Infirmation partielle 27 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 avr. 2017, n° 16/06403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06403 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 octobre 2016, N° 14/06516 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances COMMONWEALTH INSURANCE, Compagnie d'assurances LLOYDS XL CATLIN SYNDICATE 2003, Compagnie d'assurances LLOYDS XL 1209 XL LONDON MARKET LTD, Compagnie d'assurances MUTUAL MARINE OFFICE, Compagnie d'assurances LLOYDS AES 1225 AEGIS MANAGING AGENCY LIMITED, Société PERFORADORA CENTRAL SA DE CV, Compagnie d'assurances XL SPECIALITY INSURANCE, Compagnie d'assurances INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY HANNOVER, Compagnie d'assurances LLOYDS MAP 2791 MANAGING AGENCY PARTNERS LIMITED, Compagnie d'assurances LLOYDS RTH 1414 ASCOT UNDERWRITING LIMITED, Compagnie d'assurances LLOYDS AUW 609 ATRIUM UNDERWRITERS LIMITED, Compagnie d'assurances LLOYDS KLN 510 R J KLIN & CO. LIMITED, Compagnie d'assurances LLOYDS HIS 33 HISCOX, Compagnie d'assurances AMERICAN OFFSHORE c/ Société BOURDON OFFSHORE NORWAY, SA BOURDON, Société BOURBON SHIPS, SAS BOURDON OFFSHORE MARSEILLE, Société MARITIME DE ECOLOGIA (MARESCA) |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/04/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/06403
Ordonnance (N° 14/06516) rendue le 06 octobre 2016
par le cour d’appel de Douai
APPELANTES
Société Perforadora Central SA DE CV
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances XXX
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
EC3M 7DQ C (Royaume-Uni)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances XXX 1209 XL C market LTD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social XXX EC3V 0KL C (Royaume-Uni)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances Lloyds X 1414 Ascot Underwriting Limited
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
EC3M 3BD C (Royaume-Uni)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances Lloyds Y 1225 Aegis Managing Agency Limited
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
EC3M 5JT C (Royaume-Uni)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances Lloyds MAP XXX
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
EC3M 5JT C (Royaume-Uni)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances XXX
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
10281 New York (Etats-Unis) représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances XXX
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
10022 New York (Etats-Unis)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances XXX
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
10004 New York (Etats-Unis)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances Commonwealth Insurance
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances International Insurance Company Hannover
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
RG12 Ope (Etats-Unis)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances XXX Catlin Syndicate 2003, venant aux droits de XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
C (Royaume-Uni)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
EC3A 6HX C (Royaume-Uni)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurances Lloyds Kln 510 R J Klin & Co. Limited
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
EC3M B C (Royaume-Uni)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
Société NY General & Marine Insurance
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
ayant son siège social 412 MT Kemble Avenue Suite 300c Morristown New Jersey (07960 Etats-Unis)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
ayant son siège XXX
Morristown New Jersey (07960 Etats-Unis)
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Béatrice Favarel, de la SELARL Favarel et associés, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
M. le Capitaine du Navire 'Bourbon Entreprise’ es qualité de représentant de l’armateur du navire 'Bourbon Entreprise'
ordonnance de désistement partiel rendu le 12 janvier 2015
SA Bourdon agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au dit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai
ordonnance de désistement partiel rendu le 23 avril 2015
Société Maritime de Ecologia (MARESCA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social Calle XXX
XXX
représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Gildas Rostain, Cabinet Clyde & Co, avocat au barreau de Paris
Société Bourbon Ships ayant son siège social P.O Box H-N
XXX
représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Gildas Rostain, Cabinet Clyde & Co, avocat au barreau de Paris
Société Bourdon Offshore Norway société de droit étranger,
ayant son siège social P.O Box H-N
XXX
représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Gildas Rostain, Cabinet Clyde & Co, avocat au barreau de Paris
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Gildas Rostain, Cabinet Clyde & Co, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
DÉBATS à l’audience publique du 09 février 2017 après rapport oral de l’affaire par Marie-Laure Aldigé
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président, et Marguerite-Marie Hainaut, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 18 juin 2005, le navire ravitailleur 'Don Rodrigo’ a été détruit partiellement par un incendie qui s’est déclaré quelques heures après embarquement dans ses cuves de déchets de lavage d’un pipe-line appartenant à la société pétrolière Pemex pompés à bord par le navire 'Bourbon Opale'.
XXX, la société Perforadora Central SA DE CV (ci-après Perforadora), estimant engagée la responsabilité du navire Bourbon Opale dans ce sinistre a, avec ses assureurs, diligenté en 2007 une action en justice devant le tribunal de Houston, au Texas (USA), lequel s’est déclaré territorialement incompétent par jugement en date du 10 février 2009. Suivant ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 4 février 2010, la société Perforadora et ses assureurs ont procédé à une saisie conservatoire du navire 'Bourbon entreprise', propriété de la société 'Bourbon entreprise SNC', alors amarré à quai à Boulogne-sur-Mer. Cette ordonnance a été rétractée, le 8 février 2010, par une ordonnance qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 15 mars 2012.
Dans le mois de la saisie-conservatoire, Perforadora et les « compagnies d’assurance » International Insurance Company Hannover, XXX office, XXX, XXX , XXX 2020, XXX, XXX, XXX, XXX 1209, Lloyds X 1414, Lloyds Y 1225, Lloyds MAP 2791 ont assigné au fond devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer la société Maritima de Ecologia SA de CIV (Maresca), affréteur du navire Bourbon, et les sociétés Bourbon Ships AS, Bourbon Offshore Norway, Bourbon Offshore Marseille (ci-après les sociétés Bourbon), M. le capitaine du navire 'Bourbon enterprise’ en sa qualité de représentant de l’armateur du navire Bourbon Entreprise et la SA Bourbon aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de 3 960 000 $ US au profit des assureurs et de 2 000 000 euros pour Perforadora Central.
Par un jugement du 12 septembre 2012, le tribunal de commerce a constaté l’accord réciproque et non équivoque des parties pour retenir la compétence de cette juridiction en qualité de 'forum conveniens'.
