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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 4 mai 2017, n° 15/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MOTTE LE MINTIER ARCHITECTURE c/ S.A. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, de l', S.A. BYMARO, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, ses représentants légaux |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 15/02098 N° MINUTE : Assignation du : 06 janvier 2015 |
JUGEMENT rendu le 04 mai 2017 |
DEMANDERESSE
Société I R ARCHITECTURE, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent SCHRAMECK de l’ AARPI THIERRY LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0507
DÉFENDEURS
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHECTURE BRIDOT WILLERVAL prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-marie BELLENGER de la SELARL Cabinet MICHEL HUET – BELLENGER & BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0226
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître H BEAUQUIER et Maître Gaëlle MERIC de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0191
S.A. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître O P de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
S.A. BYMARO, société de droit marocain, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…] X
[…]
représentée par Maître O P de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, société de droit marocain, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître H BEAUQUIER et Maître Gaëlle MERIC de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0191
Monsieur C B, architecte
[…]
[…]
représenté par Maître Bernard-lionel DORE de la SELARL DORE MEYRIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0292
S.A. Z N, société de droit marocain, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître H BEAUQUIER et Maître Gaëlle MERIC de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
D E, Juge
F G, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les parties
La S.A.R.L. I R ARCHITECTURE, créée en février 2010 à Nantes par monsieur H I, architecte Y qui en est le gérant, et monsieur Q R, ingénieur, exerce sous le nom commercial « A » une activité d’architecte, d’urbaniste et de maître d’œuvre.
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, acteur majeur de la promotion immobilière depuis près de 60 ans, intervient en France et à l’étranger tant pour la promotion de programmes résidentiels que pour des projets commerciaux et tertiaires. Elle a créé la société BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, filiale de droit marocain pour la promotion de ses projets sur place, qui est implantée à Casablanca et a démarré son activité en décembre 2013.
La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL est une filiale de la société BOUYGUES CONSTRUCTION qui prend en charge la construction de programmes immobiliers de grande envergure à travers le monde. Elle a créé en 1991 la société BYMARO, filiale de droit marocain qui gère les constructions d’ouvrages au Maroc.
Filiale marocaine des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER MAROC (85%) et de BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL (15%), la société Z N, qui exerce une activité de promotion immobilière, a été créée en décembre 2013 pour être maître d’ouvrage sur le projet immobilier Z îlot n°18 à Casablanca.
Monsieur C B est architecte et travaille au Maroc où il a fondé, il y a plus de 20 ans à Casablanca, une agence d’architecture impliquée dans des projets architecturaux de premier plan. Dans ce cadre, il a collaboré à plusieurs reprises avec les sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL et BYMARO.
La S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL, fondée en 1994, réunit une trentaine de collaborateurs et jouit d’une notoriété particulière en matière de projets d’immeubles de bureaux dits de grande hauteur (IGH), notamment dans le quartier d’affaire de la Défense à Paris.
Les faits
En juillet 2011, l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Z (« AUDA »), établissement public de droit marocain, a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour un projet d’aménagement urbain à Casablanca dédié à la construction et à la promotion d’un vaste ensemble immobilier dénommé « CASABLANCA Z » associant bureaux, habitations et commerces sur l’ancien site aéroportuaire d’Z couvrant une superficie de 350 hectares divisée en plusieurs ilots pour les besoins du projet.
Candidate dès l’été 2011, la société BYMARO était présélectionnée en décembre 2011 pour participer à l’appel d’offres sur la première tranche du projet sur une zone de 100 hectares divisée en 7 îlots. Concourant pour le seul îlot 18 d’une surface au sol de 19 284 m 2 composé de deux parcelles distinctes, l’une dédiée à des logements et l’autre à une tour de bureaux, les sociétés du groupe BOUYGUES constituait par convention du 16 avril 2012 autour de la société BYMARO, chargée de la maîtrise d’ouvrage, un groupement comprenant en outre la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, pour la construction des ouvrages, et la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, pour l’assistance technique et financière du projet et sa commercialisation.
La société BYMARO s’est, dès 2011, adjoint les services de monsieur C B pour la conception architecturale du projet. Conformément à leurs usages nés de relations antérieures, ce dernier devait travailler dans le cadre de l’appel d’offres, soit jusqu’au dépôt du dossier en mars 2012, « à risque et sans rémunération » autre qu’une indemnité forfaitaire globale de défraiement de 25 000 euros, et se voyait en contrepartie assuré, en cas de succès, de se voir confier la mission de maîtrise d’œuvre des différentes phases de réalisation du projet immobilier.
Si la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE prétend avoir été sollicitée en janvier 2012 par le groupement des sociétés BOUYGUES et monsieur C B pour collaborer avec eux dans la soumission à l’appel d’offres, ces derniers expliquent que monsieur C B, à raison d’une surcharge d’activité, a seul, sans leur autorisation et par l’intermédiaire d’un jeune architecte marocain désireux d’intégrer son agence, monsieur J K, eu recours aux services de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE en qualité de sous-traitant technique et de consultant moyennant le versement d’une somme de 12 500 euros correspondant à la moitié de son indemnité forfaitaire.
La S.A.R.L. I R ARCHITECTURE adressait le 10 avril 2012 à la société BYMARO puis, pour des raisons pratiques et en conservant cette date, à la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL une facture de 19 100 euros HT pour la « conception et l’élaboration du dossier architectural » (12 500 euros), la « conception et l’élaboration du dossier paysager » (1 000 euros) et la « fourniture de 7 images – perspectives » (5 600 euros).
Le concours était remporté en novembre 2013 par monsieur C B et le groupement BOUYGUES sur la base de la plaquette de présentation réalisée par la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE qualifiée dès son sommaire de « propriété de l’agence C B M [ne pouvant être] reproduit ou communiqué sans son autorisation » et mentionnant en page de couverture « Casa Z Ilot 18, C B M, A consultants, Bouygues Bâtiment international » ainsi notamment que les logos des sociétés BYMARO et BOUYGUES IMMOBILIER.
Parallèlement à la constitution des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER MAROC et Z N, la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL était sollicitée le 9 décembre 2013 par la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER pour intervenir aux côtés de monsieur C B en tant que consultant sur l’aménagement de la partie bureaux en raison de sa compétence en matière d’IGH.
La naissance du litige
Par courriel du 26 mars 2014, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE interrogeait monsieur C B sur les raisons qui l’avaient conduit à l'« écarter » du projet. En retour, ce dernier invitait monsieur Q R à participer, au siège de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, à une réunion organisée le 3 avril 2014 sur la construction de l’immeuble de bureaux du projet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2014 dont copie était communiquée à monsieur C B et aux sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL et AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE indiquait à la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER qu’elle était titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le projet développé.
