Infirmation partielle 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 sept. 2016, n° 16/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 octobre 2015, N° 10/01659 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/262
Rôle N° 16/02707
XXX
D X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me O. DUFLOT
Me I. FICI
Me J. MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01659.
APPELANTS
XXX
immatriculée au RCS de Toulon sous le n° D 444 806 046,
prise en la personne de gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
Le Peras – XXX
représentée et plaidant par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS CARREAU DUFLOT TRAMIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS CARREAU DUFLOT TRAMIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur D X
XXX
représenté par Me Isabelle FICI, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ahmed-Chérif HAMDI de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX
immatriculée au RCS de Marseille sous le N° 418 480 463,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 331 Corniche du Président JF Kennedy – XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anna REIS de l’ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame L-M N, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme H I, Conseillère
Mme L-M N, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI Ferlande a entrepris d’importants travaux de restructuration d’un immeuble à Saint Cyr sur Mer (83). Par contrat signé le 26 mai 2004 complété par un avenant du même jour, chiffrant l’enveloppe financière prévisible à 1 700 000 € HT, elle a confié à la société 331 Corniche Architectes la maîtrise d''uvre de l’opération moyennant un pourcentage de 9 % du montant HT des travaux, soit 153 000 € HT, avec les missions :
— études préliminaires PRE : 8 %,
— projet de conception générale PCG : 24 %,
— dossier de consultation des entreprises DCE : 4 %,
— mise au point des marchés de travaux MDT : 6 %,
— visa des études d’exécution VISA : 6 %,
— direction de l’exécution des contrats de travaux DET : 42 %,
— assistance aux opérations de réception AOR : 4 %,
— dossier des ouvrages exécutés DOE : 6 %,
— études de synthèse SYN : comprises dans le pourcentage total,
outre 25 500 € HT, soit 1,5 % du montant des travaux, au titre d’une mission ordonnancement – pilotage – coordination OPC.
Par avenant du 05 février 2007, les parties ont modifié ces stipulations en convenant d’une rémunération forfaitaire de 647 490 € TVA incluse et fixé un échéancier jusqu’au 1er mai 2007 outre versement du solde de 39 452,32 € TTC après la signature du dernier procès-verbal de réception.
Les conditions générales du contrat comportent un article G7 – Suspension de la mission, ainsi rédigé :
'La suspension de la mission peut être demandée par le maître d’ouvrage. Elle peut également être constatée par l’architecte si, du fait du maître d’ouvrage, et notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires dus ou du fait d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat. La suspension est notifiée à l’autre partie par celle qui la demande ou la constate.
(…)
Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission, pour quelque cause que ce soit, dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié du fait du maître d’ouvrage et les dispositions de l’article G9.1 s’appliquent.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2008, l’architecte a notifié au maître d’ouvrage la suspension de sa mission en visant l’article G7 du contrat, la lettre valant point de départ du délai de 90 jours, pour les motifs suivants :
'Suite au dangereux sinistre sur la fosse septique, nous avons l’honneur de vous notifier, par la présente, la suspension de notre mission de maîtrise d''uvre, tel que prévu à l’article G7 du contrat.
La raison principale est la suivante :
— immixtion fautive du maître d’ouvrage.
En effet, nous ne pouvons plus poursuivre notre mission dans les conditions actuelles. Nous considérons que par votre action vous avez porté atteinte non seulement aux ouvrages exécutés mais également à la sécurité du chantier.
Nous n’acceptons en aucune manière que par vos ingérences vous risquiez votre vie, celle de vos employés, celle de nos collaborateurs et de moi-même.
(…)'
La saisine du Conseil régional de l’ordre des architectes n’ayant pas permis de concilier les parties, la SCI Ferlande a fait assigner la société 331 Corniche Architectes devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de résiliation du contrat, restitution du trop versé et allocation de dommages-intérêts, en sollicitant au besoin une expertise. La société 331 Corniche Architectes a attrait dans la cause Monsieur X, architecte, qui serait intervenu sur le chantier en qualité de délégué du maître d’ouvrage.
