Confirmation 7 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 juin 2019, n° 17/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mars 2017, N° F15/01470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/06/2019
ARRÊT N° 2019/
N° RG 17/02600 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LT5P
M. Y/M. S
Décision déférée du 23 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE F 15/01470
E F
C/
G H prise en la personne de Me X, ès qualités de mandataire ad’hoc de la Société PRO-SCENIUM
L’Unedic délégation AGS, CGEA de Toulouse
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur E F
LAHOURCADE Route de Saint-Marcet
[…]
représentée par Me Olivier BONGRAND de la SELARL OBP AVOCATS, avocat au barreau d
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n M e J a c q u e s M O N F E R R A N d e l a S C P MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉES
G H prise en la personne de Me X, ès qualités de mandataire ad’hoc de la Société PRO-SCENIUM
[…]
[…]
L’Unedic délégation AGS, CGEA de Toulouse
[…]
[…]
représentées par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, devant , M. Y et […] chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Y, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : N.CATHALA
Lors du prononcé : C.ROUQUET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Y, président, et par C.ROUQUET, greffier de chambre
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS
M. E Z dit 'I’ a été embauché en janvier 2005 par la Sarl Pro-Scenium suivant un contrat à durée déterminée d’usage dénommé 'contrat d’engagement d’artiste', en qualité d’artiste dramatique. De nombreux contrats de même nature se sont succédés entre les parties jusqu’au 27 juin 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2014, M. Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail et par courrier de même nature du 3 septembre 2014, il demandait à la société Pro-Scenium de faire procéder au retrait sans délai de l’usage de son nom et de son image sur toute affiche, document publicitaire ou commercial ainsi que du site internet de la troupe 'Duo des non’ à laquelle il appartenait.
Le 15 mai 2015, M. Z a saisi la juridiction prud’homale en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de rappels de salaires ainsi que de diverses
indemnités pour rupture abusive du contrat.
Suivant jugement du 23 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, statuant en formation de départition, s’est déclaré incompétent sur la demande de M. Z tendant à voir désigner un expert pour recenser comptablement les ventes de CD et de DVD au cours des années non prescrites de 2010 à 2016, renvoyant ainsi le requérant à saisir le tribunal de commerce de Toulouse et a rejeté le surplus des demandes formées par M. Z en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en condamnant M. Z aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration électronique du 2 mai 2017 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. Z a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2017.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Pro-Scenium et désigné la G H prise en la personne de Maître X en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier du 19 juin 2018, M. B a fait assigner la G H ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Pro-Scenium et le CGEA de Toulouse en intervention forcée à l’instance d’appel.
Suivant jugement du 13 septembre 2018, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée et la G H a été désignée mandataire ad’hoc de cette société par ordonnance du 13 novembre 2018.
— :-:-:-:-
Par ses dernières conclusions transmises voie électronique le 30 novembre 2018, M. E Z a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— de constater que les contrats produits par la Sarl Pro-Scenium n’ont pas été signés par le salarié,
— de constater que 15 contrats remis au salarié n’ont pas été signés par la Sarl Pro-Scenium,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— fixer en conséquence au passif de la Sarl Pro-Scenium les créances de M. Z aux sommes suivantes :
* 18 000 € à titre d’indemnité de requalification des contrats,
* 9 000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 16 938 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 18 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 800 € à titre de congés payés y afférents,
* 54 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 104 750 € à titre de rappel de salaire à temps plein de mai 2012 à juin 2014,
* 10 475 € à titre de congés payés y afférents,
* 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à l’image,
* 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première
instance et d’appel non compris dans les dépens.
