Infirmation partielle 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 24 juin 2020, n° 18/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01226 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2017, N° F17/03176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 24 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01226 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44TX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/03176
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156
COMPOSITION DE LA COUR
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 03 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 17 octobre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. F X à son ancien employeur, la société Coyote conseil, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2018 par M. X de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2017.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Aux termes de conclusions transmises le 3 février 2020 par voie électronique, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
— déclarer les demandes de M. F X recevables et bien fondées,
— constater que M. F X a effectivement travaillé a minima 5 jours en l’absence de contrat de travail,
— constater que les contrats de travail ne comportent pas de précision sur les motifs de
recours au CDDU,
En conséquence,
— requalifier les contrats de travail conclus par M. F X et la société Coyote en contrat de travail à durée indéterminée pour non-respect des dispositions relatives au recours au contrat à durée déterminée d’usage,
En conséquence,
— condamner la société Coyote à payer à M. F X, avec intérêt légal, la somme suivante :
5 386,45 euros à titre d’indemnité de requalification.
— constater que M. F X a travaillé plusieurs journées sans contrat, et effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
En conséquence,
— condamner la société Coyote à payer à M. F X, avec intérêt légal, les sommes suivantes :
* La somme de 5 442,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 544,24 euros à titre de congés payés y afférents,
* La somme de 715 euros à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées non rémunérées, outre la somme de 71,5 euros de congés payés y afférents.
Soit un total de 6 773 ,11 euros.
— constater que les huit CDDU ne comportent aucune précision sur les jours travaillés ou non.
En conséquence,
* condamner la société Coyote à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
* constater que M. F X n’a pas bénéficié des dispositions relatives au licenciement, de sorte que la rupture de son contrat de travail doit être déclarée irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
* condamner la société Coyote à payer à M. F X, avec intérêt légal, la somme suivante :
— 5 386,45 euros au titre de l’irrespect de la procédure de licenciement.
* constater que ladite rupture a causé un préjudice moral et un préjudice financier importants à M. F X
En conséquence,
* condamner la société Coyote à payer à M. F X, avec intérêt légal, la somme suivante :
— 32 318,7euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de licenciement causé.
* constater que M. F X n’a pas bénéficié d’un préavis préalablement à la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
— condamner la société Coyote à payer à M. F X, avec intérêt légal, la somme de 2 692,5 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 269,25 euros à titre de congés payés y afférents.
— constater que la société Coyote a eu recours, intentionnellement, au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, faute d’avoir inscrit sur les bulletins de paie de M. F X l’intégralité des heures travail par lui et faute d’avoir édité des bulletins de paie pour des périodes pourtant travaillées,
En conséquence,
— condamner la société Coyote à payer à M. F X la somme de 32 318,7euros au titre de l’indemnité pour recours au travail dissimulé,
— condamner la société Coyote à remettre à M. F X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie régularisés, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
— condamner la société Coyote à payer à M. F X la somme de 6 000 euros pour préjudice distinct,
— débouter la société Coyote de l’ensemble ses demandes,
— condamner la société Coyote au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coyote aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions transmises le 6 mars 2020 par voie électronique, la société Coyote conseil demande à la cour de :
— débouter M. F X de l’ensemble de ses demandes d’infirmation du jugement objet de son appel,
— dire l’appel incident de la société Coyote conseil recevable et bien-fondé,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. F X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
A titre principal :
— dire et juger que la société Coyote conseil pouvait légitimement avoir recours à des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour engager M. F X ;
— dire et juger que ces contrats n’étaient entachés d’aucun vice de forme ;
— débouter M. F X de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires invoquées.
En conséquence,
— débouter M. F X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— dire que M. F X ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation ;
— débouter M. F X de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société Coyote conseil de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence,
A titre reconventionnel :
— condamner M. F X à verser à la société Coyote conseil la somme de 1 554,40 euros au titre du trop-perçu de salaires pour les périodes du 9 juillet 2015, du 24, 25 et 27 septembre 2015 et du 28 au 29 septembre 2015 ;
— condamner M. F X à verser à la société Coyote conseil la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. F X à verser à la société Coyote conseil la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. F X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 juin 2020 et l’affaire a été appelée pour être examinée, en accord avec les parties, le 03 juin 2020, selon les modalités de la procédure sans audience prévues par l’ordonnance n°'2020-304 du 25'mars 2020, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition.
SUR CE, LA COUR
M. F X a été employé en qualité de réalisateur par la société Coyote conseil suivant huit contrats à durée déterminée d’usage entre le 29 avril et le 23 octobre 2015, pour des durées variant de 10 à 12 jours.
Le 25 avril 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la requalification des contrats précaires en contrat à durée indéterminée et ses conséquences, ainsi que différentes sommes au titre de la durée du travail et de préjudices, toutes demandes rejetées par jugement dont appel.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Tout d’abord, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit.
M. X soutient à cet égard avoir travaillé sans contrat écrit les 9 juillet, 23, 24, 25 et 27 septembre 2015 et produit au débat un bulletin de paie émis pour la période du 1er au 9 juillet 2015 faisant apparaître deux jours de travail du 1er au 5 juillet et 2 jours de travail du 6 au 9 juillet et un bulletin de paie pour la période du 23 au 30 septembre 2015 faisant apparaître un travail durant trois jours du 23 au 27 et trois jours du 28 au 30 et un bulletin pour la période du 28 au 30 septembre 2015 pour trois jours de travail.