Suivant jugement en date du 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir, en l’état des pièces produites, les compagnies d’assurance « International Insurance Company Hannover », LIRMA et « Mutual Marine Offshore»;
— déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir, en l’état des pièces produites, les autres compagnies d’assurance et le Lloyd’s ;
— débouté Perforadora de ses demandes fondées sur la Convention de Bruxelles du 28 septembre 2010 en matière d’abordage ;
— débouté Perforadora de ses demandes à l’encontre de « Bourbon Offshore SAS » sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné les demanderesses solidairement au paiement de 2 000 euros au capitaine du « Bourbon entreprise » et à la SA « Bourbon » en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les demanderesses solidairement au paiement global de 30 000 euros au profit des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon une déclaration d’appel du 27 octobre 2014, ont interjeté appel de ce jugement la société Perforadora , les compagnies d’assurance Lloyd’s Wel 2020, XXX, XXX, Lloyd’s X 1414, Lloyd’s Y 1225, XXX ( ci-après les Lloyd’s), les compagnies d’assurance XL Specialty Insurance, XXX, XXX, XXX. Sont intervenues à l’instance la société NY General & Marine Insurance New Jersey et la société Prosight Specialty Management Company, New Jersey (Etats-Unis) (anciennement dénommée XXX). Ces sociétés d’assurance seront dénommées ci-après «les autres assureurs ».
Les 12 janvier et 23 avril 2015, le conseiller de la mise en état a rendu des ordonnances constatant le désistement partiel d’appel et l’extinction d’instance à l’égard du 'capitaine du navire Bourbon entreprise’ et de la SA Bourbon.
Le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident par des conclusions de la société Maresca et des trois sociétés Bourbon en date du 20 janvier 2016 en nullité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 6 octobre 2016 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par les intimées à l’égard de la déclaration d’appel ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le sort des dépens afférents au présent incident suivra celui des dépens d’appel.
Par conclusions en date du 20 octobre 2016, la société Maresca et les sociétés Bourbon ont déféré l’ordonnance à la cour.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 février 2016, la société Maresca et les sociétés Bourbon demandent à la cour, au visa des articles 114 et suivants, 117 à 120, 916 du code procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance du 6 octobre 2016 en toutes ses dispositions et, ce faisant, constater la nullité de l’appel interjeté au nom de : XXX, XXX, XXX Klin & Co Limited, XXX Atrium Underwriters Limited, XXX 1209 XL C Market Ltd, Lloyds X 1414 Ascot Underwriting Limited, Lloyds Y 1225 Aegis Managing Agency Limited et Lloyds MAP XXX;
— Débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions et, notamment, de leur demande de condamnation, dirigée à l’encontre des sociétés intimées demanderesses à l’incident, au règlement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code procédure civile à hauteur de 10 000 euros.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 février 2016, la société Perforadora, les Lloyd’s et les autres assureurs demandent à la cour, au visa de l’article 3 du code civil, de la teneur du droit anglais applicable à la question du pouvoir de représentation en justice par une personne morale de droit anglais, de l’article 74 du code procédure civile, de :
— A titre principal, déclarer irrecevable toute exception de vice de forme non soulevée in limine litis devant la cour d’appel de Douai,
— A titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance du 6 octobre 2016 dans toutes ses dispositions,
— Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, – En toute hypothèse, condamner les demanderesses à l’incident au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que les demanderesses à l’incident font essentiellement valoir que :
— la question que la cour doit trancher est celle de la capacité juridique des syndicats appelants et non pas comme le prétend la partie adverse celle du pouvoir de représentation en justice par une personne morale de droit étranger ;
— les « compagnies d’assurance » les Lloyd’s énumérées dans la déclaration d’appel n’existent ni en droit français ni en droit anglais, et sont ainsi dénuées de toute capacité d’ester en justice au sens de l’article 117 du code procédure civile, ce qui est constitutif d’une nullité de fond insusceptible d’être couverte même par un prétendu acquiescement procédural ;
— le conseiller de la mise en état a méconnu les dispositions de l’article 117 du code procédure civile en se livrant à une interprétation de l’identification des appelantes au-delà de la lettre de la déclaration d’appel en estimant que « compagnie d’assurances XXX » devait se lire 'Le syndicat de Lloyd’s n° Wel 2020 pris en la personne de son agent Wellington Underwriting dont les représentants légaux sont domiciliés en cette qualité au 88 Leadenhall Street EC3A 3BA C Royaume-Uni’ » :
— le conseiller de la mise en état a méconnu les exigences procédurales du droit français en n’appréciant pas la capacité à agir en la personne de celui qui agit, c’est-à-dire le syndicat, mais en la personne d’un tiers se présentant à tort comme son représentant ;
— le conseiller de la mise en état a méconnu le droit anglais selon lequel, d’une part, les syndicats des Lloyd’s n’ont pas la personnalité morale ' seuls leurs membres en étant pourvus ' de sorte que l’agent de gestion représente non pas le syndicat ' fiction de droit sans personnalité morale ' mais les membres du syndicat qui lui donnent un pouvoir pour les représenter et non pas pour représenter le syndicat, et, d’autre part, toute action en justice d’un syndicat de Lloyd’s doit être engagée par et au nom des membres du syndicat,
— la réglementation issue du conseils des Llyods n’est pas opposable aux tiers ou aux juridictions étrangères ;
— il appartenait aux appelantes d’identifier les compagnies d’assurance membres qui 'se cachent’ derrière les syndicats qui ont seuls la qualité de réassureurs de la société Perforadora et sont seules à engager leur patrimoine dans l’opération d’assurance et à répondre des condamnations, et qui ne sauraient valablement « plaider par procureur » ;
— à titre surabondant, les identifications afférentes aux syndicat Wel 2020 et XXX sont inexactes, de sorte qu’il n’est pas justifié de leur capacité à agir, dans la mesure, où :
* le syndicat n° 2020 n’existe pas sur la liste des syndicats établie par la banque d’Angleterre sans que les appelantes n’établissent son absorption par le syndicat n° 2003,
* la société RJ KILN & Co Limited censée être l’agent du syndicat XXX n’existe pas, mais il existe deux sociétés 'RJ Kiln & Co (No. 1) Ltd’ et 'RJ Kiln & Co (No. 2) Ltd’ ' à une adresse différente, soit, 20 Fenchurch street, Londres, les deux ayant, d’ailleurs, le statut de sociétés 'actives’ au regard des mentions portées sur leurs K-bis 77 , contrairement à ce qui a été retenu par le conseiller de la mise en état ;
— en tout état de cause, si une nullité de forme devait être retenue au lieu d’une nullité de fond, elles justifient d’un grief en ce qu’aucune exécution forcée n’est possible à l’encontre de la créature bicéphale composée d’un syndicat qui n’a pas de personnalité juridique et de patrimoine propre et d’un agent qui ne répond pas des condamnations sur son patrimoine personnel, et que les causes des décisions intervenues à ce jour dans le cadre de la présente affaire n’ont été réglées que partiellement et suite à des démarches d’exécution forcée.
