Infirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 sept. 2020, n° 18/07846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 octobre 2018, N° 15/00340 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/07846
— N° Portalis DBV3-V-B7C-SZCB
AFFAIRE :
C/
SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/00340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
(es qualité d’assureur de la Société DILA)
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 -
Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
APPELANTE
****************
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (es qualité d’assureur de la SCI CHATRIS)
N° SIRET : 391 27 7 8 78
[…]
[…]
Représentant : Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18534
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience du 02 Avril 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Par application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020
portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en
matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 13 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2007, un incendie est survenu dans les locaux occupés par la société Dila exploitant un fonds de commerce de boulangerie dans un immeuble situé à Echirolles, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa). Les locaux sont la propriété de la société Chatris, gérée par M. Betous et assurée auprès de la société Swisslife Assurance de Biens (la société Swiss Life) .
Le 18 décembre 2007, une expertise amiable contradictoire s’est déroulée et les experts ont évalué le montant des dommages à la somme de 226 308 euros à neuf, soit 187 337 euros vétusté déduite.
La société Swisslife a indemnisé son assurée à hauteur de 221 246 euros puis a sollicité la prise en charge par la société Axa de cette indemnisation. Cette dernière a contesté toute responsabilité de son assurée, invoquant une cause exonératoire de responsabilité.
Le 7 novembre 2011, la société Swisslife a saisi l’organisme de gestion des conventions d’assurance aux fins d’avis de l’ instance arbitrale, laquelle a estimé dans son avis du 23 janvier 2014 que 'le sinistre du 12 avril 2007 ne répond pas à la définition jurisprudentielle d’un cas de force majeure et ne peut donc exonérer M. X de sa responsabilité locative. L’instance arbitrale est d’avis que la société Axa France Iard doit honorer le recours de la société Swisslife pour la somme de 187 337 euros et qu’elle ne supportera pas les dépens'.
La société Axa a maintenu son refus de garantie.
Par acte du 30 décembre 2014, la société Swisslife a assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal a :
— déclaré la société Swisslife recevable en son action,
— condamné la société Axa à verser à la société Swisslife les sommes suivantes :
• 187 337 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014,
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (30 décembre 2014) produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 30 décembre 2015,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Axa aux dépens.
Par acte du 20 novembre 2018, la société Axa a interjeté appel et demande à la cour, par dernières conclusions du 20 mai 2020, de :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement .
Statuant à nouveau :
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Swisslife :
— juger que l’incendie est survenu le 12 avril 2007,
— juger que la société Swisslife n’a pas plus de droits que son assuré dans les droits duquel elle se prétend subrogée,
— juger que la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 prévoit une prescription de 5 ans pour les actions personnelles et mobilières,
— juger que cette loi entre en vigueur le 19 juin 2008,
— juger que la prescription quinquennale courait donc jusqu’au 19 juin 2013,
— juger que la société Swisslife ne justifie pas du moindre acte interruptif de prescription avant le 20 juin 2013,
— juger que les effets de la convention d’arbitrage sont bien distincts de ceux d’une
procédure de conciliation ou de médiation,
— juger que la saisine de la commission est dépourvue du moindre effet suspensif de prescription,
— juger que la convention d’arbitrage ne peut être assimilée à une clause de conciliation.
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action de la société Swisslife.
Statuant de nouveau :
— juger que l’action de la société Swisslife était manifestement prescrite lors de la délivrance de l’assignation par acte du 31 décembre 2014,
A titre subsidiaire :
Sur la subrogation :
— juger que la société Swisslife ne communique pas les conditions particulières signées par la société Chatris,
— juger que la société Swisslife ne justifie pas que les conditions générales sont celles effectivement souscrites par la société Chatris,
— juger que la société Swisslife, faute de communiquer le contrat souscrit par la société Chatris, ne justifie pas être valablement subrogée sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances,
— juger qu’il n’est pas justifié de la régularisation de la quittance par le représentant légal de la société Chatris,
— juger que la réalité et l’antériorité des paiements à la subrogation ne sont pas établies,
— dire que la subrogation de la société Swisslife n’est pas plus justifiée sur le fondement de l’article 1250 du code civil,
— dire que le recours de la société Swisslife s’exerce vétusté déduite,
— dire que le montant vétusté déduite s’élève à la somme de 187 337 euros.
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action de la société Swisslife.
Statuant de nouveau
— déclarer la société Swisslife irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— mettre hors de cause la société Axa France Iard.
A titre plus subsidiaire :
Sur l’absence de responsabilité de la société Dila :
— juger que l’incendie survenu le 12 avril 2007 dans le local occupé par la société Dila est criminel,
— juger que cet incendie criminel revêt les caractéristiques de la force majeure ou du cas fortuit,
— juger que la société Dila ne pouvait raisonnablement prévoir la survenance de cet
incendie ni l’empêcher,
— juger que la responsabilité de la société Dila n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil, l’incendie ayant une origine criminelle exonératoire de toute responsabilité à l’égard du bailleur,
— juger que les garanties de la société Axa France Iard ne sauraient être mobilisables, la responsabilité de son assurée n’étant pas engagée dans la survenance du sinistre.
