Confirmation 18 février 2015
Rejet 30 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 févr. 2015, n° 13/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LA TECHNI-SOUDURE c/ SAS STELL ET BONTZ, SARL JUARISTI TS COMERCIAL |
Texte intégral
JR/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Claus WIESEL
— Me Dominique serge BERGMANN
Le 18 février 2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Février 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/01778
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA LA B-C, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Plaidant : Me KNAEBEL, avocat à STRASBOURG
INTIMES :
SAS STELL ET BONTZ, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
Plaidant : Me Clément MARCHAIS, avocat à STRASBOURG
SARL JUARISTI TS COMERCIAL, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la Cour
Plaidant : Me TALAMON, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme A, Conseillère
Mme X, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA La B-C a acquis le 11 avril 2005 de la société RSCM-Y une aléseuse de marque Juaristi TS 3-MG 30 pour le prix de 600 000 euros HT incluant le transport et la livraison et un plan de l’ouvrage de génie civil, soit du socle en béton armé sur lequel doit reposer la machine.
La SAS Stell et Bontz a construit le socle en béton armé selon la conception et les plans établis par la société Juaristi.
La machine a été livrée et mise en route par la société Juaristi le 23 décembre 2005.
Entre février 2006 et juin 2007, la société B-C a dénoncé à la venderesse et au fabricant des problèmes liés à l’utilisation de la machine.
En mai 2009 elle a de nouveau constaté des problèmes de fabrication et a fait appel à la société Aremo qui a imputé la non-conformité dimensionnelle des pièces à un défaut de stabilité du massif de la machine.
Elle a obtenu en référé la mise en oeuvre d’une expertise dont le rapport a été déposé le 19 novembre 2010.
Elle a ensuite fait assigner le 18 mars 2011 la société Stell et Bontz et la société Juaristi TS Commercial devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la réparation de son préjudice financier du fait des travaux de réparation, et de la perte d’exploitation.
La société Juaristi a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de la demande de la société B-C, et la société Stell et Bontz a conclu au débouté de la demande principale et à la garantie de la société Juaristi.
Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal a déclaré la demande de la société B-C irrecevable contre la société Juaristi, et débouté la demanderesse de sa demande contre la société Stell et Bontz.
La société B-C a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2013. ;,l
Elle demande par dernières conclusions datées du 28 mai 2014 :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, des articles 1792 et suivants du même code, plus subsidiairement des articles 1147 et suivants dudit code et encore plus subsidiairement au visa des articles 1641 et suivants,
A titre infiniment subsidiaire au visa des articles 1591 du code espagnol, des articles 1542, 1088, 1089, 1091, 1101, 1106 et 1964 dudit code,
Vu le certificat de coutume établi par le cabinet AGM,
— de dire, juger et constater :
. qu’un contrat de construction d’un ouvrage de génie civil a été conclu entre elle et la société Stell et Bontz,
. que la vente de l’aléseuse a été conclue directement entre elle et la société RSCM-Y, de sorte qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société Juaristi,
. que ni la Convention de Vienne, ni la Convention de Rome impliquant la loi espagnole ne sont applicables au litige l’opposant à la société Juaristi,
— de juger qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage réalisé par la société Stell et Bontz et conçu par la société Juaristi est impropre à sa destination,
— de juger que les sociétés Stell et Bontz et Juaristi ont toutes deux concouru à la réalisation du même dommage,
— de juger en conséquence que chacune d’elles est de tenu de réparer l’entier préjudice qu’elle a subi.
En conséquence,
— de condamner les sociétés Juaristi et Stell et Bontz, conjointement et in solidum, à lui payer les montants suivants :
. au titre de l’intervention de la société Arémo : 61 673,64 euros TTC,
. au titre du coût de déplacement de la machine en vue des travaux correctifs nécessaires : 66 474,36 euros TTC,
. au titre des travaux correctifs, soit de la confection d’un nouveau hall, du déplacement de la machine : 511 370,27 euros TTC,
. au titre de la perte d’exploitation arrêtée au 31 décembre 2009 : 198 518,26 euros,
— le tout avec intérêts légaux à compter de l’assignation et subsidiairement de l’arrêt à intervenir,
— de condamner les sociétés Juaristi et Stell et Bontz, conjointement et in solidum, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— de débouter la sociétés Juaristi et Stell et Bontz de toutes fins et conclusions.