Quand aux défenderesses à l’incident, elles soutiennent essentiellement que :
— c’est de manière parfaitement fondée et justifiée que le conseiller de la mise en état a reconnu la capacité juridique d’ester en justice des huit syndicats les Lloyd’s par le biais de leurs huit agents conformément au droit anglais seul applicable en tant que lex societatis au regard des dispositions de l’article 3 du code civil en vertu duquel le juge français doit appliquer la loi étrangère dans les mêmes conditions qu’elle pourrait l’être par le juge étranger ;
— le simple défaut d’indication dans la déclaration d’appel et dans l’assignation de la mention selon laquelle les syndicats agissent comme représentés en justice par leurs agents de gestion respectifs ne saurait constituer une nullité de fond mais tout au plus une nullité de forme, or cette omission n’a causé jusqu’à là aucune difficulté à la partie adverse qui ne justifie au final d’aucun grief, qui ne s’est d’ailleurs jamais méprise sur les auteurs de la déclaration ayant elle-même acquiescé en reprenant cette même dénomination dans ses propres actes de procédure, ce dont il s’évince que cet incident est soulevé avec une particulière mauvaise foi ;
— cette exception est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis conformément aux dispositions de l’article 74 du code procédure civile ;
— il est conforme aux règles du code de procédure civile d’apprécier la capacité d’ester en justice d’un sujet de droit anglais au regard de la personne morale ou de l’organe qui le représente,
— les agents de gestion ont un pouvoir légal de représenter en justice les syndicats Lloyd’s eux même dénués de personnalité morale en leur nom et pour leur compte en vertu de l’article 7 de l’Agency Agreements Byelaw (n° 8 of 1988) qui a force législative et institue un lien statutaire d’ordre public qui s’impose à toute personne,
— c’est faussement que la partie adverse prétend qu’en droit anglais ce sont les membres du syndicat qui doivent agir en justice et non pas le syndicat représenté par son agent alors même que l’intervention en justice devant une juridiction française d’un syndicat du Lloyd’s de Londres est valablement admise par les tribunaux dès qu’il est représenté par son agent de gestion ;
— le vocable « compagnie » est communément utilisé par les juridictions françaises pour désigner les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’appel puisque la capacité d’agir en justice s’attache à la personne en tant que sujet de droit quelque soit son identité ;
— les éléments permettant l’identification des parties dotées d’un pouvoir d’ester en justice au regard de la loi anglaise figurent bien sur la déclaration d’appel dès lors que, comme l’a justement jugé le conseiller de la mise en état, seul importe que la déclaration d’appel ait été formée par des syndicats d’assurance anglais dûment identifiables par leur numéro officiel attribué par la Bank of England aux côtés de leurs agents de gestion respectifs ayant pouvoir légal de les représenter en justice et pris en la personne de leurs représentants légaux, avec mention de leur siège social, présentation correspondant à la pratique courante en vigueur devant les juridictions ;
— exiger que les syndicats énumèrent et mentionnent de manière expresse sur cette même déclaration d’appel ou dans l’acte introductif d’instance chaque membre qui les compose serait à la fois contraire au contenu du droit anglais qui ne prévoit pas une telle exigence, et contraire à la pratique des juridictions aussi bien françaises qu’anglaises, qui démontre que lorsque les syndicats du Lloyd’s de Londres sont impliqués dans une procédure en défense ou en demande, à aucun moment l’identité de leur membre n’est mentionné ou n’a à l’être ;
— les huit syndicats qui figurent sur les polices d’assurance et les traités de réassurance ont intérêt à agir au sens de l’article 31 du code procédure civile,
— l’omission matérielle de détail relative au syndicat XXX constituée par le fait que la déclaration d’appel mentionne seulement XXX, RJ Kiln and Co, et pas XXX, RJ Kiln and Co n°2 n’entache en rien la validité de son appel dans la mesure où cette nullité de forme n’a entraîné aucun grief dès lors que que la déclaration d’appel comporte l’adresse exacte de son siège social ' 106 Fenchurch ' et que l’agent de gestion est parfaitement identifiable puisque la société RJ Kiln and Co n°1 est inactive ; que le rejet de l’exception de nullité est conforme à la jurisprudence de la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation qui rejette les exceptions de nullité pour défaut de mention exacte d’une personne morale étrangère, présentée sous son nom commercial, ou encore à une adresse inexacte ;
— conformément à la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation selon laquelle la capacité à agir d’une personne morale doit être appréciée, non pas au jour de l’assignation, mais au jour où la juridiction statue, il y a lieu d’apprécier la capacité à agir aux termes des présentes conclusions ; et la société Catlin Underwriting Agencies Limited justifie venir aux droits de la société Wellington Underwriting suite à la fusion des sociétés Catlin Group et Wellington Underwriting Plc réalisée au cours de l’exercice 2006 ; que par ailleurs si par suite de cette fusion syndicat Wel 2020 est inactif et ne figure plus sur la liste des syndicats établie par la Banque d’Angleterre au 1er janvier 2014 ; les polices qui avaient été souscrites à travers ce syndicat et qui étaient gérées par son agent de gestion Wellington Underwriting ont été gérées, à compter du 1er janvier 2007 par la société CCatlin Underwriting Agencies Limited.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité
En application des article 914 et 916 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel et ses ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En application des l’article 117 à 119 du code procédure civile, constituent des irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et pouvant être soulevée en tout état de cause sans que la partie qui s’en prévaut n’ait à justifier d’un grief le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Les irrégularités autres que ces irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile sont nécessairement des vices de forme. Il résulte de l’application combinée des articles 112, 114 et 115 du code procédure civile que seuls affectent la validité d’un acte de procédure les vices de forme expressément sanctionnés par la loi par la nullité ou relevant de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public à condition pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. La nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon les articles 901 et 58 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, notamment, l’indication, pour les personnes morales, de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
Le juge national, juge naturel du droit communautaire, doit écarter toute disposition contraire de sa loi nationale au droit communautaire ou au besoin interpréter la règle nationale qui a été élaborée en ayant uniquement en vue une situation purement interne dans un sens permettant d’assurer la pleine effectivité du droit communautaire. La suprématie du droit communautaire s’étend aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes qui ont valeur supralégislative.
