Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 18 nov. 2021, n° 19/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 septembre 2019, N° 18/00180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/02987 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EO2L
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
04 septembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association ASSOCIATION LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL (ALSMT) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame F G
[…]
[…]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS aubatitué par Me Clémentine GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 septembre 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, H I et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 octobre 2021 ; puis a cette date le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2021 ;
Le 18 novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme F G a été engagée par l’association Lorraine de Santé en Milieu de Travail (ALSMT) suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 12 février 1980, en qualité de secrétaire médicale.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail.
Mme F G a été reconnue travailleur handicapée le 19 mai 2015 et placée en invalidité, 1re catégorie, le 1er septembre 2016.
Le 12 juillet 2017, elle a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2017.
Elle a été en congés payés jusqu’au 31 juillet 2017, puis de nouveau en arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2017.
Suivant avis du médecin du travail des 17 et 24 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise.
Par courrier du 30 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 novembre 2017.
Par courrier du 14 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 avril 2018, Mme F G a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 septembre 2019, lequel a :
— débouté Mme F G de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude sur le fondement de faits de harcèlement moral,
— dit que le harcèlement moral évoqué par Mme F G n’est pas caractérisé,
— débouté Mme F G de sa demande d’indemnité de 51 051,40 euros formulée à ce titre, ainsi que de sa demande de 15 638,76 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral subi,
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme F G est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse car ordonné par une personne qui n’avait pas le pouvoir de licencier,
— condamné l’ALSMT à verser à Mme F G la somme de 51 501 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme F G de sa demande en d’inaptitude professionnelle et de ses demandes en paiement des sommes de 2 606,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 260,64 euros de congés payés afférents et de 26 816,02 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— ordonné à l’ALSMT la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte,
— débouté Mme F G de sa demande en remboursement de ses frais de déplacement et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour remise d’une attestation pôle emploi erronée,
— condamné l’ALSMT à payer à Mme F G la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ALSMT aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
Vu l’appel formé par l’ALSMT le 30 septembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’ALSMT déposées sur le RPVA le 19 avril 2021 et celles de Mme F G déposées sur le RPVA le 25 mai 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2021,
L’ALSMT demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 4 septembre 2019 en ce qu’il a indiqué que le licenciement de Mme F G était dénué de toute cause réelle et sérieuse car ordonné par une personne qui n’avait pas le pouvoir de licencier,
Et statuant à nouveau,
— de dire que le licenciement de Mme F G repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de débouter Mme F G de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire qu’il n’y a pas lieu de rectifier l’attestation pôle emploi,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 4 septembre pour le surplus,
— de débouter Mme F G de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme F G à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme F G aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Mme F G demande :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy, section activités diverses, le 4 septembre 2019 en ce qu’il a :
— dit que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse car ordonné par une personne qui n’avait pas le pouvoir de licencier,
— condamné à lui verser :
— la somme de 51 501,40 euros nette à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— de dire qu’elle a bien été victime de harcèlement moral,
— d’annuler son licenciement de du fait du harcèlement dont elle a été la victime,
— de condamner l’ALSMT à lui verser la somme de 51 501,40 euros nette au titre du licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect par l’ALSMT de ses obligations en matière de reclassement et de consultation des délégués du personnel,
— de condamner l’ALSMT à lui verser la somme de 51 501,40 euros nette au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— de condamner l’ALSMT à lui verser les sommes suivantes :
— 15 638,76 euros nette à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— 2 606,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 260,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 26 816,02 euros nette de rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 119,60 euros nette au titre du remboursement de ses frais de déplacements,
— 1 000 euros au titre de la remise d’une attestation pôle emploi erronée,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens.
— d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de
retard et par document,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 19 avril 2021 et en ce qui concerne le salarié le 25 mai 2021.
Sur les demandes fondées sur un harcèlement moral
- sur l’existence du harcèlement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme F G explique qu’elle a été amenée à travailler régulièrement avec le Docteur X, et qu’elle s’est plainte à plusieurs reprises auprès de la direction du harcèlement qu’elle subissait de sa part.
Elle précise que l’agression dont elle a été victime en juillet 2017 n’était pas un fait isolé.
L’appelante sollicite l’audition d’un certain nombre de personnes.