Après avoir mis en demeure la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER de l’indemniser amiablement par courrier de son conseil du 23 mai 2014 et s’être heurtée au refus opposé par cette dernière le 4 juillet 2014, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE :
— faisait dresser trois procès-verbaux de constat le 25 novembre 2014 sur les sites A-archi.eu et bouygues-immobilier.ma et à partir de recherches portant sur le projet Z effectuées grâce au moteur de recherches Google,
— était autorisée, par ordonnances rendues par les délégataires des présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Paris les 3 et 4 décembre 2014, à faire pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER et de la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL.
L’objet du litige
C’est dans ces circonstances que, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE a, par acte d’huissier du 6 janvier 2015, assigné les sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, BYMARO, Z N, AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL et monsieur C B devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 111-1, L 121-1, L 122-1, L 122-3, L 122-4, L 131-3, L 331-1-3, L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
— dire que la société I R ARCHITECTURE est l’auteur d’une œuvre originale d’architecture conçue pour le projet CASABLANCA Z ILOT ;
— dire que les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, BYMARO, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, Z N, AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL et Monsieur C B ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans droit des éléments caractéristiques de cette œuvre pour la poursuite de la réalisation du projet immobilier litigieux ;
— dire que les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, BYMARO, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, Z N, AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL et Monsieur C B ont porté atteinte au droit moral de la société I R ARCHITECTURE et notamment au droit à la paternité de son œuvre ;
— leur interdire de procéder à un dépôt de permis de construire utilisant des plans ou dessins contrefaisants et, en toute hypothèse, de poursuivre la réalisation de la construction du projet CASA Z ILOT ;
— les condamner in solidumà payer à la société I R ARCHITECTURE la somme de 937.282 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— dire que les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et BOUYGUES IMMOBILIER MAROC ont également commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans droit des éléments caractéristiques de cette œuvre sur leurs sites internet ;
— les condamner in solidumà payer à la société I R ARCHITECTURE la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice ;
— débouter les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, BYMARO, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, Z N, AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL et Monsieur C B de l’ensemble de leurs prétentions et demandes reconventionnelles ;
— condamner in solidumles sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, BYMARO, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, Z N, AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL et Monsieur C B à payer à la société I R ARCHITECTURE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux avancés au titre des saisies contrefaçon.
En réponse, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 février 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur C B demande au tribunal, au visa des articles 142, 770 et 771 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil et 1315 du code civil, de :
— dire et juger irrecevable « A » et, subsidiairement, la débouter purement et simplement de toutes ses demandes ;
À titre reconventionnel :
— condamner « A » à verser à Monsieur B la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice qu’elle lui a volontairement occasionné ;
— condamner « A » à supporter le coût des insertions d’extraits du jugement à intervenir au sein de deux publications du choix de Monsieur B, l’une française et l’autre marocaine, sans que le coût total de ces insertions dépasse la somme de 30 000 euros ;
— condamner « A » à verser à Monsieur B, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 20 000 euros ;
— condamner « A » en tous les dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC et Z N demandent au tribunal, au visa des articles 5.2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires artistiques du 9 septembre 1886, L 113-2, L 113-5, L 121-1, L 131-4, L 331-3-1, L 335-2 du code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du code civil, de :
I. In limine litis :
— dire et juger que la loi et les tribunaux français ne sont pas compétents en l’espèce ;
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction marocaine.
II. A titre principal, sur l’irrecevabilite de la demande :
— dire et juger que la société I R ARCHITECTURE n’est pas titulaire de droits d’auteurs sur le projet litigieux ;
En conséquence, dire et juger la société I R ARCHITECTURE irrecevable en son action, laquelle sera déclarée nulle et non avenue ;
III. A titre subsidiaire, sur le mal fonde de la demande :
— dire et juger que les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER MAROC et Z N, constituées en décembre 2013, doivent être mise hors de cause ;
— dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon n’est imputable à la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
En conséquence, débouter la société I R ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, et Z N ;
IV. A titre infiniment subsidiaire, sur l’appel en garantie :
— constater que M. C B a manqué à son devoir d’information à l’égard des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, et Z N ;
— dire et juger que cette négligence est constitutive d’une faute qui engage sa responsabilité à l’égard des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, et Z N ;
En conséquence, condamner M. C B, à relever et garantir les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, et Z N, de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à leur encontre ;
V. A titre reconventionnel :
— dire et juger que la société I R ARCHITECTURE commet des actes contrefaisants en communiquant sur son site internet et sa page Facebooken qualité d’auteur, de surcroît exclusif, du projet immobilier CASABLANCA Z ;
— dire et juger que cette communication est en outre mensongère puisqu’elle dissimule que le Maitre d’ouvrage général du projet est l’AUDA, que le maitre d’ouvrage du lot est ANFA3B2I et que le seul architecte mandaté est C B, ce qui caractérise une faute de nature délictuelle ;
— condamner en conséquence la société I R ARCHITECTURES à cesser ces communications fautives sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société I R ARCHITECTURES à payer la somme de 10.000 euros à la société Z N à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— débouter la société I R ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société I R ARCHITECTURE au paiement de la somme de 15.000 euros au bénéfice des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, Z N et BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL et BYMARO demandent au tribunal de :
— dire et juger la société I R ARCHITECTURE irrecevable en ses demandes ;
À tout le moins, dire et juger la société I R ARCHITECTURE mal fondée en ses demandes,
— débouter la société I R ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que la loi applicable aux demandes formées par la société I R ARCHITECTURE à l’égard des sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL S.A. et BYMARO S.A. au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur est la loi marocaine ;
À titre subsidiaire, condamner Monsieur C B à relever et garantir les sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL S.A. et BYMARO S.A. indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des faits invoqués par la société I R ARCHITECTURE ;
À titre reconventionnel :
— dire et juger qu’en faisant figurer sur son site Internet, notamment accessible à l’adresse http://A-archi.eu/projets/Z-lot-18-casablanca/ des mentions de nature à faire croire au public qu’elle serait l’architecte du projet « CASABLANCA Z Ilot 18 » et qu’elle aurait pour client la société BYMARO, la société I R ARCHITECTURE se rend coupable de publicité mensongère et trompeuse au préjudice des sociétés BBI et BYMARO ;