Il a en outre demandé à la cour d’ordonner la remise d’un certificat de travail pour la période de septembre 2005 au 5 juillet 2007, d’assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal, et de juger opposable à l’AGS CGEA de Toulouse l’ensemble des créances du salarié.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. Z fait valoir que :
— les contrats produits par la Sarl Pro-Scenium la veille de l’audience du bureau de jugement n’ont pas été signés par le salarié de sorte qu’il s’agit de fausses signatures,
— l’apposition d’un numéro de contrat sur les documents Pôle Emploi est une formalité incombant à l’employeur et les démarches entreprises par le salarié intermittent du spectacle pour pouvoir être indemnisé, ne nécessitent nullement la fourniture par ce dernier de ce numéro,
— 15 contrats n’ont pas été signés par l’employeur et que cette signature est une prescription d’ordre public dont le défaut entraîne automatiquement la requalification du contrat,
— la production tardive en note en délibéré devant le premier juge sans aucune allégation précédente de la signature dedits contrats, d’exemplaires signés par l’employeur et prétendument retrouvés par ce dernier est sans conséquence dès lors que la signature doit avoir été faite au plus tard au moment de la remise de l’exemplaire au salarié,
— les 149 contrats à durée déterminée concernant des fonctions identiques exercées durant neuf années permettent d’établir que le recours à ces contrats avait pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise comme en atteste le PDG de la société Sud Radio produisant un programme radiophonique au long cours renouvelé de saisons en saisons de 2000 à 2014 sur la base de l’animation par le 'Duo des Non',
— il démontre s’être tenu à disposition de l’employeur durant les périodes intercalaires justifiant les rappels de salaires revendiqués ainsi qu’en attestent les clauses d’exclusivité souscrites dans chacun de ces contrats, l’engagement de disponibilité pour être présent aux répétitions et représentations, le caractère isolé de deux représentations de spectacles étrangers sous couvert d’une association et le caractère dérisoire des revenus extérieurs à l’activité consacrée à la Sarl Pro-Scenium.
Demandant à la cour de tirer les conséquences de la rupture du contrat par l’échéance d’un terme dépourvu de portée du fait de la requalification encourue, M. Z a sollicité une indemnisation pour défaut de respect de la procédure de licenciement et le paiement d’indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail et 9 du code civil, M. Z a considéré que le conseil de prud’homme était compétent pour juger des conséquences indemnitaires de l’exploitation sans droit ni titre de son image et de son nom par l’employeur postérieurement à la rupture du contrat. Il a précisé qu’il n’a jamais lui-même placé les affiches portant son pseudonyme, affirmation que la société Pro-Scenium a cru pouvoir avancer sans preuve
devant le premier juge.
****
Par ses dernières conclusions portant intervention volontaire à l’instance et transmises par voie électronique le 27 novembre 2018, la G H prise en la personne de Maître X ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Pro-Scenium a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. Z, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle a rappelé qu’il convenait de préciser que le Selarl H ne pouvait être condamnée au paiement des créances invoquées et que seule une fixation au passif pouvait intervenir.
La société intimée a opposé le classement sans suite de la plainte pénales déposée par le salarié et qui visait à contester l’authenticité des signatures qui lui sont attribuées dans les exemplaires produits aux débats puis, après évolution de la position de M. Z en cours de procédure, a invité la cour à examiner les documents litigieux comme l’a fait le magistrat départiteur en relevant les éléments propres à vérifier l’authenticité des documents présentés par la société et, de manière générale à considérer que :
— la société Pro-Scenium a communiqué tous les contrats signés par les deux parties,
— tous les contrats de travail ont été ainsi signés par M. Z et régulièrement déclarés par l’employeur à Pôle Emploi et à l’Urssaf,
— le salarié a été régulièrement perçu ses indemnités chômage.
Elle a rappelé qu’elle est spécialisée dans l’organisation, la promotion, la production, l’enregistrement et la vente de spectacles vivants, dramatiques ou musicaux et qu’il est d’usage de recourir à des contrats à durée déterminée en raison de la nature temporaire des emplois dans ce secteur d’activité ainsi que les décrets et conventions
collectives l’y autorisent comme en l’espèce, spécialement les articles L.1242-2 et D. 11242-1 du code du travail ainsi que l’accord interbranche du 12 octobre 1998.
Elle a précisé que les contrats litigieux ont été majoritairement conclus pour une période d’un jour voir résiduellement deux jours, de façon irrégulière (entre quatre et douze prestations par mois de sorte que M. Z avait le loisir de travailler pour d’autres employeurs tel la société 'tout pour l’animation’ et sa propre société I&Co durant les périodes interstitielles pour produire les spectacles 'Chante avec ta voix’ et 'magicalzone’ comme en témoignent les extraits tirés des réseaux sociaux annonçant ces spectacles. Elle a insisté sur la date de signature des contrats signés plusieurs mois ou semaine à l’avance.