Décision déférée
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Toulon :
— a prononcé la résiliation du contrat d’architecte conclu le 26 mai 2014 entre la SCI Ferlande et la société 331 Corniche Architectes, aux torts de cette dernière,
— a dit que cette résiliation avait pris effet 90 jours après la réception de la notification de suspension du contrat, selon courrier du 03 octobre 2008,
— a sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente de l’issue de l’ensemble des instances actuellement pendantes entre les parties, relatives au chantier de rénovation du château Ferlande à Saint-Cyr sur Mer,
— a débouté Monsieur D X de sa demande de mise hors de cause,
— a réservé les dépens.
*
Par ordonnance du 12 février 2016, la SCI Ferlande et Monsieur X ont été autorisés à interjeter appel immédiat de ce jugement.
La SCI Ferlande a interjeté appel le 17 février 2016, et Monsieur X le 24 février 2016, et ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 mars 2016.
Vu les conclusions de la SCI Ferlande en date du 13 mai 2016,
Vu les conclusions de Monsieur X en date du 24 mai 2016,
Vu les conclusions de la société 331 Corniche Architectes en date du 23 mai 2016,
Vu la clôture de l’instruction de l’affaire, intervenue le 25 mai 2016, jour de l’audience, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre
La SCI Ferlande demande la confirmation du jugement du chef de la résiliation du contrat prononcée aux torts de l’architecte, éventuellement par substitution de motifs. Elle soutient en effet que le société d’architectes n’était pas fondée à procéder par voie de suspension du contrat, en l’état du motif invoqué.
La société 331 Corniche Architectes demande quant à elle le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts du maître d’ouvrage.
L’article G7 autorise l’architecte à procéder par voie de suspension non seulement en raison d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, mais également 'si, du fait du maître d’ouvrage, et notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires dus (…), sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat', l’adverbe 'notamment’ n’introduisant qu’un exemple et permettant à l’architecte de faire état de n’importe quel fait du maître d’ouvrage l’empêchant de poursuivre sa mission. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage était en droit de procéder par voie de suspension du contrat. En revanche, ainsi que l’a exactement jugé le premier juge, la sanction automatique prévue par cet article, à savoir une résiliation 'du fait du maître d’ouvrage', ne saurait s’appliquer comme étant léonine.
Dans sa lettre de suspension, l’architecte reproche au maître d’ouvrage d’avoir par son immixtion, mis en danger des personnes, et ce dans le cadre du sinistre relatif à l’implosion de la fosse septique. Dans le cadre de la présente instance, il élargit le périmètre de cette immixtion en reprochant divers autres manquements au maître d’ouvrage. Il est en droit de le faire, dès lors qu’il sollicite la résolution judiciaire du contrat, et que l’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement.
Dans le cadre du sinistre affectant la fosse septique, une expertise a été confiée à Monsieur C qui a déposé un rapport daté du 21 janvier 2011. Selon le premier juge, la décision rendue par le tribunal au vu de ce rapport n’a pas retenu d’immixtion de la part du maître d’ouvrage. Ce point n’est nulle part contesté par les parties, qui ne produisent pas cette décision. En tout état de cause, la cour constate que dans sa conclusion, l’expert retient les manquements de deux entreprises et de l’architecte, et ne fait pas état de fautes commises par le maître d’ouvrage. Ainsi, l’existence du motif précis invoqué par la société 331 Corniche Architectes dans sa lettre du 03 octobre 2008 n’est pas démontrée.
L’architecte reproche cependant au maître d’ouvrage une immixtion fautive plus générale, se caractérisant par divers manquements. Il invoque à cet égard :
> L’autorité de la chose jugée tenant à un jugement du tribunal de grande instance de Toulon suivi d’un arrêt confirmatif de cette cour du 05 avril 2012.
