Infirmation partielle 14 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 déc. 2011, n° 10/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 10/01616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 10 juin 2010 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 10/01616
AFFAIRE :
M. F X, Mme P X
C/
M. Z Y, Mme A Y épouse C, XXX DE FRANCE 'APF', XXX, XXX
S. T/ E. A
nullité de testament
Grosse délivrée à
SCP COUDAMY, Me GARNERIE et Me JUPILE-BOISVERD, avoués
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 14 DECEMBRE 2011
===oOo===---
Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur F X
de nationalité Française
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
Madame P X
de nationalité Française
née le XXX à XXX
Femme de ménage, demeurant 30, Rue H Plante – 87000 LIMOGES
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d’un jugement rendu le 10 JUIN 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Z Y
de nationalité Française
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine – LATCHER, avoués à la Cour
assisté de Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame A Y épouse C
de nationalité Française
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine – LATCHER, avoués à la Cour
assistée de Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
XXX DE FRANCE 'APF'
dont le siège social est XXX
représentée par Me B-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
XXX
dont le siège social est 102 bis, Bd Saint-Denis – XXX
représentée par Me B-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS
XXX (Société anonyme Caisse nationale de prévoyance Assurances) venant aux droits de la société anonyme Ecureuil Vie, intervenante volontaire
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me B VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 novembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 décembre 2011. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2011.
A l’audience de plaidoirie du 09 novembre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine B, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur L M, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur L M a été entendu en son rapport oral, Me LEFAURE, Me BONNAUD-LANGLOYS, Me LASNIER et Me VALIERE-VIALEIX, avocats ont déposé chacun leur dossier.
Puis Madame Martine B, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties:
H Y est décédé le XXX à l’âge de 93 ans, laissant pour lui succéder comme héritiers réservataires ses deux enfants issus d’un premier lit, M. Z Y et Mme A, épouse C (les consorts Y).
Par un testament olographe du 17 février 2004, H Y avait cependant légué sa maison d’habitation, sise à Limoges, par parts égales à l’Association des paralysés de France et à l’association dite 'Comité Perce-neige'. Par un premier codicille du 5 mars 2007 adressé à son notaire, il avait en outre donné les meubles meublants de sa maison, à parts égales, à Mme P X, sa femme de ménage, ainsi qu’au fils de cette dernière, M. F X (les consorts X), avant, par une dernière lettre modificative du 6 avril 2007, de les désigner comme bénéficiaires, par parts égales, d’un contrat d’assurance vie ouvert auprès de la société anonyme Ecureuil-Vie, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui, par suite d’une fusion-absorption, la société anonyme Caisse nationale de prévoyance Assurances (CNP). Enfin, par un dernier codicille du 18 décembre 2007, H Y a légué à Mme X ses avoirs bancaires détenus à la Caisse d’épargne Auvergne Limousin, qui s’élèvent à la somme de 49 324,59 €.
Saisi par les consorts Y selon une assignation du 13 mai 2009, le tribunal de grande instance de Limoges, qui a déclaré recevable l’intervention volontaire de la CNP, a, par un jugement du 10 juin 2010 dont les consorts X ont interjeté appel le 2 décembre 2010, prononcé l’annulation, pour insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, des testaments des 5 mars et 18 décembre 2007 ainsi que de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie du 6 avril 2007, dit que le testament du 17 février 2004 excédait la quotité disponible et qu’il devait être fait rapport à la succession, dit que le CNP ne pourra verser les capitaux décès que conformément à l’article 806 III du code général des impôts, débouté les consorts Y de leurs demandes subsidiaires tendant à la réintégration à l’actif successoral, par suite de leur caractère excessif, des primes d’assurance vie versées, les consorts X, déboutés de leurs demandes reconventionnelles, étant enfin solidairement condamnés à payer aux consorts Y la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs écritures d’appel du 15 mars 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts X, qui concluent à la réformation partielle de cette décision 'en ses dispositions critiquées', c’est-à-dire en ce qu’elle a annulé les dispositions testamentaires et la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie du 6 avril 2007, demandent de constater qu’ils ne s’opposent pas à l’ouverture de la liquidation de la succession, de désigner à cette fin Me POIRAUD, notaire, pour procéder aux opérations de partage, de dire que pour le calcul de la masse active de la succession, devront être réintégrées les donations faites par H Y à son fils Z, et enfin, de condamner solidairement les consorts Y à leur payer une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les consorts X estiment qu’il n’est pas contestable que le montant des libéralités consenties dépasse très largement la quotité disponible et que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il n’y avait eu aucun versement de prime d’assurance vie excessif par rapport aux revenus du défunt.
