Infirmation partielle 13 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 déc. 2013, n° 12/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 février 2012, N° F09/03641 |
Texte intégral
13/12/2013
ARRÊT N°
N° RG : 12/00922
XXX
Décision déférée du 01 Février 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F09/03641
Mme X
G A B DE LA HAUTE GARONNE
C/
C Y
SAS SG2A
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT
G A B DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame C Y
XXX
Chez M. Z
XXX
comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure QUARANTA, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SG2A
XXX
XXX
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
L.-A. MICHEL, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame C Y, née le XXX, a été embauchée, par l’G A B 31, d’abord suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 10 octobre 2007, en qualité de gestionnaire.
L’G A B 31 est une G loi 1901 dont l’objet social est l’insertion des personnes handicapées soit par le développement ou l’adaptation de l’offre de logement soit par l’accompagnement des personnes en difficulté.
Madame C Y avait pour mission de gérer l’aire d’accueil des gens du voyage de la Mounède.
Elle était, en dernier lieu, sous contrat de travail à durée indéterminée et occupait les fonctions de gestionnaire, 3° échelon, coefficient 900, à temps complet moyennant le versement d’une rémunération mensuelle brute de 2 500,04 euros.
Le 12 octobre 2009, elle a été victime d’un accident du travail à la suite d’une agression par l’un des résidents du camp.
Elle a été en situation d’arrêt pour accident du travail jusqu’au 15 avril 2011.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu, le 26 octobre 2009, le caractère professionnel de cet accident pour lequel suivant arrêt en date du 7 juin 2013, la Cour a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Le 28 octobre 2009, l’G A B 31 a indiqué à Madame C Y que son contrat de travail était transféré à la SAS SG2A qui reprenait la gestion de l’aire d’accueil.
Madame C Y ayant interrogé cette entreprise, celle ci lui a répondu qu’il n’y avait pas de transfert de son contrat de travail.
Le 16 novembre 2009, l’G A B 31 considérant que le contrat de travail avait bien été transféré depuis le 1° novembre 2009, a demandé à Madame C Y de lui restituer les clefs du siège de l’G ainsi que son téléphone portable professionnel.
Le 11 décembre 2009, cependant, l’G A B 31 a versé à Madame C Y son salaire du mois de novembre 2009 et concomitamment, elle lui a notifié une convocation à entretien préalable au licenciement.
Suivant courrier recommandé en date du 4 janvier 2010, l’G A B 31 a notifié à Madame C Y son licenciement dans les termes suivants :
' Je fais suite à l’entretien préalable du 21 décembre 2009 auquel vous avez été convoquée par lettre du 11 décembre 2009.
Faute pour vous de vous y présenter, nous n’avons pas pu vous remettre le dossier d’information relatif à la convention de reclassement personnalisé ni le bulletin d’adhésion annexé.
Vous trouverez donc le dit dossier annexé à la présente; nous vous précisions que vous disposez, pour adhérer, d’un délai de 21 jours qui court de date à date à compter de la réception de la présente, avis de réception faisant foi.
En cas de refus de cette convention la présente constituera notification de votre licenciement.
Nous vous en rappelons ci-dessous les motifs qui tiennent à la fois à la perte du marché que nous détenions avec la mairie de Toulouse pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de la Mounède et à la réelle situation de difficultés économiques que le A rencontre depuis plusieurs mois.
En effet, dans le cadre de l’appel d’offre destiné au renouvellement du marché public précité, nous avons été évincés au profit d’une société SG2A, à l’enseigne l’Hacienda, qui a repris la gestion de l’activité à compter du 1° novembre dernier.
Votre contrat de travail étant exclusivement attaché à l’exploitation de cette activité, la perte de ce marché entraîne irrémédiablement la suppression du poste correspondant que vous occupiez.
Au titre de notre obligation de reclassement nous avons, conformément à la convention collective applicable, interrogé de nombreuses structures analogues quant à leur capacité de vous accueillir.