— faire injonction à la société I R ARCHITECTURE de supprimer les mentions litigieuses faisant référence au projet CASABLANCA Z Ilot 18 de son site Internet sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société I R ARCHITECTURE à verser à chacune des sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL SA et BYMARO SA, la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de ce chef ;
— condamner la société I R ARCHITECTURE à verser à chacune des sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL SA et BYMARO SA, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société I R ARCHITECTURE à verser à chacune des sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL SA et BYMARO SA, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société I R ARCHITECTURE aux entiers dépens de la présente instance, et autoriser Maître O P, Avocat (COUSIN ET ASSOCIES), à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du seul chef de l’appel en garantie et au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, 25 du code de déontologie des M, L113-2, L113-5, L121-1, L131-4, L331-3-1, L335-2 du code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du code civil, de :
— recevoir la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
In limine litis, sur la compétence :
— dire et juger que la loi française et la compétence des juridictions françaises ne sont pas applicables en l’espèce ;
en conséquence, SE DECLARER incompétent au profit de la juridiction marocaine ;
À titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande :
— constater que la société I R ARCHITECTURE n’a pas saisi le Conseil de l’Ordre des M d’Ile-de-France préalablement à son recours contentieux ;
En conséquence, dire et juger la société I R ARCHITECTURE irrecevable en son action à l’égard de la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL, laquelle sera déclarée nulle et non avenue ;
À défaut :
— constater que la société I R ARCHITECTURE ne démontre pas être l’auteur du projet litigieux, ni l’objet même de sa propre intervention sur ce projet ;
En conséquence, DIRE ET JUGER la société I R ARCHITECTURE irrecevable en son action, laquelle sera déclarée nulle et non avenue ;
À titre subsidiaire, sur le mal fondé de la demande :
— constater qu’aucun acte de contrefaçon n’est imputable à la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL, cette dernière n’ayant commis aucune négligence ; BRIDOT – WILLERVAL / I R ;
— dire et juger la société I R ARCHITECTURE mal fondée en son action à l’encontre de la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL ;
En conséquence, DEBOUTER la société I R ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL ;
À titre infiniment subsidiaire, sur l’appel en garantie :
— constater que la société BOUYGUES IMMOBILIER et Monsieur C B ont fait preuve d’une légèreté blâmable et manqué à leur devoir d’information à l’égard de la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL ;
— dire et juger que leur négligence est constitutive d’une faute qui engage leur responsabilité à l’égard de la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL ;
En conséquence, CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER et Monsieur C B, à relever et garantir la société AGENCE d’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, sur les préjudices :
* sur le préjudice économique :
— dire et juger que la société I R ARCHITECTURE ne disposait pas d’un droit acquis à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre du projet litigieux ;
— dire et juger que les honoraires du contrat de maîtrise d’œuvre ne peuvent donc servir de base au calcul du préjudice économique de la demanderesse ;
— constater en tout état de cause que la société I R ARCHITECTURE a déjà été justement rémunérée pour les prestations effectuées ;
— constater en tout état de cause l’absence de lien de causalité entre le préjudice et les bénéfices supposés réalisés par la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL ;
En conséquence, débouter la société I R ARCHITECTURE de l’intégralité de son préjudice matériel ;
À défaut, RAMENER le préjudice matériel de la société I R ARCHITECTURE à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à une somme qui ne saurait être supérieure à 10 000 euros, au titre de la seule cession des droits d’auteur, à condition que la demanderesse ait été reconnue titulaire de ces droits ;
* sur le préjudice moral :
— dire et juger que la société I R ARCHITECTURE ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral, qu’elle en est, en partie, à l’origine et qu’il est mal dirigé à l’encontre de la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL ;
En conséquence, DEBOUTER la société I R ARCHITECTURE de l’intégralité de son préjudice moral ;
À défaut, RAMENER le préjudice moral de la société I R ARCHITECTURE à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à une somme qui ne saurait être supérieure à 10 000 euros ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société I R ARCHITECTURE au paiement de la somme de 20.000 euros au bénéfice de la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur l’exception d’incompétence
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d’ordre public
Et, en application de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, Z N et AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL excipent de la compétence des juridictions marocaines en s’appuyant sur l’article 5.2 de la Convention de Berne. Ce raisonnement est inexact à deux titres. D’une part cette disposition régit la loi applicable et non la compétence juridictionnelle, les deux n’étant pas solidaires. D’autre part, l’exception d’incompétence est, au sens des articles 73 et 75 du code de procédure civile, une exception de procédure et relève ainsi de la compétence exclusive du juge de la mise en état à peine d’irrecevabilité conformément à l’article 771 du même code.
Ce moyen de défense est en conséquence irrecevable.
2°) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) Sur le défaut de tentative préalable de conciliation
Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL expose que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE n’a pas respecté l’alinéa 1 de l’article 25 du code de déontologie des M prévoyant une tentative préalable de conciliation auquel elle est soumise à raison de son activité d’architecte et de la nature du litige.
En réplique, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE qu’une obligation déontologique n’est pas une stipulation contractuelle et que sa violation ne peut avoir pour conséquence d’affecter la recevabilité de son action. Elle ajoute que rien ne démontre qu’elle serait soumise aux obligations déontologiques des M et que le litige constituerait un « litige entre M concernant l’exercice de la profession ».
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 25 du code de déontologie des M, tout litige entre M concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. L’architecte est tenu de communiquer à l’ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l’instruction du dossier.
La S.A.R.L. I R ARCHITECTURE est d’une mauvaise foi toute particulière quand elle prétend d’une part ne pas être soumise aux obligations déontologiques des M alors qu’elle est une agence d’architecture inscrite à l’ordre des M (pièce 8-1 des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC et Z N) et qu’elle revendique cette qualité au soutien de ses demandes, et d’autre part que le litige ne concerne pas l’exercice de la profession alors qu’il porte sur une contrefaçon de droits d’auteur et que le plagiat est expressément interdit par l’article 24 de ce code. Pour autant, un code de déontologie, dont les violations peuvent certes correspondre à des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles, n’a de force obligatoire à raison de son objet et de sa nature juridique que dans un cadre disciplinaire, ce que confirme son article 1 (« Les dispositions du présent code s’impose à tout architecte ou société d’architecture ou agréé en architecture. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre »). En dépit de l’absence de caractère limitatif de la liste de l’article 122 du code de procédure civile et de la faculté pour le législateur de prévoir d’autres fin de non-recevoir ou pour les parties d’en stipuler d’un commun accord, un code de déontologie ne peut avoir pour objet de règlementer l’accès au juge étatique : bien que l’article 25 soit clair en ce qu’il édicte une saisine obligatoire et non facultative du conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, il ne peut avoir pour effet de priver, même temporairement, par voie de dispositions générales une personne physique ou morale de son droit d’agir en justice.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL sera rejetée.
