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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10e ch., 27 janv. 2017, n° 2013060532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013060532 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA GENERALE DE BATIMENT c/ SARL EDGAR |
Texte intégral
/\04
Copie exécutoire : SCP Y REPUBLIQUE FRANCAISE
Z A B
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
265
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10ÉME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013060532
ENTRE :
SARL LA GENERALE DE BATIMENT, dont le siège social est 52 Chemin des Boeufs 95540 Méry-sur-Oise – RCS de Pontoise B 340 298 652
Partie demanderesse : assistée de Me Y Azoulay membre de la Scp Fedarc – Avocat au Barreau du Val d’Oise, 55 et 57 rue de l’Hôtel de Ville 95300 Pontoise et comparant par la Sep Y Z A B Avocat (P493)
ET :
SARL X, anciennement dénommée CAIRE ALEXANDRIE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier Guichaoua du Cabinet Sorba Payrau Avocat (P0468) et comparant par Me Pierre Herné Avocat (B835)
[…]
LES FAITS
La société La Générale de Bâtiment (LGB) est une entreprise générale de bâtiment.
La société X exerce son activité dans le secteur de l’hôtellerie restauration.
Dans le cadre d’une opération de transformation d’un atelier de confection en hôtel restaurant, LGB et X ont conclu, le 29 juillet 2011, un contrat de marché de travaux avec lots séparés, portant sur les lots gros œuvre, couverture, ravalement, cloisons, isolation et faux-plafonds, menuiseries intérieures, métalleries et sols durs d’un chantier situé rue d’Alexandrie à Paris, pour un montant total de 592.020 euros TTC, les travaux devant s’achever le 28 février 2012. Dix situations de travaux ont été réglées par X de septembre 2011 à juin 2012. Les travaux ont connu des retards ; la réception des travaux a été effectuée le 27 septembre 2012, avec réserves. Arguant des retards, de désordres et de la non-levée des réserves, LGB n’a pas réglé la situation n°11 de 26.363,36 euros TTC ; le maître d’œuvre a, pour sa part, refusé le décompte général définitif pour les mêmes motifs, C’est dans ces conditions que LGB a saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte du 24 septembre 2013, signifié à personne se déclarant habilitée, LGB assigne X et, à l’audience du 5 juin 2014, demande au tribunal de :
— débouter la société X de l’ensemble de ses fins et demandes, – condamner la société X au paiement du décompte général définitif pour un montant de 39.172 euros avec intérêt au taux légal majoré de 5%,
AB
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— désigner un expert judiciaire avec la mission de :
. se rendre dans l’hôtel-restaurant de la société X,
. décrire les désordres subis par la société X,
. préciser les causes et origines des désordres,
. préciser si les désordres présentent un caractère décennal,
. fournir tout élément technique et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature entraînés par les désordres notamment le trouble de jouissance et proposer une évaluation,
. fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer les responsabilités,
. indiquer les réparations à envisager et en évaluer le coût,
. préciser si des mesures d’urgence s’imposent.
— condamner la société X au paiement de la somme de 3.000 euros à la société LGB, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 10 avril et 11 septembre 2014, X demande au tribunal de :
1. A titre principal :
— - débouter la société LGB de l’ensemble de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner la société LGB à payer à la société X la somme de 213.277,41 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard dans l’ouverture de l’hôtel-restaurant consécutif à l’inexécution par la société LGB de ses obligations contractuelles ;
2. A titre subsidiaire
— débouter la société LGB de l’ensemble de ses demandes ;
— - reconventionnellement, condamner la société LGB à payer à la société X la somme de 48.629,47 euros correspondant au plafond des pénalités de retard contractuelles fixé par l’article 8.02 du CCAP applicable au marché ;
3. En tout état de cause :
— condamner la société LGB au paiement d’une somme de 16.080,32 euros TTC correspondant au devis de la société Floorcolor et à la facture de la société Codem ;
— condamner la société LGB à fournir à la société X les procès-verbaux des menuiseries pare-flammes dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— - condamner la société LGB à remédier aux désordres de nature acoustique affectant les chambres, aux désordres relatifs aux poignées de portes ainsi qu’aux désordres affectant le carrelage de la cuisine dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— condamner la société LGB au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2015, La Générale de Bâtiment demande au tribunal de :
— - ordonner la jonction des affaires suivantes :
. LGB c/ X enrôlée sous le n°2013060532
. Henon c/ X enrôlée sous le n° 2013050489 – - renvoyer l’affaire en mise en état.
