Infirmation 27 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 27 janv. 2011, n° 09/09200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/09200 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 12 novembre 2009, N° 2009/51 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2011
R.G. N° 09/09200
AFFAIRE :
B C épouse X
C/
D Z épouse A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le Tribunal d’Instance de COLOMBES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2009/51
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN
SCP BOITEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE, après prorogation
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C épouse X, demeurant 35 rue du Général Leclerc 92270 BOIS COLOMBES
APPELANTE
Représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20091314
Assistée de Maître Hugues TROUSSET (avocat au barreau de PARIS)
****************
Madame D Z épouse A, née le XXX à XXX
Monsieur R-P Z, né le XXX à XXX
Madame F Z épouse Y, née le XXX à XXX, demeurant 13, XXX
INTIMES
Représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019860
Assistés de Maître Cécile LECLERC CHAPERON (avocat au barreau de POITIERS)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté par Mme B C épouse X selon déclaration au Greffe de la Cour du 30 novembre 2009 d’un jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal d’Instance de COLOMBES, qui a :
— autorisé la saisie des rémunérations de Mme X au profit de Mme Z, M. R-S Z et Mme F Z, pour les sommes suivantes :
+principal : 131.318,05 € ;
+intérêts du 12 juillet 2001 eu 17 février 2009 : 33.639,76 € ;
+frais : 16.816,50 € ;
soit au total 181.774,31 € ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 22 octobre 2010, selon lesquelles Mme B X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, de dire n’y avoir lieu à saisie de ses rémunérations, le jugement ne reposant sur aucune base légale et titre exécutoire, subsidiairement si le jugement était confirmé, lui accorder le report sur deux ans du paiement des sommes dues et suspendre pendant cette période le cours des intérêts, dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive, condamner respectivement Mme A née Z, Mme Y née Z et M. R-P Z à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ;
Vu les dernières conclusions d’intimés signifiées le 8 octobre 2010 par Mme D Z épouse A, Mme F Z épouse Y et M. R-P Z, aux termes desquelles ces derniers déclarent former appel incident et demandent à la Cour, statuant à nouveau, et ajoutant au jugement, de :
— constater que les sommes fixées par la Cour d’Appel de POITIERS suivant arrêt du 3 décembre 2008, dues par Mme X et actualisées, s’établissent ainsi qu’il suit :
+au titre du rapport à succession :
Principal du avec anatocisme au 30 /06/2010 : 165.295,08 €
Intérêts au 30/06/2010 : 3.502,08 €
Intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement : Mémoire
+au titre de l’état de frais : 16.816,50 €
+Article 700 du C.P.C. : 2.000, 00 €
— condamner Mme X à payer aux Consorts Z la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme X à payer aux Consorts Z une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
SUR CE , LA COUR :
Sur la validité du titre exécutoire :
Considérant que Mme B X conteste la force exécutoire de l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 3 décembre 2008 qui a arrêté définitivement le montant des réintégrations de libéralités excédant la quotité disponible dont elle a bénéficié et des sommes qu’elle doit à la succession de feu P Z, au motif que le dispositif de cet arrêt ne contiendrait pas de condamnation expresse à son encontre au paiement ; qu’elle invoque le fait que l’obligation énoncée au dispositif n’a pas été reprise sous la formule condamne mais sous celles dit que Mme B X doit réintégrer’ et doit rapporter à la succession la somme qui y est déterminée ;
Considérant que les articles 2,3 et 4 de la Loi du 9 juillet 1991 n’exigent pas pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer ce paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible ;
Que tel est le cas en l’espèce, la décision d’appel définitive ayant déterminé au centime d’euros près la somme à réintégrer par Mme B X à la succession, en la réduisant par rapport au montant qui avait fait l’objet d’une condamnation formelle en première instance ;
Qu’au demeurant, outre qu’aucun texte n’impose que la phrase du dispositif contraignant le débiteur reconnu à payer une certaine somme à son créancier, commence par le mot 'condamne', plusieurs lois instaurant des obligations alimentaires et familiales déclarent ou disent tenus les débiteurs, sans qu’une condamnation à proprement parler soit nécessaire s’agissant d’obligations ne sanctionnant pas des fautes même de nature civile, mais visant à rétablir un équilibre entre des membres d’une famille ou des héritiers, tels la prestation compensatoire entre anciens époux, et qu’en matière de succession, les obligations à réintégration ou rapport rétablissant l’égalité des droits des ayants-droit après le décès du de cujus sont susceptibles de ce type de décisions, la simple formule 'dit M… tenu de ' ou 'dit que M….doit’ suffisant à établir la contrainte de payer ;
