Infirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 5 juil. 2016, n° 13/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 février 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 1033/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/02001
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur C-D Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SAS B TRANSPORTS, en liquidation judiciaire,
N°Siret : 94675146800020
XXX
Représentée par Me Z Philippe – Mandataire liquidateur,
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me GENOT remplaçant Me Marc STAEDELIN, avocats au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
AGS – CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me GENOT remplaçant Me Marc STAEDELIN, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mlle X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mlle
X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur C-D Y a été engagé en qualité de comptable par la SA A B et fils en date du 30 mars 2007.
Le 29 mars 2009 la SA A B et fils a cédé l’entreprise au groupe Jung Logistique qui a alors créé la SAS B TRANSPORTS à laquelle tous les contrats de travail ont été transférés.
Par lettre recommandée en date du 30 juin 2009, la SAS B TRANSPORTS a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 10 juillet 2009.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2009 Monsieur Y a été licencié pour motif économique.
Par acte introductif d’instance en date du 27 mai 2010, Monsieur C-D Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande dirigée contre la SAS B TRANSPORTS tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir le paiement des indemnités qui en découlent mais aussi au titre du travail dissimulé et d’heures supplémentaires impayées.
Par jugement en date du 3 février 2012, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a jugé que le licenciement de Monsieur Y repose bien sur une cause économique réelle et sérieuse mais a condamné la SAS B TRANSPORTS à lui payer différentes sommes au titre des heures supplémentaires impayées.
Par acte en date du 5 mars 2012, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 février 2012.
Par ordonnance du 17 octobre 2012 l’affaire a été radiée du rôle faute de diligence des parties.
Par des conclusions d’appel datées du 19 avril 2013, reprises dans des écritures reçues en date du 27 novembre 2015 et oralement soutenues à l’audience, Monsieur Y a sollicité la reprise de l’instance en demandant à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre du licenciement économique. Il a ainsi demandé à la Cour de :
— DIRE et JUGER que le procédure de licenciement n 'a pas été respectée,
— DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
— CONDAMNER en conséquence la SAS B TRANSPORTS à lui payer :
-2487,21€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-24872,10€ de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
-2000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel il fait valoir :
— que l’employeur n’a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables entre la date de convocation à l’entretien préalable et ce dernier ;
— que le lettre de licenciement ne fait état ni de difficultés économiques ni de mutations technologiques ni d’une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
— qu’elle se borne à indiquer que les services comptables du groupe Transports JUNG sont centralisés à Sélestat où il est nécessaire qu’il doive aller travailler ;
— que dès lors la réorganisation imposée n’était légitime que si elle était envisagée afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ce qui n’est même pas évoqué par la lettre de licenciement et que le licenciement est dépourvu de cause économique ;
— que l’employeur n’a pas proposé de reclassement suite à son refus de mutation sur Sélestat ;
— qu’il n’a pas compte-tenu de son âge retrouvé un emploi.
Par des écritures parvenues à la Cour en date du 4 novembre 2013, l’intimée a conclu à la nullité de l’acte d’appel de Monsieur Y et à son irrecevabilité au motif que ce dernier n’a pas porté mention de son domicile exact sur l’acte d’appel.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 3 juillet 2014, la Cour de céans a rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel interjeté par Monsieur C-D Y et a ordonné la poursuite des débats au fond.
Par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance en date du 22 octobre 2014 la société B a été mise en redressement judiciaire puis par jugement de la même formation en date du 4 février 2015, en liquidation judiciaire.
Me Z est intervenu ès-qualité de liquidateur de la société B TRANSPORTS dans la procédure tout comme le CGEA de Nancy mis en cause.
Par des écritures parvenues à la Cour en date du 16 novembre 2015 se référant expressément à celles antérieures datées du 2 septembre 2014, oralement soutenues à l’audience, Me Z ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS B TRANSPORTS a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le bien-fondé et la régularité du licenciement de Monsieur Y et a formé appel incident en sollicitant l’infirmation dudit jugement en ce qu’il a condamné la SAS B TRANSPORTS à payer à ce dernier des heures supplémentaires et les congés payés y afférents.
A titre subsidiaire, le GGEA de Nancy a rappelé les limites de la garantie de l’AGS.
