Infirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er juin 2017, n° 16/07085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 JUIN 2017
(n°347, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07085
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d’un arrêt du Pôle 1 Chambre 3 de la Cour d’appel de PARIS en date du 18 mars 2014 (RG 13/11679) rendu sur appel d’une ordonnance du TGI de CRÉTEIL en date du 30 mai 2013 (RG 13/00558)
APPELANTE
SARL X-D
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SCP d’Avocats DUBOIS VIEULOUP et MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0206
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté par Me Alain TAMALET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2395
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme A-Marie GRIVEL, Conseillère
M. Thomas VASSEUR, Conseiller Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. B C, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits et la procédure
M. X a donné en location à la SARL X-D, selon deux contrats sous seings privés conclus le 1er septembre 1995, d’une part, des locaux formant atelier avec un terrain à l’arrière situés XXX à Vincennes, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 10 000 francs et 400 francs de provision sur charges et, d’autre part, une boutique et quatre bureaux au XXX moyennant un loyer mensuel hors taxe de 5 000 francs et 400 francs de provision sur charges.
Ces baux, conclus pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1995, ont été renouvelés par tacite reconduction.
Ils prévoient que les locaux doivent être exploités à l’usage de miroiterie, vitrerie, menuiserie alu, gravure et argenture.
Le 28 juin 2012, M. X a fait signifier à la SARL X-D un commandement de payer la somme de 6 532,06 euros correspondant, selon le décompte manuscrit joint à cet acte, aux charges dues au titre des années 2007 (297 euros), 2009 (1 498,18 euros) et 2010 (661,68 euros) ainsi qu’aux intérêts de retard fixés conventionnellement à 10 % par mois de retard jusqu’à complet paiement, soit 1 1993,94 euros pour les charges 2007, 2 427,03 euros pour les charges 2009 et 277,93 euros pour les charges 2010.
Ce commandement de payer citait les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce et comportait en pièce jointe la copie de la page de chacun des baux sur laquelle était stipulée la clause résolutoire.
Par acte du 3 avril 2013, M. X a fait assigner la SARL X-D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil.
Il a demandé à cette juridiction de constater la résiliation des baux, d’ordonner l’expulsion de la locataire et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 9 050,60 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer.
Par ordonnance du 30 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Créteil a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les contrats de bail ainsi que la résiliation de ceux-ci de plein droit et ordonné l’expulsion de la société X-D.
Il a également condamné cette dernière à payer à M. X la somme de 8 681,04 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers arrêté au 3 avril 2013 ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter de cette date, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 11 juin 2013, la société X-D a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 18 mars 2014, la chambre 3 du pôle 1 de la cour d’appel de Paris l’a infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— dit que la clause résolutoire des deux baux à usage commerciaux signés entre M. X et la SARL X-D n’était pas acquise ;
— condamné la SARL X-D à payer à M. X la somme provisionnelle de 2 747,87 euros arrêtée au 28 mars 2012 à titre de régularisation de charges avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la SARL X-D à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ceux-ci compris le coût du commandement du 28 juin 2012.
La cour d’appel a fondé le rejet de la demande de constatation de la résiliation des baux sur les motifs suivants :
'Considérant que [le] commandement de payer était accompagné d’un décompte manuscrit des sommes dues sans justificatifs, les relevés de charges de copropriété du syndic qui n’ont été produits qu’en appel (pièces 11 à 13 de l’appelant) ni aucune autre pièce n’étant de nature à établir que ces justificatifs étaient connus du preneur lors de sa délivrance ;
Considérant que M. Y X produit un décompte de créance actualisé au 28 mars 2013 à la somme de 8 383,07 euros (pièce 21) et divers justificatifs de frais ; qu’au vu des éléments du dossier sa créance de régularisation de charges n’apparaît établie avec l’évidence requise en référé qu’à hauteur de la somme totale de 2 498,07 euros selon décompte ci-dessous :
2009 : 1 498,18 euros
2010 : 661,68 euros
2007 : 297 euros
2011 : 41,21 euros
Considérant que la pénalité contractuelle de 10 % par mois de retard réclamée par le bailleur s’analyse en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire ; que, contestée, elle n’apparaît donc pas exigible avec l’évidence requise en référé ;
Considérant qu’aucun justificatif probant n’est produit pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont le paiement provisionnel est demandé ;
Considérant qu’il s’ensuit que le commandement de payer qui a été délivré pour obtenir paiement d’une somme de 6 532,06 euros alors que seule celle de 2 747,87 euros est manifestement exigible et que les justificatifs n’en ont été produits qu’au cours de l’instance d’appel, n’a pas été délivré de bonne foi ; Qu’il n’y a pas donc pas lieu, eu égard à cette circonstance, de constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire des baux litigieux.'
