intérêts la somme de 8.000,00 €
— condamné Monsieur Y Z à verser à la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) à titre de remboursement la somme de 4.826,89 €
— assorti les sommes accordées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 10 mai 2011, Monsieur Y Z a interjeté appel du jugement du 1er avril 2011.
Le 19 mai 2011, la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) a constitué avoué à la Cour.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l’appelant et l’intimée, appelante incidente, à leurs conclusions signifiées les 13 juillet et 12 septembre 2011 tendant à ce que la Cour :
— pour Monsieur Y Z, appelant
— vu le contrat de collaboration du 20 mars 2006, les articles 1134, 1126 et 1147 du code civil,
— 4 -
— le déclare recevable et bien fondé en son appel et, statuant à nouveau,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de collaboration par la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) est fautive et infirme sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné reconventionnellement à payer à la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) la somme de 4.826,89 €
— constate que les partenaires des Taxis G7 ne disposent d’aucun moyen de contrôle des paiements des courses par carte bancaire, que seule la centrale G7 a le monopole du contrôle et de validation des paiements,
— dise et juge que les paiements effectués par carte bancaire entre le 12 et le 15 septembre 2009 par le client qui lui a été attribuée par les Taxis G7 sur appel radio sont réguliers et qu’aucune fraude n’est caractérisée à son encontre,
— dise et juge qu’aucune fraude n’est établie en l’espèce,
— dise et juge que la rupture unilatérale du contrat par les Taxis G7 est abusive et fautive,
— constate qu’une telle rupture lui cause un préjudice certain notamment un manque à gagner généré par les paiements litigieux dont il lui est réclamé le remboursement,
— en conséquence,
— déboute la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamne à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique justifié par le manque à gagner subi 80.000,00 €
* préjudice moral 20.000,00 €
* l’article 700 du code de procédure civile 4.000,00 €
et à supporter les entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT), intimée et appelante incidente
— déclare Monsieur Y Z irrecevable en son appel et en tout cas mal fondé et l’en déboute,
— la déclare recevable et bien fondée en son appel incident,
— statuant à nouveau de ce chef,
— 5 -
— déboute Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— confirme pour le surplus le jugement sauf pour ce qui concerne les dépens et les dispositions ci-dessus visées,
— condamne Monsieur Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 5.000,00 €
et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2012, Me Anne-Laure DUMEAU, avocat du barreau de Versailles, s’est constituée aux lieu et place de la SCP JUPIN & ALGRIN, précédemment avoués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2013.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 14 mars 2013 et le délibéré a été fixé au 25 avril 2013.
SUR CE,
— Sur la demande de remboursement de la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT)
Monsieur Y Z a souscrit le 20 mars 2006 avec la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) un contrat visant notamment l’option du terminal pour le règlement des courses par cartes de crédit ;
L’article 14.1 des conditions générales dispose :
'En cas de paiement par le passager du prix de la course de taxi par carte de crédit au moyen du terminal de paiement mis à disposition par la Société SNGT ou par débit par le Central Radio sur appel du chauffeur de taxi, et en cas de courses en tiers payant dans le cadre du dispositif mentionné au paragraphe 14.3, SNGT créditera le compte du chauffeur de taxi du montant de l’avance correspondante. En contrepartie, le chauffeur de taxi s’engage à payer à SNGT des frais de gestion fixés à 2,3% HT du montant de la transaction, au titre de la mise à disposition, des frais de maintenance du terminal et/ou de la gestion administrative des transactions. SNGT se réserve la possibilité de modifier le taux des frais de gestion pour l’adapter aux conditions économiques, sous réserve d’en informer préalablement le chauffeur de taxi, par tout moyen à sa convenance au moins un mois avant la date. Ce taux pourra être dégressif en fonction du montant mensuel des transactions’ ;
Il résulte de cet article qu’après le paiement d’une course par carte bancaire du client au chauffeur de taxi, la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) crédite immédiatement le compte individuel du chauffeur, d’une avance correspondante, le mot avance impliquant nécessairement que le paiement par carte bancaire soit effectivement honoré par la banque de l’utilisateur de cette carte ;
— 6 -
Les parties sont contraires sur le rôle de chacune d’elles concernant les modalités de vérification de la régularité de la carte bancaire du client manifestement indélicat et les pièces produites aux débats ne permettent pas d’accréditer l’une des deux thèses ;
Les premiers juges ont fait observer, avec pertinence, qu’il appartenait à Monsieur Y Z, compte tenu du forfait qu’il avait négocié avec son client, Monsieur X, de s’entourer de toutes les précautions de nature à garantir le bon encaissement des sommes dues en raison notamment des montants et dates voire horaires de paiement très rapprochés qui, pour certains ne permettent pas de déterminer les courses concernées ;
Il résulte des documents bancaires et des compensations, contractuellement prévues, opérées par la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT), sur le compte de Monsieur Y Z, que ce dernier reste débiteur
d’une somme de 4.826,89 €
en remboursement des avances opérées par la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) du chef des paiements par carte des courses faites pour le compte de Monsieur X et rejetés par l’organisme bancaire ;
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y Z à verser à la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) la somme de 4.826,89 €
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance ;
— Sur la rupture du contrat de collaboration en date du 20 mars 2006
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ;
Les conditions générales du contrat intervenu entre les parties prévoit en ses articles 11.1 et 11.2 la résiliation du contrat ;
article 11.1
'En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, son co-contractant pourra résilier de plein droit le contrat radio par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant référence à la présente clause, 15 jours après la date de la première présentation par la poste d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée en tout ou partie sans effet'
article 11.2
'Toutefois, la résiliation pourra intervenir de plein droit sans mise en demeure préalable, sur simple présentation par la poste d’une lettre RAR visant la présente clause dans un des cas suivants :
— Manquement du chauffeur de taxi à l’article 7 des conditions générales, ayant conduit à épuiser son capital de points Qualité
— 7 -
— incapacité du chauffeur de taxi d’exercer le métier de taxi pour quelque cause que ce soit pour une durée supérieure à 3 mois, sauf accord exprès de SNGT qui pourra porter en fonction des circonstances cette durée à 12 mois.