Au regard du droit de l’Union européenne, le principe de la reconnaissance mutuelle des sociétés est acquis, dès lors qu’elles sont constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ont leur siège statutaire (ou leur principal établissement) sur le territoire de l’Union.
Selon le principe communautaire d’équivalence, le renvoi au droit national doit s’établir selon des modalités qui ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne.
En vertu de ce principe d’effectivité, les États membres ne doivent pas rendre en pratique impossible l’exercice de droits que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder.
Il résulte de la primauté de la combinaison des principes communautaires de la reconnaissance mutuelle des sociétés, d’équivalence et d’effectivité, que même si le droit français ne reconnaît en principe la capacité d’agir en justice qu’aux seules personnes physiques ou morales, le juge français ne saurait dénier au seul motif de l’absence de personnalité morale toute capacité d’ester en justice en France à une 'entité’ d’un autre État membre qui a au regard de sa lex societatis une capacité juridique lui permettant notamment, en son nom propre, d’acquérir des droits, de contracter, et d’agir en justice. En conséquence, « les personnes morales » au sens du code procédure civile et en particulier des articles précités doivent être entendues par le juge national, quand il s’agit d’une entité d’un autre état membre de l’Union européenne, comme toute entité pourvue de capacité juridique au regard de sa lex societatis.
Les « entités » dont la capacité juridique fait débat ayant leur siège social en Angleterre, la cour doit rechercher si elles sont pourvues d’une capacité à agir en justice au regard du droit positif anglais, dont le contenu peut être fait par tous moyens.
Sur ce
A titre liminaire, il sera rappelé que seules les exceptions de procédure au sens de l’article 73 du code procédure civile doivent être soulevée in limine litis, à l’exclusion des fins de non recevoir qui peuvent être soulevées en tout état de cause et qui sont définies comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En conséquence, en excipant du défaut du droit d’agir des appelantes, les intimées excipent d’une fin de non recevoir qui n’a pas à être soulevée in limine litis et qui peut être tranchée par le conseiller de la mise en état qui, par application de l’article des article 914 et 916 du code de procédure civile, est compétent pour statuer sur toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Il y a donc lieu de déclarer recevable le déféré. En l’espèce, pour chacune des huit « entités » des Lloyd’s, la déclaration d’appel litigieuse a été formalisée de la manière suivante :
« - compagnie d’assurance LLOYD’S Wel 2020 Wellington Underwriting prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
C Royaume-Uni ;
— compagnie d’assurance LLOYD’S XXX HISCOX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
C Royaume-Uni ;
— compagnie d’assurance LLOYD’S XXX R J KILN & Co Limited prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
EC3M B C Royaume-Uni ;
— compagnie d’assurance LLOYD’S XXX Atrium Underwriters Limited prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
EC3M 7DQ C Royaume-Uni ;
— compagnie d’assurance LLOYD’S XXX XL C Market Ltd prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
EC3V OXLLondon Royaume-Uni ;
— compagnie d’assurance LLOYD’S X 1414 Ascot Underwriting Limited prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
EC3M 3BD C Royaume-Uni ;
— compagnie d’assurance LLOYD’S Y 1225 AEGIS Managing Agency Partners Limited prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
EC3M 5JT C Royaume-Uni ;
— compagnie d’assurance LLOYD’S MAP XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège XXX
EC3M 5JT C Royaume-Uni. »
Tout d’abord, il y lieu de relever que l’emploi du terme « compagnie d’assurances » au lieu de « syndicats » ne constitue pas une irrégularité de forme alors même que devant les juridictions françaises sont employés indistinctement pour désigner cette entité sui generis du droit anglais les termes « les compagnie d’assurances » ou « les syndicats », « les syndicats des Lloyd’s » ou « la / le/ les Lloyd’s ».
Par ailleurs, il apparaît que la formule utilisée sur la déclaration d’appel pour désigner les appelantes comprend dans la première partie la dénomination de l’entité syndicat ' « Lloyd’s Auw 609 » ' et dans la seconde partie le nom d’un agent de gestion – « Atrium Underwriters limited » sans que ces deux entités pourtant différentes ne soient séparées par une virgule ou que la mention « prise en la personne de ses représentants légaux » ne figure comme cela aurait été grammaticalement plus correcte entre la dénomination du syndicat et le nom de l’agent de gestion. Pour autant, cette présentation ne pourrait tout au plus que constituer une irrégularité de forme de la déclaration d’appel. Or, en dépit de cette présentation formelle, aucun doute n’a pu naître dans l’esprit des intimées sur la qualité des appelantes alors même qu’aux termes de leur propre assignation au fond, elle les avait assignées sous la formule « nom du syndicat, nom de l’agent de gestion, adresse du siège social » laquelle a été reprise de la même manière en première page du jugement du tribunal de commerce. Par ailleurs, les intimées, sociétés de droit étranger relevant du droit maritime, droit par essence international, ne peuvent légitimement prétendre ignorer au stade de l’appel la distinction en droit anglais entre un syndicat des Lloyd’s et leur agent de gestion. Elles ne peuvent pas plus sérieusement soutenir avoir été mises en difficulté du fait de la présentation formelle de l’acte d’appel. En effet, aux termes d’un courrier en date du 6 mai 2013 le conseil de la partie adverse leur avait rappelé le nom des « souscripteurs des Lloyd’s » en les faisant apparaître en gras et pour les distinguer de la SAS Lloyd’s France non partie à la procédure. Surtout, aux termes de leurs propres conclusions n°5 en date du 15 mai 2013 devant le tribunal de commerce, elles ont regroupé les Lloyd’s sous une seule dénomination, à savoir « Lloyd’s ( Wel 2020, XXX, XXX, XXX, XXX, X 1414, Y 1225, MAP 2791) », démontrant ainsi qu’elles avaient alors parfaitement identifié les syndicats des Lloyd’s.