M. X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt prononcé le 22 octobre 2015, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt uniquement en ce qu’il a dit que la clause résolutoire des deux baux à usage commercial signés entre M. X et la société X D le 1er septembre 1995 n’était pas acquise et a renvoyé l’affaire devant la cour de Paris autrement composée.
La Cour de cassation a fondé cette cassation partielle sur le motif suivant :
'Attendu que, pour rejeter les demandes du bailleur, l’arrêt retient que le commandement a été délivré de mauvaise foi, sans les justificatifs produits seulement en appel, que la créance de régularisation de charges est établie pour partie seulement et que la pénalité contractuelle contestée, que le juge du fond peut réduire, n’apparaît pas exigible avec l’évidence requise en référé ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du bailleur qui s’apprécie au jour de la délivrance du commandement, après avoir constaté que la société locataire était redevable d’une certaine somme au titre de la régularisation des charges à concurrence de laquelle le commandement restait valable, la cour d’appel a violé [les articles 1134 du code civil et L 145-41 du code de commerce].'
Par déclaration en date du 22 mars 2016, la société X-D a saisi le juge des référés de la cour d’appel de Paris.
Les demandes ainsi que les moyens et arguments des parties
La SARL X-D
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 24 mars 2017, la SARL X-D demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses réclamations ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— dire qu’elle a adressé le règlement des causes du commandement de payer du 28 juin 2012 le 18 juillet 2012 ;
— dire que les effets attachés aux clauses résolutoires insérées au bail ont été supprimés et qu’il n’y a donc lieu d’en constater l’acquisition ;
— dire que le commandement de payer est irrégulier et donc nul et de nul effet ;
— dire que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par le bailleur sans production des documents justificatifs permettant de vérifier la réalité du décompte réclamé, en n’encaissant pas les chèques pourtant adressés par le locataire ;
— dire que M. X ne fournit pas les pièces justificatives au titre des régularisations de charges réclamées ; – condamner M. X à lui rembourser la somme de 1 478,13 euros, correspondant aux régularisations de charges réclamées mais injustifiées, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
subsidiairement,
— lui accorder des délais et ordonner la suspension des effets des clauses résolutoires insérées aux deux baux jusqu’au 28 mars 2013, date effective du règlement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de ces clauses résolutoires ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance, y compris au remboursement de ceux du référé, de l’appel et de la Cour de cassation.