Nous n’avons malheureusement reçu aucun écho favorable à cette démarche.
Par ailleurs, nous n’avons pu dégager aucune possibilité de reclassement interne, dans la mesure où nous avons déjà, dans le courant de l’année, procédé à des suppressions d’emploi dans le but d’une réduction nominale de l’effectif afin de faire face aux difficultés économiques rencontrées par le A.
Pour mémoire nous vous rappelons que ces précédents licenciements économiques sont intervenus synthétiquement au motif d’un surdimensionnement de la structure en regard de l’activité qui conduisait le A, faute de mesures de suppression de postes, vers une situation financière caractéristique d’un état de cessation des paiements.
Cette situation avait d’ailleurs été relevée au fil de plusieurs inspections opérées en 2002, 2005 et 2008 par la mission interministérielle d’inspection du logement social, dont les conclusions nous ont imposé de prendre une décision de suppression de postes.
Ces licenciements antérieurs et la situation actuel du A nous empêche donc d’envisager la moindre solution de reclassement interne à votre profit.
Par ailleurs, aucune des missions qui ont pu nous être confiées dans le courant de l’année ne nous permet d’envisager de vous reclasser.
En effet, mis à part le remplacement d’une salariée en congé maternité d’ores et déjà réalisé par voie de CDD et qui ne permet donc pas de vous reclasser, les missions qui nous ont été confiées exigent tous des titulaires qui y seront affectés, de détenir un diplôme de travailleur social.
C’est ainsi le cas de la mission FSL confiée par le Conseil général, de la mission Tremplin ou des maisons relais.
Or vous n’êtes titulaire d’aucun diplôme de cette nature ni même d’une expérience équivalente.
C’est la raison pour laquelle aucune de ces missions ne pouvaient constituer l’occasion de dégager pour vous une solution de reclassement.
La réception de la présente marquera le point de départ de votre préavis de deux mois dont vous êtes dispensée d’exécution mais qui vous sera néanmoins payé à échéance normale de paie sous réserve de votre adhésion au dispositif CRP.
Nous vous rappelons en effet qu’en cas d’adhésion à ce dispositif, le contrat de travail est rompu sans préavis à la date d’expiration du délai dont vous disposiez pour cette adhésion.
Vous bénéficierez par ailleurs de l’indemnité de licenciement telle que prévu par la convention collective à jour de l’accord régional applicable.
Vous avez acquis un crédit de 46 heures au titre du DIF.
Vous pouvez demander, impérativement avant la fin de votre préavis théorique, à utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez d’une priorité de réembauche, sur tout emploi créé ou devenu disponible et compatible avec votre qualification, durant une période d’un an à compter de la fin de votre préavis à condition que vous en manifestiez le souhait dans le même délai.
Nous vous rappelons également que toute contestation sur la régularité ou la validité du licenciement économique se prescrit par 12 mois à compter de la réception de la présente.
Enfin, nous vous rappelons que le présent licenciement n’intervient qu’à titre conservatoire et sous réserve de l’obligation de reprise de votre contrat par la société SG2A de laquelle nous vous engageons à vous rapprocher pour exiger le respect de ladite obligation pour motif économique tout en précisant que ce licenciement n’intervenait qu’à titre conservatoire et sous réserve de l’obligation de reprise de son contrat de travail par la société SG2A.
En cas d’exécution par la société SG2A de son obligation de reprendre votre contrat de travail, le présent licenciement serait non avenu et votre contrat ne serait pas rompu mais simplement poursuivi au service de cette société, en l’état et sans perte d’ancienneté ni d’aucun autre avantage individuel………..'
Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l’intégralité de ses droits, Madame C Y a saisi, le 17 décembre 2009, le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Suivant jugement en date du 1° février 2012, cette juridiction a dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour déterminer la valeur loyale ou déloyale de la bonne exécution du contrat de travail, a dit qu’il convient de prononcer que l’exécution du contrat de travail entre Madame C Y et l’G A B est déloyale, a condamné l’G A B prise en la personne de son représentant légal ès qualités à régler à Madame C Y la somme de 15 000,24 € (QUINZE MILLE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts, a dit que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’G A B prise en la personne de son représentant légal ès qualités à régler à Madame C Y les sommes de 15 000,24 € (QUINZE MILLE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a mis hors de cause la SAS SG2A, a débouté Madame C Y du surplus de ses demandes et enfin a débouté l’G A B 31 et la SAS SG2A de leurs demandes respectives formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’G A B 31 a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 24 avril 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’G A B demande à la Cour d’infirmer le jugement n° 12/78 du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE intervenu le 1° février 2012 et :
1-sur la demande de Madame Y au titre du manquement du A B à son obligation de sécurité, de se déclarer incompétent au profit du TASS de TOULOUSE pour connaître de la demande de Madame C F au titre de la méconnaissance prétendue du A B de son obligation de sécurité de résultat quant à la protection de sa santé au travail, de la débouter, le cas échéant, de sa demande comme non fondée en droit ni en fait,
2-sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail
* A titre principal : de dire que le contrat de travail de Madame Y a été transféré à la société SG2A dès avant le licenciement critiqué, de dire qu’il n’existe aucune collusion frauduleuse entre l’G A B et la société SG2A, de dire que la rupture est intervenue du seul fait de la société SG2A, de constater qu’ayant opté pour la poursuite de son contrat par la société SG2A, Madame Y n’est pas recevable à contester le licenciement ultérieurement prononcé par le A B ni à le poursuivre en indemnisation de ce chef,
* A titre subsidiaire : de dire que le licenciement de Madame Y par le A B repose sur une cause économique réelle et sérieuse, par conséquent de débouter en tous les cas Madame Y de toutes ses demandes en tant qu’elles sont formées à l’encontre du A B
En toutes hypothèses, l’G A B sollicite la condamnation de la société SG2A à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son endroit du chef de la rupture du contrat de travail de Madame Y
A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de condamner la société SG2A à lui payer la somme de 18 748,90 euros à titre de remboursement des sommes versées à Madame C Y postérieurement au transfert de son contrat de travail et enfin, de condamner la société SG2A à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, s’agissant de l’exécution du contrat de travail, que Madame C Y veut ainsi la faire condamner pour un prétendu manquement à son obligation de sécurité de résultat alors que seul le tribunal des affaires de la sécurité sociale est compétent pour connaître d’une demande de dommages intérêts au titre de la faute inexcusable
S’agissant de la rupture du contrat de travail, elle considère qu’il y a eu transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, les éléments nécessaires à l’exploitation de l’activité ayant été transférés à la société SG2A, tous les moyens utiles à l’exploitation de l’activité de gestion étant mis à disposition du prestataire par la ville de Toulouse et l’activité de gestion de l’aire de la Mounède constituant une entité économique autonome au sens de L 1224-1 et poursuivant un but qui lui est propre.
Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le licenciement qui a été notifié par ses soins après de transfert.
Subsidiairement, elle estime que le licenciement dont il s’agit est causé, la perte du marché d’exploitation de l’aire de la Mounède entraînant nécessairement la suppression du poste de travail de Madame C Y
En toute hypothèse, elle soutient que la société SG2A doit la garantir car elle s’est trouvée contrainte de procéder au licenciement du fait de l’attitude de la société SG2A qui s’est refusée à exécuter ses propres obligations.
Dans ses écritures du 24 septembre 2013, réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame C Y demande, pour sa part, à la Cour de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a jugé de l’exécution déloyale du contrat de travail litigieux aux torts de l’G A B 31, d’infirmer ce jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre et de condamner l’G A B 31 à lui verser la somme de 15.091,80 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dire que le licenciement qui lui a été notifié doit être considéré comme nul, de dire que son contrat de travail aurait dû être transféré à la SAS SG2A en vertu de l’article L 1224-1 du code du travail, de dire que l’G A B est également responsable de la perte de son emploi en lui ayant notifié un licenciement nul, en conséquence, de condamner solidairement l’G A B HAUTE GARONNE et la SAS SG2A L’HACIENDA à lui verser une somme de 30.183,60 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité de son licenciement et enfin, de condamner solidairement les mêmes à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, elle soutient, principalement, que la Cour est compétente pour en juger.