Ils répliquent :
— que dès le rachat du fonds de commerce la SAS B TRANSPORTS a entrepris une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité en transférant le service comptable au siège administratif du groupe ;
— que Monsieur Y a refusé le transfert de son poste de Wittelsheim à Sélestat de sorte qu’une procédure de licenciement s’est imposée ;
— que les motifs économiques qui ont justifié le licenciement sont explicités dans lettre de licenciement ;
— que cette mesure intervenait dans le cadre de la rationnalisation des services administratifs et comptables pratiquée dans l’ensemble des sociétés du groupe, pour une bonne organisation et un fonctionnement optimal en prévoyant un site décisionnel unique ;
— que le changement de lieu de travail, proposé au salarié constituait une offre de reclassement qui a été expressément refusée par Monsieur Y ;
— que la procédure de licenciement a été régulière et que la convocation à l’entretien préalable a été expédiée en date du 30 juin 2009 et que la date de première présentation était du 1er juillet 2009 même si Monsieur Y ne l’a pas retiré ;
— que s’agissant des heures supplémentaires réclamées elles concernent une période antérieure au rachat du fonds de commerce qui n’ont jamais été réclamées à l’ancien propriétaire ;
— qu’en outre les fonctions exercées par Monsieur Y ne justifiaient pas l’exécution d’heures supplémentaires.
SUR CE, LA COUR,
SUR LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Le licenciement économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant soit d’une suppression ou transformation d’emploi ou consécutif à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. A côté de ces critères légaux la jurisprudence a dégagé deux autres motifs la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité de l’entreprise.
En l’espèce, Monsieur Y a été licencié par une lettre en date du 23 juillet 2009 ainsi libellée :
« (…) La société B TRANSPORTS a racheté en mars 2009 le fonds de commerce de la société A B & FILS, les contrats de travail qui y étaient rattachés ont été repris.
(….) nous vous avons proposé, par courrier du 25 mai 2009, une modification de votre contrat de travail et le transfert de votre lieu de travail sur Sélestat.
Pour des raisons qui vous sont personnelles vous avez refusé ledit transfert. Nous avons pris bonne note de votre position.
A la suite nous vous confirmons que dans le cadre de la rationnalisation qui est celle liée à la gestion administrative et comptable de l’ensemble des sociétés du groupe, l’ensemble des activités en question, et notamment comptables est rattaché à Sélestat.
Aucune des filiales et autres sociétés du groupe n’a en interne un service comptable dédié.
De par votre qualification et votre emploi au sein de la société B TRANSPORTS vous occupiez le seul poste de comptable au sein de cette structure.
Nous sommes par conséquent amenés, de par les éléments qui précèdent et la centralisation de l’ensemble des activités comptables sur le site de Sélestat, à supprimer l’emploi qui était le vôtre au siège de la société B TRANSPORTS à Wittelsheim.
(…) Nous sommes amenés à vous notifier la présente mesure de licenciement pour motif économique qui prendra effet au terme d’un préavis de deux mois dont nous vous dispensons de l’exécution.(…) ».
Il est constant que la sauvegarde de la compétitivité est seule en mesure de légitimer une réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise pouvant justifier des licenciements économiques, lorsque ce ne sont pas des difficultés économiques actuelles qui fondent la restructuration.
Une réorganisation ne peut donc constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, elle devient donc un motif économique de licenciement autonome qu’il appartient au juge de vérifier. Si elle n’est pas fondée sur des difficultés économiques actuelles, qu’elle est bien destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe.
La réorganisation de compétitivité implique en général la prise en compte de contraintes concurrentielles.
Mais il est admis que la seule intégration d’une société à un groupe et la volonté d’éviter les doublons ne constitue pas un motif économique.
En l’espèce, force est de constater que l’employeur dans sa lettre de licenciement s’est borné à évoquer une décision de rationnalisation le conduisant à regrouper les services comptables sur un site unique du groupe sans faire aucunement référence à une quelconque menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel il est fait expressément référence dans la lettre de licenciement voire même à des difficultés économiques prévisibles.