La société X-D soutient en substance ce qui suit :
— les causes du commandement du 28 juin 2012 ont été réglées :
ainsi, elle avait adressé au bailleur un chèque de 4 238,02 euros par lettre du 5 novembre 2010 au titre des charges 2007, 2008 et 2009, puis un chèque de 661,68 euros le 3 octobre 2011 pour les charges 2010, chèques qui n’ont pas été débités ; elle a transmis par lettre recommandée du 18 juillet 2012 avec preuve de dépôt à la poste du 19 juillet 2012 et accusé de réception signé en date du 2 août 2012, un chèque de 2 456,86 euros de régularisations de charges au titre des années 2007, 2009 et 2010 (297 + 1.498,18 + 661,68) ; elle a refusé de payer les intérêts réclamés sur ces sommes compte tenu des chèques adressés et non encaissés ;
La somme additionnelle de 41,21 euros retenue par la cour dans l’arrêt du 18 mars 2014 au titre des charges de l’année 2011 n’était pas visée dans le commandement du 28 juin 2012 et n’est devenue exigible que le 1er octobre 2012, soit postérieurement à cet acte ;
pour preuve de sa bonne foi, la société X-D a encore réglé par courrier de son conseil les causes du commandement de payer actualisées au 28 mars 2013, soit la somme de 8 681,04 euros ;
— le commandement du 28 juin 2012 est irrégulier : il vise les deux baux et 'la clause résolutoire insérée audit bail', ce qui crée un doute sur le bail auquel elle se rattache ; en outre, les sommes étant réclamées globalement, le locataire ne peut pas savoir à quel bail les imputer ;
— les sommes réclamées dans le commandement n’ont pas été justifiées lors de la délivrance de celui-ci : M. X n’a produit au soutien de ce commandement que des courriers manuscrits qui n’étaient accompagnés d’aucune pièce justificative ;
— la clause résolutoire incluse dans les baux n’a pu produire son effet :
le commandement ne porte que sur des régularisations de charges et ce type de créance n’est pas cité dans la clause résolutoire contenue dans chacun des baux ;
La société X-D n’a pas non plus manqué à son obligation d’acquitter les charges, c’est le bailleur qui a failli à son obligation de tenir les justificatifs à la disposition de son locataire ;
Au vu du paiement du 18 juillet 2012 puis de la somme de 8 681,04 euros le 28 mars 2013, les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus jusqu’à cette dernière date et il doit être jugé que le preneur s’est acquitté des sommes réclamées ;
— si le bailleur a produit en appel des justificatifs des charges réclamées au titre des années 2009, 2010 et 2011, il manque encore le justificatif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les sommes réclamées au titre des années 2007, 2008 et 2012 ne sont pas justifiées du tout ;
Au vu des justificatifs produits et des sommes encaissées, le bailleur doit être condamné à rembourser la somme de 1 478,13 euros ;
— l’expulsion de la société X-D aurait des conséquences graves dès lors qu’elle emploie six salariés et qu’elle serait dans l’incapacité de trouver des locaux constitués à la fois d’une boutique et d’un lieu de stockage.
M. X
M. X, au terme de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 11 avril 2017, demande à la cour, sur le fondement des articles L 145-1 et suivants du code de commerce et 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil, de :
— dire que le commandement délivré le 28 juin 2012 est régulier et comporte tous les éléments nécessaires à l’information de la société débitrice ;
— dire que les clauses résolutoires de chacun des deux baux sont acquises au bailleur ;
— débouter la société X-D de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2013 notamment en ce qui concerne l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion de la société X-D ;
— rejeter toute demande de délai et de suspension des effets des clauses résolutoires des baux ;
— condamner la société X-D à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers courants de chacun des baux , outre taxes et charges, assortie des intérêts au taux légal en vigueur en cas de retard dans le règlement de ces indemnités, cela jusqu’à son départ effectif, par remise des clefs des locaux ;
— dire que le dépôt de garantie de chacun des baux, conformément à la clause résolutoire de ceux-ci, lui sera acquis à titre d’indemnité de résiliation ;
— dire que la société X-D est redevable de la somme de 10 % par mois de retard au titre de la pénalité contractuelle et la condamner à lui payer la somme de 5 885 euros ;
— dire que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront, à défaut d’enlèvement volontaire, déposés dans tel garde- meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de la société locataire ;
— condamner la SARL X-D à lui verser la somme de 3 000 euros pour réparation du préjudice moral subi du fait de ses 'assertions mensongères et personnelles’ ;