X n’a, pour sa part, pas formulé de demande sur la jonction dans la présente affaire, mais dans l’affaire n° 2013050489.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 9 avril 2015, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2015 à laquelle toutes se présentent. Après les avoir entendues en leurs explications et observations sur la jonction, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé sur la jonction le 5 juin 2015, reporté au 19 juin 2015, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2015, le tribunal :
— - rejette la requête de la société La Générale de Bâtiment aux fins de jonction avec l’affaire n° RG 2013050489,
— - renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 2 juillet 2015,
— réserve les dépens.
Aux audiences des 19 novembre 2015, 17 mars et 7 avril 2016, LGB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1794 du code civil, Vu fa norme Afnor 03-001,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, – condamner la société X à payer à la société LGB la somme de : . 26.364,36 euros TTC au titre de la situation 11 avec intérêts au taux légal augmentés de sept points à compter du 21 novembre 2014, date de la mise en demeure, . 39.172,00 euros TTC au titre du solde du DGD avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012, date de la mise en demeure, . 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance parfaitement abusive et injustifiée, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, – - désigner un expert judiciaire avec la mission de : . se rendre dans l’hôtel-restaurant de la société X, , décrire les désordres subis par la société X, . préciser les causes et origines des désordres, , préciser si les désordres présentent un caractère décennal, . fournir tout élément technique et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature entraînés par les désordres notamment le trouble de jouissance et proposer une évaluation, . fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer les responsabilités, . indiquer les réparations à envisager et en évaluer le coût, . préciser si des mesures d’urgence s’imposent. En tout état de cause, – - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, – - condamner la société X en tous les dépens.
Aux audiences des 8 octobre 2015, 28 janvier, 17 mars et 7 avril 2016, X demande au tribunal de :
MO
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Vu les articles 1134, 1147, 1152, 1792 et 1792-6 du code civil,
1. A titre principal ;
— - débouter la société LGB de l’ensemble de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner la société LGB à payer à la société X la somme de 213.277,41 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard dans l’ouverture de l’hôtel-restaurant consécutif à l’inexécution par la société LGB de ses obligations contractuelles ;
2. A titre subsidiaire
— débouter la société LGB de l’ensemble de ses demandes ;
— - reconventionnellement, condamner la société LGB à payer à la société X la somme de 48.629,47 euros correspondant au plafond des pénalités de retard contractuelles fixé par l’article 8.02 du CCAP applicable au marché ;
3. En tout état de cause :
— condamner la société LGB sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil au paiement d’une somme de 16.080,32 euros TTC correspondant au devis de la société Floorcolor et à la facture de la société Codem ;
— condamner la société LGB au paiement d’une somme de 3.384 euros TTC correspondant aux devis et à la facture de la société Fionn Filgate,
— condamner la société LGB à fournir à la société X les procès-verbaux des menuiseries pare-flammes dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement, sous astrainte de 500 euros par jour de retard ;
— - condamner la société LGB à remédier aux désordres de nature acoustique affectant les chambres, aux désordres relatifs aux poignées de portes ainsi qu’aux désordres affectant le carrelage de la cuisine dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— condamner ta société LGB au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 septembre 2016, X réitère ses demandes, mais ramène sa demande à titre principal en réparation au titre du préjudice de 213.277,41 à 142.270,31 euros.
A l’audience du 22 septembre 2016, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties sont convoquées à son audience du 13 octobre 2016 à laquelle toutes deux se présentent. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 décembre 2016, date reportée au 27 janvier 2017, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, LGB fait valoir que :
— en ce qui concerne les sommes dues au titre de la situation n° 11 : LGB a effectué les travaux correspondant au marché et a été réglée par X des situations 1 à 10, mais
Vu
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X n’a pas réglé la situation n°11 du 25 juillet 2012; X prétend que le paiement de cette situation ne peut être revendiqué puisque les sommes sollicitées figurent déjà dans le […] ; aucune disposition du CCAP n’interdisait à LGB de mentionner dans celui-ci une situation impayée ; la situation n° 11 a fait l’objet d’une facturation pour 26.364,36 euros TTC et a été déduite du montant à régler dans le décompte final ; cette somme devrait être assortie des intérêts prévus par la norme Afnor qui est visée au CCAP ;
— en ce qui concerne les sommes dues au titre du DGD : le CCAP ne réglementant que sommairement les modalités d’établissement du DGD, il convient donc de se rapporter à la norme Afnor 03-001 qui prévoit un défai d’envoi de 60 jours à compter de la réception des travaux pour la remise du mémoire définitif par l’entrepreneur au maître d’œuvre et de 45 jours à compter de cette remise pour la notification par le maître d’ouvrage en réponse au mémoire de l’entrepreneur ; le décompte a été adressé au maître d’œuvre le 25 janvier 2013 ; le maître d’œuvre seul a contesté le mémoire définitif le 22 février 2013 ; le maître d’ouvrage ne peut faire établir le DGD par le maître d’œuvre qu’après une mise en demeure restée sans effet ; en l’absence de celle-ci, le décompte transmis ne peut être un décompte définitif ; X n’ayant pas notifié le DGD dans les délais, le décompte transmis par LGB est donc définitif ;