Il ressort de ces décisions que l’architecte n’a pas commis de manquement à son devoir de conseil dans le cadre du choix de la société DP Bois qui ne figurait pas sur la liste des entreprises consultées, le tribunal précisant au surplus que 'cette intervention des maîtres d’ouvrage est également à rapprocher de deux incidents ayant abouti à la suspension de son contrat par le maître d''uvre en date des 11 octobre 2006 et 03 octobre 2008 en raison de l’immixtion des maîtres de l’ouvrage dans le déroulement du chantier.' Cependant, il s’agit d’un simple argument qui n’a pas autorité de la chose jugée et qui n’est d’ailleurs pas explicitement repris par l’arrêt de la cour d’appel qui a suivi. De plus, si l’incident du 03 octobre 2008 se réfère manifestement à la lettre de suspension dont le motif a été examiné plus haut, il n’est rien dit par les parties sur la nature de l’incident du 11 octobre 2006 évoqué par le tribunal.
> Le choix de certaines entreprises non proposées par l’architecte :
S’il est vrai qu’en l’état de l’arrêt du 05 avril 2012, dont la SCI Ferlande précise cependant qu’il a été frappé d’un pourvoi en cassation, le choix malheureux de la société DP Bois relève de la responsabilité du maître d’ouvrage, l’architecte, qui n’a pas fait d’observation à la SCI Ferlande à l’époque, ne précise pas en quoi cette immixtion l’a empêché de poursuivre sa tâche dans de bonnes conditions.
> Le défaut de règlement des entreprises en temps et en heure :
Aucune pièce probante n’est produite à cet égard, le mail produit en pièce n° 17 évoquant des difficultés relatives au compte pro-rata, émanant de la société d’architectes elle-même, ne permettant pas de caractériser un tel manquement.
> L’absence de bureau d’études :
La société 331 Corniche Architectes ne démontre pas que cette absence, à propos de laquelle elle n’a pas fait de réserve en temps utile, l’ait empêchée de poursuivre ses missions dans de bonnes conditions. Elle ne s’est d’ailleurs pas opposée à la rupture du contrat conclu avec la société SP2I, après avoir vérifié auprès de l’entreprise que l’intervention de cette société n’était plus nécessaire.
> L’intervention de Monsieur X
Il est vrai que Monsieur X, dont le contrat avec le maître d’ouvrage n’est pas produit mais qui se présente lui-même dans certains courriers produits par la SCI 331 Corniche Architectes comme 'architecte délégué au maître d’ouvrage', s’est beaucoup investi sur le chantier entre février et octobre 2006, y compris directement auprès de la société Domotec ainsi que le démontrent certains mails joints à la pièce 29 produite par l’architecte, pour vérifier et contrôler très minutieusement l’exécution des travaux, au point que par trois arrêts du 16 juin 2011, cette cour, statuant en appel d’ordonnances de référé, a estimé qu’il était nécessaire que les missions d’expertise confiées à Monsieur Y (dysfonctionnements de l’installation électrique), Monsieur B (dysfonctionnements de l’installation de ventilation des cheminées), et Monsieur Z (dysfonctionnements concernant le lot climatisation-chauffage-plomberie) lui soient déclarées communes.
Cependant, la cour n’est pas aujourd’hui saisie de l’éventuelle responsabilité de la SCI ou de son délégué dans la survenance de dommages affectant un lot ou un autre, mais de l’opportunité de la résiliation du contrat par l’architecte. Or dans une lettre adressée au maître d’ouvrage le 03 mai 2006, la société 331 Corniche Architectes précise que la mission exécutée par Monsieur X 'est une mission de maître d’ouvrage délégué qui ne peut se substituer en aucun cas à la mission de maîtrise d''uvre pour des questions fondamentales de responsabilité’ et ajoute qu’elle s’efforce de répondre au mieux à ses demandes comme à celles du maître d’ouvrage, mais ne lui reproche pas des interventions inopportunes l’empêchant d’accomplir sa mission.