Ainsi, même à considérer qu’il existerait une irrégularité de forme, les appelantes à l’incident ne justifient d’aucun grief sur la présentation faite par les appelantes aux termes de leur déclaration d’appel et c’est sans dénaturation de cet acte que le conseiller de la mise en état a justement estimé qu’il convenait d’entendre « la compagnie d’assurance Lloyd’s XXX » représentée par son agent de gestion « Atrium Underwriters limited » ayant son siège social « XXX EC3M 7DQ C Royaume-Uni », et ceci de manière similaire pour les huit appelantes concernées par l’incident.
Ce point étant tranché, il convient de déterminer si, comme le soutiennent les appelantes à l’incident, la déclaration d’appel est atteinte d’une nullité de fond pour défaut de qualité à agir des syndicats des Lloyd’s.
Il est constant que ces entités 'syndicats des Lloyd’s' (plus communément appelés 'syndicats’ ou 'les Lloyd’s') ne constituent ni une société ni une association et n’ont pas de personnalité morale en droit anglais. Il ne saurait pour autant s’en évincer comme le soutiennent les demanderesses à l’incident que ces entités sont radicalement dépourvues de tout droit à agir devant une juridiction française mais il convient de rechercher si au regard de leur lex societatis ces entités sont pourvues d’une capacité juridique et selon quelles conditions.
Sur ce point, il importe d’observer que le système assurantiel anglais présente un caractère sui generis non transposable dans les catégories du droit français. Il ressort des explications des parties et des différentes pièces du dossier que 'le Lloyd’s' est un marché d’assurance et de réassurance régulé par le 'conseil du Lloyd’s ' et régi par un ensemble de lois, les Lloyd’s acts adoptés de 1871 à 1982, et d’accords-cadres où des courtiers spécialisés assurent des risques auprès de souscripteurs professionnel constitués sous la forme d’une société et agissant pour le compte de 'syndicats d’assureurs’ communément appelé les Lloyd’s lesquels sont constitué par des membres ( Name) personnes physiques ou morales et sont chacun référencés par un numéro assigné par la banque d’Angleterre. L’annexe 1 de la « loi relative au Lloyd’s 1982 » (ou Lloyd’s Act 1982) prévoit une classification des membres de la société dans un registre mis à jour annuellement par le conseil des Lloyd’s, registre « consultable par tout membre de la Société sur demande ». D’ores et à présent, la cour observe qu’il n’est nullement prévu un accès de ce registre aux tiers.
Concernant les points débattus que sont la capacité juridique des Lloyd’s et les pouvoirs de l’agent de gestion, la cour relève que les demanderesses à l’incident qui contestent les conclusions du certificat de coutume du sollicitor Mr Z A ' dont il appartient à la cour d’estimer la force probante ' n’ont pas cru utile d’étayer leur position par un autre certificat de coutume ou par de la jurisprudence, se contentant de se référer au manuel de droit anglais Lloyd’s: Law and Practice de J. Burling déjà produit par la partie adverse.
Or, il ressort suffisamment de ces pièces, ainsi que du contenu du Lloyd’s Act 1982 et en particulier son article 6 que le conseil du Lloyd’s a le pouvoir de prendre des accord-cadre (bye-laws) ayant valeur réglementaire sur le marché du Lloyd’s.
En effet, l’annexe 2 du Lloyd’s Act 1982 énumère les domaines de ce pouvoir de réglementation. Son article (15) prévoit ainsi que le conseil des Lloyd’s peut « réglementer les termes qui sont inclus ou non dans un accord entre un agent de souscription et membre souscripteur ou un autre agent de souscription ».
Aux termes de son ouvrage Lloyd’s: Law and Practice, J. Burling estime que « les accords-cadres » (bye-laws), en tant que législation dérivée, ont force de loi pour toutes les personnes qui font des affaires au Lloyd’s, nonobstant le fait qu’il y ait, ou pas, un accord en vigueur entre ces personnes et Lloyd’s » ( page 67).
Cet effet obligatoire des bye-laws est également pleinement consacré par le juge anglais, comme le démontre l’arrêt de la cour d’appel en date du 20 juin 2002 Society of Lloyd’s v/ Noël aux termes duquel la cour rappelle que le Lloyd’s Act 1982 a pris effet en tant que statut et que sa mise en 'uvre n’est pas conditionnée par le consentement des membres.
Les accords-cadre pris par le conseil des Lloyd’s constituent ainsi le droit positif anglais que la cour doit appliquer pour apprécier la capacité juridique des Lloyd’s.
L’article 8 du Lloyd’s Act 1982 dispose :
« (1) Un membre souscripteur devra être partie à un contrat d’assurance souscrit à la Lloyd’s. Si le contrat comporte de multiples responsabilités, chaque membre souscripteur sera responsable de la part qu’il a acceptée de supporter.
(2) Un membre souscripteur (n’étant pas lui-même agent de souscription) souscrira les contrats d’assurance aux Lloyd’s « uniquement par l’intermédiaire d’un agent de souscription ».
Ces règles sont prescrites sous peine de procédure disciplinaire selon le (4) de cet article.