Subsidiairement si une expertise est ordonnée,
— de condamner les sociétés intimées conjointement et in solidum à lui payer une provision de 500 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— de condamner les sociétés intimées conjointement et in solidum aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé.
La société Juaristi TS Commercial SL demande par dernières conclusions datées du 4 juin 2014,
Au visa de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, de l’article 122 du Code de procédure civile, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, des articles 1382, 1147, 1641 et 1792 et suivants du code civil, de l’affidavit communiqué, des articles 1469, 1490, 1588, 1591, 1964 du code civil espagnol, de la Norme Afnor NFP 94-500,
A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de la société B-C :
Sur l’opposabilité de la Convention de Vienne :
— de constater que la société B-C a acquis une machine outil de type aléseuse directement auprès d’elle,
— de constater que la société RSCM Y n’est intervenue qu’en qualité de mandataire pour son compte,
— de juger en conséquence que la relation entre la société B-C et la société Juaristi TS Commercial est de nature contractuelle et présente un caractère international,
— de juger que la Convention de Vienne est opposable à la relation contractuelle de nature internationale des deux sociétés.
Sur l’application de la Convention de Vienne :
— de constater :
. que la société B-C a eu connaissance avant ou au moment de la conclusion du contrat qu’elle avait son établissement en Espagne,
. que l’objet du contrat conclu entre les deux sociétés porte sur la vente d’une machine-outil de type aléseuse,
. que la livraison par elle des plans d’ancrage de la macine à la fondation constitue une prestation accessoire à la livraison de la machine,
. que le contrat porte sur la vente internationale d’une machine,
. que le droit international matériel uniformément applicable en matière de vente internationale de marchandises est la Convention de Vienne du 11 avril 1980,
. que le défaut de conformité au sens de la Convention de Vienne est alléguée par la société B-C plus de deux ans après la livraison de la marchandise.
Par conséquent,
— de juger que la Convention de Vienne est applicable à la relation contractuelle de nature internationale entre les sociétés B-C et Juaristi TS,
— de juger que l’action de la société B-C est déchue au titre de l’article 39.2 de la Convention de Vienne et se heurte ainsi à une fin de non-recevoir,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société B-C à son encontre,
— de débouter la société B-C de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur le droit applicable et les responsabilités encourues :
Sur le droit applicable :
— de constater que le contrat conclu entre les sociétés Juaristi et B-C ne prévoit pas de clause sur le droit applicable,
— de constater qu’à défaut de choix des parties sur le droit applicable, l’article 4 de la Convention de Rome relative à la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique au litige,
— par conséquent de juger que le droit applicable au litige est le droit espagnol,
— de constater que l’action de la société Stell et Bontz contre la société Juaristi doit être qualifiée de contractuelle,
— par conséquent, de juger que le droit espagnol est applicable à la relation entre la société Stell et Bontz et la société Juaristi.
Sur la recherche de sa responsabilité par la société B-C :
— de constater qu’elle n’a reçu aucune mission contractuelle de maîtrise d’oeuvre de conception, que la société B-C n’a sollicité d’elle aucune attestation d’assurance décennale, qu’elle n’a reçu aucune mission d’intervenir pendant l’exécution de la fondation ni à fortiori de valider le terrain d’assise de la fondation, que la livraison des plans d’ancrage de la machine à la fondation constitue une prestation accessoire à la livraison de la machine
Par conséquent,
— de juger qu’elle est intervenue exclusivement en qualité de fabricant de la machine,
— de juger que la livraison de plans d’ancrage de la machine à la fondation ne constitue pas un contrat de louage d’ouvrage distinct du contrat de vente principal et qu’elle doit être appréciée dans le cadre d’une opération unique de vente.
Sur le désordre allégué :
— de constater que la cause du désordre allégué résulte de la présence d’un massif béton inadapté par rapport au sol mais non de la présence d’un massif insuffisamment rigide,
— de constater que la réalisation d’un sondage géotechnique préalable à la réalisation de toute fondation est obligatoire conformément à la norme Afnor NFP 94-500,
— de constater qu’aucun sondage géotechnique n’a été réalisé à l’endroit de l’implantation de la machine,
— de constater qu’il n’est pas établi que les préconisations techniques mentionnées sur les plans d’ancrage de la machine à la fondation par la société Juaristi ont été respectées.
