Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 déc. 2016, n° 16/04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04910 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 27 mai 2015 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CB/RF MINUTE N° 16/1700 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 16/04910
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS RHIN
XXX
Demandeur à la requête:
Monsieur Z A, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me WEBER avocat au barreau de Strasbourg
Défenderesse à la requête :
URSSAF ALSACE, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Mme Cécile FERNBACH, munie d’un pouvoir
Ministère public : Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel de Colmar, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 novembre 2016 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre et Mr François Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
M. Z C, immatriculé à l’Urssaf Alsace comme travailleur indépendant pour son activité de gérant de la société Groupe Urologique des Docteurs A et X, est appelant d’un jugement n° 21400858 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui a confirmé les montants réclamés par l’Urssaf au titre des cotisations réclamées par cette dernière, après délivrance de contraintes (procédure RG n°15-3217)
Après avoir conclu au fond dans le cadre de cet appel, par mémoire distinct visé le 13.10.2016 , auquel il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. Z A demande la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « les dispositions de l’ordonnance n° 45-2250 du 4.10.1945 et de l’ordonnance n° 45-2456 du 19.10.1945 portant statut de la mutualité, qui sont contradictoires avec les dispositions de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction découlant de l’ordonnance n° 2005-804 du 18.7.2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 intégrée au bloc de constitutionnalité, et aux articles 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ' ».
M. Z A reproche à l’article L.216-1 du code de la sécurité sociale de ne plus se référer aux prescriptions du code de la mutualité, consécutivement à l’entrée en vigueur, le 19.7.2005, de l’ordonnance du 18.7.2005, relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale.
Selon avis daté du 7.11.2016 auquel il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur le Procureur général conclut à l’irrecevabilité de la demande en l’absence de moyen sérieux.
Selon conclusions visées le 26.10.2016 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Urssaf conclut au refus de la transmission de la question prioritaire sur la constitutionnalité, celle-ci ne répondant pas aux critères de recevabilité posés par la loi du 10.12.2009. MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
Vu les articles 126-1 à 126-12 du code de procédure civile ;
Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit motivé et distinct des conclusions au fond de M. Z A.
Les dispositions contestées sont applicables au litige.
Sa demande est donc recevable.
En application de la loi organique n° 2009 -1523 du 10.12.22009, relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution dispose que « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Selon l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2005-804 du 18.7.2005 relative à diverses mesures de simplification en matière sociale, les organismes de sécurité sociale sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du dit code et des textes pris en son application, les anciennes dispositions qui renvoyaient au code de la mutualité étant abrogées.
XXX du 4.10.1945 et n° 45-2456 du 19.10.1945 portant statut de la mutualité n’ont pas été abrogées.
Si M. Z A soutient que l’article L. 261-1 ne serait pas conforme au motif de son absence de référence aux dispositions des deux ordonnances précitées, pour autant il n’explicite pas en quoi l’absence de référence au code de la mutualité porterait atteinte à un droit ou à une liberté garantie par la Constitution, ni en quoi il y aurait une quelconque situation d’insécurité juridique.
La question litigieuse étant dépourvue de caractère sérieux, M. Z A est débouté de sa demande de transmission à la Cour de cassation et il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’instance au fond.
PARCESMOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
DIT recevable la demande de transmission d’une question prioritaire sur la constitutionnalité à la Cour de cassation de M. Z A ;
REJETTE la demande de transmission d’une question prioritaire sur la constitutionnalité à la Cour de cassation au titre de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
RAPPELLE que l’affaire est fixée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 12.1.2017 à 9h00. Et le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre et Mr François Y, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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