Par leurs écritures d’appel du 11 juillet 2011, auxquelles se réfère également la Cour, les consorts Y concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf, sur leur appel incident, à voir réintégrer le capital du contrat d’assurance vie à l’actif successoral, compte tenu du caractère excessif des primes versées ; ils demandent, par ailleurs, de condamner solidairement les consorts X à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts Y font notamment valoir que leur père était âgé de 92 ans lorsqu’il a décidé de modifier pour la 4e fois la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, puis de rédiger son testament en faveur de Mme X, trois mois avant son hospitalisation durant laquelle ont été notés des épisodes de désorientation ; que les infirmières qui s’en occupaient s’accordent à dire que, compte tenu de son âge et de son état de santé, il n’avait plus toute sa raison ; qu’il s’est, de plus, trouvé dans une position de faiblesse face à sa femme de ménage qui avait pris l’habitude de tout gérer chez lui ; et qu’aux termes de documents médicaux, ses fonctions cognitives étaient altérées au moment où il a rédigé les testaments litigieux. Par ailleurs, faisant observer que leur père a été contraint d’effectuer des rachats partiels sur son contrat pour un montant total de 132 247,68 €, et donc de puiser dans le capital investi pour vivre, les consorts Y soutiennent que le montant total des primes versées, soit 252 738,65 €, qui représente 10 fois le revenu annuel du défunt dont la retraite était de 25 000 € par an, et quasiment les 3/4 de l’actif successoral, est manifestement exagéré au regard de ses facultés contributives et de son patrimoine, de sorte que les primes doivent être réintégrées à la succession. Ils font enfin observer qu’il n’y a pas de difficulté pour que les donations faites à M. Z Y soient intégrées à l’actif successoral, de sorte qu’ils n’estiment pas nécessaire de procéder à la désignation d’un notaire.
Par leurs conclusions respectivement déposées les 1er et 11 juillet 2011, l’Association des paralysés de France et l’association Comité Perce-neige, qui ont chacune accepté le legs institué en leur faveur par le testament non contesté du 17 février 2004 et qui déclarent toutes deux s’en remettre sur le bien fondé des demandes des consorts X concernant les dispositions successorales prises en 2007 et le contrat d’assurance vie, demandent de dire que la donation de 28 000 € faite à M. Z Y en 2003 devra être réintégrée dans l’actif successoral pour déterminer le montant de la quotité disponible, et de condamner solidairement les consorts X à leur payer respectivement les sommes de 1 500 € et de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par ses conclusions du 23 juin 2011, auxquelles se réfère la Cour, la CNP, intervenante volontaire, qui déclare s’en remettre tant sur la validité de l’avenant du 6 avril 2007 modifiant la clause bénéficiaire du contrat que sur le caractère manifestement exagéré des primes versées et le rapport subséquent à la succession par les bénéficiaires, demande de juger qu’elle ne pourra leur verser les capitaux-décès que conformément aux dispositions de l’article 806 III du code général des impôts, et de condamner la partie succombante à lui verser une indemnité de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La CNP indique que H Y a souscrit le 15 juin 2001 un contrat 'Initiatives transmission’ n° 518062854 et que le 18 juin 2001, il y a réinvesti la somme de 113 494,74 € correspondant aux capitaux décès reçus en sa qualité de bénéficiaire d’un autre contrat d’assurance vie, avant d’effectuer d’autres versements ou des rachats partiels. La CNP précise également que le montant total des primes versées est de 252 738,65 € et que celui des rachats partiels – qui a donc déjà été réintégré, de son vivant, au patrimoine de H Y – est de 132 247,68 €, de sorte que le montant du capital décès s’élève à 162 329,19 €, somme à concurrence de laquelle a été pratiquée une saisie conservatoire autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution de Limoges du 4 mai 2009.