Sur les responsabilités encourues par elle in solidum avec la société Stell et Bontz :
— sur la responsabilité de la société B-C,
— de constater qu’en sa qualité de maître d’ouvrage et en application de la norme Afnor NFP 94-500, il lui appartenait de faire réaliser un sondage géotechnique à l’endroit de l’implantation de la machine,
— de constater qu’en qualité d’acquéreur professionnel et propriétaire d’autres machines du même type dans son usine, la société B-C aurait dû s’inquiéter de l’existence d’un sondage géotechnique, de l’intervention d’un maître d’oeuvre et d’un bureau d’études techniques.
Par conséquent,
— de juger que la société B-C a concouru à la survenance des désordres qu’elle allègue ainsi qu’à son préjudice,
— de prononcer la mise en cause de la société B-C dans une proportion qu’il appartiendra à la Cour de déterminer,
— de prononcer en ce qui la concerne, sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité encourue par la société Stell et Bontz :
— de constater que la société Stell et Bontz a réceptionné le sol sur lequel elle a réalisé la fondation sans qu’aucun sondage géotechnique dudit sol n’a été préalablement été effectué,
— de constater qu’elle n’a pas informé la société B-C de la nécessité de réaliser un sondage géotechnique à l’endroit d’implantation de la machine et des risques de cette carence,
— de constater qu’elle ne s’est même pas interrogée sur la compatibilité entre le sol et le massif à construire et n’en a pas davantage informé la société B-C.
Par conséquent,
— A titre préliminaire,
Conformément au droit espagnol,
— de juger que la société Stell et Bontz a manqué aux règles de l’art en exécutant la fondation litigieuse sans s’assurer qu’un sondage géotechnique avait été réalisé au préalable,
— de juger qu’elle a manqué à son devoir de conseil envers la société B-C,
— de prononcer la mise en cause de la société Stell et Bontz dans une proportion majeure qu’il appartiendra au tribunal de déterminer conjointement à celle de la société B-C,
— de prononcer en ce qui la concerne, sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
Conformément au droit français,
— de juger que la société Stell et Bontz a manqué aux règles de l’art en exécutant la fondation litigieuse sans s’assurer qu’un sondage géotechnique avait été réalisé au préalable,
— de juger qu’elle a manqué à son devoir de conseil envers la société B-C,
— de prononcer sa mise en cause dans une proportion majeure qu’il appartiendra au tribunal de déterminer conjointement à celle de la société B-C,
— de prononcer en ce qui la concerne sa mise hors de cause.
Sur les fondements juridiques visés par la société B-C au soutien de son action :
Sur l’action de la société B-C dirigée contre elle sur le fondement de l’article 1382 du code civil français :
— de constater que la relation conclue entre la société B-C et elle est de nature contractuelle.
Par conséquent,
— de débouter la société B-C de son action contre elle sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur l’action de la société B-C dirigée contre elle sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1591 du code civil espagnol :
A titre principal,
— de constater que l’article 1591 du code civil espagnol vise la responsabilité du maître d’oeuvre d’un bâtiment détruit par les vices de construction et que la loi 38/99 du 5 novembre 1999 s’applique au processus de construction,
— de constater que conformément à l’article 1469 du code civil espagnol la livraison des plans d’ancrage de la machine à la fondation par elle constitue une prestation accessoire à la livraison de la machine.
Par conséquent,
— de juger que l’article 1591 du code civil espagnol n’est pas applicable au litige,
— de juger que la livraison de plans d’ancrage de la machine à la fondation ne constitue pas un contrat de louage d’ouvrage distinct du contrat de vente principal et qu’elle doit être appréciée dans le cadre d’une opération unique de vente,
— de débouter la société B-C de ses demandes formulées de ce chef.
A titre subsidiaire, conformément au droit français,
— de juger que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce,
— de débouter la société B-C de ses demandes formulées de ce chef.
Sur l’action de la société B-C dirigée contre elle sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
— de constater qu’à défaut d’application de l’article 1792 du code civil, l’article 1147 dudit code est à fortiori inapplicable,
— de constater que l’article 1147 du code civil n’a vocation qu’à s’appliquer antérieurement à la réception de l’ouvrage concerné et que même à supposer que la machine soit un ouvrage, celle-ci a été réceptionnée antérieurement à sa mise en cause,
— de constater en tout état de cause que la machine ne présente aucun défaut intrinsèque de stabilité susceptible de constituer un manquement à une obligation de résultat de sa part,
— de constater qu’en application du droit espagnol aucun manquement à un devoir d’information ne peut être imputé au fabricant.