Elle explique, à cet égard, qu’elle a vainement alerté l’employeur à plusieurs reprises des difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail, que l’employeur n’a jamais répondu et qu’elle a été agressée sur son lieu de travail de sorte qu’elle estime que sa demande de dommages intérêts est parfaitement fondée.
Sur la demande de condamnation solidaire des deux employeurs à indemniser la perte de son emploi, elle fait valoir principalement qu’il y a eu transfert de son contrat de travail sur le fondement de L 1224-1 du code du travail en raison de l’existence d’une entité économique autonome, du maintien de l’identité et de la poursuite de l’activité de l’entité économique et que s’agissant du licenciement prononcé par l’G A B, il importe peu que ce licenciement ait été notifié après le transfert du contrat de travail et il doit être retenu que ledit licenciement est atteint de nullité puisqu’il a été notifié pendant la période de suspension de son contrat pour accident du travail et que l’employeur n’apporte pas la preuve du bien fondé de la mesure de licenciement
Par conclusions du 8 août 2013 maintenues oralement auxquelles il sera aussi renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS SG2A demande, quant à elle, à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l’G A B 31 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 précité.
Elle explique que l’G A B a prétendu que la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de la Mounède lui avait été transférée à compter du 1° novembre 2009 alors que du 1° novembre 2009 au 31 décembre 2009, le marché de gestion de cette aire a été assuré par la collectivité.
Elle considère que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail lui sont inapplicables, la perte d’un marché de services au profit d’un concurrent n’emportant pas par elle même transfert du contrat de travail, l’activité de gestion dont il s’agit ne constituant pas une entité économique autonome dont le transfert pourrait entraîner celui des contrats de travail alors que l’G A B continue d’exercer le même type d’activité.
Elle fait valoir, en outre, qu’il y a eu une interruption entre la fin de la gestion par l’G A B qui a pris fin le 31 octobre 2009 et la gestion effective réalisée par elle même qui n’a commencé qu’à compter du 1° décembre 2009 et qu’il n’existe pas de transfert d’exploitation de la part de l’G A B.
Elle estime, dès lors, que les demandes présentées par l’G A B sont mal fondées.
Elle ajoute que le licenciement a été prononcé par l’G A B qui s’est comportée comme le seul et unique employeur de Madame Y si bien que l’G A B doit être, seule, condamnée à verser, le cas échéant, des dommages intérêts au titre de rupture litigieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Madame C Y sollicite réparation de la violation des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail aux termes duquel 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi’ et de celles de l’article L 4121-1 du code du travail aux termes duquel 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant dans sa rédaction alors applicable à la relation de travail des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et l’employeur veillant à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Madame C Y explique, à cet égard, qu’à plusieurs reprises, elle avait, attiré l’attention de sa direction sur les graves problèmes qu’elle rencontrait dans l’exécution de ses fonctions et les risques inhérents à ces dernières, que nonobstant ses dénégations l’G A B ne pouvait ignorer la situation dramatique de l’aire d’accueil de la Mounède qui avait fait l’objet de plusieurs articles dans la presse locale, qu’il est incontestable qu’elle se trouvait dans une situation de danger grave face auquel la direction demeurait sans réaction et ce, d’autant plus qu’elle travaillait seule malgré ses multiples demandes d’attribution d’un binôme et qu’en définitive, elle a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2009
Il est constant que Madame C Y a saisi, parallèlement, la juridiction des affaires de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que par arrêt du 7 juin 2013, la Cour de Toulouse a confirmé la décision de première instance qui a dit, notamment, que l’accident du 12 octobre 2009 est dû à la faute inexcusable de l’G A B et qui, avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par la salariée, a ordonné une expertise.