b) Sur la titularité des droits d’auteur
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE expose que les faits qu’elle impute aux défendeurs sont situés en France. Elle explique par ailleurs être titulaire des droits d’auteur sur les plans et dessins déposés lors du concours organisé par l’AUDA en indiquant :
— que l’initiative du projet immobilier n’est pas celle de la création de l’œuvre architecturale qui était inexistante avant qu’elle n’en réalise les plans et dessins en exécution de la lettre de commande de la S.A. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL du 8 mai 2012 dont l’existence ne la prive pas de ses droits d’auteur,
— que tous les croquis, esquisses, plans et dessins constituant le dossier de réponse à l’appel d’offres (pièce 33), comme les travaux intermédiaires, ont été créés par elle et communiqués par elle seule aux autres membres du groupement,
— que toutes les étapes déterminantes de la création, qu’elle décrit pour chaque œuvre, lui sont exclusivement attribuables, les apports respectifs de ses associés, qui ont seuls conçu et réalisé les documents architecturaux, étant intriqués et impossibles à distinguer,
— que les instructions de monsieur C B, insuffisamment précises, n’étaient pas de nature à lui donner la direction ou l’initiative de la création de l’œuvre et que la divulgation de l’œuvre n’a pas été faite sous son seul nom dont l’adjonction était dictée par une obligation administrative imposée par l’AUDA comme sa désignation en qualité de consultant qui était en outre l’expression de sa courtoisie.
En réplique, les sociétés défenderesses exposent que l’œuvre n’est pas le fruit d’une commande, la date de celle alléguée (8 mai 2012) étant quoi qu’il en soit postérieure à la réalisation de l’œuvre qui en serait l’objet (le dossier architectural pris en tant que support divulgué sous le nom de monsieur C B), ce qui exclut en soi la qualification de contrat de commande. Ils ajoutent que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE, qui est intervenue en qualité de consultant technique à la demande de monsieur C B et sans leur autorisation, n’est pas l’auteur des plans, dessins et croquis du projet CASABLANCA Z Ilot 18 présentés en réponse à l’appel d’offres de l’AUDA puisqu’elle n’a fait qu’exécuter une prestation technique sur les instructions de monsieur C B et qu’elle n’a pas réalisé cette prestation seule mais avec divers autres M et intervenants dont les contributions sont inséparables, les pièces produites révélant des échanges entre eux sur les directives et la coordination de monsieur C B à l’exclusion de toute instruction de sa part.
Quand les sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL et BYMARO en déduisent à titre principal la qualité d’auteur de monsieur C B et subsidiairement sa titularité des droits sur l’œuvre collective, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, Z N et AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL, qui ajoutent que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE ne décrit pas l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits et ne démontre aucun apport original propre, concluent à la seule qualification d’œuvre collective au profit de monsieur C B.
Pour sa part, monsieur C B expose que l’œuvre a été créée à son initiative et sous sa direction exclusive et divulguée sous son nom tandis que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE n’a agi à sa demande qu’en qualité de sous-traitant technique. Il en déduit l’absence d’œuvre collective.
En réplique, au soutien de leur moyen de défense commun, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, Z N et AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL, qui développent une argumentation identique, exposent que le programme litigieux intitulé « Casablanca Z- Ilot 18 » est situé au Maroc, que le concours remporté était régi par les autorités marocaines, que la première diffusion du projet a eu lieu au Maroc et est le fait de monsieur C B, de nationalité marocaine comme le maître d’ouvrage général (AUDA), le promoteur immobilier (Z N), le maître d’œuvre (Agence d’architecture C B), le constructeur (BYMARO), et que les prétendus actes contrefaisants sont localisés au Maroc (dépôt du permis de construire et poursuite du projet immobilier). Opposant l’article 5.2 de la Convention de Berne et soulignant que les liens les plus étroits sont avec le Maroc et que le lieu où la protection est réclamée s’entend du fait générateur du dommage situé au Maroc, elles en déduisent l’application de la loi marocaine au litige.
Appréciation du tribunal
- Sur la loi applicable
Le litige introduit en France opposant des personnes morales et physique marocaines et françaises et son objet étant une œuvre architecturale érigée au Maroc, il présente un élément d’extranéité. Par ailleurs, comme la France le 5 septembre 1887, le Maroc a ratifié le 16 juin 1917 la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, celle-ci étant entrée en vigueur le même jour.
Aux termes de l’article 5 « « Droits garantis », « 1 et 2 En dehors du pays d’origine ; 3 Dans le pays d’origine ; 4 « Pays d’origine » » de cette convention :
(1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
(2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.
(3) La protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas au pays d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
(4) Est considéré comme pays d’origine :
(a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier pays; toutefois, s’il s’agit d’œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettant des durées de protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;
(b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier pays ;
(c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union, sans publication simultanée dans un pays de l’Union, le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant ; toutefois,
(i) s’il s’agit d’œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays, et
(ii) s’il s’agit d’œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou d’œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays.
Conformément à cette disposition, la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5.2 qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, analyse conforme à l’arrêt rendu le 10 avril 2013 par la 1erechambre civile de la Cour de cassation qui précise « que la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5-2 de la Convention de Berne qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée ».
La S.A.R.L. I R ARCHITECTURE impute aux sociétés du groupe BOUYGUES, à monsieur C B et à la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL :
— la reproduction par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et BOUYGUES IMMOBILIER MAROC « sur leurs sites internet respectifs accessibles en France et rédigés en langue française des dessins et plans réalisés par les équipes d’A » (page 8) ;
— la présentation par la société BY MAROC « de son projet dénommé « Les Faubourgs d’Z » à Paris et au public français à l’occasion du Salon de l’Immobilier Marocain qui s’est tenu du 13 au 16 mai 2016 au Parc des expositions de la Porte de Versailles » (page 8) ;
— « la réalisation en France de plans et de dessins constitutifs de reproductions illicites de l’œuvre » par la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL (page 9) ;
— au titre de la violation de son droit moral, l’attribution de la paternité de l’œuvre à monsieur C B ou l’absence de mention de son nom « dans le communiqué de presse publié [par la SA BOUYGUES IMMOBILIER] sur le site internet bouygues-immobilier-corporate.com », sur le site internet de la société BOUYGUES IMMOBILIER MAROC et « dans les documents réalisés à partir de son œuvre par la société AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL et C B sous la responsabilité de BI » (page 52)
— et plus généralement, la « reproduction de l’œuvre sur des sites internet et sur des plaquettes commerciales pour promouvoir la commercialisation du projet immobilier en cours de réalisation » (page 38).