— la condamner aux dépens de la présente instance et à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir en résumé ce qui suit : – contrairement à ce qu’elle affirme, la société X-D ne s’est pas acquittée régulièrement des loyers et des charges mais son bailleur, depuis 2009, a été contraint de les lui réclamer à de nombreuses reprises, notamment par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 février 2012 portant sur la somme de 6 355,76 euros due au titre des charges des années 2007, 2009 et 2010 et rappelant que tous les justificatifs avaient été adressés ;
— les clauses résolutoires stipulées dans les contrats de bail visent également les charges ;
— les affirmations de la SARL X-D dans sa lettre du 18 juillet 2012, selon lesquelles elle a remis un chèque de 4 238,02 euros le 5 novembre 2010 puis un autre de 661,68 euros le 3 octobre 2011, sont mensongères, M. X n’ayant jamais reçu ces chèques et ce courrier démontre que ladite SARL connaissait les montants dus et disposait des justificatifs de ceux-ci ;
— ces retards récurrents sont encore attestés par le fait que les parties ont signé le 2 octobre 2006 un protocole d’accord ayant pour objet d’obtenir le règlement de charges impayées d’un montant total de 21 399,06 euros au titre des années 2001 à 2006, montant arrondi à 20 000 euros à titre transactionnel ;
— le commandement en date du 28 juin 2012 est resté lettre morte malgré plusieurs rappels amiables de M. X, notamment du 10 octobre 2012, des 29 octobre et 11 décembre 2012 ;
— ce commandement distingue les baux et comporte en pièce jointe la copie de la clause résolutoire stipulée dans chacun d’eux ; en outre, en délivrant le décompte de charges année par année à X-D, M. X, en pièces jointes, a fournis les justificatifs de celles-ci ainsi que de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; ainsi, le décompte des charges 2009 établi le 21 juillet 2010 par le syndic de copropriété a été adressé à X-D le 5 août 2010, celui des charges de 2010 établi le 10 mai 2011 a été adressé le 4 août 2011, celui des charges de 2011 établi le 23 mai 2012 l’a été le 21 juin 2012 ;
— M. X a donc toujours respecté ses obligations de bailleur ; à cet égard, la société X-D lui a écrit le 15 janvier 2010 « je ne sollicite pas les justificatifs des charges des années 2006,2007 et 2008 que vous m’avez déjà adressés ».
— le courrier du18 juillet 2012 ne contenait pas le chèque de règlement, ainsi que M. X l’a signalé par courrier du 4 août 2012, lequel rappelait ses 27 courriers de relance dont deux mises en demeure ;
— aucun règlement n’est intervenu dans le mois du commandement de payer, le règlement des sommes dues ayant été effectué le 28 mars 2013 et l’appelante, à aucun moment, n’a saisi le juge d’une demande de délais présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, afin d’obtenir la suspension de la réalisation et des effets des clauses résolutoires.
— le juge des référés ne peut donc que constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résiliation des deux baux consentis par M. X à la société X-D.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes en paiement
L’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 18 mars 2014 n’a pas été annulé en ce qu’il a condamné la SARL X-D à payer à M. X la somme provisionnelle de 2 747,87 euros arrêtée au 28 mars 2012 à titre de régularisation de charges avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 et a rejeté toute autre demande en paiement. Cet arrêt, en ce qu’il a statué sur les créances respectives des parties non sérieusement contestables à la date à laquelle il a été rendu, est donc définitif.
Il s’ensuit que les demandes de la SARL X D en condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 1 478,13 euros au titre des charges des années 2007, 2009 et 2010 acquittées et non justifiées et de M. X en paiement de la somme de 5 885 euros d’intérêts de retard en application de la pénalité contractuelle de 10 % par mois de retard sur les charges impayées à leur échéance sont irrecevables.
Sur la résiliation des baux
Les deux baux conclus par les parties prévoient ce qui suit en page 7 en ce qui concerne les charges :
'Le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges qui comprendront :
— les taxes locatives : redevance d’enlèvement des ordures ménagères, taxe de balayage, droit de bail, taxe additionnelle ou, selon l’option, taxe sur la valeur ajoutée et autres à créer à la charge du preneur ;
— les prestations et fournitures individuelles, y compris les frais d’exploitation, de fonctionnement, d’entretien, de réparation ou de remplacement […]
— les prestations et fournitures collectives, y compris les frais de d’exploitation, de fonctionnement et d’entretien […]
— les honoraires de gestion et tous salaires, charges sociales ou fiscales comprises du personnel chargé de l’entretien des parties communes et de l’élimination des déchets ;
Les charges sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée et seront payables par provision en même temps et au même terme que le loyer.