— - en ce qui concerne les pénalités de retard : aucune pénalité ne peut être appliquée ; le CCAP prévoit que le montant total des pénalités ne peut excéder 10% du marché, plafond dépassé par le montant de 65.400 euros réclamé par X ; en outre, dans les situations 5, 6, 9, 10 et 11, des pénalités ont déjà été appliquées ; enfin, LGB n’était pas entreprise générale sur le chantier et les retards proviennent des autres corps d’état, qui l’ont empêchée de lever les réserves et de l’absence de prise de décision du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ;
— - en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice causé par un prétendu retard de LGB : X n’a émis aucune réclamation pendant l’exécution des travaux et a régulièrement payé les situations 1 à 10, ce qui prouve qu’aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à LGB ; le retard du chantier est dû aux changements d’avis du maître d’ouvrage sur les prestations à exécuter ; le tribunal a d’ailleurs statué en ce sens dans l’affaire Hénon/X ;
— - en ce qui concerne les prétendus travaux pris en charge par X : par courrier, LGB s’était engagé à lever les réserves, en contrepartie du paiement des sommes dues ; X n’a jamais donné suite à ce courrier et n’a donc pas été contrainte de se substituer à LGB ; en outre, les travaux soi-disant pris en charge par X n’ont fait l’objet que d’un devis, X ne justifie pas de leur réalisation et les désordres les motivant n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception des travaux ;
— - en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de LGB : X ne peut légitimement prétendre que sa demande de réparation des désordres fondée sur l’article 1792-3 du code civil a été faite moins de deux ans après la réception des travaux, car cette demande n’a été régularisée que dans ses écritures du 28 janvier 2016 ; en ce qui concerne la garantie biennale, le délai est un délai de forciusion et non de prescription ; la demande d’X sur le fondement de la garantie biennale est donc forciose ; enfin, les désordres allégués relatifs au carrelage ne constituent pas des éléments d’équipements soumis à la garantie de bon fonctionnement et n’ont pas fait l’objet d’un constat par un expert judiciaire pour bénéficier de la garantie décennale ;
— en ne réglant pas les sommes qu’elle reconnaissait devoir, X a fait preuve de résistance abusive.
En réponse, X soutient que :
— - en ce qui concerne la situation de travaux n°11 : LGB ne peut en revendiquer le paiement puisqu’elle figure déjà dans son projet de DGD qui récapitule l’ensemble des situations
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mensuelles de l’entreprise et des acomptes versés par X, en ce compris la situation n° 11 ;
— en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du DGD, LGB ne peut pas se prévaloir d’une acceptation tacite par le maître d’ouvrage ; LGB a adressé son projet de DGD le 25 janvier 2013; celui-ci a été refusé formellement le 22 février 2013 et LGB n’a adressé aucune mise en demeure au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre, comme l’exige l’article 19.6.2 de la norme NFP 03-001 ; en outre, le maître d’œuvre a transmis à LGB un nouveau décompte définitif le 1° août 2013, arrêtant le solde du marché à 12.092,70 euros TTC ; ce DGD n’a pas été contesté par LGB dans le délai de 30 jours et LGB est donc repute l’avoir accepté ;
— - LGB n’est pas fondée à sollncüer un quelconque règlement au titre du solde du marché : le CCAP prévoit que, dès réception des travaux et après exécution des travaux ayant fait l’objet de réserves et transmission du DOËE, le montant des acomptes sera porté à 95% du montant des travaux exécutés ; faute d’avoir procédé à la levée des réserves et transmis le DOËE, LGB n’est pas fondée à percevoir plus de 90% du montant des travaux ;
— la « situation n°12 Décompte Général» comporte des erreurs dans le report de la situation précédente, en faisant état d’un cumul antérieur de 455.692,46 euros HT alors qu’il est de 488.506,06 euros HT dans la situation n°11, ramenant le solde à 938,06 euros HT ;
— - l’ampleur des retards de LGB est reconnue par celle-ci qui a inclus des pénalités dans son DGD ; le retard s’élève à 280 jours soit des pénalités de 65.400 euros, plafonnées à 48.629,47 euros par application du contrat ; le DGD établi par LGB tient compte des pénalités à hauteur de 14.700 euros seulement ;
— - les pénalités de retard contractuelles n’ont pas un caractère libératoire ; X est fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi du fait de ces retards, alors que LGB avait été alertée à plusieurs reprises sur ceux-ci ; X a dû supporter des charges d’exploitation du fait du retard d’ouverture de l’hôtel ; les résultats positifs de l’hôtel en 20414 démontrent la pertinence du calcul du préjudice subi par X en 2013, soit 142.270,13 euros ;
— - X a dû faire intervenir des entreprises pour un montant total de 16.080,32 euros TTC pour remédier aux réserves non levées par LGB, qui devra en supporter le coût ;
— des désordres sont apparus postérieurement à l’expiration de la garantie de parfait achèvement ; s’agissant d’équipements dissociables, ils relèvent de la garantie de fonctionnement ; X ayant demandé judiciairement réparation de ces désordres le 10 avril 2014, soit moins de deux ans après la réception des travaux du 27 septembre 2012, la demande d’X n’est pas prescrite et LGB doit remédier à ces désordres.
