Confirmation 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 mai 2017, n° 16/08308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 octobre 2016, N° 16/01678 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2017
R.G. N° 16/08308
AFFAIRE :
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
D E X
B Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Octobre 2016 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 16/01678
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
Me Eric AZOULAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
N° SIRET : 572 02 5 5 26
XXX
XXX
Représentant : Me Claire COMPAGNON-LAUGARO, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 6 – Représentant : Me Jean-Louis COUSTOU substituant Me Renaud GOURVES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur D E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Jonathan CARON substituant Me Eric AZOULAY, Postulant/Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10
Madame B Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Jonathan CARON substituant Me Eric AZOULAY, Postulant/Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame B LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Mme Y et M. X ont acquis en juillet 2010 un immeuble sis à XXX, XXX
Leur propriété se compose d’une maison dont l’entrée est située XXX et d’un jardin qui se situé derrière la maison.
Ils exposent qu’en novembre 2010, ils ont constaté l’affaissement de leur terrain, ce qui a été à l’origine de dégâts à certaines parties de bâtis se trouvant sur leur propriété.
La compétence en matière d’eau potable a été déléguée par la commune au Syndicat des Eaux d’Ile de France qui a délégué l’exploitation du service public à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux.
Une expertise amiable a été organisée par la société Texia en présence d’un représentant de la société Veolia Eau et d’un expert mandaté par elle.
Par ordonnance du 18 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné – au contradictoire de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux – un expert, M. A, qui a déposé son rapport le 9 février 2015.
Par acte du 6 janvier 2016, Mme Y et M. X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux afin que celle-ci soit condamnée à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice.
La société a soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge de la mise en état a rejeté cette exception et débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 24 novembre 2016, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2017, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux sollicite l’annulation de l’ordonnance.
Elle demande que le tribunal soit déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Elle réclame le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société invoque l’article R 312-14 du code de justice administrative et des arrêts du tribunal des conflits dont l’un du 17 septembre 2007 ayant jugé que « la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ».
Elle fait valoir que la seule exception à ce principe est que la victime soit usager du service public industriel et commercial correspondant à l’ouvrage en cause et cite la définition de l’usager donnée par un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2009 soit la double condition que le dommage ait pris sa source dans le branchement particulier reliant la canalisation principale à son compteur et qu’il soit bien survenu à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager.
Elle en conclut que la compétence du juge judiciaire ne se justifie qu’en cas de fuite intervenue sur le branchement particulier desservant la propriété des demandeurs situé XXX
Elle indique que l’expert n’a constaté aucune fuite sur ce branchement.
Elle estime que l’ordonnance ne pouvait se fonder sur ses interventions qui se sont déroulées sous la XXX et qui concernent des ouvrages publics à l’égard desquels les demandeurs sont des tiers.
Elle ajoute que l’expert n’a ni constaté ni affirmé que le branchement des requérants était raccordé sur la XXX ou affecté d’une fuite.
Elle affirme que le regard où se trouve le branchement ne comporte aucune trace d’eau ou de fuite.
Elle soutient donc que les fuites qui sont intervenues XXX ne concernent pas le branchement particulier des demandeurs et, donc, que ceux-ci ont la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages.
Elle en conclut à la compétence rationae materiae du tribunal administratif et déclare solliciter pour ce motif l’annulation de l’ordonnance.
Elle indique ne pas comprendre la motivation de l’irrecevabilité prétendue de son appel, celui-ci étant fondé sur une exception de procédure et non sur une demande de sursis à statuer.
Elle affirme ne pas voir d’incompatibilité entre les articles 99 et 776-2° du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en date du 17 février 2017, M. X et Mme Y concluent à la confirmation de l’ordonnance et réclament le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent la procédure.
Ils soutiennent que la procédure d’appel est irrecevable.
Ils affirment que l’article 99 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un jugement a été rendu par une juridiction également saisie au fond et, donc, que seul l’article 776 du code de procédure civile est applicable.
Ils indiquent que seules les ordonnances statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d’appel «'dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer'» soit avec l’autorisation du premier président et pour un motif légitime.
Ils relèvent l’absence d’autorisation et en concluent à l’irrecevabilité de l’appel.
Ils soutiennent qu’il est de jurisprudence constante qu’en principe, le contentieux de la responsabilité du fait des dommages survenus à l’occasion d’activités industrielles et commerciales de l’administration relève de la compétence du juge judiciaire et que le contentieux opposant un organisme privé gérant un service public industriel et commercial n’échappe pas à cette règle. Ils soulignent que les liens entre un tel service et ses usagers sont, par nature, de droit privé. Ils ajoutent que le mode de gestion est sans incidence, le juge judiciaire étant compétent même en cas de régie. Ils excipent de décisions du tribunal des conflits et du conseil d’Etat.
Ils soutiennent également que, s’agissant du contentieux de la responsabilité, le juge judiciaire est en principe compétent pour apprécier les désordres subis par un particulier du fait d’un ouvrage public. Ils se prévalent de décisions du tribunal des conflits.
Ils affirment que, par exception, en matière de travaux publics, le contentieux de la responsabilité extracontractuelle engagée par un tiers à l’ouvrage public relève du juge administratif.