L’article 24 de l’accord relatif aux membres du Lloyd’s de Londres ( Membership bye-law) prévoit également l’obligation pour chaque membre de désigner un agent de gestion pour qu’il agisse « pour toutes ses affaires de souscription d’assurance et toutes ses autres affaires ». Il résulte sans conteste de ces dispositions que les membres doivent désigner un agent de gestion, avec qui ils concluent un accord. Le contenu de cet accord est également statutairement régi par des accords-cadres, et en particulier de l’Agency Agreements Byelaw (n° 8 of 1988). Son article 7 intitulé « pouvoirs de l’agent » dispose :
« Par les présentes, le Name autorise l’agent à exercer en son nom tous les pouvoirs nécessaires ou opportuns en vue de la fourniture par l’agent des services et de l’exécution par l’agent des fonctions qui lui incombent en vertu du présent contrat, incluant (sans toutefois s’y limiter), les pouvoirs suivants : (…)
Procédures judiciaires
(g) d’intenter, en tout lieu, et en tout nom/tous noms que l’agent jugera opportun(s) (incluant ou non celui du Name), toute procédure judiciaire que l’agent jugera nécessaire ou opportune dans le cadre de l’entreprise ».
Il s’évince sans conteste de ces dispositions précitées des bye-law que les membres des syndicats des Lloyd’s ne peuvent contracter que par l’intermédiaire d’un agent de gestion. Il ressort par ailleurs du certificat de coutume de Mr Z A, corroboré par les extraits produits de l’ouvrage Lloyd’s: Law and Practice, J. Burling que « Quand un agent de gestion souscrit un contrat d’assurance, ou effectue une opération de réassurance pour le compte du syndicat, il le fait pour chaque membre pris individuellement, en proportion des parts respectives de chacun prévues par la constitution du syndicat ou 'timbre', établie sur une base annuelle. »
Or, il n’est pas contesté que lorsqu’il contracte au nom des membres d’un syndicat des Lloyd’s, l’agent de gestion ne dévoile pas le nom des membres constituant le syndicat, et les engage valablement en faisant figurer sur le contrat le seul nom du syndicat des Lloyd’s désigné par le numéro qui lui a été attribué par la Banque d’Angleterre. Ainsi, aux termes du traité de réassurance afférant au navire « Don Rodrigo » conclu au bénéfice de la société Perfedora, ne figurent nulle part les noms des membres des syndicats des Lloyd’s souscripteurs, lesquels sont exclusivement désignés sous leur numéro de la manière suivante : Wel 2020, XXX, XXX, XXX, XXX, RHT 1414, Y 1225, MAP.
Pour autant, à aucun moment les demanderesses à l’incident ne contestent que les membres des huit syndicats des Lloyd’s précités sont bien tenus individuellement et en proportion de leurs parts respectives des engagements pris par leurs agents de gestion au nom des seuls syndicats des Lloyd’s.
De manière similaire, quand bien même d’un point de vue strictement formel le mandat d’agir en justice est donné statutairement à l’agent de gestion par les membres du syndicat et non pas par le syndicat en tant que tel, l’agent de gestion a le pouvoir de représenter chacun des membres du syndicat et de les engager individuellement et en proportion de leurs parts respectives, sans qu’il soit besoin qu’il indique le nom des membres constituant le syndicat, la désignation du syndicat par son numéro attribué par la Banque d’Angleterre constituant une formalité suffisante. Cette analyse textuelle est amplement corroborée par la pratique judiciaire des juridictions françaises et anglaises dès lors que l’intégralité des décisions produites mentionnent les syndicats des Lloyd’s sous leur numéro sans jamais faire figurer le nom de leurs membres. Si, les demanderesses soutiennent que le droit anglais exige la mention du nom des membres, elle ne produisent pour autant aucune décision de justice en ce sens. Par ailleurs, elles méconnaissent le sens de l’extrait du manuel Lloyd’s: Law and Practice de J. Burling qu’elles produisent puisque si l’auteur confirme bien que s’il est au courant que la procédure judiciaire soit intentée « par ou contre tous les membres concernés », il précise que « tous les membres du ou des syndicats qui souscrivent peuvent valablement recevoir les notifications de procédure s’ils sont identifiés comme membres d’une catégorie sans les mentionner individuellement par leur nom, par exemple « souscripteurs du Lloyd’s souscrivant à la police du Lloyd’s n°'.. » ou « MJ Cox » ». Il précise au surplus que l’agent de gestion a le pouvoir d’accepter les notifications en vertu du contrat d’agent de gestion.
Conditionner la capacité à agir en justice des membres d’un syndicat du Lloyd’s à ce qu’ils précisent leurs identités individuelles serait contraire au droit positif anglais lequel exige seulement qu’il soit valablement représenté par leur agent de gestion, qui, comme le conclut Mr Z A, tient son pouvoir de représentation de la loi anglaise et n’a pas à justifier de mandat de gestion. Au surplus, une telle exigence conduirait à paralyser les actions des plaideurs contre les syndicats des Lloyd’s en exigeant qu’ils dirigent leurs actions contre des membres dont le nom ne figure pas à leur contrat et ce alors même que l’annexe 1 de la « loi relative au Lloyd’s 1982 » (ou Lloyd’s Act 1982) ne prévoit pas l’accès aux tiers au registre de classification des membres.
Au surplus, il sera relevé que les demanderesses à l’incident n’établissent pas leurs allégations suivant lesquelles elle se seraient heurtées à des difficultés de paiement à cause de l’absence d’identification des membres, alors même qu’il résulte du droit anglais que les membres des syndicats sont tenus individuellement nonobstant leur identification lors d’une procédure, et que l’organisation sous forme de Lloyd’s a justement pour finalité et pour intérêt de centraliser la gestion des fonds et le cas échéant le paiement au titre de contrat d’assurance entre les mains de l’agent de gestion, seul interlocuteur des tiers au syndicat.
Au final, au vu de la lex societatis des syndicats des Lloyd’s, les membres d’un syndicat du Lloyd’s sont pourvus d’une capacité à agir au sens de l’article 117 du code procédure civile sous le seul nom de l’entité juridique qu’ils constituent ' c’est-à-dire du syndicat référencé sous le numéro attribué par la banque d’Angleterre, lequel bien que dénué de personnalité morale a une existence juridique ' dès lors qu’ils sont représentés par leur agent de gestion. En ce sens, l’entité les Lloyd’s est bien pourvue d’une capacité juridique au regard de sa lex societatis dès lors que ses membres agissent sous son nom par l’intermédiaire de leur agent de gestion, et doit être considéré comme « une personne morale » pour l’application des règles procédurales française.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen de l’absence de capacité juridique tiré de l’inexistence d’une personne morale les Lloyd’s et de vérifier si les appelantes justifient de leur capacité à agir au regard du droit anglais.