Il convient d’en déduire que le motif économique du licenciement de Monsieur Y n’est pas établi et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y comptait lors du licenciement plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés (au vu de l’attestation ASSEDIC versée au dossier) de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Le préjudice de Monsieur Y sera justement évalué à un montant de 15000€ et fixée à hauteur de montant dans la liquidation de la société B TRANSPORTS.
SUR L’INDEMNITE POUR IRREGULARITE DE PROCEDURE
Monsieur Y soutient que le délai de 5 jours pour la convocation à l’entretien préalable n’a pas été respecté.
L’article L1232-2 du Code du travail impose un délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en mains propres de la lettre de convocation et la date de l’entretien préalable.
Le salarié doit donc disposer d’un délai de 5 jours pleins pour préparer sa défense de sorte que le jour de la remise de la lettre de convocation ne compte pas, pas plus qu’un dimanche qui n’est pas un jour ouvrable et que celui-ci s’achève le dernier jour à 24 heures.
Ce délai est d’ordre public et s’il n’est pas respecté, le salarié peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
La convocation doit être faite par écrit et adressée par lettre recommandée ou remise contre décharge afin qu’il soit possible de déterminer avec certitude la date de réception par le salarié.
En l’espèce, Monsieur Y soutient qu’il n’a pas bénéficié du délai de 5 jours puisque le courrier de convocation a été envoyé en date du 30 juin 2009 et qu’il ne lui a été distribué qu’en date du 4 juillet 2009 comme en atteste le suivi du courrier établi par la Poste que l’employeur ne remet pas en cause utilement.
Dès lors le samedi 4 juillet 2009 ne comptant pas, pas plus que le dimanche 5 juillet 2009, le délai de 5 jours s’achevant le 10 juillet 2009 à minuit, l’entretien préalable intervenu ce jour-là était prématuré et aurait dû se tenir au plus tôt le 11 juillet 2009 qui en réalité était un samedi.
Il convient d’en déduire que la procédure a été irrégulière et que Monsieur Y qui n’a pas bénéficié de la totalité du délai légal pour préparer son entretien préalable a subi un préjudice qui sera justement évalué à un montant de 250€ qui sera fixé à hauteur de ce montant dans la liquidation de la société B TRANSPORTS.
XXX
S’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, Monsieur Y a produit un décompte détaillé allant de mai 2007 à juillet 2008 au terme duquel il a réclamé une somme de 1981,95€ au titre de l’année 2007 et une somme de 1168,85€ au titre de l’année 2008.
Les premiers juges n’ont fait droit qu’aux prétentions relatives à l’année 2007.
A hauteur d’appel, Monsieur Y ne sollicite pas le solde. En revanche la liquidation de la société B TRANSPORTS a formé appel incident sur ce point.
Le décompte de Monsieur Y qui est détaillé permet à l’employeur d’y répondre, or force est de constater que ce dernier n’est pas en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte qu’en tant que repreneur du contrat de travail tenu de reprendre les dettes du précédent employeur, il était redevable à l’égard du salarié d’un montant de 1981,95€. Il convient de fixer la créance de Monsieur Y à due concurrence de ce montant dans la liquidation de la société B TRANSPORTS.
SUR LE SURPLUS
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS /CGEA de Nancy dont la garantie ne s’exercera que dans les limites légales.
La partie intimée qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens tant d’instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en date du 3 février 2012 ;
Statuant à nouveau :
JUGE que le licenciement économique de Monsieur C-D Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Monsieur C-D Y dans la liquidation de la SAS B TRANSPORTS représentée par Me Z ès-qualité de liquidateur à un montant de 15000€ (quinze mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Monsieur C-D Y dans la liquidation de la SAS B TRANSPORTS représentée par Me Z ès-qualité de liquidateur à un montant de 250€ (deux cent cinquante euros) de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
FIXE la créance de Monsieur C-D Y dans la liquidation de la SAS B TRANSPORTS représentée par Me Z ès-qualité de liquidateur à un montant de 1981,95€ (mille neuf cent quatre vingt un euros et quatre vingt quinze centimes) de rappels d’heures supplémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable aux AGS/CGEA de Nancy dont la garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles sous les conditions et les limites fixées par la loi ;
CONDAMNE la liquidation de la SAS B TRANSPORTS aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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