Considérant qu’en conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a estimé recevable la requête en saisie des rémunérations, et chiffré l’obligation à paiement de Mme B X, dont celle-ci ne critique pas le quantum, avant de statuer sur sa demande de délais de paiement ;
Sur la demande de délais de paiement :
Considérant que Mme X, retraitée, fournit les pièces établissant sa situation financière, et notamment sa déclaration d’impôt sur le revenu 2007, même si elle ne satisfait pas tout à fait à son obligation de l’actualiser, au demeurant moins contraignante, s’agissant de pensions de retraite, que si elle était en activité ; qu’en ce qui concerne ses charges, elle vit avec son fils et il est probable qu’elle ne supporte pas les charges courantes, dont dans l’instance d’appel connexe à la présente, M. X se prévaut déjà pour lui-même ;
Que néanmoins, l’importance de sa dette et le caractère non négligeable de la quotité saisissable légale sur ses rémunérations justifient la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a accordé les plus larges délais de l’article 1244-1 du Code Civil au regard du montant de la dette, avec suspension pendant cette période du cours des intérêts ; qu’il convient d’assortir les délais ainsi consentis d’une clause d’exigibilité immédiate à défaut de respect d’une échéance ;
Sur le montant des intérêts demandés :
Considérant que Mme X n’émet aucune contestation vis à vis du décompte de leur créance opéré par les Consorts Z ; que ce décompte, qui part de la somme en principal reconnue due par l’arrêt du 3 décembre 2008, et actualise et capitalise les intérêts au 30 juin 2010, est retenu par le présent arrêt ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que les Consorts Z n’établissent pas avoir subi un préjudice spécifique indépendant du retard au paiement de Mme X et que leur demande de réparation du préjudice occasionné par la résistance abusive de leur débitrice est rejetée ;
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Considérant qu’il apparaît équitable au vu des circonstances de la cause d’allouer aux Consorts Z, qui ont été contraints par l’appel formalisé par Mme X à exposer des frais irrépétibles de procédure en défense, une somme de 1.000 € à ce titre ;
Sur les dépens :
Considérant que succombant en l’essentiel de ses demandes, Mme X supportera les dépens d’appel comme de première instance ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu contradictoirement entre les parties le 12 novembre 2009 par le Tribunal d’Instance de COLOMBES (92) sur la fixation des sommes dues en principal par Mme B X au profit de Mme D A née Z, M. R-P Z et Mme F Y née Z, des suites de l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 3 décembre 2008 fondant la requête en saisie des rémunérations de Mme X, ainsi que sur les délais de paiement accordés à l’appelante ;
REFORME le jugement entrepris, y ajoutant par actualisation du montant total de la dette avec capitalisation des intérêts et intérêts au 30 juin 2010, et par suspension des intérêts pendant le cours des délais accordés au visa de l’article 1244-1 du Code Civil ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe ainsi qu’il suit les sommes dues par Mme B X née C aux Consorts Z ensuite de l’arrêt du 3 décembre 2008, arrêtées au 30 juin 2010 avec intérêts et capitalisation :
Au titre du rapport à succession :
Principal du avec anatocisme au 30/06/2010 : 165.295,08 €
Intérêts au 30 juin 2010 : 3.502,08 €
Etat de frais : 16.816, 50 €
Article 700 arrêt 3/12/2008 : 2.000, 00¿
TOTAL : 187.613,66 € ;
Autorise Mme B X née C à s’acquitter de sa dette envers les Consorts Z en vingt quatre (24) mensualités, à raison de vingt-trois mensualités de 1.000 €, et le solde à la vingtième quatrième mensualité, payables la première le 5 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, et tous les 5 du mois ensuite jusqu’à parfait paiement ;
Suspend le cours des intérêts au taux légal et de leur capitalisation pendant la durée des délais ainsi accordés ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à sa date, la saisie sera autorisée pour les sommes fixées à la présente décision, sans nouvelle audience, et que les intérêts pourront être recalculés et réclamés à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’à complet paiement ;
Rappelle qu’en ce qui concerne le montant de l’état de frais et de la condamnation article 700 résultant de l’arrêt du 3 décembre 2008, ils ne seront dus par Mme X que s’ils ne sont pas couverts par le plan de remboursement établi au bénéfice de M. N X, tenu solidairement avec sa mère de cette dette envers les Consorts Z ;
Déboute les parties respectivement de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme B X née C à verser aux Consorts Z une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamne M. X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Mademoiselle LANGLOIS, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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