Dans la mesure où les agents de gestion n’ont pas à justifier de leurs pouvoir de représentation qu’ils tiennent des accords-cadre, la capacité à agir en justice des membres d’un syndicat du Lloyd’s sous le seul nom de leur syndicat est constituée dès lors que l’agent de gestion qui agit en leur nom est bien l’agent de gestion pourvu de la personnalité morale habilité par le conseil des Lloyd’s pour représenter le syndicat lui-même dûment nommé par le numéro qui lui a été attribué par la Bank of England.
Selon la liste établie au 1er janvier 2014 par la Bank of England qui répertorie, dans une première colonne, tous les Syndicats des Lloyds’s sous un numéro, avec, dans la 2 colonne, leurs agents de gestion, les sept syndicats des Lloyd’s ayant les numéros n° 33, 510, 609, 1209, 1225, 1414, 2791, ont respectivement comme 'représentant’ les agents suivants : Hiscox syndicates limited , RJ Kiln & Co limited , Atrium underwriters limited , XL C Market limited , XXX , Catlin underwriting limited et Managing agency Partners limited. Il convient d’ores et et déjà d’observer que le syndicat n°2020 n’est pas répertorié sur cette liste.
Les appelants produisent en outre des documents émanant de la 'Companies House’ (équivalents des extraits du registre du commerce et des sociétés français) concernant les agents de gestion suivants :
— Hiscox syndicates limited, numéro de la société : 02590623 (et par ailleurs Hiscox PLC, n° 02837811), – RJ. Kiln & co (NO.1) limited, n° 01811628 et RJ. Kiln & co (NO.2) limited, n°01945061,
— Atrium underwriters limited, n° 01958863,
— XL C market ltd, XXX,
— XXX, XXX,
— Ascot underwriting limited, n° 04098461,
— Catlin (Wellington) underwriting agencies limited, XXX,
— Managing agency partners limited, XXX.
Pour les six syndicats n° 33, 609, 1209, 1225, 1414 et 2791, les appelantes produisent donc les 'extraits Kbis’ des agents de gestion correspondants, soit respectivement Hiscox Plc, Atrium underwriters limited, XL C Market limited, XXX Managing agency Partners limited qui établissent pour chacun de ces agents de gestion leur statut de société privée à responsabilité limitée, dûment enregistré, ayant pour activité l’assurance ou la réassurance. Ces agents de gestion, sociétés de droit britannique répertoriées sur le sol britannique, sont sans conteste des personnes morales ayant la capacité juridique. Il s’en évince que les membres de six syndicats ont bien la capacité d’agir en justice sous le nom de leur seul syndicat ' XXX, Lloyds X 1414 Ascot Underwriting Limited, Lloyds MAP XXX, XXX Atrium Underwriters Limited, XXX 1209 C Market Ltd et Y 1225 Aegis Managing Agency Limited ' au regard de leur loi nationale par le biais de leurs agents de gestion dûment désignés aux termes de la déclaration d’appel.
Ainsi, c’est de manière parfaitement justifiée que le conseiller de la mise en état a considéré qu’il « s’avère que toutes les mentions nécessaires et suffisantes figurent sur la déclaration d’appel, pour chacune, puisque le numéro de chaque Syndicat est mentionné (ex : XXX'), suivi du nom de son managing agent ('Atrium …'), que le siège social qui y est mentionné est (ou a été) celui dudit agent, peu important la présence ou non de virgules entre certains mots ou la place de la formule usuelle 'prise en la personne de ses représentants légaux’ dans le descriptif de la partie appelante » et l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef, étant précisé que les intimées ne font plus valoir de moyen spécifique concernant le syndicat XXX.
Il convient d’examiner le cas particulier des deux agents de gestion des Lloyd’s n°510 et 2020, pour lesquels les intimées soulèvent des arguments supplémentaires.
En premier lieu, concernant le syndicat n°510, il sera d’abord rappelé que l’indication erronée de l’organe représentant une personne morale dans un acte de procédure lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constituant qu’un vice de forme susceptible de régularisation par voie de conclusion jusqu’au jour où la cour statue, les erreurs affectant la mention des agents de gestion des syndicats, dont il a été jugé qu’il convenait de les considérer comme des personnes morales pour l’application des règles de la procédure civile, ne peuvent entraîner la nullité d’appel qu’en cas de preuve d’un grief causé par l’irrégularité pour les intimées.
Pour l’agent de gestion du syndicat n°510, la liste de la Banque d’Angleterre mentionne une 'RJ. Kiln & co limited’ sans adjonction d’un 'NO1' ou d’un 'NO2', et les mentions figurant sur la déclaration d’appel, pour ce Syndicat 510, sont 'R J Kiln & Co limited', ayant comme siège XXX, EC3M B C, sans ajout de 'NO.1' ou de 'NO.2' . Or, les appelantes n’ont pas produit de 'Kbis’ se rapportant à une société 'R J Kiln & Co limited’ mais deux 'Kbis’ se rapportant, d’une part, à une société RJ Kilm & co (NO.1) limited', ayant comme adresse de siège social le 20 Fenchurch Street, Londres, EC3M 3BY, ayant eu comme anciens noms 'RJ Kiln & Co (NO.2) limited’ et 'Link insuranceservices limited', d’autre part, à une société 'RJ Kiln & Co (NO.2) limited’ (même siège social mais numéro de société différent), ayant eu comme ancienne dénomination 'Link insurance agency limited', toutes deux ayant des dates et des périodes de 'déclarations annuelles’différentes. Il s’agit donc nécessairement de deux sociétés différentes, dûment enregistrées et manifestement pourvues de la capacité pour agir au sens de la loi anglaise. Or, contrairement à ce qu’a jugé le conseiller de la mise en état, ces deux sociétés sont déclarées comme ayant un statut « actif », de sorte que c’est à tort qu’il a déduit que « c’était nécessairement la seconde qui était actuellement l’agent de gestion du syndicat 510, de sorte que les critères de capacité et de pouvoir de représentation étaient donc remplis. ». Néanmoins, les appelantes ont régularisé l’indication erronée de l’organe représentant le Lloyd’s 510 en ce qu’elles précisent aux termes de leur dernières conclusions que l’agent de gestion représentant le syndicat est bien 'RJ Kiln & Co (NO.2) limited’ comme l’a jugé le conseiller de la mise en état. Par ailleurs, les intimées ne justifient d’aucun grief dès lors que contrairement à leur allégations, elles n’établissent pas avoir rencontré des difficultés d’exécution des précédentes décision qui seraient dues à une erreur dans la désignation de la partie débitrice.