Par conséquent,
— de juger que l’action de la société B-C à son encontre sur le fondement de l’article 1147 du code civil est mal fondée,
— de débouter la société B-C de ses demandes formulées de ce chef.
Sur l’action de la société B-C dirigée contre elle sur le fondement de l’article 1641 du code civil français et 1964 du code civil espagnol :
— de constater que l’existence d’un vice inhérent à la machine et antérieur à la vente de celle-ci n’est pas établi.
En tout état de cause,
— de constater que l’article 1964 du code civil espagnol n’a pas vocation à s’appliquer en droit espagnol en matière de vice caché.
Par conséquent,
— de juger que les conditions de l’article 1641 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce,
— de débouter la société B-C de ses demandes formulées de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire, sur les travaux correctifs retenus par l’expert :
— de constater que l’exclusion de la solution réparatoire de micro-pieux par l’expert judiciaire n’est pas justifiée,
— de constater que l’expert judiciaire n’a pas chiffré la solution micro-pieux.
Par conséquent,
— de juger que l’expert judiciaire s’est placé en prescripteur et que la Cour n’est pas en mesure d’apprécier le choix de la solution réparatoire,
— de juger que le coût de la solution micro-pieux ne peut excéder 170 000 euros.
A titre infiniment, infiniment subsidiaire, sur le caractère injustifié et excessif du préjudice financier prétendument subi par la société B-C,
A titre principal dans l’hypothèse où la solution micro-pieux serait retenue par le tribunal,
— de constater que le coût de la solution micro-pieux a été estimé par l’expert comme ne devant pas excéder 170 000 euros,
— de constater qu’elle conteste le montant de 30 614, 72 euros réclamé par la société B-C au titre de l’intervention de deux de ses salariés, le montant de 66 747, 36 euros au titre du coût de déplacement de la machine en vue des travaux correctifs et de deux techniciens,
— de constater que l’expert judiciaire a refusé de nommer un sapiteur expert comptable pour apprécier la perte d’exploitation alléguée par la société B-C,
— de constater que le montant de 198 518, 16 euros réclamé par la société B-C au titre de la perte d’exploitation n’est pas justifié.
Par conséquent,
— de juger que l’indemnisation de la solution réparatoire réclamée par la société B-C ne pourra être supérieure à 170 000 euros,
— de juger que l’indemnisation réclamée par la société B-C au titre de l’intervention de deux salariés de la société B-C pour aider Aremo ne pourra être supérieure à 10 000 euros,
— de juger que l’indemnisation réclamée par la société B-C au titre du coût de déplacement de la machine en vue des travaux correctifs et de deux techniciens ne pourra être supérieur à 38 000 euros,
— de juger que le tribunal n’est pas suffisamment informé sur la perte d’exploitation alléguée par la société B-C,
— de débouter la société B-C de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation,
— de juger que l’indemnisatin totale de la société B-C ne pourra être supérieure à 249 058 euros.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la solution réparatoire sollicitée par la société B-C était entérinée par le tribunal,
— de constater qu’elle conteste le montant de 511 370, 27 euros réclamé par la société B-C au titre de la solution réparatoire en raison de l’existence d’un différentiel de 70 000 euros non justifié entre le chiffrage de l’expert et ledit montant, le montant de 30 614,72 euros réclamé par la même au titre de l’intervention de deux salariés pour aider Arémo, et le montant de 66 747, 36 euros réclamé au titre du coût de déplacement de la machine en vue des travaux correctifs et de deux techniciens,
— de constater que l’expert judiciaire a refusé de nommer un sapiteur expert comptable pour apprécier la perte d’exploitation alléguée par la société B-C,
— de constater que le montant de 198 518, 16 euros réclamé par la société B-C au titre de la perte d’exploitation n’est pas justifié,
— de constater en tout état de cause que l’indemnisation de la solution réparatoire sollicitée par la société B-C constituerait un enrichissement du patrimoine de celle-ci et un appauvrissement de la ou des parties éventuellement condamnées.