SUR CE, Sur le paiement de la situation n°11
Attendu qu’X et LGB ont signé, le 29 juillet 2011, un contrat de marché de travaux portant sur les lots gros œuvre, couverture, ravalement, cloisons, isolation et faux-plafonds, menuiseries intérieures, métallerie et sols durs d’un chantier situé rue d’Alexandrie à Paris, pour un montant total de 592,020 euros TTC, ramené par onze ordres de service validés à 581,608,52 euros TTC, dont un montant, hors travaux sous-traités, de 487.994,89 euros TTC pour LGB, tous chiffres produits par le maître d’œuvre dans son décompte du 1° août 2013 et non contestés par LGB ;
Attendu qu’X, qui produit ce décompte à l’appui de ses demandes, reconnaît dans ce document n’avoir réglé que les situations 1 à 10 ; qu’elle ne conteste, dans ses courriers et ses écritures, ni l’existence de la situation n°11, ni son bien-fondé, mais seulement sa prise en compte par LGB dans son projet de DGD ; que, par conséquent, en l’absence de paiement par X, la situation n°11 d’un montant de 26.364,36 euros TTC est due à LGB ; que la créance de celle-ci sur X est donc certaine, liquide et exigible ;
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Attendu que le CCAP se réfère à la norme NF P 03 001 ; qu’au terme de l’article 20.8 de celle-ci, le taux applicable aux retards de paiement, à défaut d’être fixé au CCAP, est le taux d’intérêt légal augmenté de sept points ;
le tribunal condamnera X à verser à LGB la somme de 26.364,36 euros au titre de la situation n°11, avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 24 septembre 2013, data de l’assignation.
Sur l’application de pénalités de retard
Attendu que l’acte d’engagement du 29 juillet 2011 prévoyait, dans son article 3, que les travaux seraient achevés le 28 février 2012, mais que le chantier a pris du retard, conduisant le maître d’œuvre à alarter LGB, dès janvier 2012, dans un compte-rendu de chantier, sur ce retard, et à lui demander d’affecter davantage de personnel ; que le maître d’œuvre a adressé à LGB, en mars et avril 2012, de nombreux autres rappels sur ce point ; que ces éléments attestent de l’existence et de l’importance des retards dans l’exécution des travaux confiés à LGB, qui a d’ailleurs reconnu l’existence de ces retards en déduisant des pénalités dans ses situations ; que LGB justifie ces retards an invoquant les changements d’avis du maître d’ouvrage sur les prestations à réaliser et les retards pris par d’autres intervenants sur la chantier, mais n’apporte pas la preuve de sas allégations ;
le tribunal constatera l’axistence de retards dans l’exécution des travaux par LGB et retiendra les dates at montants figurant dans le tableau de calcul des pénalités de retard établi le 1°" août 2013 par le maître d’œuvre, soit un total de 65,400 auros, plafonné, par application de l’article 8.2 du contrat, à 10% du marché, soit 48.629,47.
Attendu que LGB, dans sas situations 5 et 10, a déduit du total des travaux facturés des montants respectifs de 14.700 et 23.350 auros, soit un total de 38.050 euros ; que, de ce fait, ce montant, déjà soldé par LGB, doit être déduit du total des pénalités dues, ramenant calles-ci à 10.579,47 euros (48629,47-38.050) ;
le tribunal condamnera LGB à régler à X la somme de 10.579,47 euros au titre des pénalités de retard et déboutera X pour le surplus de sa demande.