Il y a donc lieu de confirmer le conseiller de la mise en état en ce qu’il a écarté l’exception soulevée pour le syndicat numéroté 510.
En second lieu, concernant le syndicat n° 2020, il ressort des extraits des rapports financiers de la société Catlin Underwriting Agencie Limited que la société Catlin Group a fusionné avec Wellington Underwriting plc. Aux termes de l’ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état avait estimé que : « Sur 'Catlin underwriting limited’ : le 'K bis’ (pièce n°121) mentionne une société (SPRL) XXX, dénommée 'Catlin (Wellington) Underwriting agencies limited', ayant eu antérieurement comme nom celui de 'Wellington Underwriting agencies limited', ayant siège social au 20 Gracechurch Street, Londres, XXX, et antérieurement XXX.
La déclaration d’appel mentionne 'Lloyd’s Wel 2020 Wellington Underwriting 88 Leadenhall Street, EC3A 3BA C', et, par ses dernières conclusions, 'la Lloyd’s XL Catlin Syndicate 2003, représentée par son agent Catlin (Wellington) Underwriting agencies ltd, dont le siège est XXX, venant aux droits de Lloyd’s Wel 2020 Wellington undewriting', précise que le Syndicat 2020 (qui ne figure plus sur la liste de la banque d’Angleterre) a été absorbé par le Syndicat 2003, ayant le même managing agent (étant observé que le fait que le syndicat 2003 vient aux droits du Lloyd’s 2020 n’est pas remis en cause par les intimés à l’occasion du présent incident).
Il est ainsi établi que le syndicat 2003, venant aux droits du n°2020 et pourvu de la capacité pour agir au sens de la loi anglaise, a bien formé appel par l’intermédiaire de son représentant légal, son managing agent, lequel justifie être une société anglaise dûment enregistrée.»
Aux termes de leurs dernières écritures devant la cour, les intimées contestent désormais que le syndicat 2003 viennent aux droits du Lloyd’s 2020 ' dont il est constant qu’il ne figure plus sur la liste de la banque d’Angleterre. Or les appelantes non seulement n’apportent pas la preuve de la fusion entre les syndicats n°2020 et 2003 (les documents qu’elle produit ayant trait à la fusion des agents de gestion) mais qui plus est n’en font plus état aux termes de leurs dernières écritures.
Par ailleurs, à la première page de leurs conclusions afférente au nom des parties, il est seulement indiqué « La société Catlin Underwriting agencies ltd dont le siège social est sis 20, Gracechurch street, C Royaume-Uni, venant aux droits de Llyods Wel 2020 Wellington Underwriting, et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège » sans mention du syndicat Lloyd’s XL Catlin Syndicate 2003, ni de tout autre syndicat, ni des membres d’un syndicat. Force est de constater que cette désignation qui ne comprend que le nom de l’agent de gestion à l’exclusion du nom d’un syndicat du Lloyd’s ne permet pas d’identifier le Lloyd’s au nom de qui l’agent de gestion agit et partant les membres du Lloyd’s qui doivent leur garantie. Or, il ressort des motifs exposés en amont qu’un agent de gestion n’a pas de capacité à agir en justice en son nom ( dès lors que le procès ne l’intéresse pas personnellement mais en sa qualité de représentant légal) mais seulement en ce qu’il représente les membres d’un Lloyd’s. Dès lors, non seulement les appelantes n’ont pas régularisé le vice de forme qui affectait leur déclaration d’appel relativement à la désignation du représentant du Lloyd’s, mais, qui plus est, elles échouent à prouver la capacité à agir de cette partie au regard du droit anglais, ce qui constitue une nullité de fond rendant l’appel irrecevable sans que les intimées n’aient à justifier d’un grief.
La société Catlin Underwriting Agencies LTD sera donc déclarée irrecevable à interjeter appel de la décision déférée.
Il sera observé que les intimées ne reprennent plus devant la cour leur moyen afférant à la nécessité d’une représentation par le mandataire général du Lloyd’s en France, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Au final, l’ordonnance déférée sera partiellement infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par les intimées à l’égard de la société Catlin Underwriting Agencies LTD, et statuant à nouveau, celle-ci sera déclarée irrecevable à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 17 septembre 2014. L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée pour le surplus, en ce compris le rejet des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et la décision de faire suivre aux dépens afférents à l’incident le même sort que celui des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par les intimées à l’égard de la société Catlin Underwriting Agencies LTD.
Statuant à nouveau de ce chef, déclare la société Catlin Underwriting Agencies LTD irrecevable à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 17 septembre 2014.
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus.
Le Greffier Le Président
M. M. Hainaut M. A. Prigent
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Salarié ·
- Meunerie ·
- Licenciement ·
- Repos quotidien ·
- Convention de forfait ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Faute ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Métropole ·
- Club sportif ·
- Résultat ·
- Dommage
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Données ·
- Pièces ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Produit pharmaceutique ·
- Fraudes ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Origine ·
- Non professionnelle ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dire ·
- Procédure ·
- Irlande ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Audience ·
- Message ·
- Comparution ·
- Mainlevée ·
- Conseiller ·
- Remise
- Assemblée générale ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Transcription ·
- Acompte
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Titre ·
- Faute ·
- Redressement fiscal ·
- Tiers ·
- Responsabilité ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technicien ·
- Juge-commissaire ·
- Arrosage ·
- Action en responsabilité ·
- Corse ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cabinet ·
- Récusation ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Parcelle ·
- Relation commerciale ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Référé ·
- Provision
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.