Dès lors, s’il est certain que le litige présente des liens forts avec le Maroc où la construction, objet d’une demande d’arrêt des travaux, doit être érigée et où l’appel d’offres a été passé et remporté par un maître d’œuvre marocain, la protection n’en est pas moins réclamée pour des actes de contrefaçon susceptibles d’avoir été majoritairement commis sur le territoire français ce qui caractérise un lien étroit avec la France. Aussi, la loi française est applicable pour déterminer la titularité des droits comme la nature et l’étendue de la protection qu’ils confèrent.
- Sur la qualification de l’œuvre
Conformément à l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
En outre en vertu de l’article L 113-5 du code de propriété intellectuelle, l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Ainsi, par l’effet d’une fiction légale, la personne morale, sans avoir la qualité d’auteur, est titulaire dès l’origine des droits d’auteur sur l’œuvre collective, le juge n’étant pas lié par la qualification donnée par les parties aux faits et actes litigieux.
Dans ce cadre, la qualification d’œuvre collective, qui est la récompense d’un investissement, suppose que le titulaire des droits ait pris l’initiative de la création et qu’il ait ainsi encadré le processus de création, les personnes physiques agissant dans le respect de ses directives et de ses instructions, ainsi que celle de sa communication au public sous son seul nom : son rôle doit être prépondérant de la création à la diffusion de l’œuvre. La fusion des contributions personnelles signifie non que celles-ci soient strictement impossibles à identifier et à attribuer mais que leur association forme un tout distinct de leur simple addition à raison de la construction intellectuelle excédant le simple effort d’harmonisation imposée par le titulaire qui lui confère une existence propre.
S’il est exact que la description des œuvres en débat par la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE est lacunaire, point susceptible d’avoir une incidence significative au titre de l’examen de l’originalité qui suppose une détermination précise de l’assiette des droits revendiqués, il ressort clairement de ses écritures que les œuvres en débat sont l’intégralité des plans et dessins des bâtiments à usage de bureaux B1, des bâtiments à usage de logements et des autres bâtiments de bureaux B2 et B3 utilisés dans le dossier de présentation soumis pour l’appel d’offres qu’elle produit en pièce 33 (page 13). Au stade de la qualification de l’œuvre litigieuse, cette identification est suffisante et, le processus invoqué étant commun aux œuvres, le singulier ou le pluriel sera indifféremment utilisé pour la désigner.
Il est constant que ces œuvres sont des œuvres architecturales présentées dans le cadre d’un appel d’offres lancé par l’AUDA, établissement public marocain, auquel la société BYMARO a seule candidaté initialement (pièce 1 de la société BYMARO : courrier du 30 décembre 2011 de l’AUDA l’informant de sa présélection). Il ressort par ailleurs de la convention de groupement du 16 avril 2012 comprise dans le dossier administratif communiqué à l’AUDA a été conclue entre les sociétés BYMARO et BOUYGUES INTERNATIONAL d’une part et la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER d’autre part, ce groupement ayant la qualité de candidat à l’appel d’offres.
La S.A.R.L. I R ARCHITECTURE demeure confuse sur les conditions de son intervention. Il ressort toutefois clairement du courriel du 2 février 2012 adressé par monsieur Q R à monsieur J K (pièce 2 de monsieur C B : « Salut mon J, tout d’abord, on tenait à te faire un BIG UP – SPECIAL DEDICACE- MERCI pour nous avoir mis sur ce projet ! Comme convenu, tu trouveras en pièce jointe, le devis pour les perspectives du lot 18 de Charles Wallon [le perspectiviste]. On reste à ta dispo et on s’appelle en fin de journée. Take care. Love ») que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE a été invitée à participer à un projet déjà initié par d’autres grâce aux liens d’amitié, évidents au regard du registre de langue employé, de ses associés avec monsieur J K et des contacts de ce dernier avec C B. Le courriel du 19 janvier 2012 adressé par celui-ci à celui-là comprenant le dossier d’appel d’offres en pièce-jointe (pièce 5 de monsieur C B) confirme que seul ce dernier en était destinataire et que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE n’a pu l’obtenir que par l’intermédiaire de monsieur J K.
Le seul document contractuel de nature à éclairer le rôle assigné à la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE réside dans la facture datée du 10 avril 2012 qu’elle a adressée à la société BYMARO puis, manifestement pour des raisons pratiques mais sans en changer la date, à la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL (pièces 34 et 42 de cette dernière).
La demanderesse ne prouve pas avoir reçu la moindre commande des sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL et BYMARO, aucun devis n’ayant d’ailleurs été préalablement accepté par elles. Et, les courriels adressés les 3 février et 4 avril 2012 par monsieur J K à monsieur Q R puis par celui-ci à monsieur C B (pièce 33 de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL et pièce 4 en demande) établissent que les conditions financières de son intervention ont été négociées avec ce dernier par l’intermédiaire de monsieur J K, les sommes étant prélevées sur l’indemnité financière accordée à monsieur C B. Celui-ci rappelle ainsi dans son courriel du 5 avril 2012 (pièce 35 de la S.A. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL) que la participation de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE est le fruit d’un « engagement intuitu personae entre C B Architecte et Urbanmarkers » n’engageant ni la société BYMARO ni les investisseurs.
Cette facture énonce en mission : « conception et élaboration du dossier architectural » pour 12 500 euros, « conception et élaboration du dossier paysager » pour 1 000 euros et « fourniture de 7 images – perspectives » pour 5 600 euros, cette dernière prestation étant en réalité servie par le perspectiviste (pièce 33 de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL). La nature de la prestation réalisée et son prix n’induisent rien d’autre que la création d’un « dossier » qui s’entend du support utilisé pour présenter le projet, soit la mise en forme de travaux antérieurs et non la conception de ceux-ci.
A cet égard, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE ne revendique pas la protection de la forme de la plaquette de présentation qu’elle produit en pièce 33 ou des autres documents techniques constituant le dossier utilisés dans la phase d’appel d’offres, mais celle des dessins, plans et croquis, soit la forme, essentiellement extérieure au regard des éléments opposés, des bâtiments qui en sont l’objet. Or, concernant la réalisation de ces derniers, comme d’ailleurs celle du dossier lui-même pris comme support, l’initiative exclusive en revient à monsieur C B qui a accepté la proposition de monsieur J K de recourir aux services de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE pour une tâche contractuellement entendue comme technique et qui seul a supporté un risque financier à raison de son engagement « à risque et sans rémunération » tandis que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE était assurée de voir sa prestation intégralement payée quelle que soit l’issue du concours aux suites duquel elle n’était pas a prioriassociée à la différence de monsieur C B.