Au vu des éléments produits par les parties, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner sur ce point une expertise, la cour constate que l’intervention de Monsieur X qui, au surplus, n’a duré que quelques mois et avait cessé depuis deux ans lors de l’envoi de la lettre du 03 octobre 2008, n’était pas de nature à justifier la suspension du contrat par le maître d''uvre
> L’intervention de Madame A
La société 331 Corniche Architectes ne démontre pas que l’intervention de ce bureau technique, à qui elle a elle-même demandé de se mettre en relation avec la société Domotec (pièce n° 17 produite par l’architecte), l’ait entravée dans la poursuite de sa mission.
> Le défaut de souscription d’une police dommages ouvrage
Le maître d’oeuvre ne démontre pas avoir émis de réserves à cet égard en début de chantier. Par ailleurs une telle omission n’est pas de nature à entraver la bonne exécution par l’architecte de sa mission.
En définitive, à défaut de preuve d’une immixtion du maître d’ouvrage suffisamment grave pour empêcher l’architecte de poursuivre sa mission, ou même simplement constitutive d’un motif juste et raisonnable, tel qu’envisagé par l’article 9.2 du contrat, la cour confirmera le jugement en ce que le premier juge a décidé que la résiliation du contrat, 90 jours après la réception de la notification de la suspension du contrat, était intervenue aux torts de la société 331 Corniche Architectes.
B/ Sur les demandes en paiement formées de part et d’autre
Les décisions à intervenir dans les instances en cours relatives aux dommages affectant l’ouvrage ne sont susceptibles d’interférer ni avec le montant des honoraires dus en exécution du contrat de maîtrise d''uvre résilié, ni avec l’évaluation des dommages-intérêts réparant le préjudice né de la seule résiliation de ce même contrat. Le jugement sera donc infirmé en ce que le premier juge a sursis à statuer sur ces demande, qui seront évoquées par la cour.
Par ailleurs, il convient de constater qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner l’expertise suggérée par la société 331 Corniche Architectes.
1° Sur les demandes en paiement ou en restitution d’honoraires
La société 331 Corniche Architectes demande, en application de l’article G9.1 du contrat, la condamnation du maître d’ouvrage au paiement des sommes de :
— 50 972,40 € TTC outre intérêts à compter du 22 juillet 2009, se décomposant comme suit :
— solde d’honoraires : 39 452,32 € TTC
— intérêts de retard au taux de 7,30 % pendant 4 ans : 11 520,08 €
ou à tout le moins 39 452,32 € TTC outre intérêts à compter du 22 juillet 2009,
— 7 890,46 € représentant 20 % du solde d’honoraires restant dû.
La SCI Ferlande demande la condamnation de l’architecte au paiement de la somme de 102 995,48 € outre intérêts à compter du 22 février 2010, en remboursement d’un trop versé d’honoraires.
Dès lors que la résiliation du contrat est intervenue à ses torts, l’architecte n’a droit qu’à la rémunération du travail réalisé, et ne peut demander l’application de l’article G9.1 du contrat applicable en cas de résiliation sur initiative du maître d’ouvrage. Il doit donc être débouté de sa demande en paiement d’une pénalité de 20 %.
La SCI Ferlande soutient que l’architecte n’a pas mené à son terme la mission DET, n’a pas exécuté les missions AOR et DOE et n’a que partiellement exécuté la mission OPC.
Par l’avenant signé le 05 février 2007, les parties n’ont pas modifié les missions de l’architecte, et ont donc maintenu la mission OPC, et ont par ailleurs instauré un mode de rémunération global, au forfait, intégrant donc la mission OPC.
