Confirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 nov. 2016, n° 14/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 juillet 2014 |
Texte intégral
NR/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me X Y
— Me Z A
Le 23.11.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/04219
Décision déférée à la Cour : 30
Juillet 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
COLMAR
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me X
Y, avocat à la
Cour
INTIMEE :
Madame D E
5a, rue de la Vallée
XXX
Représentée par Me HARTER, substituant Me Z A, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme F, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. ROBIN, Conseiller
M. G, Vice-président placé auprès du premier président, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
— signé par Mme H
F, conseillère faisant fonction de présidente et Mme I
MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 septembre 2012, Madame J E a cédé à Monsieur K C un fonds artisanal de coiffure mixte exploité sous l’enseigne
SECABILIS COIFFURE ou SECABILIS, situé 54 rue du Ladhof à
COLMAR, pour un prix total de 4 419,58 euros.
Invoquant le non-respect par Madame E d’une clause de non-rétablissement, Monsieur C a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de COLMAR en cessation du trouble et réparation du préjudice subi.
Par jugement du 30 juillet 2014, le tribunal a :
— débouté Monsieur C de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné Monsieur C aux entiers frais et dépens ;
— condamné Monsieur C à payer à Madame E une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Par déclaration du 20 août 2014, Monsieur C a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives du 29 janvier 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la Cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 30 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la clause de non-rétablissement :
— dire et juger que la clause de non-rétablissement est applicable,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’interdiction d’établissement s’appliquera dans un rayon de 20 Kilomètre du lieu d’exploitation,
En conséquence, statuant à nouveau :
— ordonner à Madame E de faire cesser le trouble,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Madame E à verser un montant de 150 euros par jour de contravention,
— la condamner à lui payer une indemnité à hauteur de 8 700 euros par application de l’acte de cession représentant le montant dû entre novembre 2012 et mai 2013,
— parfaire le montant de l’indemnisation due au jour de l’arrêt à intervenir,
Sur le manquement aux articles 1134 et suivants du code civil :
— dire et juger que le comportement de Madame E viole les termes de l’article 1134 et suivants du code civil,
— condamner Madame E à lui verser la somme de 29 828 euros au titre du préjudice né de cette violation,
— restreindre le rétablissement de Madame E,
— déterminer l’étendue kilométrique de la restriction,
— dire et juger que le rétablissement est restreint à un rayon de 20 kilomètres du lieu d’exploitation cédé,
A titre subsidiaire,
— restreindre le rétablissement dans le rayon de kilomètre considéré comme protégeant l’acquéreur,
— lui ordonner de faire cesser le trouble,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Sur le préjudice moral :
— dire et juger que Monsieur C a subi un préjudice moral résultant du comportement de Madame E,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
Sur l’article 700 du CPC:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il le condamne à verser une somme de 1 500 euros à ce titre,
— condamner Madame E à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Madame E en tous frais et dépens.
Monsieur C soutient que la clause de non-rétablissement a été insérée dans un acte authentique et que dès lors la demande de nullité était irrecevable au regard de la force probante absolue de l’acte notarié. Il fait valoir que cette clause était un élément déterminant de la cession du fonds ; que Madame E y a consenti en toute connaissance de cause ; qu’elle n’a pas trouvé cet engagement disproportionné et qu’elle ne s’y est pas opposée. Il considère que l’arrêt de la
Cour de cassation qui a servi de fondement en première instance à l’annulation de la clause est un arrêt d’espèce isolé. Il estime que la clause n’est pas disproportionnée et souligne que Madame E exerce sa nouvelle activité à 6,19 Km à vol d’oiseaux du fonds cédé. Il reproche au premier juge de ne pas avoir caractérisé en quoi l’atteinte que cette clause ferait subir à la liberté économique de l’intimé, une atteinte disproportionnée ; qu’il incombait à Madame E de prouver que cette clause va au-delà de ce qui est nécessaire et qu’elle lui imposerait des restrictions inutiles. Il estime que donner au juge la possibilité d’annuler une clause du contrat va à l’encontre de l’article 1134 du code civil.