Mme F G produit aux débats :
— en pièce 6, son arrêt de travail initial du 12 juillet 2017, faisant état, dans la rubrique « constatations détaillées » de : « agression sur le lieu de travail ; traumatisme costal partie supérieure du sein droit »
— en pièces 7, ses arrêts de travail à compter du 31 juillet 2017, mentionnant : « agression sur le lieu de travail ' traumatisme moral ' harcèlement ' traumatisme costal au dessus du sein droit »
— en pièce 38 (et 20) un procès-verbal du CHSCT du 21 septembre 2017 dont le premier point est le suivant : « Le CHSCT est saisi d’une demande collective de 5 collaborateurs du centre de Longwy le 25 juillet 2017 demandant une étude RPS et rapportant des difficultés relatives aux conditions de travail, à la communication au sein de l’équipe, impactant le climat de travail. (…) »
— en pièce 39, un procès-verbal du CHSCT du 22 mars 2018, qui fait état de ce que l’étude des RPS à Longwy sera discutée lors d’une réunion de restitution à venir
— en pièce 40, le procès-verbal du CHSCT du 29 mai 2018, qui indique : « A la demande du CSHSCT, la demande d’étude RPS au centre de Longwy a été confiée au cabinet K CONSEILS qui nous restitue ce jour en séance son rapport. Après échanges, les membres du CHSCT décident à l’unanimité d’établir le CERFA n°61-2258 » ; un formulaire de ce type, vierge, est joint au procès-verbal ; il est intitulé « enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail relative à des situations de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélés un risque grave »
— en pièce 40, le procès-verbal du CHSCT du 07 juin 2018, qui ne comporte aucun élément relatif à Longwy ou au harcèlement allégué
— en pièce 53 le CERFA 61-2258 en date du 29 mai 2018 ; il indique dans la rubrique « la situation de risque grave » : « poste de travail concerné » : « ensemble des collaborateurs du centre médical de LONGWY » ; « nature du risque » : « Risques psychosociaux » ; « nom et qualification du ou des salariés exposés : « nom masqué (infirmière)/noms masqués (assistantes techniques)/noms masqués (secrétaires médicales) ; à la rubrique « Mesures de prévention préconisées et suites données (notamment actions de formation appropriées) » : « Au regard de la détresse psychologique des salariés du centre de LONGWY, il nous semble urgent de les mettre en sécurité. La poursuite d’une collaboration au regard de la situation avec – nom masqué ' est inenvisageable et potentiellement à risque pour les salariés. »
L’annexe à ce CERFA, signé par le président du CHSCT, chef d’établissement, résume ainsi l’enquête réalisée par le cabinet K CONSEILS : « Cette mission a été réalisée le 19 et 20 mars 2018 et a fait l’objet d’une restitution par Mr Y, psychologue du travail chez K CONSEILS, à la Direction le 23 mai 2018. Lors de celle-ci, il a été évoqué l’expression de tensions dans la relation avec un seul des médecins du travail du centre clairement identifié par l’équipe lors de 7 entretiens sur 9 :
• une situation de stress et de souffrance chronique
• le mal être perceptible voir croissant des collaborateurs
• des conflits répétés, humiliations, agressivité, critiques incessantes et dévalorisantes, par exemple : « vous n’êtes qu’une secrétaire » ; « A quoi vous servez ' »
• l’expression de répétition de situations d’usure et d’impacts en terme de santé mentale et physique
• un sentiment d’impuissance face à la souffrance de collègues : (')
• usage du pouvoir hiérarchique destiné à dominer et à transgresser les règles, par exemple obliger la secrétaire médicale à transgresser la charte informatique. »
— en pièce 17 , l’attestation de M. L B, dont Mme F G précise qu’il était directeur de l’ALSMT à Nancy de juin 2006 à décembre 2013, et qui indique : « (…)Madame F G a exercé dans des conditions difficiles en raison de l’attitude inappropriée du Docteur X à son égard, en particulier du fait de son comportement autoritaire et peu respectueux humainement. (') J’ai dû mettre en place une lourde et coûteuse évaluation des risques psychosociaux au sein du centre de Longwy (') Cette démarche a mis en relief la souffrance au travail des secrétaires médicales, en premier lieu celle de Madame F G perpétuellement déstabilisée par les agissements incontrôlables du Docteur X à son encontre. (…) »
— en pièce 18, l’attestation de Mme M Z, qui précise avoir exercé les fonctions de responsable ressources humaines de l’ALSMT de Meurthe et Moselle de 1989 à 2014 ; elle indique que : « (') l’équipe du centre se plaignait en permanence du comportement et des agissements inadaptés du Docteur N X à son égard. En effet, ils me remontaient régulièrement leurs difficultés et notamment que le Docteur N X était agressive et irrespectueuse à leur encontre et totalement dénuée d’esprit collectif et collaboratif. Très perturbant pour le personnel et pour l’organisation du service de Longwy en raison du turn-over des secrétaires chargées de l’assister et du mal-être au sein du Centre, le comportement du Docteur N X a justifié la saisine du CHSCT et s’est mise en place une mission d’accompagnement rapproché du personnel du Centre par un cabinet extérieur agréé par la Direccte en matière de
RPS ».