Elle a affirmé n’avoir stipulé de droit de priorité que pour la période d’engagement et qu’en réalité M. Z avait reconnu par Sms adressé à M. C, gérant de la Sarl Pro-Scenium, qu’il avait été manipulé et vouloir abandonner toute procédure avant de se rétracter plus tard au prétexte jamais démontré du vol de son téléphone au cours d’une fête.
Elle s’est enfin opposée à la demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect du droit à l’image en expliquant que les affiches litigieuses ont été placées par Mme D aidée par un prestataire et que cette dernière atteste que le nom de E I n’apparaissait pas sur ces affiches, l’appelant ne démontrant pas que son nom apparaissait postérieurement au 31 août 2014. S’agissant du site, elle affirme avoir contacté en temps utile le gestionnaire du site internet qui lui a opposé un délai minimal de sept jours pour répondre à la commande étant précisé que M.
Z avait signé une clause par laquelle il acceptait l’utilisation de son image.
***
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2018, l’Unedic délégation AGS, CGEA de Toulouse a sollicité la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des prétentions de M. Z. Il a demandé sa mise hors de cause de l’AGS en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il a souligné le fait que l’enquête pénale a prouvé l’authenticité des contrats contestés et que l’article 4.7 de l’accord de branche du 12 octobre 1998 relatif aux contrats à durée déterminée d’usage indique qu’un tel contrat prend fin de plein droit et sans formalité, à l’arrivée du terme prévu au contrat et du fait de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Il s’est associé aux écritures de l’administrateur ad’hoc de la société Pro-Scenium sur les motifs de rejet de la demande présentée au titre du non respect du droit à l’image.
Très subsidiairement, il a insisté sur le fait que le demandeur ne démontre pas le préjudice allégué et il a demandé à la cour de réduire fortement la demande au titre des dommages intérêts ou d’attribuer une somme symbolique.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 25 février 2019.
MOTIVATION
- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif'. L’article L. 1242-13 du même code précise que ce contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. En vertu de l’article L. 1245-1 dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions. Il est par ailleurs de principe que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit.
Il est constant que 149 contrats d’engagement d’artiste sous la forme d’un contrat à durée déterminée d’usage ont fait l’objet d’une exécution par M. Z.
Ce dernier a d’abord soutenu le 26 janvier 2016 en vue de l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes qu’un certain nombre de ces contrats n’avait pas été produit par l’employeur (20 contrats en 2012, 7 contrats en 2013) puis, après production desdits contrats la veille de cette audience, a soutenu que certains comportaient de fausses signatures lui étant attribuées et que d’autres n’avaient pas été signés par l’employeur.
Dans le dernier état de ses écritures, M. Z soutient que :
— les contrats figurant en pièce 21 de son dossier portent de fausses signatures et qu’il s’agit de faux contrats,
— 15 contrats n’ont pas été signés par l’employeur soit les contrats des 20 février et 22 mars 2013 (pièce 3.2 de son dossier) et 13 contrats datés en 2014 (pièce 3.3 de son dossier) communiqués par le salarié le 2 juin 2015 et que les exemplaires produits par l’employeur le 15 septembre 2016 sont des
faux destinés à tromper la religion de la juridiction prud’homale.
' sur les contrats dont la signature du salarié est déniée par celui-ci :
La preuve du défaut d’authenticité des contrats dont la signature est déniée par M. Z est exclusivement à la charge de ce dernier.
Il convient tout d’abord de relever que M. Z a porté plainte sur ces faits et que cette plainte a été classée sans suite le 19 septembre 2016 par le Parquet de Toulouse sur la base des éléments recueillis lors de l’enquête préliminaire et qu’il n’est pas allégué que ce classement ait fait l’objet d’un recours par le plaignant.
