Infirmation partielle 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 mai 2011, n° 10/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/03571 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, Section : COMMERCE, 17 mai 2010 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 MAI 2011 à
COPIES le 24 MAI 2011 à
SARL J.A.M. T. ' LE GARDEL’S'
S-V C
ARRÊT du : 24 MAI 2011
N° : 346/11 – N° RG : 10/03571
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 17 Mai 2010 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
SARL J.A.M. T. ' LE GARDEL’S' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
20 rue André Dessaux – 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur S-V C
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d’ORLÉANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 07 Avril 2011
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 Mai 2011, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Monsieur S-V C a été embauché par la société à responsabilité limitée J.A.M. T. exploitant la discothèque LE GARDEL’S, à FLEURY-LES-AUBRAIS, par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 1999, et en qualité de portier. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 30 novembre suivant, puis, à compter du 1er décembre 1999, la relation de travail s’est prolongée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Sa qualification était celle de portier, échelon deux, niveau trois.
Cependant, le 7 novembre 2008, ce salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et licencié, le 28 novembre suivant, pour faute grave, en l’espèce, diverses violences au sein de la discothèque.
Mais il a contesté ces faits par un courrier recommandé dès le 4 décembre 2008.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS, section commerce, d’une action contre son ancien employeur, le 12 décembre 2008 pour le voir condamner à lui régler :
— 20.230 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1.980 € d’indemnité de licenciement,
— 2.046 € d’indemnité de préavis de deux mois et 204,60 € de congés payés afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire et remise des documents de rupture habituels sous astreinte journalière de 50 €.
De son côté, la société a conclu au débouté de toutes les demandes de celui-ci, en soutenant qu’il avait adopté un comportement violent, ne permettant pas son maintien dans l’entreprise.
Par jugement du 17 mai 2010, ce conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement litigieux restait sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes:
1.980 € d’indemnité de licenciement,
2.046 € d’indemnité de préavis et 204, 60 € de congés payés afférents,
12.000 €de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société d’un mois de chômage à l’organisme concerné,
— ordonné la remise par la société au salarié de l’attestation E F, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour après la notification du jugement,
— débouté Monsieur C de ses autres demandes,
— condamné la société aux dépens.
Le 11 juin 2010, l’employeur a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°) Ceux de la société appelante
Elle sollicite
— à titre principal, le constat que ce salarié a commis des manquements constitutifs d’une violation caractérisée de ses obligations contractuelles, rendant impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant le temps de son préavis
— et, en conséquence, la légitimité du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié
— et le débouté de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire, le constat que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouté de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre infiniment subsidiaire, et au vu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse
— le constat de l’absence de preuve d’un préjudice supérieur à l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail
— et en conséquence, la limitation stricte de l’allocation de dommages-intérêts à l’équivalent de ses six derniers mois de salaires, soit 6.812,28 €
— sa condamnation à lui payer 1.000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Elle insiste sur la réalité du comportement violent du salarié qui justifie pleinement son licenciement, alors que divers attestations témoignent de l’ampleur du déchaînement utilisé par lui à leur encontre, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2008, et elle rapporte le contenu des relations des événements douloureux vécus par les trois victimes.
Elle rappelle l’obligation de loyauté, qui aurait dû être la sienne, exclusive de tout comportement de violence envers d’autres salariés, le défaut provisoire de paiement du complément de salaire ne pouvant, en aucun cas, servir de justification à ce déchaînement de violence.
Elle critique la motivation du jugement contesté, alors qu’il n’existait aucune relation entre la remise de la paie qui lui était due et le caractère fautif de son comportement.
Elle souligne l’absence de pertinence de la ligne de défense de Monsieur C, dès lors que les attestations qu’il produit conservent une objectivité très discutable.
2°) Ceux du salarié
Il formule un appel incident afin que la société soit condamnée à lui verser les sommes revendiquées devant les premiers juges et une autre supplémentaire de 2000 € pour les frais exposés au titre de l’article 700, en cause d’appel.