Par conséquent,
— de juger que l’indemnisation réclamée par la société B-C au titre de la solution réparatoire ne pourra être supérieure à 440 908 euros,
— de juger que l’indemnisation réclamée par la même au titre de l’intervention de deux salariés pour aider Arémo ne pourra être supérieure à 10 000 euros,
— de juger que l’indemnisation réclamée par elle au titre du coût de déplacement de la machine en vue des travaux correctifs et de deux techniciens ne pourra être supérieure à 38 000 euros,
— de juger que le tribunal n’est pas suffisamment informé sur la perte d’exploitation alléguée par la société B-C,
— de débouter la société B-C de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation,
— de juger que l’indemnisation totale de la société B-C ne pourra être supérieure à 519 967 euros,
— de juger qu’elle est fondée à opposer comme moyen de défense l’enrichissement sans cause que procurerait à la société B-C l’indemnisation éventuelle de la solution préconisée par l’expert judiciaire.
Sur l’appel en garantie de la société Stell et Bontz contre elle :
— de constater qu’elle n’a joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres allégués.
Par conséquent,
— de juger l’appel en garantie de la société Stell et Bontz contre elle mal fondé et de l’en débouter,
— à titre extraordinaire, si la demande en garantie de la société Stell et Bontz devait être accueillie, de ne l’accueillir que pour un pourcentage infime.
Sur son appel en garantie contre la société Stell et Bontz :
— de constater que la société Stell et Bontz a commis deux manquements à ses obligations essentielles de respect des règles de l’art et de conseil à l’égard de la société B-C
Par conséquent,
— de condamner la société Stell et Bontz à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Sur l’indemnité provisionnelle de 500 000 euros réclamée par la société B-C en cas d’expertise comptable :
— de constater que dans l’hypothèse où une expertise comptable devait être ordonnée, la demande d’indemnité provisionnelle de la société B-C reviendrait à préjuger des résultats de l’expertise.
Par conséquent,
— de débouter la société B-C de sa demande de 500 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
— de condamner solidairement les sociétés B-C et Stell et Bontz à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des frais engagés pour la procédure de première instance et la procédure d’appel, et aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné la société B-C qu’à lui verser la somme de 4000 euros.
La société Stell et Bontz demande par dernières conclusions datées du 9 avril 2014 :
Au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du Code civil, et subsidiairement au visa des articles 1382 et 1383 du même code,
— de déclarer la société B-C mal fondée en son appel en ce qu’il est dirigé contre elle,
— de la débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions à son encontre,
— de confirmer le jugement du 22 mars 2013,
— de condamner la société B-C à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
— de condamner la société Juaristi à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, accessoires, dommages et intérêts, intérêts, frais de procédure et dépens,
— de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de l’appel en garantie,
— de débouter la société Juaristi de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle, et notamment de son appel en garantie.
En tant que de besoin,
— d’ordonner le retour du dossier à M. Z, expert, pour apprécier le coût réel des travaux au regard du chiffrage contenu dans son rapport,
— d’ordonner une expertise comptable et de désigner un expert comptable aux fins de déterminer les éventuelles pertes d’exploitation subies par la demanderesse.