Rien ne permet de comprendre pourquoi la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE se serait embarrassée de « diplomatie » et de « courtoisie » en minimisant ouvertement son rôle dans la phase finale de son intervention pour ensuite assigner tous les participants. Elle ne peut de bonne foi prétendre désormais avoir la qualité d’initiateur d’une œuvre entièrement conçue par elle alors que les plaquettes provisoires qu’elle a réalisées (pièces 19 et 20 en demande) la mentionnent comme « architecte concepteur » aux côtés de monsieur C B et de la S.A. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, à qui elle dénie pourtant tout apport créatif significatif, et que la version définitive la qualifie de consultant. Celle-ci annonce en outre en page 2 que « Ce document et (sic) propriété de l’agence C B M et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation » ce qui en attribue sans équivoque la paternité à monsieur C B.
Or, elle n’ignorait ni les raisons qui ont commandé cette modification ni sa conformité à son rôle effectif puisqu’elle a suscité un débat préalable. En effet, sur leur interrogation, monsieur C B leur avait expressément indiqué par courriel des 4 et 5 avril 2012 (pièce 29 de monsieur C B et pièce 35 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL) que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE ne pouvait avoir la qualité « d’architecte co-concepteur » et qu’il consentait à la désigner comme « consultant » sur la plaquette de présentation, toute collaboration postérieure n’étant qu’éventuelle et à définir une fois les résultats du concours connu. Messieurs H I et Q R le remerciaient en ces termes : « Nous prenons positivement acte de ton engagement de nous faire « exister » sur la brochure en qualité de consultant d’C B M : cela fait de nous ton « partenaire » pour cette phase de construction, et non plus un quelconque « prestataire ». C’est une donnée importante car elle est stratégique pour la communication d’une jeune agence, tu l’as bien compris. Il va de soi que ce ne sont ni les investisseurs, ni BYMARO qui ont sollicité notre participation : outre le paiement de l’indemnité, nous n’avons donc rien à leur réclamer, sois en assuré » (pièces 6 et 28 de monsieur C B : courriel du 5 avril 2012). Ainsi consciente des limites de son intervention tant en son objet que dans sa durée, elle accompagnait la transmission de sa facture à la S.A. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL de la formule suivante : « Nous vous remercions pour cette collaboration très enrichissante au service d’C B M et nous vous souhaitons bon courage pour la dernière ligne droite » (pièce 22 des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC et Z N : courriel du 10 avril 2012).
Il est dès lors établi que, si elle a été associée pour la durée de la phase d’appel d’offres à l’élaboration des œuvres en débat par monsieur C B seul, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE, dont le rôle était contractuellement limité à la réalisation du dossier de présentation qui n’implique pas en elle-même celle de tous les travaux qui en forment le contenu, n’en a pas pris l’initiative et que le document reproduisant les œuvres divulguées en avril 2012 ne l’a pas été sous son nom. A ce titre, même en faisant abstraction du fait que les travaux qu’elle a effectués l’ont été à l’initiative de monsieur C B, la divulgation, qui suppose une mise en contact avec le public, n’est pas caractérisée par la seule communication de pièces au cercle restreint des participants au projet qui sont confidentielles par nature ainsi que le confirment certains courriels (courriels émanant des sociétés BOUGYGUES en pièces 3, 5, 6, 7, 10, 14 et 18 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL).
Par ailleurs, alors que les courriels produits en demande mentionnent au mieux des propositions systématiquement soumises à la validation de l’agence de monsieur C B, tous les échanges communiqués établissent que monsieur C B a dirigé et coordonné toutes les étapes de la création et de la diffusion des œuvres en débat en délivrant des directives strictes et respectées aux différents participants, associés dans des courriels groupés et également auteurs de propositions et de plans (pièces 3, 4, 5 et 10 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL). Les échanges suivants sont représentatifs des instructions concernant plus particulièrement la tâche de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE :
— courriel du 23 février 2012 de monsieur J K à monsieur Q R commentant les images reçues de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE et indiquant clairement les voies à emprunter (travail exclusif de l’option 1, généralisation de la résille à l’ensemble du bâtiment, usage de la seule couleur blanche, respect du « sketch » initial pour le bâtiment B3) ;
— courriel du 12 mars 2012 de monsieur J K )pièce 21 sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL) qui indique qu’après « discussion de samedi avec C », il est nécessaire de recentrer la fenêtre urbaine pour le bâtiment B1, de supprimer la double-peau pour la façade nord du bâtiment B2 et revoir le dernier étage et le rez-de-chaussée du bâtiment B3, les consignes précises de monsieur C B étant à nouveau communiquées le 14 mars 2012 (pièce 22 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL) ;
— courriel du 16 mars 2012 de monsieur H I à monsieur C B (pièce 23-1 de monsieur C B) par lequel le premier livrait au second « la dernière version mise à jour avec l’ensemble de [ses[ judicieuses remarques]…] à l’exception d’une seule » portant sur la mise en situation du modèle. Même sur un point de pure forme, les instructions données sont respectées ce que confirme le courriel du 19 mars 2012 dans lequel monsieur H I écrit : « « tu trouveras ci-joint le modèle mis à jour prenant en compte vos dernières remarques vendredi. Espérant qu’il convienne à tes attentes, nous avons fait le maximum pour suivre tes consignes » (pièce 26 de monsieur C B). Signe que le suivi est effectivement assuré par monsieur C B, son agence répondait dans la foulée en termes plus fermes en soulignant les modifications inutiles (changement de la volumétrie du bâtiment B1), le non-respect des consignes (dessin de la faille, suppression du poteau des terrasses en pointe) et les travaux à poursuivre (double peau) (pièce 26 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL). Et, s’il est exact que la forme finale de la faille n’est pas celle alors proposée, le compte-rendu de réunion du 20 mars 2012 prouve qu’elle a été validée par monsieur C B après une réflexion collégiale (pièce 28 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL) ;
— courriel du 16 mars 2012 (pièce 22 de monsieur C B) sur les logements (choix de l’image) et le bâtiment B1 (création de la faille) ;
— courriel du 19 mars 2012 de l’agence de monsieur C B (pièce 27-1 de monsieur C B) qui impose le maintien des proportions de la fente, la reprise de la volumétrie arrêtée et de la faille qui n’est pas conforme au croquis transmis par courriel du 16 mars 2012 (pièce 25-1 de monsieur C B) et la suppression d’un poteau sous les terrasses des logements, le même type d’instructions étant visible dans le courriel du 15 mars 2012 (pièce 21 de monsieur C B : refus du bois sur les façades des logements, ratio de façade vitrée à reprendre, taille des saillies à revoir pour « travailler d’avantage l’horizontalité ») ;
— courriel du 21 mars 2012 de l’agence de monsieur C B définissant précisément les différents points de vue utilisés pour les visuels des bâtiments (pièce 29 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL), ce que confirme le contrôle exercé y compris sur la présentation formelle du dossier ;
— courriel du 4 avril 2012 de monsieur J K indiquant à la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE que monsieur C B entendait « achever le travail de la plaquette à Casablanca » (pièce 30 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL).