A titre subsidiaire, il demande à ce que la clause soit réduite à un périmètre de 20 kilomètres, au motif que les parties ont entendu limiter le champ géographique d’exercice professionnel de l’intimé. En tout état de cause, il soutient que la clause pénale prévoit une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de contravention.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause pénale et la clause de non-rétablissement seraient annulées, Monsieur C allègue la violation de la garantie légale de non-concurrence sur le fondement de la garantie du fait personnel, prévue par les articles 1628 et suivants du code civil, en vertu de laquelle le vendeur du fonds de commerce doit s’abstenir de tout acte pouvant troubler l’acquéreur dans l’exercice des droits qui lui ont été cédés. Il ajoute que ce trouble est caractérisé si le vendeur se réinstalle dans des conditions telles qu’il puisse attirer une partie de son ancienne clientèle. Il soutient que ces demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel. Ils invoquent en ce sens les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Monsieur C prétend que le manquement à l’obligation de non-rétablissement est constitué par le seul fait que l’activité menée par le vendeur après cession est susceptible d’attirer la clientèle cédée. Il prétend que sur 76 clients cédés seuls 28 sont venus au salon après sa cession. Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral, il explique avoir placé ses économies dans cet achat et que ces événements l’ont choqué et lui ont causé soucis et stress.
Par conclusions du 20 janvier 2015, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame E demande à la Cour de :
— déclarer l’appel irrecevable, en tout cas mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer Monsieur K
C irrecevable en ses demandes nouvelles, et en tout état de cause le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Madame E soulève une exception d’illégalité de la clause de non-rétablissement comme étant disproportionnée, au regard son champ d’application dans l’espace, le temps, et au regard des activités concernées, ainsi que de la valeur estimée de la clientèle cédée. Elle prétend que les deux salons de coiffure sont distants d’une dizaine de kilomètre que le salon où elle a repris son activité comme salariée est située dans une zone de chalandise différente. Elle prétend n’avoir coiffé que des clients du nouveau salon et que l’appelant ne fait pas la démonstration d’une baisse de chiffre d’affaire et d’un détournement de clientèle. Elle considère que les restrictions imposées à ses libertés d’entreprendre et de travail, de valeur constitutionnelle, sont disproportionnées et sans commune mesure avec l’objectif légitime de protéger l’acquéreur contre des actes de détournement de clientèle. Elle considère que la clause prévoyant une indemnité de 150 euros par jour de contravention n’est pas une clause pénale mais une clause illicite qui doit être annulée. Elle soutient que les demandes subsidiaires formées par Monsieur C sont nouvelles et irrecevables en appel. Elle ajoute que ces demandes sont, en tout état de cause, mal fondées puisqu’il est établi qu’elle a cessé de travailler au-delà de la période visée par la sommation qui lui a été signifiée. Sur les demandes faites au titre des garanties légales attachées au contrat de cession, elle soutient qu’aucun acte de détournement de clientèle n’est établi ; qu’elle n’a commis aucun acte de nature à troubler l’achalandage et la clientèle du fonds cédé ; qu’elle n’a coiffé que des clients du second salon dont elle n’était que salariée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat de cession de bail commercial du 28 septembre 2012 stipule la clause de non-rétablissement suivante :
'A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le CESSIONNAIRE n’aurait pas contracté, le CEDANT s’interdit expressément la faculté :
— de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé; – de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds précédemment cédé.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de cent (100) kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant cinq (5) ans.
En cas d’infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d’une indemnisation forfaitaire de cent cinquante euros (150,00) par jour de contravention ; le
CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction. (')'.
En ce qu’elle porte atteinte aux libertés fondamentales d’entreprendre et de travailler, les clauses de non-rétablissement, à l’instar des clauses de non-concurrence, doivent être justifiées par un intérêt légitime et nécessaire au but poursuivis. Cette dernière condition de proportionnalité s’apprécie au regard de trois critères : la clause doit être limitée dans le
temps et dans l’espace ; elle doit être proportionnée au regard de l’objet du contrat.
En l’espèce, la clause de non-rétablissement est stipulée dans un contrat qui emporte transfère de clientèle. Elle vise à protéger le cessionnaire de la concurrence que pourrait exercer le cédant vis-à-vis d’une clientèle qui lui est potentiellement attachée. Elle garantit ainsi l’appropriation de la clientèle par le cessionnaire et, partant, la réalisation même du contrat.
Cette clause poursuit donc un but légitime.
