Confirmation 24 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 oct. 2016, n° 15/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04722 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 7 août 2015 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AM/ASC
MINUTE N° 16/0771
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
Le 24/10/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/04722
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 07 août 2015 par le tribunal d’instance de
STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B C
demeurant XXX
XXX
Représenté par Me X Y, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
ayant son siège social Rue Chanzy -
Lezennes
XXX
Représentée par Me Z A, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme D, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Au mois de janvier 2014, Monsieur C s’est adressé à la société Leroy Merlin pour la fourniture et la pose d’une porte d’entrée sur mesure qui lui a été livrée le 15 juillet 2014 et qui a été facturée le 18 juillet 2014 au prix de 1050,56 euros, lequel a été réglé .
Monsieur C a, le 16 septembre 2014, saisi le conciliateur près le tribunal d’instance de
Strasbourg à raison d’un différend concernant la conformité de la chose livrée à la commande.
Après échec de la tentative de conciliation, il a, par déclaration reçue le 8 décembre 2014, fait citer la société Leroy Merlin devant la juridiction de proximité de Strasbourg en paiement des sommes de :
— 1643 correspondant au prix de vente de la porte qu’il estime bricolée,
— 4202 à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
L’affaire a été renvoyée par la juridiction de proximité au tribunal d’instance de
Strasbourg.
Monsieur C a alors expliqué que des prises de mesure avaient été effectuées au lieu d’installation de la porte litigieuse ; que celle-ci a été livrée avec retard, qu’elle était trop petite, ne correspondait pas aux dimensions entrées dans le champ contractuel et comportait de ce fait des « élargisseurs » » qu’il n’avait pas demandés ni souhaités.
Par jugement du 7 août 2015, le tribunal d’instance de Strasbourg s’est déclaré compétent, a débouté Monsieur C de ses demandes et l’a condamné à payer à la société
Leroy Merlin la somme de 400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande de résolution de la vente ne pouvait être accueillie ni en raison du retard dans la livraison car le délai de 60 jours prévu à l’article
L 114-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, n’avait pas été respecté, ni au motif d’une délivrance non conforme car même si la porte livrée a des
dimensions inférieures à celles figurant à la commande du 9 avril 2014, cette différence est compensée par des élargisseurs dont il n’est pas établi qu’ils nuisent à l’utilisation et l’affectation de la chose vendue et n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Monsieur C a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 27 août 2015 et par dernières écritures notifiées le 21 juin 2016, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande, sur le fondement des articles 1134, 1147 du code civil,
L211-4 et suivants du code de la consommation de :
— Constater qu’il a demandé à la société
Leroy Merlin de lui livrer une porte sécurisée sur mesure de dimension 1110 mm x par 2530 mm ne nécessitant pas l’usage d’élargisseurs,
— Constater que la société Leroy Merlin lui a livré une porte générique de dimension 1056 mm x 2510 mm,
— Constater que le bien livré par la société
Leroy Merlin n’est pas conforme au sens des articles L211-4 et suivants du code de la consommation,
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur C et la société
Leroy
Merlin
— Condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 13 345,11 euros selon détail suivant :
' 1643 euros au titre du remboursement du prix de la vente,
' 2500 au titre du préjudice matériel lié au gardiennage de la porte inutilisable
' 4202 au titre du préjudice moral subi
' 5000 à titre de dommages intérêts liés à la livraison tardive de la marchandise
— Condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Leroy Merlin aux entiers frais et dépens y comprit le timbre de 225 ainsi que les frais et dépens de première instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
La société Leroy Merlin qui conclut par dernières écritures notifiées le 21 juin 2016 à la confirmation de la décision entreprise demande à la cour de constater, dire et juger que :
— les demandes d’indemnisation de Monsieur C au titre d’un prétendu retard de livraison et au titre du gardiennage du bien litigieux sont des demandes nouvelles et irrecevables en tant que telles,
— Monsieur C a donné son accord tacite pour un report de la livraison à un mois,
— la responsabilité de la société Leroy Merlin au titre d’un prétendu retard de livraison n’est pas avérée,
— Monsieur C a réceptionné la porte, sans aucune réserve lors de la livraison ou les jours qui ont suivis,
— il a, en conséquence, renoncé à se prévaloir de prétendus défauts apparents,
— Monsieur C ne justifie pas en toute hypothèse d’un défaut de conformité de sa commande, que ce soit au niveau du dimensionnement de la porte ou de la présence d’élargisseurs.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que Monsieur C ne proposant pas de restitutions réciproques, la résolution de la vente n’est pas justifiée , que l’appelant n’établit pas l’existence ni l’étendue de ses préjudices, de le débouter de ses demandes entières et de le condamner au paiement de la somme de 3000 sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
La société Leroy Merlin fait essentiellement valoir que :
— Monsieur C a signé le 2 avril 2014 un devis spécifiant les caractéristiques de la porte aux dimensions 1066 x 2520 comprenant deux élargisseurs
— le devis du 2 avril 2014 et la commande du 9 avril 2014 sont conformes
— la porte livrée est parfaitement fonctionnelle et répond à sa destination
— les demandes au titre des préjudices résultant du gardiennage de la porte et de la livraison tardive sont irrecevables comme nouvelles à hauteur d’appel
— le léger retard dans la livraison a été tacitement accepté par Monsieur C qui n’a adressé aucune mise en demeure de ce chef
— ayant réceptionné le bien sans réserve, l’appelant n’est plus autorisé à se prévaloir de défauts apparents .