SUR CE :
Attendu que par courrier du 19 octobre 2004, la SAS Y, basée à Messein (54), a transmis une offre personnalisée à la société B-C afférente au Centre d’aléasage Juaristi type TX3S, précisant « Vous noterez avec plaisir je pense, la réactivité de notre partenaire. Sachez également que nous vous ferons parvenir une offre en variante -modèle T S3- en début de semaine prochaine » ; que cette offre est établie au nom de Juaristi et mentionne dans le cadre de ses références « agent : Y » ; qu’elle a été sans conteste établie par la société Juaristi ;
Que par autre courrier du 24 octobre 2004, la société Y a adressé à la société B-C une autre offre portant sur un Centre d’alésage-fraisage TS3-MG 12 Juaristi ; que cette offre est également formée au nom de la société Juaristi, et que la société Y est toujours présentée comme « agent » ;
Attendu que si la société Y a été l’interlocuteur de la société B-C, elle n’a été qu’un intermédiaire entre elle et la société Juaristi pour le compte de laquelle elle a agi, ce qui ressort des messages électroniques échangés entre les sociétés Y et B-C en janvier 2005, la première ne pouvant manifestement renseigner la seconde qu’après consultation de la société Juaristi, et n’ayant pu elle-même accepter des modifications demandées par la société B-C, qui ont sur sa demande été consenties par la société Juaristi (message 30 mars 2005 à B-C) ;
Attendu ainsi que lorsque la société Y a terminé son dernier message du 30 mars 2005 par la formule « dans l’attente de la réception de votre intention de commande », après avoir informé la société B-C de l’acceptation de ses demandes de modifications par la société Juaristi, elle a agi comme mandataire de la société Juaristi ; qu’elle a d’ailleurs précisé par attestation du 30 juillet 2013 sa qualité d’agent pour diverses sociétés, et facturé à la société Juaristi son intervention ;
Attendu que la société B-C a adressé le 11 avril 2005 un bon de commande à la société Y ; que ce bon de commande contenait des erreurs sur le co-contractant (société Y au lieu de société Juaristi), et sur des données techniques, qui ont été corrigées par la société Juaristi ; que la société B-C a retourné à la société Juaristi le bon de commande le 27 avril 2005 après corrections, et que celle-ci a sur demande de la société B-C, adressé à celle-ci le 10 mai 2005 un accusé de réception de sa commande 22900, et sollicité l’acompte de 20 % dû à la commande, qui a été réglé par la société B-C par virement du 26 juin 2005 ;
Attendu que la société B-C ne s’est pas méprise sur l’identité de son co-contractant alors qu’elle a dans son assignation en référé expertise et dans son assignation au fond précisé qu’elle a commandé à la société Juaristi une aléseuse ;
Attendu que le contrat a été conclu entre la société B-C qui a son siège social en France, et la société Juaristi qui a son siège social en Espagne ; que la société B-C n’a pas ignoré conclure avec une société de droit espagnol au regard notamment des messages électroniques échangés avec la société Y, de la visite de l’usine de la société Juaristi en Espagne organisée en mars 2005 par la société Y, de la modification du bon de commande initial, de la commande effectuée auprès de la société Juaristi ;
Attendu que la commande a porté sur la fourniture de différents éléments composant l’aléseuse ou servant à l’utilisation de la machine, et sur la fourniture de plans spécifiques, tenant compte de l’implantation, et de fondation ;
Que la fourniture de plans est bien un élément de la vente, et que même à retenir qu’il s’agit d’un autre service au sens de l’article 3 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, celui-ci est très accessoire au contrat de vente, la machine vendue étant une machine outil particulièrement imposante, dont le prix a été de 600 000 euros HT ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’en présence d’un contrat de vente internationale, pour le moins prépondérant, la Convention de Vienne est applicable aux relations contractuelles entre les parties, et il n’y a pas lieu de faire application des articles 1792 et suivants du code civil français à la fourniture de plans dans les relations entre la société B-C et la société Juaristi ;
Attendu que selon l’article 39-2 de cette convention, dans tous les cas l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de la date où les marchandises lui ont été remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expertise ordonnée en référé, du 19 novembre 2010, que la machine a été réceptionnée le 23 décembre 2005 avec quelques réserves sans incidence sur la précision de l’usinage ; que c’est en mai 2009 que la société B-C a été confrontée à un problème de non-conformité dimensionnelle des pièces ; que le massif en béton en forme de T qui fait office de fondation du centre d’alésage-fraisage bouge verticalement, de façon non uniforme, lorsque les éléments mobiles de la machine se déplacent, et que cela entraîne l’inclinaison de l’outil devant usiner les pièces et provoque des défauts d’usinage ;
Attendu que le défaut de conformité de la machine, en cause, ne s’est révélé qu’en 2009, soit après un délai de 2 ans à compter de date de livraison de celle-ci par la société B-C ; que les parties n’ont pas convenu d’une garantie contractuelle plus longue que ce délai ; que la société B-C ne peut en conséquence se prévaloir de ce défaut de conformité, qu’elle est déchue du droit d’agir et son action se heurte à une fin de non-recevoir ;
Attendu que la société B-C recherche la responsabilité de la société Stell et Bontz qui a construit le massif en béton sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et sur le fondement de l’article 1147 du même code ;
