Infirmation partielle 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 janv. 2022, n° 18/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06567 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 13 septembre 2018, N° 17/00462 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THUASNE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06567 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5VA
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 13 Septembre 2018
RG : 17/00462
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
APPELANT :
Y X
La Serchette
[…]
représenté par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. X (le salarié) a été engagé par la société Thuasne (la société) à compter du 23 octobre 2000, en qualité d’adjoint responsable logistique, statut agent de maîtrise, de la convention collective de l’industrie textile. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé au niveau VI, échelon 2.
Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical du 24 novembre 2005 au 28 juin 2016.
Par courrier du 7 mars 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 21 mars 2017, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pour des faits de harcèlement moral à la suite de plaintes de salariés de l’entreprise et d’intérimaires.
Par courrier du 25 avril 2017, la société a convoqué le salarié à une réunion extraordinaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions travail au cours de laquelle une commission d’enquête a été désignée puis a conclu, le 28 avril 2017, à l’existence d’une situation de harcèlement moral avéré sur huit personnes.
Après avoir convoqué le salarié, le 2 mai 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2017, et notifié, dans le même temps, une mise à pied conservatoire, la société a sollicité une autorisation de licenciement de l’inspection du travail que cette dernière a refusé, par décision du 29 juin 2017.
Par courrier du 5 juillet 2017, la société a informé le salarié de sa réintégration à compter du 10 juillet 2017.
Par un autre courrier du 5 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2017, et lui a notifié dans le même temps une mise à pied conservatoire.
Le salarié n’étant plus un salarié protégé à cette date, la société l’a licencié pour faute grave en raison de son comportement déloyal, après avoir découvert que, pendant son temps de travail, il gérait l’activité de l’entreprise Distrilog services dont il était le président.
La société lui a adressé ses documents de fin de contrat le 28 juillet 2017.
Par courrier du 11 août 2017, le salarié a indiqué à la société avoir reçu les documents de fin de contrat, mais n’avoir pas reçu de lettre de licenciement.
Le 2 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 10 au 20 juillet 2017 et les congés payés afférents, ainsi que des dommages- intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
- dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse justifiant le caractère de faute grave,
- débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge du salarié.
Le salarié a relevé appel de ce jugement, le 24 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2019, auxquelles il convient de se
reporter pour plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- retenir que le contrat de travail le liant à la société a été rompu le 20 juillet 2017 sans notification d’une lettre de licenciement,
- retenir que ce licenciement est dénué de motif réel et sérieux,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
• 1 000 euros au titre de la mise à pied pour la période du 10 au 20 juillet 2017, outre 100 euros au titre des congés payés afférents, 13 800 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,•
• 6 274 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 627,40 euros au titre des congés payés afférents, 70 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,•
• 20 000 euros à titre d’indemnité en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.•
Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2018, la société demande à la cour de :
- constater le bien-fondé du licenciement du salarié,
- confirmer le jugement,
- débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- constater que le salarié ne justifie pas de ses demandes,
- limiter en conséquence une éventuelle condamnation au minimum légal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la notification du licenciement
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais reçu la lettre de licenciement que la société prétend lui avoir adressé le 20 juillet 2017 par lettre recommandée, sans en produire l’accusé de réception, et qu’il a reçu les documents de fin de contrat, en l’occurrence le bulletin de paie de juillet, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, le 28 juillet 2017. Il conclut qu’aucune lettre de licenciement ne lui ayant été adressée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société réplique en soutenant qu’elle a notifié au salarié le licenciement par courrier du 20 juillet 2017 et que les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 28 juillet 2017. Le salarié lui ayant indiqué n’avoir pas réceptionné sa lettre de licenciement, elle lui en a adressé une copie par courrier du 11 août 2017. Elle en conclut que, dès le 20 juillet 2017, elle a manifesté son intention de licencier le salarié par l’envoi de la lettre de licenciement, de sorte que le salarié ne peut valablement soutenir qu’il a été licencié sans motif par l’envoi des documents de fin de contrat.
Sur ce,
Il résulte de l’application des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif disciplinaire, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception de deux jours ouvrables à un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La date de la rupture est celle de la date d’envoi de la lettre de licenciement.
L’absence de lettre de licenciement constitue une absence de motifs qui rend ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier que les documents de fin de contrat, notamment l’attestation Pôle emploi mentionnant un licenciement pour faute grave au 20 juillet 2017, ont été envoyés au salarié, le 28 juillet 2017, et que, dans sa lettre du 24 août 2017, le salarié reconnaît avoir reçu, le 18 août, le courrier daté du 11 août 2017 dans lequel le directeur des ressources humaines lui affirmait que la lettre de licenciement lui avait été adressée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception et lui indiquait lui renvoyer une copie de la lettre de licenciement.
La société allègue avoir envoyé la lettre de licenciement au salarié le 20 juillet 2017, en recommandé avec accusé de réception, sans toutefois produire pas aux débats l’avis de l’envoi au salarié de son courrier à cette date.