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la réunion des conditions de la force majeure n’est pas établie et qu’aucune clause exonératoire ne peut être retenue.
Statuant de nouveau
— débouter la société Swisslife de toute demande à l’encontre de la société Axa France Iard, comme mal fondée
A titre encore plus subsidiaire :
Sur le montant de la subrogation :
— juger que le montant de la subrogation est de 187 337 euros, vétusté déduite,
— juger que la société Swisslife n’a jamais mis en demeure la société Axa France Iard de verser ladite somme,
— juger que les intérêts légaux ne courent qu’à compter du jugement.
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la seule somme de 187 337 euros avec intérêts à compter de l’assignation,
— condamner la société Swisslife à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 1er avril 2020, la société Swisslife demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a :
limité son recours subrogatoire à la somme en principal de 187 337 euros, jugé que les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu’à compter du 30 décembre 2014, et que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (30 décembre 2014) produiront eux -mêmes des intérêts à compter du 30 décembre 2015,
— l’infirmer uniquement de ces chefs.
En conséquence :
— déclarer la société Swisslife recevable en son action,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :
• 221 246 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2009 date de la réclamation auprès de la société Axa France Iard avec capitalisation,
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice exposés en première instance ainsi qu’aux dépens.
— juger que les intérêts échus pour une année entière depuis la première réclamation (23 décembre 2009) produiront eux- mêmes des intérêts à compter du 23 décembre 2010,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens d’appel,
— condamner la société Axa France Iard à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI LA COUR
Sur la clôture
Les parties ont été destinataires de l’avis adressé en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leurs dossiers.
La clôture est intervenue à la date limite fixée pour le dépôt des pièces, soit le 25 juin 2020.
Sur la prescription de l’action
Le tribunal a rappelé que les deux assureurs avaient adhéré à la convention d’arbitrage à effet du 1er janvier 2006 laquelle leur imposait de soumettre les litiges pouvant naître entre eux à une instance d’arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou administratives.
Il a jugé que cette procédure d’arbitrage obligatoire et préalable à la saisine du juge constituait une cause de suspension de la prescription, à l’instar des clauses de conciliation, en ce qu’elle empêchait l’assureur d’agir et en a déduit que l’action formée par la société Swisslife n’était pas prescrite.
* * *
La société Axa fait valoir que la convention d’arbitrage 'Gestion des conventions d’assurances’ (GCA) ne prévoit pas de procédure de conciliation des parties suspendant le cours de la prescription telle que reprise à l’article 2238 du code civil, la prescription n’étant suspendue que si les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation.
Elle souligne que la note n°16 de la GCA relative à l’application de cette convention prévoit l’obligation d’agir judiciairement pour interrompre la prescription entre assureurs, en cas de saisine de l’instance arbitrale à une date proche de celle de la prescription, ce qui établit que cette saisine ne suspend pas le cours de la prescription. Elle observe que c’est d’ailleurs en raison de cette absence d’effet suspensif et interruptif de prescription que la convention de 2006 sera modifiée pour conférer, à compter du 2 avril 2012, un effet interruptif de prescription à la saisine de la commission, cette modification n’étant pas applicable à la saisine de la commission par la société Swisslife, intervenue en novembre 2011.
La société Axa affirme que la société Swisslife ne justifie donc d’aucun acte suspensif ou interruptif de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013 et que la délivrance de son assignation le 31 décembre 2014 est intervenue alors que la prescription était déjà acquise depuis le 19 juin 2013.
La société Swisslife réplique qu’elle était tenue, en application de l’article 1er de la convention d’arbitrage à effet du 1er janvier 2006, de soumettre le litige à une instance d’arbitrage professionnelle préalablement à toute saisine de juridiction et souligne que le défaut de saisine préalable constitue une fin de non-recevoir.
Elle fait ensuite observer que la suspension de la prescription s’impose dés lors que, par application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir.
L’intimée soutient que la société Axa invoque la prétendue prescription de son action avec d’autant plus de mauvaise foi que dans le cadre de leurs accords, les assureurs ont également prévu des dispositions propres aux conséquences de l’instance arbitrale sur les délais de prescription. Ainsi, la version ultérieure de la convention d’arbitrage rappelle, en son article 5.1, que la saisine de l’instance arbitrale a pour effet d’interrompre la prescription, cette convention, postérieure à la note de la GCA évoquée par la société Axa, prévoyant expressément que ses dispositions s’appliquent aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2006.
***
Il est de principe que l’assureur qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage, ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre l’assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
La loi du 17 juin 2008 réformant les règles gouvernant la prescription civile prévoit l’application d’un nouveau délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles et mobilières.
Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas présent, la prescription a commencé à courir le 12 avril 2007, date du sinistre, et a été ramenée à un délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2013.