L’ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2016.
La partie appelante a notifié de nouvelles écritures le 23 juin 2016 à 16 h.
Par requête du 30 juin 2016, la société Leroy
Merlin a demandé à la cour d’écarter les écrits déposés le 23 juin 2016 ainsi que la pièce numéro 12 communiquée également le 23 juin 2016.
Par mémoires datées du 7 juillet 2016, Monsieur C a demandé à la cour de verser aux débats ses conclusions récapitulatives numéro trois du 22 juin 2016 ainsi que sa pièce numéro 12, d’informer la société Leroy Merlin de son droit de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et de la débouter des fins de sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Sur la requête tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées par l’appelant le jour de l’ordonnance de clôture
Après expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, le conseiller de la mise en état, après avoir recueilli l’avis des parties, a, par ordonnance du 15 mars 2016, fixé un calendrier pour les nouveaux échanges de conclusions en prévoyant un dernier échange au 8 juin 2016 et la clôture au 23 juin 2016.
Cette ordonnance a été notifiée aux avocats des parties lesquelles ont cru devoir conclure à nouveau par écritures croisées notifiées le 21 juin 2016.
L’appelant à a nouveau notifié de nouvelles écritures le 23 juin après 16 heures.
Cependant, les conclusions et les pièces notifiées par l’appelant à la fin de la journée au cours de laquelle l’ordonnance de clôture a été prononcée doivent être écartées des débats dès lors que le respect du principe du contradictoire n’ a pu être respecté et que la partie intimée, qui n’était pas tenue de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, n’a pas été mise en mesure de répondre.
La cour reste donc saisie des seules écritures et pièces notifiées par l’appelante le 21 juin 2016.
Sur la demande de résolution de la vente
La demande en résolution de la vente conclue entre Monsieur C et la société
Leroy
Merlin est fondée sur la garantie légale de conformité prévue aux articles L211-4 et suivants du code de la consommation suivant lesquelles le vendeur est tenu de livrer un bien conforme et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance notamment lorsque la chose livrée ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisi alors entre la réparation et le remplacement du bien et si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, il peut rendre le bien et se faire restituer le prix, la même faculté lui étant ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L211-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ou encore si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
En l’espèce, un devis du 8 janvier 2014 a été en premier lieu établi pour Monsieur C pour une porte d’entrée aux dimensions 1110- 2530mm.
Une commande a cependant été passée le 9 avril 2014 pour une porte d’entrée Artens Biarritz sur mesure, de dimensions 1066- 2520 mm avec imposte et la société Leroy Merlin se prévaut à cet égard de l’accord donné par Monsieur C le même jour pour la fourniture d’une porte de telles dimensions et comportant deux élargisseurs, l’un de 78 mm et l’autre de 38 mm.
Elle verse à cet égard aux débats à hauteur d’appel une nouvelle pièce constituée de deux pages dont seule la seconde est signée par M. C. La page portant le bon pour accord et la signature du client porte sur le coût de la pose de la porte d’entrée et n’énonce pas les caractéristiques de la chose commandée.
En revanche la première page fait état au titre du « projet client » d’une porte PVC avec
imposte de dimensions 1066 -2520mm avec deux élargisseurs, l’un de 78 mm l’autre de 38 mm.
M. C affirme n’avoir jamais eu connaissance de la première page et n’avoir donné son consentement que sur le montant global et forfaitaire de la pose de la dite porte.