Ensuite, le débat a essentiellement porté sur la réalité de l’existence des contrats durant la période contemporaine de leur exécution par la vérification auprès de Pôle
Emploi des démarches réglementaires rendues nécessaires pour la prise en charge du salarié au titre de l’indemnisation due aux intermittents du spectacle et spécialement de la fourniture par celui-ci des numéros de contrat qui différent d’un contrat à l’autre. Au-delà de la question de savoir si le salarié devait ou non nécessairement fournir ce numéro à cette institution, la seule question utile tient à la réalité de la signature par le salarié des contrats dans les deux jours réglementaires suivant l’embauche puisque tout défaut de signature équivaut à une absence d’écrit.
Les contrats litigieux ont été exécutés, leur existence prise en charge par Pôle Emploi et les signatures figurant sur ces contrats font présumer de leur authenticité.
Ainsi que le premier juge l’a justement relevé, il a été constaté une variation notable de la signature du salarié figurant sur les contrats dont ce dernier ne conteste pas l’authenticité rendant ainsi sans grande utilité une vérification d’écriture ou toute autre mesure d’instruction.
Il n’est produit strictement aucun autre élément pour faire douter de l’authenticité des signatures de question de sorte que le moyen de requalification des contrats litigieux sur ce fondement a été à bon droit écarté.
' sur les contrats dont la signature de l’employeur est contestée par le salarié :
Il sera relevé que la société Pro-Scenium a communiqué les quinze contrats litigieux après que le salarié ait soulevé pour la première fois à l’audience de départition le moyen tiré du défaut de signature par l’employeur des exemplaires que M. Z avait produits de sorte que la production tardive de ces pièces ne peut être retenue à charge contre l’employeur.
Il est constant que les périodes de travail couvertes par ces contrats ont fait l’objet d’une déclaration préalable, de la délivrance d’un bulletin de salaire correspondant et de la remise d’une attestation Pôle Emploi ainsi que d’une attestation de la Caisse des Congés Payés du spectacle à l’issue de chaque fin de contrat traduisant ainsi l’exécution de ces contrats.
La seule question qui demeure est la signature des contrats litigieux par l’employeur conformément aux prévisions réglementaires.
Il convient de relever avec le premier juge qui a fait une analyse précise des pièces litigieuses qu’il y a lieu d’adopter qu’il existe effectivement sur les contrats portant sur les 16 et 23 janvier 2014 une différence entre la signature du salarié figurant sur les exemplaires produits respectivement par les parties et dont aucune n’est déniée par M. Z de sorte qu’il n’est nullement rapporté la preuve que les exemplaires produits par l’employeur soient des faux et surtout qu’il n’aient pas été signés par le gérant la Sarl Pro-Scenium dans les quarante-huit heures ouvrables suivant l’embauche.
Spécialement, la dénonciation d’un faux doit à tout le moins s’appuyer sur des éléments crédibles en l’espèce particulièrement affaiblis par la production par l’employeur d’un constat d’huissier révélant l’envoi le 13 août 2016 d’un Sms sur le téléphone de M. C et émanant d’un numéro dont M. Z ne conteste pas qu’il s’agit de celui attribué à son propre téléphone portable et portant le message suivant : 'Bon bé c’est moi Peloy il faut que je te tel ou parle ! Sache que je renonce pour les prudhommes à me présenter le 8 septembre devant le juge départiteur j’ai été manipulé' au sujet duquel l’appelant n’apporte strictement aucune explication de nature à convaincre de la sincérité tant de ce message que de ses affirmations antérieures et postérieures sur ce message comme sur les imputations de faux.
Les contrats produits par l’employeur doivent donc être considérés comme conformes aux exigences réglementaires et le moyen soulevé par M. Z a été à bon droit rejeté par le premier juge.
L’article L. 1242-1 du code du travail énonce qu’ 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
Il sera utilement rappelé que l’article D. 1242-2 du code du travail précise qu’en application du 3° de l’article L. 1242-2, les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographiques figurent parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les contrats litigieux portent expressément le recrutement de M. Z dit I en qualité d’artiste dramatique durant les enregistrements des émissions du 'Duo des Non’ ou, selon les cas, les représentations du spectacle 'la petite prison dans la mairie’ ou 'Tel est Bourcagneux'. Ils visaient expressément l’accord interbranche sur le contrat à durée déterminée d’usage du 12 octobre 1998 avec rémunération sous forme de cachets.