Il fait remarquer que la société n’apporte pas la preuve des allégations mentionnées dans la lettre de licenciement et invoque le contenu des attestations produites au débat pour démontrer la faiblesse des accusations contre lui, alors qu’aucune violence n’est établie, en sorte que la cour devra rejeter, aussi bien la faute grave, que la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il justifie de sa situation actuelle de demandeur d’F et de l’ancienneté de son service auprès de la société, en sorte que la somme de 20.230 € de dommages-intérêts s’avère totalement fondée, selon lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 26 juin 2010, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour le 11 juin suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, tout comme l’appel incident, sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile.
1°) Sur la nature du licenciement
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité, elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Quant à la faute grave, il s’agit d’une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 novembre 1008 expose, dans ses passages essentiels, les éléments suivants :
« nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, reposant sur le comportement agressif et ou violent que vous avez cru pouvoir adopter dans la nuit du 6 au 7 novembre 2008 envers plusieurs salariés de notre entreprise.
En effet, lors de cette soirée, vous avez cru devoir élever plusieurs vifs incidents avec les salariés de l’entreprise, Y J, O X et K D, usant de menaces, injures et violences physiques à leur encontre.
Sollicitant la remise du règlement de votre salaire auprès de Y J, serveuse, cette dernière vous indiquait qu’il n’était pas possible de vous le remettre ,dans la mesure où la direction restait dans l’attente de l’attestation de l’organisme de sécurité sociale relative au versement de vos indemnités journalières pour calculer et justifier leur déduction.
Vous avez alors réitéré votre demande, en utilisant des propos injurieux envers Y J, en la menaçant de l’attraper avant de mettre à exécution ces menaces, en lui saisissant violemment le bras, alors qu’elle se trouvait à l’entrée du bar, devant plusieurs clients médusés.
Constatant que celle-ci ne pouvait ,en tout état de cause, satisfaire votre demande, vous vous en êtes ensuite pris à O P, directrice de l’établissement , alors même que celle-ci se trouvait sur la piste de danse, en dehors de ses horaires de travail, où vous l’avez violemment empoignée par le bras pour tenter de la faire sortir de la piste. Comme elle a pu momentanément se dégager, vous l’avez à nouveau saisie avec force en la projetant vers la porte de sortie de la discothèque, hurlant et menaçant à l’effet d’obtenir ce que vous réclamiez, avant que les portiers ne vous sortent de l’établissement.
Enfin, dans le prolongement de votre emportement, vous avez cru devoir vous en prendre aussi à K D, serveur, le bousculant lui aussi alors qu’il se dirigeait vers l’entrée de notre établissement.
Un tel comportement de violence envers plusieurs salariés de l’entreprise est totalement inacceptable de votre part.
La circonstance que votre contrat de travail soit suspendu par l’effet de votre arrêt maladie est inopérante : l’obligation de loyauté persiste évidemment et il ne nous est pas possible d’adopter une telle attitude envers des collègues ou votre supérieur hiérarchique… ».
Les violences invoquées sont incontestablement établies par les attestations régulières suivantes :
— celle de Madame Y J : « dans la nuit du 6 au 7 novembre, Monsieur S-V C, portier mais en arrêt maladie à l’époque des faits, est venu me réclamer sa paye. Devant mon refus puisqu’il était dans l’incapacité de me présenter son attestation de sécurité sociale réclamée, celui-ci s’est montré insistant et a proféré à plusieurs reprises des menaces et insultes à mon égard, allant même jusqu’à m’attraper violemment le bras devant toute la clientèle de la discothèque qui était bondée à cette heure-là. »
— Celle de Madame O X : « à un moment de la soirée du 6 novembre où je me trouvais au GARDEL’S, Monsieur C m’a interpellée pour me dire qu’il voulait son salaire. Je lui ai répondu que c’était Y, la responsable de bar, qui l’ avait et quelques instants plus tard il m’a croisé de nouveau et m’a dit que Y n’avait pas voulu lui donner car il n’avait pas l’attestation de la sécurité sociale. Je lui ai répondu que déjà je ne travaillais pas et que le gérant m’avait donné des instructions précises sur le fait de ne pas lui donner son salaire tant que nous n’avions pas reçu en mains propres les documents de la sécurité sociale… J’ai continué à danser quand soudain j’ai senti quelqu’un m’attraper par le bras pour me sortir de la piste de danse violemment, c’était Monsieur C. J’ai tenté de me dégager et il m’a reprise par le bras et m’a balancée vers la porte de la salle pour me sortir de la discothèque. Là, le portier S-T m’a vu et avec Z ils ont sortis Monsieur C, j’étais tétanisée.