Dans le cadre de la présente instance, sous couvert d’exécution déloyale du contrat de travail et de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail, Madame C Y vise, en réalité, la réparation du préjudice né de l’accident du travail dont elle a été victime, conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment la réparation des souffrances morales dont elle fait état : appels de détresse ne donnant lieu à aucune réaction de l’employeur, angoisse, solitude.
De fait, à l’appui de la présente demande de dommages intérêts, elle produit les mêmes pièces que celles déjà invoquées devant la juridiction de la sécurité sociale ainsi qu’il résulte des motifs de l’arrêt précité de la Cour du 7 juin 2013 et ne fait référence à aucun élément distinct qui soit de nature à pouvoir ouvrir droit à une réparation spécifique.
Or si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître de la demande d’indemnisation de Madame C Y telle que présentée sur le fondement des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail, une telle demande devant être poursuivie devant la juridiction de sécurité sociale au demeurant actuellement saisie et ne pouvant être, dès lors, que rejetée dans le cadre de la présente instance.
— sur l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail :
L’article L 1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail toutes les fois qu’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, étant précisé que l’entité économique dont le transfert conditionne l’application des dispositions légales précitées s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre ou des intérêts propres.
Ces dispositions légales s’appliquent, notamment, en cas de succession de prestataires dès lors que le changement de prestataires s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, la succession de prestataires devant pour caractériser un tel transfert s’accompagner dans le même temps d’un transfert des moyens d’exploitation tels le matériel, les locaux, les terrains, les équipements, peu important que le transfert soit direct ou indirect.
Au cas présent, l’G A B puis la SAS SG2A ont été successivement désignées comme gestionnaire de l’aire d’accueil des gens du voyage de la Mounède à la suite d’un appel d’offre réalisé par la ville de Toulouse.
Cette gestion met en oeuvre de moyens matériels et humains organisés destinés exclusivement à l’activité dont il s’agit puisqu’il est établi d’une part que des salariés et notamment Madame C Y sont affectés spécifiquement à la gestion de l’aire, cette dernière ayant été, en particulier, recrutée en qualité de 'gestionnaire de l’aire d’accueil des gens du voyage de la Mounède’ et d’autre part que l’aire en cause dispose des équipements nécessaires afin de permettre l’accueil des gens du voyage ( terrain, installations électriques, alimentation en eau, emplacements aménagés, fichier informatique, supports documentaires utiles au suivi de l’activité), tous ces moyens matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité de gestion étant mis à la disposition des prestataires successifs par le donneur d’ordre à savoir la ville de Toulouse,
Dans de telles conditions, l’activité de gestion de l’aire d’accueil de la Mounède ne peut être considérée que comme une entité économique autonome poursuivant un objectif propre ( la gestion spécifique et à des fins onéreuses de l’aire des gens du voyage de la Mounède ) au sens de dispositions de l’article L 1224-1 précité, étant précisé que le transfert des moyens d’exploitation par le donneur d’ordre, par leur mise à disposition à un autre exploitant, n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de ces dispositions légales pas plus qu’une interruption limitée, à la supposer établie au cas présent, de l’activité entre deux prestataires successifs.
Il est constant, par ailleurs, que l’entité économique dont il s’agit a conservé son identité et son activité propre d’accueil des gens du voyage nonobstant son transfert à un nouveau prestataire par le donneur d’ordre.
Par conséquent, il ne peut être que retenu que les dispositions de l’article 1224-1 du code du travail ont bien vocation à s’appliquer, en l’espèce, de sorte que le transfert du contrat de travail de Madame C Y s’imposait à la société SG2A.