Ces spectacles étaient produits par la Sarl Pro-Scenium dans le cadre d’un contrat passé avec Sud Radio pour des saisons radiophoniques dont la reconduction effective durant de nombreuses saisons n’excluait nullement le caractère temporaire. Sa reconduction était liée au succès d’audience du spectacle dont la pérennité ne pouvait être assurée, la notoriété durable du programme auprès d’un certain public n’ayant d’ailleurs pas empêché l’interruption de leur programmation sur Sud Radio (pièce 177 du dossier de l’intimée), ne saurait occulter la nature intrinsèque de l’activité faisant l’objet des contrats dont il s’avère, à l’examen de leur économie, qu’ils ont été consentis sans abus et n’avaient pas pour objet dissimulé de pourvoir une activité normale et permanente de l’entreprise.
Il a été ainsi relevé à juste titre par le premier juge que M. Z participait de manière irrégulière entre quatre et douze fois par mois avec une moyenne mensuelle de 6,5 prestations, majoritairement pour une durée d’un jour et plus résiduellement pour
deux jours. Aucun contrat n’était prévu pour les périodes estivales. Le jugement entrepris a constaté sans être utilement contredit par M. Z qu’à l’exception de rares contrats, les missions étaient établies au moins un mois avant la date des prestations correspondantes laissant au salarié une réelle prévisibilité de son emploi du temps consacré à ces spectacles et, corrélativement, une liberté d’organisation pour se consacrer à des activités étrangères à celle dédiée aux programmes produits par la société Pro-Scenium. Présentant sur Facebook sa version de la séparation de l’équipe des 'Duo des Non', M. Z a indiqué : 'Je suis comédien et libre de travailler sur divers projets professionnels et cela n’a jamais entaché mon travail au Duo des Non. En sachant que pour Juillet et Août l’équipe du Duo des Non n’avait prévu aucun spectacle (sauf pour M. C qui lui en revanche a trouvé des prestations personnelles, j’ai donc fait de même'. L’existence de projets personnels est documentée et peu important que de telles activités aient été plus modestes que sa
participation à certains des spectacles du 'Duo des Non', il résulte des constatations qui précèdent que tant par nature que dans leur pratique, les recours aux contrats à durée déterminée d’usage pendant toute la durée de la collaboration étaient loin d’être abusifs.
Le jugement entrepris ayant également écarté ce moyen et débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire sera également confirmé sur ce point.
- sur le droit à l’image de M. Z :
Il est constant que M. Z a produit un courrier qu’il indique avoir adressé à la Sarl Pro-Scenium pour notamment demander 'de procéder sans délai au retrait de l’usage de mon nom et mon image sur toute affiche, document publicitaire ou commercial ainsi que du site internet le wwwleduodesnon.com'. La cour est saisie d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect du droit à l’image au motif que l’employeur n’aurait pas respecté cette interdiction comme en attesterait un constat d’huissier dressé le 13 août 2014 et relevant la présence de plusieurs affiches mises en place sur la vitrine de commerces ou sur des poteaux à Lavit de Lomagne mentionnant la photo et le nom de 'E I’ en prévision d’un spectacle du 6 septembre 2014.
Suivant constat d’huissier dressé le 4 septembre 2014, il a été relevé la présence sur le site internet du 'Duo des Non’ du nom de scène de M. Z ainsi que des affiches de promotion des spectacles.
Il convient de constater qu’à la lecture des propres écritures de M. Z que le courrier par lequel il déclarait à la Sarl Pro-Scenium prendre acte de son éviction datait du 14 août 2014 (pièce 10 de son dossier et page 3 de ses dernières conclusions en appel) et que le courrier par lequel il contestait ce qu’il qualifiait de licenciement et demandait le retrait sans délai de l’usage de son nom et de son image était daté du 3 septembre 2014 (pièce 11 de son dossier et page 3 de ses dernières conclusions en appel). Il indiquait toujours dans ses mêmes écritures qu’il avait reçu le 6 septembre 2014 de la société Pro-Scenium un versement au titre de ses droits accompagné d’un décompte non détaillé en marge duquel il lui était annoncé : 'tu disparaîtras comme tu le souhaites du site' (pièce 12 du dossier de l’appelant).