S’agissant des contours de l’interdiction dans le temps et l’espace, la portée de la clause litigieuse sur un périmètre de cent kilomètres aurait pour effet de priver Madame E de la possibilité d’exercer son activité dans une zone géographique incluant, notamment, outre la ville de Colmar, celles de Strasbourg et de
Mulhouse. Il convient également de relever que cette clause concerne une activité de coiffure, laquelle s’adresse en principe à une clientèle de proximité. A l’instar du premier juge, la Cour relève également que les éléments incorporels du fonds de commerce, dont la clientèle et l’enseigne, ont été cédés au prix de 1 124,33 euros, lequel témoigne de l’existence d’une clientèle de faible importance. Si la limitation dans le temps de l’interdiction litigieuse à cinq années apparaît raisonnable, son adjonction à une délimitation spatiale de cent kilomètres est en revanche manifestement disproportionnée au regard de l’activité concernée et du but poursuivis par la clause.
En outre, n’est pas valable la clause qui interdit au débiteur toute activité professionnelle dans son domaine de compétence, c’est-à-dire conforme à sa formation et à son expérience professionnelles. En l’espèce, la clause interdit purement et simplement au cédant l’exercice de sa profession quelle que soit la forme que celle-ci puisse revêtir, de manière directe et indirecte, en qualité de gérant ou d’associé d’une société ou en qualité de salarié sans clientèle personnelle, et ce pour cinq ans et dans un rayon de cent kilomètres. Cette clause de non-rétablissement est donc disproportionnée au regard du but poursuivis, tant en ce qui concerne la délimitation spatiale et temporelle que celle relative à l’objet de l’activité concernée.
Partant, c’est à bon droit que Monsieur C a été débouté de ses demandes faites de ce chef.
A titre subsidiaire, Monsieur C sollicite la réduction de l’interdiction de rétablissement à un périmètre de vingt kilomètres ou à un rayon considéré comme le protégeant et, à défaut, la mise en 'uvre de la garantie légale de non-concurrence. Il s’agit-là de demandes qui tendent aux même fins que celles initialement formées devant le premier juge : voir condamner l’intimé à lui payer une indemnité et à cesser toute activité concurrente sous astreinte. Ces demandes ne sont pas nouvelles et sont donc recevables en cause d’appel.
S’agissant de ces demandes, il convient de relever que la durée initiale de l’interdiction était de cinq ans et devait ainsi expirer dans moins d’un an. Il n’est pas contesté ensuite que Madame E a exercé l’activité de coiffeuse salariée deux jours par semaine du mois de novembre 2012 au mois de mars 2013. Elle justifie également avoir cessé toute activité à compter de cette date. En outre, le salon de coiffure dans lequel Madame E a exercé sa profession à temps partiel se situe dans le village d’Eguisheim, c’est-à-dire à huit kilomètres par la route de la ville de Colmar où se trouve le fonds cédé et dans une zone de chalandise différente. Par ailleurs, Monsieur C ne justifie pas de l’existence d’une captation de clientèle de la part de Madame E. Il ne justifie pas non plus de l’existence d’un trouble commercial qui se serait, notamment, traduit par une baisse du chiffre d’affaires du salon durant la période au cours de laquelle l’intimée a exercé son activité salariée. L’affirmation, non étayée, selon laquelle seuls vingt-huit clients sur soixante-seize seraient venus au salon
après la cession de fonds de commerce est en effet insuffisante à caractériser l’existence d’un trouble imputable à Madame E.
I l e n r é s u l t e q u e l a r é f e c t i o n d e l a c l a u s e n ' e s t p a s n é c e s s a i r e e t q u e M a d a m e
E n’a pas manqué à son obligation légale de non-éviction ni causé de préjudice à Monsieur C. L’appelant sera dès lors débouté de ses demandes subsidiaires.
En l’absence d’autres demandes, même subsidiaires, la sanction applicable à une clause de non-rétablissement disproportionnée est la nullité de cette clause. Cette nullité est encourue même si l’acte en cause revêt la forme notariée.
Elle couvre l’interdiction de rétablissement stricto sensu, ainsi que la stipulation de l’indemnité forfaitaire de 150 euros par jour due en cas de méconnaissance de cette obligation. Dès lors le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
Monsieur C, qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas d’allouer à Madame E une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur K
C de ses demandes subsidiaires formées en cause d’appel,
Condamne Monsieur K
C aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : La Conseillère :
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