La société ne rapportant pas la preuve de la notification au salarié de la lettre de licenciement au 20 juillet 2017, il apparaît dès lors que la rupture de son contrat de travail a été portée à la connaissance du salarié par la réception des documents de fin de contrat.
L’envoi postal de ces documents au salarié caractérise la manifestation d’une volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail, sans énonciation des motifs du licenciement, de sorte que, notifié dans ces conditions, le licenciement qui n’est pas motivé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l’envoi ultérieur d’une lettre motivée.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement prononcé le 20 juillet 2017 repose sur une faute grave.
2- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Les parties s’entendent sur le montant du salaire brut mensuel de 3 137 euros.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre :
- au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, du 10 au 20 juillet 2017, soit la somme de 1 000 euros bruts et celle de 100 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- au paiement de l’ indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, soit, par application de l’article L.1234-1 du code du travail prévoyant un préavis de deux mois pour un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans comme c’est le cas du salarié, la somme de 6 274 euros bruts et celle de 627,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- au paiement de l’indemnité légale de licenciement, en application des articles
L. 1234-9, R.1234-1,R. 1234-2, du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du licenciement, et compte tenu d’une ancienneté de 16 ans et 10 mois, soit la somme de 9132,15 euros bruts [(3 137 x 1/5 x 10) + (3 137 x 2/15 x 6) + (3137 x 2/15 x 10/12)].
En l’absence au dossier de procédure de première instance de l’accusé de réception par la société de sa convocation du 9 octobre 2017 devant le bureau de conciliation, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017, date du procès verbal de non conciliation, valant interpellation suffisante.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas soutenu qu’il était de moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié âgé de 55 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 16 années, de sa qualification et du fait qu’il justifie qu’il percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi en avril 2018, sans toutefois qu’il ne précise à la cour l’état de sa situation professionnelle depuis cette période, le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi sera réparé par des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 42 350 euros, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera réformé en ce sens.
3- Sur la demande de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture
A l’appui de cette demande en paiement de la somme de 20 000 euros, le salarié fait valoir que depuis le 7 mars 2017 son employeur a décidé de se séparer de lui. Le fait que le même jour, il a mis fin à la procédure fondée sur un prétendu harcèlement moral pour lui substituer une procédure fondée sur un motif connu de lui, démontre une volonté de nuire. Les mises à pied successives qui l’ont écarté de l’entreprise du 3 mai au 20 juillet constituent un traitement qui a porté atteinte à sa dignité.
Le caractère vexatoire du licenciement ne peut résulter des seules conséquences attachées au licenciement sans préavis assorti d’une mise à pied conservatoire.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le fait que l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement du salarié, aux motifs que le harcèlement reproché n’était pas caractérisé et que les faits fautifs tirés d’un management inapproprié n’étaient pas d’une gravité suffisante compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’attitude accommodante de la hiérarchie, ne suffit pas à établir que la société a commis une faute en décidant de la mise à pied conservatoire du salarié à partir du 3 mai 2017 dans un contexte où elle justifie qu’elle avait été interpellée des plaintes de plusieurs salariés, que les délégués du personnel avait saisi le CHSCT à la suite du déclenchement du droit d’alerte et que l’enquête à laquelle avait participé des membres du CHSCT avait conclu à l’existence de faits de harcèlement.
Le salarié ne caractérise, par aucun élément de son dossier, la volonté de lui nuire et l’atteinte à sa dignité qu’il impute à la société et qui ne peut résulter de la seule décision prise par celle-ci de le mettre à pied à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave.
Enfin, le salarié ne produit aux débats aucun élément à l’appui de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’il estime subir.
En conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts n’est pas fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
5- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance.
La société, partie qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. X en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Thuasne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement du 20 juillet 2017 de M. X par la société Thuasne est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Thuasne à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 1 000 euros bruts à titre de rappel de salaire du 10 au 20 juillet 2017 et celle de 100 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,
- 6 274 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et celle de 627,74 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,
- 9 132,15 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,
- 42 350 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE à la société Thuasne de remettre à M. X un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE d’office à la société Thuasne de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à M. X, dans la limite de trois mois d’indemnisation,
REJETTE la demande de la société Thuasne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Thuasne à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Thuasne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technicien ·
- Juge-commissaire ·
- Arrosage ·
- Action en responsabilité ·
- Corse ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cabinet ·
- Récusation ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Parcelle ·
- Relation commerciale ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Référé ·
- Provision
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Audience ·
- Message ·
- Comparution ·
- Mainlevée ·
- Conseiller ·
- Remise
- Assemblée générale ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Transcription ·
- Acompte
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Titre ·
- Faute ·
- Redressement fiscal ·
- Tiers ·
- Responsabilité ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Site ·
- Origine ·
- Manutention ·
- Reclassement
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Rente ·
- L'etat ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Dépense
- Syndicat ·
- Siège ·
- Gestion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Royaume-uni ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Morale ·
- Capacité juridique ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Suisse ·
- Centrale ·
- Signification ·
- Date ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Notification
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Assurances sociales ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Conseiller
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Architecte ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction civile ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Code de commerce ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.