— sur la rupture du contrat de travail :
En s’opposant à la poursuite du contrat de travail après le transfert de l’entité économique nonobstant les dispositions d’ordre public de l’article 1224-1 du code du travail, la SAS SG2A est indéniablement à l’origine du préjudice subi par Madame C Y tenant à la perte de son emploi.
Par ailleurs, le licenciement pour motif économique qui a été notifié le 4 janvier 2010 à Madame C Y par l’G A B 31, soit postérieurement au transfert du contrat de travail de l’intéressée à la SAS 2SG2A intervenu en novembre 2009 et alors que cette dernière était passée au service du repreneur par l’effet de la loi, est, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions dans lesquelles il est intervenu, dépourvu d’effet.
Il n’est justifié d’aucune collusion frauduleuse entre la SAS SG2A et l’G A B 3, d’aucune communauté d’intérêts ou de dirigeants, de même, il n’est caractérisé à l’encontre de l’G A B 31 aucun manquement qui soit de nature à permettre de retenir que tant le cessionnaire que le cédant ont l’un et l’autre contribué au préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi.
Il s’ensuit que la SAS SG2A qui a refusé de poursuivre le contrat de travail en violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et malgré la demande de la salariée doit supporter les conséquences de cette rupture, intervenue de son seul fait.
Suite à cette rupture illicite de son contrat de travail, Madame C Y a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l’espèce et notamment de son âge, de son ancienneté et du fait que l’intéressée établit avoir été en arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2011 mais ne fournit aucun élément sur sa situation postérieurement à cette date, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 16 000 euros.
Il convient, dès lors, de condamner la SAS SG2A à payer à Madame C Y la somme de 16 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef et de débouter cette dernière de sa demande de condamnation solidaire de l’G A B 31.
— sur la demande de l’G A B de remboursement des sommes versées à Madame C Y postérieurement au transfert de son contrat de travail :
L’acte d’engagement de la SAS SG2A s’agissant du marché de la ville de Toulouse de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de la Mounède est en date du 2 novembre 2009.
Il n’est pas contesté que l’G A B 31 a continué à verser à Madame C Y nonobstant le transfert de son contrat de travail à la SAS SG2A sa rémunération jusqu’au 6 mars 2010 et qu’elle a pris en charge les cotisations sociales dues pour la période considérée ; elle s’est, également, acquittée à l’égard de la salariée du règlement de son indemnité de licenciement : le montant total de la somme qu’elle indique avoir, ainsi, versé à hauteur de 18 478,90 euros ne fait l’objet d’aucune observation.
L’G A B 31 est, dès lors, bien fondée à solliciter de la SAS SG 2A le remboursement de cette somme.
* *
Les dépens de première instance et de l’appel seront mis à la charge de la SAS SG2A qui succombe pour l’essentiel laquelle devra, également, verser tant à Madame C Y qu’à l’G A B 31 la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières pour assurer la défense de leurs intérêts, la SAS SG2A étant elle même, par voie de conséquence, déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée seulement en ce qu’elle a débouté la SAS SG2A de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Dit que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître de la demande d’indemnisation de Madame C Y telle que présentée sur le fondement des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail à l’encontre de l’G A B 31, une telle demande devant être poursuivie devant la juridiction de sécurité sociale de Toulouse,
Rejette, par conséquent, la demande ainsi formulée par Madame C Y dans le cadre de la présente instance,
Dit que le contrat de travail de Madame C Y a été transféré à la SAS SG2A par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
Dit que le licenciement qui a été notifié à Madame C Y postérieurement à ce transfert est dépourvu d’effet,
Déboute Madame C Y de ses demandes de condamnation solidaire à paiement à l’encontre de l’G A B 31,
Condamne la SAS SG 2A à payer à Madame C Y les sommes de :
— 16 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de son emploi,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SG 2A à payer à l’G A B 31 les sommes de :
— 18 748,90 euros à titre de remboursement des sommes versées à Madame C Y postérieurement au transfert de son contrat de travail,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS SG 2A aux dépens de première instance et de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
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