Et, d’autres courriels révèlent que le travail de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE consistait en la mise en œuvre formelle de concepts systématiquement validés après débats avec les autres participants :
— courriel du 9 février 2012 de H I qui écrit : « je t’adresse une version « mise en page » des principaux concepts du projet validés à ce jour » (pièce 4 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL) ;
— courriel du 14 mars 2012 de monsieur H I commentant la version du projet envoyée en ces termes : « nous pensons avoir observé les dernières remarques, suivi les recommandations qui ont été formulées » (pièce 20-1 de monsieur C B).
Ainsi, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE, qui confond le processus de communication du résultat de son travail technique (ce à quoi se réduisent les pièces 7, 11, 16, 18, 53 et 55 qu’elle invoque spécialement) avec celui de création des œuvres dirigé par monsieur C B le plus souvent après des réunions ou des échanges avec tous les participants parfois coordonnés par monsieur J K mais jamais par elle, ne démontre aucune action de direction qui lui serait attribuable.
Par ailleurs, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE prétend à la paternité des éléments caractéristiques de la tour B1 que sont sa forme de monolithe, sa faille et sa double peau. Or, rien ne démontre qu’elle ait eu seule l’idée de la forme alors que le croquis grossier qu’elle oppose (pièce 52) n’a aucune date certaine, qu’une réunion avait été organisée le 31 janvier 2012, qu’à l’évidence, sauf à postuler le silence total de tous les autres participants présents, le travail de réflexion était collégial et que son courriel du 7 février 2012 qui contient les dessins de la tour en copie ne fait aucune allusion à cette forme et se contente de présenter des propositions consistant en des esquisses « affin[ées] » grâce à un contretemps. Rien ne démontre que la double peau, sujet récurrent dans les courriels échangés, soit le fait de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE seule, le choix final étant quoi qu’il en soit arrêté par monsieur C B (pièces 21 et 27 de monsieur C B qui avait donné des instructions à ce titre dès le 17 février 2012 – pièce 11 -). Quant à la faille, même en retenant la thèse de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE, celle-ci traduit la rencontre de ses propositions avec celles de monsieur C B qui est le premier à avoir pensé à une ouverture jusqu’au centre du bâtiment où elle s’élargit (pièce 25 de C B : courriel du 16 mars 2012).
Enfin, elle déduit sa paternité sur les autres dessins de la seule chronologie en se retranchant derrière l’identité ou la grande similitude entre son travail et les visuels retenus. Un tel raisonnement n’est pas pertinent puisque rien ne prouve qu’elle soit seule l’auteur des formes initialement représentées, que les courriels déjà étudiés révèlent qu’elle n’agissait qu’en considération de concepts préalablement arrêtés et que de nombreuses instructions lui ont également été données pour les bâtiments de bureau B2 et B3 et les logements.
Dès lors, les œuvres en débat ayant été conçues et publiées à l’initiative et sous le nom de monsieur C B qui a dirigé et coordonné un important travail d’équipe dont les contributions des membres se fondent dans l’ensemble pensé par lui, l’œuvre est collective et monsieur C B est seul titulaire des droits à son endroit.
En conséquence, les demandes de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE au titre de la contrefaçon sont irrecevables.
Sans objet, les demandes de garantie ne seront pas examinées.
4°) Sur les demandes reconventionnelles
- Sur la demande de la société Z N au titre de la publicité mensongère
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société Z N expose que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE mettait en avant de façon totalement mensongère sur son site internet sa qualité d’auteur exclusif du programme de logements et de bureaux « Z LOT 18 / CASABLANCA » pour le « client BYMARO » et qu’ecommunique également avec des contenus publics sur sa page Facebook autour d’un ouvrage qui aurait récemment été publié sur les œuvres architecturales au Maroc. Elle en déduit que ces publications sont mensongères tant sur la qualité d’architecte mandaté pour le projet CASABLANCA Z que sur l’identité des « clients » que s’attribue la société I R ARCHTECTURE, et caractérise une contrefaçon et une faute délictuelle lui causant un préjudice en ce qu’elle est porteuse de ce programme immobilier.
La S.A.R.L. I R ARCHITECTURE souligne la contradiction qui consiste à dénier à l’œuvre son originalité pour opposer ensuite une contrefaçon et réplique qu’elle ne démontre pas son intérêt à agir pour le compte de la société BYMARO et ne peut contester qu’elle a été mandatée par la S.A BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL (dont la société BYMARO est la filiale au Maroc) pour la « conception et l’élaboration du dossier architectural » du projet CASABLANCA Z. Elle ajoute que monsieur C B l’avait expressément autorisée à communiquer « sur ce projet dès que les résultats ser[aient] officiels »
Appréciation du tribunal
En application des des articles 1382 et 1383 du code civil (devenus 1240 et 1241), tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Mais, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur C B étant investi ab initio des droits d’auteur sur l’œuvre collective en débat conformément à l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Z N n’a ni qualité ni intérêt à agir en contrefaçon. Sa demande à ce titre est irrecevable.
Par ailleurs, non concernée par l’objet de l’usurpation qu’elle allègue et n’expliquant pas en quoi elle lui causerait un préjudice direct et personnel qu’elle ne daigne par ailleurs justifier ni en son principe ni en sa mesure, sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun sera rejetée.
- Sur la demande des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL au titre des pratiques commerciales déloyales
Moyens des parties
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, les sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL exposent, au visa des dispositions combinées des articles L 120-1 et L 121-1 du code de la consommation et 1240 du code civil, que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE s’est arrogée frauduleusement une paternité sur le projet « CASABLANCA Z Ilot 18 » en faisant figurer dans sa communication commerciale, notamment sur son site internet accessible à l’adresse http://A-archi.eu/projets/Z-lot-18-casablanca/, une description de ce projet présenté comme constituant un programme dont elle serait l’architecte, qui lui aurait été confié par la société BYMARO. Elles ajoutent qu’une telle présentation mensongère tend à abuser la clientèle en lui faisant croire que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE aurait été mandatée par la société BYMARO pour assurer la conception architecturale de ce projet, ce qui est faux et n’est pas justifié par l’autorisation de « communiquer sur le projet » donnée par monsieur C B.