S’il n’est guère contestable, nonobstant les vaines explications dubitatives débattues entre les parties sur l’identité de personnes les ayant apposées, que les affiches litigieuses aient pu être encore visibles tant sur la voie publique que sur le site internet du spectacle après le terme du dernier contrat de travail soit le 27 juin 2014, il convient de relever, d’une part que les contrats de travail successifs prévoyaient une clause par laquelle l’artiste autorisait l’utilisation de son image sur tous supports pouvant aider à la promotion et à la publicité dont la conception appartient à l’employeur seul pour toutes ses productions et, d’autre part au regard de la chronologie des échanges qui viennent d’être rappelés que le retrait de cette autorisation qui n’était pas expressément bornée à la durée du contrat a été notifié à la société Pro-Scenium par courrier du 3 septembre 2014 de sorte qu’il n’est nullement démontré une intention d’utiliser le nom et l’image postérieurement aux constats dressés à la demande de M. Z.
La société Pro-Scenium a rapidement indiqué qu’elle faisait diligence pour procéder aux retraits demandés, le gérant de l’Eurl Graphibox ayant attesté avoir été saisi dès courant juillet 2014 d’une 'demande de transmission de tout ce qui concernait E I du site du Duo des Non' et que 'cette demande étant faite en période de congés, la totalité du nettoyage souhaité a été pu retardé et n’a été effectué que début septembre' illustrant bien l’intention de la société Pro-scenium de tirer, avant même la signification de l’interdiction de toute utilisation du nom et de l’image de l’artiste, toutes conséquences sur le contenu du site internet de la brouille entre M. C et M. Z intervenue à l’issue du dernier contrat de travail et confirmée par le texte précité de ce dernier sur Facebook datant de juillet 2014 de sorte qu’il n’est caractérisé aucune faute à la charge de la société intimée.
Ainsi que l’a justement constaté le premier juge, la connexion du 3 février 2016 portant sur la partie professionnelle du site du 'Duo des Non’ relative à l’organisation d’un spectacle, nécessitant des identifiants particuliers, était par nature inaccessible au public et ne saurait caractériser un quelconque préjudice.
M. Z a donc été à bon droit débouté de sa demande d’indemnisation au titre du droit à l’image.
- Sur les autres demandes :
Il sera constaté que bien que saisie initialement d’un appel total, la cour n’est finalement saisie d’aucune demande ou moyen relatif à la disposition du jugement portant déclaration d’incompétence au profit de la juridiction commerciale s’agissant des demandes concernant la vente des CD et DVD.
M. Z qui échoue principalement en ses prétentions formées en appel sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure. La G H prise en la personne de Maître X ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Pro-Scenium sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 23 mars 2017 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
Condamne M. E Z aux dépens d’appel.
Déboute la G H prise en la personne de Maître X ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Pro-Scenium de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS, CGEA de Toulouse.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président et par C.ROUQUET, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C.ROUQUET M. Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal arbitral ·
- Protocole ·
- Arbitrage ·
- Forage ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Transaction
- Finances ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Langue étrangère ·
- Suède ·
- Salarié
- Temps de repos ·
- Travail ·
- Marches ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Clause ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Consorts ·
- Lot ·
- Prescription acquisitive ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Demande
- Tribunaux de commerce ·
- Architecture ·
- Reputee non écrite ·
- Clause ·
- Industrie ·
- Commerçant ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure civile ·
- Actes de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Lettre
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Huissier de justice ·
- Prévoyance ·
- Lettre
- Dégradations ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Dalle ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Lotissement ·
- Résidence ·
- Recette ·
- Engagement ·
- Permis d'aménager ·
- Règlement ·
- Courrier ·
- Unilatéral ·
- Périmètre
- Ouvrage public ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Exception de procédure ·
- Propriété ·
- Service public ·
- Public ·
- Eau potable ·
- Fourniture ·
- Particulier
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Franchiseur ·
- Contrat de licence ·
- Clause ·
- Données ·
- Résiliation ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.