Motifs de la décision :
Alors que l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2011, dispose que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, celles déposées par les consorts X le 15 mars 2011 se bornent, sans les expliciter davantage, à demander la réformation du jugement entrepris 'en ses dispositions critiquées'.
Il apparaît, au surplus, que c’est par des motifs exacts en fait et pertinents en droit, que la Cour adopte, que les premiers juges ont, à bon escient, estimé que H Y, alors âgé de 92 ans pour être né le XXX, était atteint d’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, lorsque, par deux lettres écrites et remises à son notaire les 5 mars et 18 décembre 2007 valant codicilles à son testament olographe du 17 février 2004, et par une lettre du 6 avril 2007 portant avenant à son contrat d’assurance vie 'Initiatives transmission’ souscrit le 15 juin 2001 auprès de la société Ecureuil-Vie, il a, d’une part, étendu aux meubles meublants et aux avoirs bancaires détenus à la Caisse d’épargne Auvergne Limousin ses libéralités au profit de Mme P X, sa femme de ménage, et du fils de cette dernière, M. F X, et d’autre part, également désigné, en dernier lieu, ces mêmes personnes comme seules bénéficiaires, par parts égales, du capital décès de cette assurance vie.
En effet, les quelques attestations produites par les consorts X, qui se bornent à énoncer de manière subjective, peu circonstanciée et passablement stéréotypée, des appréciations personnelles quant à la 'lucidité’ ou aux 'facultés’ de H Y jusqu’à son hospitalisation, n’apparaissent pas à même de combattre la preuve que les consorts Y rapportent, notamment au moyen de plusieurs documents médicaux extrêmement précis et détaillés que les premiers juges ont exactement analysés et résumés, des graves pathologies chroniques, tant physiques que mentales, dont souffrait le de cujus, 'en refus thérapeutique depuis au moins un an’ (cf. compte rendu d’hospitalisation du 6 mai 2008), qui ont manifestement entraîné chez lui des troubles cognitifs, de la conscience et du jugement, déjà présents en 2007 au moment de la rédaction des dispositions litigieuses précitées et n’ayant ensuite fait que s’exacerber lors de ses hospitalisations ultérieures en 2008 jusqu’à son décès survenu le XXX.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a, à juste titre, prononcé l’annulation des dispositions testamentaires des 5 mars et 18 décembre 2008 ainsi que de la modification du 6 avril 2007 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Sera, de même, confirmée la disposition de ce jugement, non contestée en cause d’appel, selon laquelle, le testament du 17 février 2004 excédant la quotité disponible, il devra être fait rapport à la succession.
Il apparaît, en revanche, que par la formulation d’un appel incident, les consorts Y sont bien fondés à solliciter la réformation du jugement déféré en ce qu’il a, au terme d’une erreur de raisonnement mathématique, refusé de considérer comme excessives les primes d’assurance versées par H Y et, en conséquence, refusé de les réintégrer à l’actif successoral.
Il ressort, en effet, des pièces versées au dossier, que le contrat d’assurance vie 'Initiatives transmission’ que H Y avait souscrit le 15 juin 2001 auprès de la société Ecureuil-Vie en y effectuant un apport initial de 45 734,71 €, a été alimenté par plusieurs versements de primes à hauteur de la somme totale de 252 738,64 € comportant, certes, le réinvestissement, le 18 juin 2001, de la somme de 744 476,66 francs (soit 113 494,74 €) correspondant au capital décès du contrat d’assurance vie de sa seconde épouse E, mais aussi, s’y imputant nécessairement à concurrence de la totalité de cette somme, plusieurs rachats partiels, d’abord ponctuels puis programmés trimestriellement à compter du 1er janvier 2002, à concurrence de la somme totale de 132 247,68 € qui est ainsi revenue, de son vivant, dans son patrimoine successoral.