Attendu que la société Stell et Bontz a réalisé pour la société B-C un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ; qu’il y a eu pour le moins réception tacite de cet ouvrage par la société B-C dès lors que son prix a été payé et qu’elle l’a utilisé pendant plusieurs années ;
Attendu que selon l’article 1792 du Code civil, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Attendu que l’expert a constaté que le massif en béton en forme de T construit par la société Stell et Bontz présente deux fissures importantes au niveau de deux vérins de positionnement latéral de la table d’usinage, et que les vérins ne sont plus en contact avec le bâti, que deux micro-fissures de retrait, sans incidence avec la rigidité du massif en béton sont visibles ; que le massif en béton bouge verticalement, de façon non uniforme, lorsque les éléments mobiles de la machine se déplacent ; que le sol sous le massif en béton n’est pas stable, qu’il agit à l’identique « de multiples ressorts » ; que le massif en béton suit approximativement la déformation du sol ; qu’ainsi la partie du massif en béton sur laquelle se déplace la colonne porte-outils s’incline de manière importante lorsque la colonne porte-outils se rapproche du banc supportant la table porte-pièces ; que la déflexion théorique entre points extrêmes est de 0, 635 mm, ce qui est très grand au regard des tolérances d’usinage de 0, 01 mm ; que la fondation-massif en béton telle qu’elle est conçue manque de rigidité vis-à-vis des caractéristiques géotechniques du sol en place ; qu’elle est incapable de maintenir un nivellement de précision de la machine lors du tassement inévitable du sol soumis à des contraintes variables ;
Attendu qu’il a retenu que la contrainte au sol admissible de 2 kg/cm² indiquée sur les plans de la fondation n’est pas une donnée suffisante pour garantir cette rigidité et qu’aucune autre indication n’a été donnée, ni au maître d’ouvrage, ni à l’entreprise Stell et Bontz ; qu’il y a un défaut de conception de la fondation devant recevoir le centre d’alésage-fraisage ; que par ailleurs le principe de ferraillage du massif produit par la société Juaristi et mis en oeuvre par la société Stell et Bontz n’est pas conforme aux règles BAEL 91 ;
Attendu que l’expert consulté par la société Juaristi a confirmé de son côté que le massif en béton subit le tassement inévitable du sol sous les charges et surcharges appliquées, mais a retenu que ce n’est pas du fait d’un massif en béton insuffisamment rigide, mais du fait d’un massif en béton inadapté ;
Attendu cependant que ce massif n’est pas atteint de dommages qui compromettent sa solidité, ou qui le rendent impropre à sa destination ; qu’en conséquence les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil ne sont pas réunies ;
Attendu que dès lors qu’il y a eu réception du massif en béton construit par la société Stell et Bontz, la société B-C ne peut rechercher la responsabilité de la société Stell et Bontz sur le fondement de l’article 1147 du Code civil au titre d’une impropriété du massif en béton à sa destination du fait d’un manque de rigidité, en invoquant la violation d’une obligation de résultat ;
Attendu qu’en l’absence de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Juaristi et de la société Stell et Bontz, la société B-C ne peut obtenir réparation des postes de préjudice qu’elle fait valoir ;
Attendu qu’il est équitable compte tenu de l’issue du litige, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Juaristi et de la société Stell et Bontz au titre des frais irrépétibles d’appel, et ce à même hauteur qu’en première instance, compte tenu de contexte de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 mars 2013 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la SA La B-C aux dépens d’appel, et à payer à la SAS Stell et Bontz la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et à la société Juaristi la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Tempête ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Précipitations ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle
- Navire ·
- Thé ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Assistance ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Dépense ·
- Pollution
- Langue ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Police ·
- Règlement ·
- Prolongation ·
- Départ volontaire ·
- Italie ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Ès-qualités ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Matériel ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période suspecte ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Coefficient ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Prêt-à-porter ·
- Métro ·
- Commerce ·
- Preneur ·
- Prix
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Carburant ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Retard de paiement ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Titre
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- International ·
- Règlement ·
- Thé ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Filiale ·
- Ouverture ·
- Manche
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Incompétence ·
- Arbitre ·
- Partie ·
- Blé ·
- Règlement ·
- Carolines ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Magasin ·
- Image ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Débauchage ·
- Travail ·
- Légume
- Honoraires ·
- Réponse ·
- Pièces ·
- Tarifs ·
- Mari ·
- Conclusion ·
- Conciliation ·
- Recours ·
- Scanner ·
- Ordonnance
- Voyage ·
- Agence ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Offre ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Compétitivité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.