Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 juin 2020, n° 18/01226
CPH Paris 17 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 24 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat écrit pour certaines journées

    La cour a estimé que les contrats étaient valides et que le salarié avait été rémunéré pour les jours travaillés, confirmant ainsi le jugement qui a rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions relatives au recours au CDDU

    La cour a confirmé que les contrats étaient conformes aux usages du secteur et a rejeté la demande d'indemnité de requalification.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu que le salarié avait effectivement accompli des heures supplémentaires et a accordé une indemnité à ce titre.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une volonté manifeste de dissimuler le travail et a rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Absence de préavis avant la rupture

    La cour a confirmé que la rupture était justifiée et a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la rupture

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas suffisamment démontré et a rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. F X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes contre la société Coyote Conseil. Il demandait la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses indemnités pour heures supplémentaires, travail dissimulé et préjudices. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant que les contrats étaient valides et que les heures supplémentaires n'étaient pas prouvées. La cour d'appel a confirmé le jugement sur la requalification et les demandes indemnitaires, mais a infirmé la décision concernant les heures supplémentaires, accordant à M. X 2 000 euros pour heures supplémentaires et 200 euros de congés payés. Elle a également condamné M. X à rembourser 1 554,40 euros pour un trop-perçu de salaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 24 juin 2020, n° 18/01226
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01226
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2017, N° F17/03176
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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