Cette provision sera fixée chaque année en fonction des charges de l’année précédente ou en fonction d’un budget prévisionnel. Elles feront l’objet d’une régularisation annuelle établie par le bailleur et communiquée au preneur […]'
Ces deux contrats contiennent également la clause résolutoire rédigée ainsi :
'A défaut de paiement de son échéance d’une seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur […].
Il se déduit de la simple lecture de ces dispositions et, partant, avec l’évidence requise en référé que, la clause résolutoire s’appliquant à toute violation par le preneur de ses obligations prévues par le contrat de bail et l’obligation de s’acquitter des charges y étant énoncée expressément, elle a vocation à être mise en oeuvre en cas de défaut de paiement des sommes dues au titre de la régularisation annuelle desdites charges.
A cause de l’effet automatique ou de plein droit qui s’attache à son exécution, le commandement de payer visé par la clause précitée, conformément à l’article L 145-41 du code de commerce, doit indiquer clairement les faits reprochés au preneur afin que celui-ci soit informé exactement de ce qui lui est demandé et puisse régulariser sa situation. Dans l’affaire examinée, le décompte joint au commandement de payer se borne à indiquer la somme totale des charges restant dues au titre des années 2010, 2009 et 2007 ainsi que les intérêts calculés sur les dites charges sans préciser le montant qui correspond à chacun des deux baux liant les parties.
Cette absence de précision de la dette réclamée au titre de chacun des deux contrats ne permet pas au preneur de connaître l’étendue exacte de l’obligation qu’il lui incombe d’exécuter afin de faire obstacle à la résiliation automatique de l’un et de l’autre de ses baux.
Certes, dans le décompte litigieux, il est mentionné, sous le total réclamé au titre de chacune des trois années concernées, le membre de phrase 'Justificatifs en votre possession depuis le […]'.
Mais à supposer que ce renvoi à un décompte communiqué au preneur antérieurement soit de nature à pallier le manque de précision décrit ci-dessus, force est de constater que M. X ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’un tel décompte pour les trois années en cause alors que la SARL X-D, dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 juillet 2012 répondant à ce commandement, le conteste expressément.
En l’état de ces considérations, il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur la validité du commandement signifié le 28 juin 2012 qui fait obstacle à la constatation en référé de la résiliation des deux baux en cause.
Il s’ensuit que l’ordonnance rendue le 30 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de Créteil doit être infirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les contrats de bail ainsi que la résiliation de ceux-ci de plein droit et ordonné l’expulsion de la société X-D.
Statuant à nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces chefs de demandes ainsi que sur les réclamations de l’intimé visant à voir fixer une indemnité d’occupation provisionnelle et dire que le dépôt de garantie de chacun des baux lui sera acquis à titre d’indemnité de résiliation.
M. X ne justifie pas non plus avec l’évidence requise en référé que les moyens et arguments exposés par la SARL X-D constituent des 'assertions mensongères et personnelles’ lui ayant causé un préjudice moral ouvrant droit à une réparation dont le montant devrait être tenu pour non sérieusement contestable.
Il sera dit aussi n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
L’équité commande de décharger la SARL X-D des frais non répétibles qu’elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du même code, M. X, qui perd à l’instance, devra supporter les dépens d’appel.
Il a déjà été statué sur les dépens de première instance dans l’arrêt rendu le 18 mars 2014 et il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur les dépens du pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables la demande de la SARL X D en condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 1 478,13 euros et la demande de M. X en paiement de la somme de 5 885 euros d’intérêts de retard ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 30 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les contrats de bail ainsi que la résiliation de ceux-ci de plein droit et ordonné l’expulsion de la société X-D ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X visant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion de la société X-D, fixer une indemnité d’occupation provisionnelle et dire que le dépôt de garantie de chacun des baux lui sera acquis à titre d’indemnité de résiliation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. X ;
CONDAMNE M. X à payer à la SARL X-D la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel ;
REJETTE pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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