Il est certain que l’architecte n’a pas exécuté ses missions AOR et DOE, et qu’il n’a pas terminé les missions DET et OPC. Cependant, alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre datait du mois de mai 2004 et que les procès-verbaux de réception produits sont datés de décembre 2008, janvier et mars 2009, quelques mois seulement après la lettre de suspension du contrat de maîtrise d''uvre, le forfait ne saurait être diminué de 22 %, ainsi que le propose le maître d’ouvrage. Au vu des éléments du dossier, il restait à exécuter par l’architecte environ 15 % de sa mission, ce qui réduit le montant des honoraires dus par le maître d’ouvrage à la somme de:
(647 490 € / 100) x 85 = 550 366,50 € TTC.
La somme d’ores et déjà versée s’élevant à :
647 490 € – 39 452,32 € = 608 037,68 €,
il convient de faire droit à la demande de remboursement formée par le maître d’ouvrage à concurrence de :
608 037,68 € – 550 366,50 € = 57 671,18 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010, date de l’assignation valant mise en demeure de payer. Il n’y a pas lieu d’en déduire la TVA ni d’en modifier le taux, s’agissant du remboursement de sommes versées.
La société 331 Corniche Architectes doit par ailleurs être déboutée de sa demande en paiement du solde des honoraires.
2° Sur les demandes de dommages-intérêts
La société 331 Corniche Architectes demande l’allocation d’une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et financier. Elle doit en être déboutée dès lors que la résiliation est prononcée à ses torts.
La SCI Ferlande demande la condamnation de l’architecte au paiement d’une somme de 180 000 € à titre de dommages-intérêts.
Contrairement à ce que soutient la société 331 Corniche Architectes, cette demande ne fait pas double emploi avec le remboursement d’honoraires versés en trop par rapport au travail réalisé. Il n’y a pas lieu non plus de craindre un 'enrichissement sans cause', les autres procédures en cours entre les parties n’étant pas relatives aux conséquences dommageables de la rupture du contrat de maîtrise d''uvre.
S’agissant d’un chantier de restructuration important et complexe, dont les travaux étaient encore en cours, et le maître d’ouvrage ayant été privé, lors de la phase délicate des réceptions, de l’assistance du maître d''uvre qui connaissait parfaitement le chantier pour l’avoir suivi pendant sa plus grande partie, la cour évalue le préjudice subi par la SCI en raison de la résiliation du contrat à la somme de 30 000 €. La société 331 Corniche Architectes sera condamnée à régler cette somme au maître d’ouvrage, à titre de dommages-intérêts.
C/ Sur les demandes formées par la société 331 Corniche Architectes contre Monsieur X
Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre du présent litige, la responsabilité éventuelle de Monsieur X dans la survenance de dommages affectant l’ouvrage.
Il a été vu plus haut que l’intervention de Monsieur X sur le chantier ne justifiait pas la suspension du contrat de maîtrise d''uvre par la société 331 Corniche Architectes. En conséquence, la demande en garantie et la demande de dommages-intérêts formées contre lui par la société d’architectes doivent être rejetées.
À défaut de preuve du caractère abusif de ces demandes, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Monsieur X sera également rejetée.
D/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société 331 Corniche Architectes qui sera condamnée à payer à la SCI Ferlande et à Monsieur X, chacun, une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et qui sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en ce que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat d’architecte conclu le 26 mai 2014 entre la SCI Ferlande et la société 331 Corniche Architectes aux torts de cette dernière et en ce qu’il a dit que cette résiliation avait pris effet 90 jours après la réception de la notification de suspension du contrat suivant courrier du 03 octobre 2008,
L’infirme pour le surplus,
Evoquant l’affaire,
Condamne la société 331 Corniche Architectes à payer à la SCI Ferlande les sommes de :
— 57 671,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010 en remboursement d’honoraires,
— 30 000 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute la société 331 Corniche Architectes de toutes ses demandes contre la SCI Ferlande et contre Monsieur D X,
Déboute Monsieur D X de sa demande de dommages-intérêts contre la société 331 Corniche Architectes,
Condamne la société 331 Corniche Architectes à payer à la SCI Ferlande la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 331 Corniche Architectes à payer à Monsieur D X la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 331 Corniche Architectes aux dépens de première instance et d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la SCI Ferlande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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