Ils en concluent que la compétence du juge administratif n’est pas le droit commun. Ils estiment que l’arrêt du 20 mai 2009 invoqué par l’appelante confirme ce principe.
Ils font valoir, citant une décision, que la compétence du juge judiciaire est admise dès lors que le dommage n’est pas dépourvu de lien avec l’objet du contrat conclu entre le service public industriel et commercial et l’usager soit en l’espèce un contrat de fourniture d’eau.
Ils estiment que le rapport d’expertise, même succinct compte tenu de l’attitude peu coopérative de la société, démontre que les fuites concernent le réseau de distribution permettant d’alimenter directement en eau potable leur propriété.
Ils font valoir que, pour leur propriété, le prestataire d’eau est la société Veolia qui a la charge de la fourniture d’eau et de l’entretien des canalisations y compris celle alimentant leur propriété.
Ils font également valoir que le réseau situé XXX était détérioré et a connu plusieurs fuites, la société intervenant au moins à deux reprises au niveau du 25 de la rue soit en face de leur propriété.
Ils relèvent qu’avant l’existence du débat, ils ont déclaré que leur habitation était raccordée au réseau situé XXX et précisent qu’ils ont été directement affectés par les coupures d’eau durant les interventions de la société.
Ils ajoutent que le regard privatif d’arrivée d’eau a été endommagé en raison de ces fuites.
Ils déclarent enfin que l’intervention de la société en date du 31 mars 2011 avait pour objet une fuite située au droit de leur portail.
Ils en concluent que les interventions de la société avaient pour objet la canalisation qui alimente directement leur habitation. Ils relèvent que les pièces techniques produites par la société confirment que leur branchement d’eau est situé XXX.
Ils indiquent que l’expert a attribué leurs dommages à un passage d’eau violent à la suite des fuites sur cette canalisation.
Ils en infèrent qu’ils ont donc nécessairement été causés à l’occasion de la fourniture du service d’eau potable et qu’ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec la prestation de service.
Ils soutiennent donc qu’ils ont la qualité d’usagers vis-à-vis de l’ouvrage public à l’origine des désordres qu’ils ont subis. Ils étaient leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
*****************************
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’article 776 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond'; qu’il énonce qu’elles sont toutefois susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer'; qu’il ajoute qu’elles le sont «'également'» lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure';
Considérant qu’il résulte du terme «'également'» que les ordonnances statuant sur une exception de procédure peuvent faire l’objet d’un appel hors des cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer';
Considérant que les exceptions d’incompétence, prévues à la section 1 du chapitre intitulé'«'Exceptions de procédure'» du code de procédure civile constituent des exceptions de procédure';
Considérant que l’ordonnance statuant sur une exception d’incompétence peut donc, en application de cet article, faire l’objet d’un appel immédiat sans qu’il soit nécessaire de solliciter, comme en matière d’expertise ou de sursis à statuer, l’autorisation du premier président';
Considérant que l’appel est recevable';
Sur la compétence
Considérant qu’il résulte de l’article R 312-14 du code de justice administrative que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ;
Considérant toutefois que les juridictions civiles sont compétentes lorsque le dommage est causé non à un tiers mais à un usager du service correspondant à l’ouvrage en cause';
Considérant que cette qualité d’usager suppose que le dommage a pris sa source dans le branchement particulier reliant la canalisation principale au compteur et est survenu à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service';
Considérant que la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux est le prestataire d’eau des intimés'; qu’elle a donc la charge de la fourniture d’eau et de l’entretien des canalisations alimentant leur propriété';
Considérant que la propriété de M. X et de Mme Y longe la XXX';
Considérant que leur habitation est raccordée au réseau situé XXX'; que le branchement d’eau de leur immeuble est situé XXX';
Considérant, d’une part, qu’il résulte des relevés transmis par la société Veolia à l’expert que la société Veolia est intervenue à plusieurs reprises XXX, au droit d’immeubles, afin de réparer des fuites'; qu’elle est ainsi intervenue le 31 mars 2011 en raison d’une fuite située au droit du portail des intimés'; Considérant que cette dernière intervention démontre qu’il a existé des fuites sur le branchement particulier alimentant leur propriété';
Considérant, d’autre part, que le rapport amiable de la société Texa mentionne que la société Veolia est intervenue à la demande des consorts X-Y, après le sinistre, et a réparé une fuite XXX «'située devant le domicile du sociétaire mais plus haut d’environ trois mètres'»'; que ce rapport corrobore donc les indications de l’expert judiciaire';
Considérant, enfin, que l’expert a considéré que les dommages invoqués par eux avait pour cause, partielle, une fuite sur la «'canalisation d’eau potable'»';
Considérant que la preuve d’une fuite au niveau du branchement particulier des intimés est ainsi rapportée';
Considérant qu’il existe donc un lien entre les dommages et le branchement particulier reliant la canalisation au compteur et que ceux-ci sont survenus à l’occasion de la prestation de service fournie par l’appelant';
Considérant qu’il en résulte que M. X et Mme Y ont la qualité d’usagers'; que les juridictions judiciaires sont, dès lors, compétentes';
Considérant que l’ordonnance sera confirmée';
Considérant que l’appelante devra payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que sa demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare recevable l’appel,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à payer à M. X et Mme Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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