En tout état de cause, la chose livrée n’est conforme aux spécifications d’aucun document contractuel puisque, selon les indications du bon de livraison établi par le fournisseur Closy
Amcc Fenêtres et Portes, la chose livrée est aux dimensions 1056- 2510 avec imposte.
Pour autant, la protection de l’acquéreur ne peut s’étendre aux défauts de conformité dont il pouvait aisément se convaincre le jour de la livraison qu’il a acceptée sans réserve.
Or, en l’espèce, M. C, qui a été livré le 15 juillet 2014 et a très vite pu se convaincre des défauts de conformité qui étaient apparents, n’a à aucun moment adressé une quelconque réclamation à la société Leroy
Merlin.
Il n’a pas davantage fait usage des dispositions de l’article
L221-9 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable suivant lesquelles en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Il n’a non seulement adressé aucune réclamation écrite ou réserves à son vendeur mais au contraire a payé le prix qui lui a été facturé trois jours après la livraison.
L’absence de justification de réserves émises dans un temps contemporain ou proche de la livraison comme le paiement du prix postérieurement à la réception manifestent clairement l’acceptation par M. C de la chose livrée.
Il en résulte que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de résolution de la vente, laquelle ne pouvait au surplus de toute évidence pas prospérer dès lors qu’il n’a pas été établi que la réparation ou le remplacement du bien était impossible et en raison du fait que M. C n’ayant formulé ni demande de réparation ni demande de remplacement auprès du vendeur, il ne peut soutenir que la solution demandée, proposée ou convenue ne pouvait être mise en 'uvre dans le mois suivant sa réclamation ni que cette solution ne pouvait l’être sans inconvénient majeur compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché ( articles L211-9 et
L211-10).
Sur les demandes de dommages intérêts
La confirmation de la décision déférée s’impose également du chef du rejet de la demande subséquente de dommages intérêts pour préjudice moral dès lors qu’il est jugé que Monsieur C a accepté le bien livré.
La demande de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel lié au gardiennage d’une porte inutile, recevable comme constituant le complément ou l’accessoire de la demande initiale en résolution de la vente, doit être rejetée pour les mêmes raisons.
S’agissant de la demande au titre de la réparation du préjudice lié au retard dans la livraison, recevable dès lors qu’elle constitue l’accessoire de la demande de résolution formée devant le tribunal d’instance en raison notamment du retard pris dans la livraison, ne peut être accueillie dès lors que, en contravention aux dispositions de l’article 1146 du Code civil, Monsieur C, qui n’a pas réagi à réception du courrier qui lui annonçait un retard dans la livraison, n’a pas mis en demeure la société Leroy
Merlin de remplir son obligation et que les circonstances de l’espèce n’impliquent pas que les parties aient entendu renoncer
tacitement à l’exigence cette formalité.
Il se déduit de l’ensemble de ces énonciations que Monsieur C doit être débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur C sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande formée par la société Leroy Merlin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1000 .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT que les demandes indemnitaires présentées à hauteur cour sont recevables mais mal fondées,
DÉBOUTE Monsieur C de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur C à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1000 (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur C aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Annulation ·
- Bois ·
- Forêt ·
- Effets ·
- Chêne ·
- Résolution ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat
- Taxes foncières ·
- Énergie ·
- Propriété ·
- Sainte-hélène ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Impôt
- Imposition de la personne morale distributrice ·
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Notion de revenus distribués ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Support ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Restructurations ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Fracture ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Titre ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Communication électronique ·
- Permis de construire ·
- Champ électromagnétique ·
- Maire ·
- Installation ·
- Télécommunication ·
- Principe de précaution ·
- La réunion
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Guadeloupe ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Livraison partielle ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Agent immobilier ·
- Berlin ·
- Acquéreur ·
- Allemagne ·
- Sous astreinte ·
- Refus de vente ·
- Donner acte ·
- Accès ·
- Commune
- Laser ·
- Service ·
- Banque populaire ·
- Interactivité ·
- Square ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Client ·
- Commission
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Commission ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Location ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
- Recevabilité – existence – condition ·
- Exception – existence –condition ·
- Intérêt pour faire appel ·
- Travail et emploi ·
- Voies de recours ·
- Licenciements ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Comité d'établissement ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Homologation ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Annulation
- Franchiseur ·
- Savoir-faire ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Information ·
- Nullité du contrat ·
- Critère ·
- Ouverture ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.