Sur le […]
Attendu que le CCAP, dérogaant à l’article 19.5.1 de la norme NF P 03 001, prévoit dans son article 7.03 « Décomptes Définitifs » que « ceux-ci devront être transmis au maître d’œuvre dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires suivant la date de réception des travaux » ; que la réception, en l’espèce, a été effactuée la 27 septembre 2012 ; que, le 15 octobre 2012, LGB a adressé à X un DGD provisoire et, le 24 octobre 2012, un DGD définitif n° 2012100145 pour 32.513,41 euros TTC, soit, dans les deux cas, au-delà du délai prévu par la contrat ; que LGB était donc forclose dans sa production de DGD et ne peut valablement se prévaloir de celui-ci dans sa damande ;
Attendu, au surplus, que le tribunal a examiné précédemment tous les postes constitutifs du DGD et tranché sur les demandes faites par les parties ;
le tribunal déboutera LGB de sa demande de paiement au titre du […].
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Sur la reprise des réserves
Attendu qu’une liste de réserves a été établie lors de la réception des travaux du 27 septembre 2012; que LGB a subordonné son intervantion à ce titre au règlement des sommes qu’elle estimait dues par X ; qu’X, par courriers avec accusé de réception des 8 et 23 janvier 2013, a mis en demeure LGB de lever ces résarves ; qu’en l’absence de réaction de LGB, X avait la possibilité de faire procéder sux travaux de levée de réserves aux frais et risques de l’entrepreneur ;
Attendu, en ce qui concerne les réserves concernant le sol du restaurant, que, même si elles n’ont pas été formulées à la réception, elles ont été émises dans un mail de décembre 2012, mais qu’en dehors d’un devis de la société Floorcolor, X n’apporte la preuve de frais engagés pour les corriger ;
le tribunal déboutera X de sa demande de paiement de 13.601,87 euros au titre des reprises du sol du restaurant,
Attendu, en ce qui concerne les réserves portant sur les serrures, que ca poste figurait dans la liste des réserves de la réception du 27 septembre 2012 ; qu’X produit une facture de la société Codam du 29 janvier 2013 at la preuve de son règlement ; que ces travaux, d’un montant de 2.478,45 euros, doivant donc être pris an charge par LGB ;
le tribunal condamnera LGB à payer à X la somme de 2.478,45 euros TTC.
Attendu, en ce qui concerne la remise à X par LGB des procès-verbaux des manuiseries pare-flammes, que, outre le fait que ca poste ne figurait pas dans la liste des réserves du 27 septembre 2012, X n’apporte pas la preuve du défaut de fourniture de ces documents ;
le tribunal déboutera X de sa damande.
Attendu, en ce qui concerne les désordres de nature acoustique, ralatifs aux poignées de portes at au carrelage de la cuisine et les travaux d’étanchéité de la toiture, que, outre la fait que ces prétendus désordres n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception des travaux, X ne produit, à l’appui de ses damandes, qu’ un constat d’huissier du 30 juillet 2014, soit près de deux ans après l’achèvement des travaux, et une facture de la société Fionn Filgate du 15 mars 2014, portant sur des réparations de la toiture, antérieure au constat d’huissier, et ne rapporte pas la preuve que l’origine de ces désordres est imputable à LGB ;
le tribunal déboutera X de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que LGB ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts de ratard ;
le tribunal déboutera LGB de sa demande de dommages at intérêts.
Attendu qu’X allègue un préjudice financier de 142.270,31 euros du fait des retards d’exécution des travaux par LGB ; que, pour étayer sa demande, elle produit des tableaux prévisionnels at une attestation de son expert-comptable ; qu’en outre, alors que quatre entreprises intervenaient sur le chantier, elle n’étabilit pas la preuve que les seuls retards de LGB sont à l’origine du décalage dans l’ouverture de l’établissament ;
le tribunal déboutera X de sa damande de dommages at intérêts.
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Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire valoir ses droits, LGB a dû engager des frais et qu’il serait inéquitable de les lui faire supporter ;
le tribunal condamnera X à verser à LGB la somme de 3,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens Attendu qu’X succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
— - condamne la société X à verser à la société La Générale de Bâtiment la somme de 26.364,36 euros, assortie des intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 24 septembre 2013,
— - condamne la société La Générale de Bâtiment à verser à la société X la somme de 13.057,92 euros,
— - condamne la société X à verser à la société La Générale de Bâtiment la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, – - ordonne l’exécution provisoire,
— - condamne la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2016, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Rochette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM Jean-Jacques Doyen, Jean-Pierre Rochette et Marc Wolff
Délibéré le 15 décembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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A6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013060532 JUGEMENT DU VENDREDI 27/01/2017 10EME CHAMBRE – PAGE 10
La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Doyen, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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