— Fausse déclaration ou fraude du chauffeur de taxi de quelque nature qu’elle soit'.
A une réclamation du 4 novembre 2009 de la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT), Monsieur Y Z a répondu par lettre du 25 novembre 2009 pour 'contester toutes ces factures’ au motif qu’il ne comprenait pas de quoi il s’agissait et demandait que lui soient fournies des précisions ;
La Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) n’a pas tenu compte de la lettre de contestation du 25 novembre 2009 que lui a adressée Monsieur Y Z ;
En effet, les deux lettres envoyées les 28 novembre 2009 et 25 janvier 2010 par la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) à Monsieur Y Z, communiquées par ce dernier, mentionnent seulement l’existence d’un solde débiteur de 4.676,49 € et invitent le destinataire à régulariser sa situation avant les 5 janvier 2010 pour la première et 5 février 2010 pour la seconde ;
La lettre du 8 février 2010 considérée par la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) comme lettre de mise en demeure, vise :
— un précédent courrier sans réponse ayant aggravé une situation irrégulière,
— à défaut de règlement sous huitaine, l’application des articles VII et XI de votre contrat et la résiliation de ce dernier ,
et ce, sans autres précisions ;
Dans sa correspondance du 15 février 2010, la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) informe Monsieur Y Z de ce qu’elle rend exécutoire les articles XVI et XI du contrat et de la résiliation effective de ce dernier, lui demandant de se présenter à ses ateliers pour procéder au dépôt de la radio et à la restitution des autres matériels et accessoires ;
Force est de constater que ces lettres évoquées précédemment,
— ne font nullement état des griefs de fraude ou de fausse déclaration largement développés dans les écritures de première instance et d’appel mais seulement d’une demande de régularisation d’un solde débiteur,
— visent des articles avec des chiffres romains des conditions générales alors qu’ils ne figurent pas comme tels dans les conditions générales,
— contiennent une référence à l’article XI, en réalité article 11 se se décomposant en 11.1 et 11.2, et VII, en réalité 7 qui est relatif aux dispositions QUALITÉ et XVI (16) qui concerne une suspension de l’usage du terminal et ce, indépendamment de la faculté de résiliation de l’article 11 ;
— 8 -
Les griefs allégués à l’encontre de Monsieur Y Z, développées dans la correspondance adressée le 12 janvier 2010 à son avocat Maître Moussa DIOP, n’ont pas été repris dans les lettres visant les clauses de résiliation et de suspension ;
La Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) s’est contentée de mentionner dans les deux correspondances des numéros d’articles sans préciser le motif exact justifiant la résiliation envisagée, ce qui ne permettait pas à son destinataire, d’ailleurs absent de France à cette époque, d’appréhender leur contenu et leur portée;
Le billet d’avion et la photocopie de son visa justifient que Monsieur Y Z s’est absenté de France du 15 janvier au 15 mars 2010 pour des vacances à Bamako ;
Pendant cette période, l’un de ses collègues a utilisé son taxi et s’est présenté le 8 mars 2010 aux ateliers où le démontage des équipements et accessoires a été effectué pour le compte de la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) ;
Au surplus les éléments produits aux débats s’ils établissent incontestablement que Monsieur X n’a pas honoré les paiements par carte bancaire qu’il a effectués auprès de Monsieur Y Z, ils sont cependant insuffisants pour démontrer que ce dernier en aurait tiré profit indûment, sa version concernant des modalités forfaitaires et fractionnées du paiement des courses d’ailleurs difficilement déterminables pouvant être plausible en présence d’un client, envoyé par la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT), qui se disait satisfait et auquel il a consacré ses services pendant quelques jours ;
Dés lors par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, ont retenu que :
— il n’était pas établi que Monsieur Y Z aurait tiré un quelconque profit de la prétendue fraude,
— la Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) ne pouvait invoquer la fraude dont la preuve était insuffisamment rapportée pour résilier le contrat, alors qu’elle même aurait dû vérifier l’acceptation des paiements par l’établissement bancaire au fur et à mesure de leur envoi et le cas échéant d’alerter Monsieur Y Z sur les refus de paiement,
et ont en conséquence considéré que le contrat avait été résilié à tort ;
— Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur Y Z
Cette résiliation a causé un préjudice à Monsieur Y Z consistant notamment à la privation des matériels mis à sa disposition et des avantages présentés par ce contrat ;
— 9 -
On cherche en vain dans le dossier des éléments concernant :
— la situation financière de Monsieur Y Z avant la résiliation puis postérieurement notamment ses déclarations de revenus depuis 2009,
— l’évolution de sa situation professionnelle depuis lors.
Ainsi Monsieur Y Z n’a pas su profiter du délai généré par l’appel pour pallier l’insuffisance de pièces déjà déploré par le tribunal ;
Dés lors au vu des éléments produits le préjudice subi par Monsieur Y Z du fait de la résiliation tant du point de vue matériel par la perte des avantages du contrat du 20 mars 2006 que moral, a été justement indemnisé en première instance par la somme de 8.000,00 €
La Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT) doit en conséquence être condamnée à verser à Monsieur Y Z la somme de 8.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 1er avril 2011 ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et de laisser à la charge de chacune des parties ceux exposés en cause d’appel ;
— Sur les dépens
Le jugement entrepris doit être confirmé du chef des dépens de première instance ;
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 1er avril 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs réclamations en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 10 -
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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