Il s’ensuit que le montant résiduel de 162 329,19 € (intérêts compris), constitutif du capital décès à l’ouverture de la succession, provenait de l’investissement des revenus et liquidités de H Y. Or, au regard de la période de 86 mois d’investissement (du premier versement de prime en juin 2001 jusqu’au décès de H Y le XXX), cette somme représentait, au vu des éléments du dossier (cf. avis d’impôt sur le revenu relatifs aux années 2006 et 2007), 76 mensualités de sa pension de retraite (de 2 136,17 € par mois), soit plus de 6 années de pension de retraite, rapportées aux 7 années de vie du contrat d’assurance. Il convient, en outre, de relever que les actifs bancaires économisés par H Y, veuf en secondes noces et père de deux enfants issus de son premier mariage, ne s’élevaient, à son décès, qu’à la somme de 49 326,66 € (cf. état de Me DEBROSSE, notaire, du 9 août 2011) et que son patrimoine immobilier, qu’il a du reste légué le 17 février 2004 à des associations caritatives pour respecter le désir de sa défunte épouse, était relativement modeste, puisque sa maison d’habitation a été évaluée par plusieurs agences immobilières entre 110 000 et 145 000 € (cf. estimations ORPI, D et Gestimmo). Il sera encore observé que H Y, qui avait souscrit ce contrat d’assurance vie le 15 juin 2001 à l’âge de 86 ans, avait raisonnablement peu de chances de percevoir lui-même le service de la rente au terme du contrat, fixé au 24 juin 2009, alors qu’il aurait atteint l’âge de 94 ans.
Aussi, eu égard au caractère manifestement exagéré des primes, au moment de leurs versements, au regard de l’âge, de l’état de santé, de la situation familiale et de l’ensemble de la situation patrimoniale, et donc des facultés du souscripteur, ainsi qu’à l’inutilité pour ce dernier du contrat d’assurance vie souscrit dans ces conditions, il y a lieu, par infirmation sur ce point du jugement déféré, de juger qu’en application de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances, la totalité des produits d’assurance vie, et donc l’intégralité du capital décès, sera réintégré à l’actif successoral.
La Cour ne peut, par ailleurs, que constater l’accord des parties, et notamment de M. Z Y, pour que les donations qui lui avaient été consenties par feu son père, soient réintégrées à l’actif successoral, spécialement pour la détermination de la quotité disponible.
En l’absence de toute difficulté actuelle pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de H Y, il n’y a pas lieu de procéder à la désignation judiciaire de Me POIRAUD, notaire.
Sera enfin confirmée, en l’absence de toute contestation de ce chef, la disposition du jugement attaqué ayant exactement rappelé que la CNP ne pourra verser les capitaux décès que conformément à l’article 806 III du code général des impôts.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. Z Y et Mme A Y, épouse C, de leurs demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DIT que l’ensemble des primes versées par H Y sur son contrat d’assurance vie 'Initiatives transmission’ n° 518062854 ouvert auprès de la société anonyme Ecureuil-Vie, aux droits de laquelle se trouve à présent la société anonyme Caisse nationale de prévoyance Assurances (CNP), revêtent un caractère manifestement exagéré, et qu’en conséquence, le capital décès en résultant devra être intégralement réintégré à la masse active de sa succession ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les donations reçues de son père par M. Z Y soient réintégrées à l’actif successoral ;
CONDAMNE Mme P X et M. F X aux dépens d’appel, et accorde à la SCP COUDAMY, à Me JUPILE-BOISVERD et à Me GARNERIE, avoués, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme P X et M. F X de leurs demandes d’indemnités pour frais irrépétibles, et les condamne à payer, à ce titre, la somme globale de 1 600 € à M. Z Y et Mme A Y, épouse C, ainsi que la somme de 1 300 € à la société anonyme Caisse nationale de prévoyance Assurances ;
DÉBOUTE l’Association des paralysés de France et l’association Comité Perce-neige de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. B.
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