En présence d’un contrat de travail apparent pour les jours revendiqués par M. Y se déduit de l’établissement de bulletins de paie, soit les 9 juillet, 23, 24, 25 et 27 septembre 2015, il appartient à la société qui invoque l’absence de travail ces jours, et donc le caractère fictif des contrats de travail, d’en apporter la preuve. Il est suffisamment démontré par les attestations, précises, concordantes et non utilement contredites, de Mme Z, ancienne juriste de la société chargée notamment de l’établissement des contrats de travail, de Mme A, responsable du pôle télé-réalité, de Mme B, comptable paie, et de Mme H I engagée pour la période du 24 au 27 septembre, mais aussi par le contrat de travail et le bulletin de paie de cette dernière pour ces jours et enfin par les courriels de Mme C, directrice de production, (pièces 18 et 19), que M. X a été rémunéré à la suite de modifications de plannings, très habituelles en ce domaine, de manière erronée pour des jours de travail non accomplis, soit les 9 juillet, 23, 24, 25 et 27 septembre 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen de requalification.
Ensuite, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Cependant, l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours l’utilisation de contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne peut imposer ce recours et ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
En l’espèce, les relations contractuelles sont régies par la convention collective de la production audiovisuelle et l’activité déployée dans le cadre des contrats appartient au secteur audiovisuel prévu expressément par l’article D.1242-1 du code du travail. La convention collective prévoit explicitement dans son préambule et ses articles IV.1 et V.2 le caractère aléatoire de l’activité ayant nécessité depuis longtemps le recours au contrat à durée déterminée d’usage comme l’instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien avec la conception et la fabrication d’émissions de télévision et consacrant l’existence de cet usage professionnel comme «'ancien et bien établi'», notamment pour les emplois de catégorie B dont fait partie celui de réalisateur. Le caractère temporaire de l’emploi est aussi démontré par le nombre restreint des participations de M. X, soit deux sessions de deux émissions et la brièveté de la période concernée d’avril à octobre 2015. Les contrats régularisés se référent tous non seulement à la convention collective mais mentionnent aussi la définition d’un motif précis de recours, soit la ou les émissions concernées, dont il est au surplus justifié par la société, peu important à cet égard la simple erreur sur le numéro de série du programme. M. X a été ainsi parfaitement informé des conditions de ses interventions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification et également celles relatives aux conséquences indemnitaires et salariales.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Par ailleurs, de l’application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
En l’espèce, l’examen des pièces versées au débat, plus particulièrement les chartes de réalisation des deux émissions réalisées, bienvenue chez vous et bienvenue à l’hôtel, les «'hots sheets'»comportant la description précise des scènes tournées et les attestations de candidats filmés, Mmes L-M, de J K et D, M. de J K, constituent des éléments de permettant de retenir que des heures supplémentaires ont été réalisées par M. X. Il convient toutefois de relever qu’il a été rémunéré de manière très régulière au titre d’heures supplémentaires comme mentionné dans les bulletins de paie et que l’amplitude des journées invoquées de 12 ou
même 16 heures ne peut être tenue comme correspondant à une activité ininterrompue alors que l’intéressé intervient au sein d’une équipe et n’est pas chargé de certaines tâches de démontage et de de rangement comme il le prétend, ainsi qu’en atteste sans être utilement contredite Mme E, responsable du pôle télé-réalité. L’employeur ne produit quant à lui pas d’éléments précis sur les heures de travail dont il a pourtant la charge du contrôle.
Dès lors, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été rémunérées, mais dans une moindre mesure cependant que ce qu’il allègue, et lui alloue ,par infirmation du jugement, à ce titre la somme 2 000 euros pour la période, outre 200 euros au titre des congés payés afférents.
Aucun élément ne permet d’imputer toutefois à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l’intéressé, celui-ci ayant par ailleurs été embauché suivant contrats écrits et sans qu’il soit argué d’une quelconque défaillance dans l’accomplissement des diverses formalités relatives à l’embauche, si bien que le jugement déféré sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les préjudices distincts :
Pour ce qui concerne l’imprécision des journées travaillées, il convient de constater que la période du 29 avril au 15 mai 2015 comporte 10 jours ouvrés, si bien qu’avec le 1er juin prévu par le contrat de travail, l’engagement a été effectivement fait pour 11 jours, en sorte que le salarié ne peut invoquer aucune imprécision sur les conditions dans lesquelles il a été amené à intervenir. M. X sera donc débouté de cette demande.
Il n’est pas non plus démontré l’existence d’un préjudice tenant au non-respect des repos quotidien et/ou hebdomadaire et pas davantage à la violation de sa vie privée et de sa liberté d’aller et venir. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le remboursement de l’indu :
Il a été démontré que M. X a été rémunéré par erreur pour les 9 juillet, 24, 25 et 27 septembre 2015 sans contrepartie en travail et aussi pour deux émissions parallélement durant la période du 28 au 30 septembre 2015 alors qu’il n’a pu participer qu’à un seul tournage, en sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et le salarié condamné à rembourser à la société Coyote la somme de 1 554,40 euros.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au rejet de la remise des documents de fin de contrat.
Il n’est pas démontré que M. X a agi abusivement en saisissant la juridiction prud’homale de demandes qui ont été pour partie jugées fondées et/ou en interjetant appel. La société sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société, qui succombe pour partie, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel et à verser à M. X 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel pour heures supplémentaires et congé payés afférents, au remboursement de l’indu et aux dépens.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
Condamne la société Coyote conseil à verser à M. F X les sommes de 2 000 euros et 200 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, le 28 avril 2017;
Condamne M. F X à verser à la société Coyote conseil la somme de 1 554,40 euros au titre du trop-perçu de salaires pour les périodes du 9 juillet 2015, du 24, 25 et 27 septembre 2015 et du 28 au 29 septembre 2015 ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne la société Coyote conseil à supporter les dépens de première instance et d’appel et à verser à M. X 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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