En réplique, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE expose que les sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL ne démontrent pas leur intérêt à solliciter des dispositions du code de la consommation,que S.A. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL l’a sollicitée « pour une conception et élaboration du dossier architectural » de CASABLANCA Z et que monsieur C B l’avait expressément autorisée à communiquer sur ce projet.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article L 121-1 du code de la consommation :
I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
III.- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
Et, en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil (devenus 1240 et 1241), tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les articles L 121-1 et 2 du code de la consommation sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses ont pour objectif la protection du consommateur ainsi que le confirme l’article 1er« Objectif » de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur dont ils assurent la transposition )« L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs »( figurant en annexe I de la Directive 2009/22 du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs dont l’article 1er« Champ d’application » rappelle cet objectif )« Article premier : 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l’article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées à l’annexe I, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées à l’annexe I telles que transposées dans l’ordre juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1 »(. Aussi, ces pratiques ne sont opposables entre acteurs économiques qu’en ce qu’elles caractérisent des actes de concurrence déloyale. Ceux-ci étant expressément invoqués sous cette qualification, l’action des défenderesses est recevable.
Dans ce cadre, la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Aux termes de la pièce 40 des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL constituée d’impressions d’écran du site A-archi.eu exploité par la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE et dont ni la date ni la teneur ne sont contestées, cette dernière reproduit des visuels de la plaquette de présentation (tour B1, bâtiments de logements et de bureaux) et, sous le titre « Z LOT 18/CASABLANCA » s’attribue, en qualité de seul architecte nommé, la « conception architecturale » pour le compte du « client BYMARO » ainsi que la réalisation du projet dans la partie le décrivant sans jamais évoquer le moindre participant.
Bien que fautive puisque son rôle se limitait à la réalisation du dossier de présentation et qu’elle agissait sous les directives de monsieur C B, l’attribution de la « mission de conception architecturale » ne cause aucun préjudice aux défenderesses qui ne prétendent pas avoir assumé cette tâche. Par ailleurs, s’il est désormais établi que seul monsieur C B a sollicité l’intervention de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE et négocié avec elle sa rémunération, il est constant que la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL a accepté d’une part d’établir le 8 mai 2012, postérieurement à l’émission de la facture du 10 avril 2012 initialement adressée à la société BYMARO, une commande conforme à la facture, et d’autre part de régler cette dernière (pièce 24 de la demanderesse et page 9 des écritures des défenderesses). Or, s’il ne traduit pas une rencontre de volontés contemporaine de la formation du contrat, ce comportement caractérise l’intention de la S.A. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, société mère de la société BYMARO, de reprendre à son compte l’engagement de monsieur C B, la qualité de client de la société BYMARO n’étant en ce sens pas mensongère. Enfin, les défenderesses, qui renvoient à leur dispositif pour le calcul de leurs préjudices, ne daignent ni les expliciter ni les prouver en leur principe et en leur teneur.
En conséquence, leurs demandes reconventionnelles seront rejetées.
- Sur la demande de monsieur C B et des sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL au titre de la procédure abusive
Moyens des parties
Monsieur C B expose que l’action abusive de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE qui a également assigné ses principaux clients lui cause un préjudice d’image d’une rare gravité.
De leur côté, les sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL soutiennent que, loin de procéder d’un souci légitime de défense de ses droits par la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE, son action ne témoigne que de l’intention de nuire de celle-ci qui cherche à tout prix à faire pression sur elles aux fins d’obtenir d’elles un avantage indu.
En réplique, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE expose que l’abus dans l’exercice de son action n’est pas démontré.
Appréciation du tribunal
En application de l’article 1382 du code civil (devenu 1240), tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Alors qu’elle avait admis dès l’origine un rôle de consultant conforme au libellé de la mission visée dans sa facture et au montant intégralement payé et qu’elle savait que sa tâche était circonscrite à la phase d’appel d’offres et que ses travaux seraient nécessairement réutilisés en tout ou partie par les candidats en cas de succès, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE, qui sollicite par ailleurs des sommes exorbitantes alors qu’elle ne s’interdit pas de communiquer sur le projet en s’en attribuant illégitimement la paternité exclusive, a commis une faute d’autant plus grave qu’elle s’est dispensée du respect des règles élémentaires du code de déontologie auquel elle est soumise imposant une tentative de conciliation préalable et que le litige touche à une interdiction essentielle dans l’exercice de la profession d’architecte qu’est celle du plagiat (article 24 du code de déontologie des M). Ce comportement traduit une intention de nuire et caractérise un abus du droit d’agir en justice.
Si les sociétés BYMARO et BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL n’expliquent pas en quoi leur préjudice serait distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui commande le rejet de leurs demandes, il est certain que monsieur C B subit pour sa part un préjudice distinct qui réside effectivement dans la détérioration de son image auprès de ses clients habituels qui sont attraits dans la cause à ses côtés après avoir été personnellement visés par les mises en demeure et qui ont subi des saisies-contrefaçon à ce point inutiles que leurs résultats n’ont pas été invoqués. L’atteinte est d’autant plus importante que c’est sur son initiative que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE a été sollicitée dans le cadre du projet et que, malgré l’issue favorable du litige pour les défendeurs, cette procédure longue et coûteuse est de nature à ternir durablement son image. Son préjudice sera en conséquence évalué à la somme de 10 000 euros que la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE sera condamnée à lui payer.
Le préjudice de monsieur C B étant intégralement réparé, sa demande de publication judiciaire, qui est une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
5°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître O P pour la part lui revenant conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— monsieur C B la somme de 9 000 euros ;
— aux sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL et BYMARO la somme de 4 500 euros chacune ;
— aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC et Z N la somme de 3 000 euros chacune ;
— à la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL, la somme de 9 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence opposée par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC, Z N et AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL au titre de la violation de l’article 25 du code de déontologie des M ;
Dit que la loi française est applicable au litige ;
Dit que l’œuvre architecturale est une œuvre collective et que monsieur C B est investi ab initio des droits sur elle par l’effet de la loi ;
Déclare en conséquence irrecevables toutes les demandes de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE ;
Déclare irrecevable la demande en contrefaçon de la société Z N ;
Rejette les demandes reconventionnelles des sociétés BATIMENT INTERNATIONAL, BYMARO et Z N ;
Condamne la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE à payer à monsieur C B la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €)en réparation du préjudice causé par sa procédure abusive ;
Rejette la demande de publication judiciaire présentée par monsieur C B ;
Rejette la demande de la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— monsieur C B, la somme de NEUF MILLE EUROS (9 000 €) ;
— aux sociétés BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL et BYMARO, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) chacune ;
— aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER MAROC et Z N, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) chacune ;
— à la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BRIDOT WILLERVAL, la somme de NEUF MILLE EUROS (9 000 €) ;
Condamne la S.A.R.L. I R ARCHITECTURE à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître O P pour la part lui revenant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 mai 2017.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée)
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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