Les parties sont signataires de la convention à effet du 1er janvier 2006 aux termes de laquelle, dans le but de favoriser le règlement amiable des litiges, elles s’engagent à soumettre ceux-ci à leur instance arbitrale préalablement à toute saisine de juridiction.
Il n’est pas discuté par la société Axa que cette saisine préalable constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, il est certain que la société Swisslife ne pouvait saisir une juridiction sans avoir au préalable saisi l’instance arbitrale, ce que précisément elle a fait le 7 novembre 2011.
La note n°16 de la GCA adressée aux assureurs signataires de la convention le 15 mars 2012 a pour objet de répondre à la question suivante : 'la saisine de la commission d’arbitrage interrompt-elle la prescription''. Sa réponse est ainsi formulée: ' en l’absence de texte conventionnel régissant l’interruption la commission d’arbitrage a toujours appliqué le droit commun. Ainsi, lorsque la saisine de l’instance arbitrale intervient à une date proche de celle de la prescription, il est d’usage de faire délivrer une assignation. Cette pratique étant difficilement envisageable pour les litiges d’un faible montant il a été décidé que la saisine du secrétariat du collège arbitral a un effet interruptif de la prescription. La date d’interruption est matérialisée par la date du cachet GCA apposé sur le courrier de saisine. Cette disposition entre en vigueur pour toutes les saisines postérieures au 2 avril 2012".
A la réception de cette note le 15 mars 2012, les signataires de cette convention, dont la société Swisslife, n’ignorent donc pas, s’ils l’avaient jusqu’alors ignoré, que pour un litige ayant donné lieu à la saisine de l’instance arbitrale avant le 2 avril 2012, cette saisine était dépourvue d’effet interruptif et qu’il convenait de délivrer une assignation.
Dés lors que la société Swisslife avait, comme la convention à laquelle elle a adhéré le lui imposait, saisi l’instance arbitrale le 7 novembre 2011, rien ne lui interdisait d’assigner la société Axa devant une juridiction. La fin de non-recevoir ne pouvait plus lui être en effet opposée et la saisine de la juridiction pouvait en tout état de cause être effectuée à titre conservatoire, assortie d’une demande faite au juge de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la saisine de l’instance arbitrale.
Il n’existait donc pas pour la société Swisslife d’impossibilité à agir au sens de l’article 2234 du code civil et, au contraire, la note précitée du 15 mars 2012 attirait son attention sur la nécessité de procéder à cette assignation, et ce à une date à laquelle elle pouvait encore utilement agir, soit jusqu’au 19 juin 2013.
C’est donc vainement que la société Swisslife invoque le règlement intérieur de la commission d’arbitrage dans sa version du 16 septembre 2013, au demeurant une nouvelle fois modifié par la note n°20 de la GCA qui cette fois-ci retire tout effet interruptif à la saisine de l’instance arbitrale, dés lors que la société Swisslife devait agir au plus tard le 19 juin 2013 et qu’à la date de publication de cette note du 16 septembre 2013, la prescription était déjà acquise.
La société Swisslife n’est pas davantage fondée à se prévaloir de la mention figurant à la note n°20
qui précise qu’en cas d’avis contesté les assureurs signataires s’interdisent d’opposer au 'judiciaire la prescription conventionnellement interrompue', puisque précisément, lors de la saisine de la commission par la société Swisslife le 7 novembre 2011, aucune prescription n’a été conventionnellement interrompue.
La convention d’arbitrage GCA à effet du 1er janvier 2006 oblige ses signataires à recourir à la procédure dite 'd’escalade’ puis en cas d’échec de celle-ci la société d’assurance la plus diligente procède à la saisine de l’instance arbitrale. Celle-ci rend une sentence pour tous les litiges se rapportant à une demande inférieure à un certain montant – fixé à 16 000 euros en 2006 – ou pour les litiges d’un montant supérieur lorsque les parties ont expressément donné leur accord à l’établissement d’une sentence. Dans tous les autres cas, et le litige opposant la société Axa à la société Swisslife entre dans cette catégorie, l’instance rend un avis qui n’oblige pas les parties si l’une d’elles a manifesté son désaccord .
Cette convention ne met donc pas en oeuvre une procédure de conciliation ou de médiation des parties et les dispositions de l’article 2238 du code civil ne peuvent être utilement invoquées par la société Swisslife, étant rappelé que la note n°16 du 15 mars 2012 -postérieure de deux ans aux dispositions de l’article 2238 précité – signalait au contraire aux assureurs la nécessité, en cas de saisine de l’instance arbitrale, d’agir en justice pour interrompre le cours de la prescription.
Il y a lieu de juger en conséquence que l’assignation délivrée le 31 décembre 2014 par la société Swisslife n’ayant pu valablement interrompre la prescription, celle-ci étant déjà acquise le 19 juin 2013, les demandes formées par la société Swisslife sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Swisslife, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct et versera à la société Axa la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Swisslife à l’encontre de la société Axa.
Y ajoutant
Condamne la société Swisslife à payer à la société Axa la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamne la société Swisslife aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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