Je tiens à préciser qu’avant l’arrêt maladie de Monsieur C, j’avais déjà eu une altercation avec lui et que ce dernier n’avait hurlé dessus en me disant toi, tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule tu n’es pas du métier, sinon je vais t’en coller une uniquement parce que je lui avais demandé d’écouter ses collègues lorsqu’ils lui demandaient de ne pas rester devant la porte lors d’une altercation avec un client pour ne pas énerver ce dernier » .
— Celle de Monsieur K D : « je certifie qu’en tant que serveur au Gardel’ s club avoir été bousculé par Monsieur C portier, le jeudi 6 novembre, durant la soirée, ce dernier étant, à ce moment-là ,en arrêt maladie. Je me dirigeais vers l’entrée de la discothèque où je l’ai croisé étant sur son passage, il m’a écarté en me bousculant près de la porte il était plutôt d’humeur hostile ».
De son côté , le salarié produit l’attestation de Monsieur G H qui rapporte : « dans la nuit du 6 au 7 novembre 2008, Monsieur C m’a demandé d’aller chercher Mademoiselle A, ce que j’ai fait, alors qu’elle était sur la piste de danse et je lui ai dit que Monsieur C voulait la voir, elle m’a répondu textuellement : « va lui dire qu’il aille se faire enculer » j’ai rejoint Monsieur C et je lui ai dit exactement ce que Mademoiselle X m’avait dit de lui dire et je suis ressorti… Quelque temps plus tard, celle-ci est sortie en hurlant dans un état d’ébriété très avancé et m’a agressé verbalement en disant que tout ça était de ma faute … »
La cour constate que la direction de l’établissement n’a pas pris de sanctions à la suite des premières injures et menaces que Monsieur C aurait lancées à Mme X selon sa propre attestation, alors qu’il s’agissait, selon elle, d’injures et de menaces.
Par ailleurs, il est établi que cette directrice de bar a lancé à une tierce personne en évoquant Monsieur C l’expression « qu’il aille se faire enculer, qui a été répétée à l’intéressé. Ces faits s’analysent comme une provocation qui atténue la portée des faits reprochés à l’intéressé alors qu’il tutoie les personnes avec qui il a eu une altercation.
Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’existe pas de fautes graves pour fonder le licenciement mais que les faits dénoncés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, eu égard au contexte de cette affaire, qui existe même quand le salarié est en arrêt maladie, en raison du devoir de loyauté envers son employeur et ses salariés.
2°) Sur les demandes de sommes
Dans la mesure où la faute grave n’est pas retenue, mais seulement la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour sera amenée à confirmer la somme de 1.980 € pour l’indemnité de licenciement, dès lors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté et celle de 2046 € pour deux mois d’indemnité de préavis et de 204,60 € pour les congés payés afférents.
Sa demande de 20.230 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra donc être rejetée comme mal fondée ,et comme aucune des parties ne triomphe dans l’intégralité de ses prétentions, les demandes au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
B, en la forme, l’appel principal de la société et l’appel incident du salarié,
AU FOND, CONFIRME le jugement contesté (conseil de prud’hommes d’ORLÉANS, section commerce, 17 mai 2010) sur les sommes que la SARL JAMT LE GARDEL’S de devra verser à Monsieur S-V C :
— 1.980 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.046 € d’indemnité de préavis et 204,60 € de congés payés afférents,
et sur le remboursement par la société d’un mois de chômage à l’organisme concerné,
MAIS L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement litigieux est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DIT que la société devra remettre au salarié l’attestation E F modifiée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 31e jour après la notification de cet arrêt,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
LES CONDAMNE à partager les dépens par moitié.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
Valérie LATOUCHE Daniel VELLY
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