— en pièce 12, un courrier de Mme F G en date du 12 avril 2012, signé du directeur M. L B, adressé aux salariés de l’entreprise, et en l’espèce à Mme F G, annonçant l’ouverture de travaux de création d’une « charte d’engagement mutuel de bientraitance professionnelle » à la suite d’un diagnostic RPS réalisé par Phonem Conseil, et qui précise notamment que « A ce stade, en nous appuyant sur le travail qui a été fait au cours de ces deux dernières années et à la lueur des événements récents qui ont fortement agité notre structure, nous identifions comme première urgence et comme préalable à toute autre action, de rétablir à l’ALSMT des relations humaines et sociales satisfaisantes, propices à une amélioration de l’ambiance de travail »
— en pièce 35, une lettre de l’inspectrice du travail à l’ASLMT, en date du 12 décembre 2012, qui indique : « Suite à la réception de la copie du courrier que Madame Z a adressée au Docteur X, nous nous sommes rendues dans les locaux de l’ALSMT de Longwy. Le contrôle réalisé dans ces locaux, nous a permis d’avoir un entretien avec l’ensemble des secrétaires médicales et des médecins du travail présents ce jour. Ce contrôle a mis en exergue l’existence de risques psycho-sociaux au sein de ce site dus notamment à : (')
Le 30 novembre, nous vous avons fait part de ces constats. Vous nous avez indiqué être informé des difficultés dont les secrétaires nous ont fait part et avez ajouté qu’elles sont essentiellement liées aux relations entre le Docteur X et sa secrétaire. (…) »
— en pièce 22 le compte -rendu que la salariée a établi de son audition par le CHSCT à la suite de son agression du 12 juillet 2017
— en pièce 21, la copie de son audition de plainte au commissariat de police le 12 juillet 2017, dans laquelle Mme F G explique que le jour même elle a été agressée verbalement par le Docteur X avant que cette dernière lui jette une pile de dossiers au niveau de la poitrine, lui occasionnant une vive douleur.
L’ensemble de ces éléments laissent supposer l’existence de faits de harcèlement subis par Mme F G.
En réponse, l’ALSMT fait valoir que les éléments permettant de retenir le harcèlement moral ne sont pas réunis. Elle souligne qu’en effet Mme F G invoque un seul élément du 12 juillet 2017, et estime qu’il n’est pas vérifié.
L’appelante explique que Mme F G lui a livré trois versions de ces faits, et qu’elle a mené une enquête le 25 août 2017, qui a permis de conclure à l’absence de matérialité des faits. Elle précise que le Docteur X s’est emportée, mais que la salariée n’a pas été agressée physiquement.
Elle ajoute que Mme F G ne travaillait pas habituellement avec le Docteur X, mais avec le Docteur Celli ; c’est uniquement de façon exceptionnelle et très résiduelle, en cas de maladie de sa collègue, que Mme F G était amenée à être en contact avec ce médecin.
L’ALSMT souligne que les attestations de M. B et de Mme Z, produites par la salariée, son dactylographiées et ne font état d’aucun fait précis. Elle fait également valoir que Mme F G ne verse aux débats aucun élément médical constatant une dégradation de son état de santé, et n’a fait aucune réclamation sur cette période.
L’appelante expose également que Mme F G ne faisait pas partie des cinq salariés à
l’origine de la plainte, et se trouvait ensuite en arrêt maladie puis a été licenciée.
Elle renvoie à sa pièce 27, l’attestation de M. D, salarié de la CPAM qui aurait été témoin de l’agression selon Mme F G, et qui dit n’avoir rien vu ni entendu.
L’ALSMT critique les arrêts de travail produits par la salariée, en ce que le médecin traitant a mentionné notamment un harcèlement qu’il n’a pas constaté.
Les arguments de l’ALSMT, et la pièce à laquelle elle renvoie, ne sont pas de nature à combattre la présomption de harcèlement moral que Mme F G dit avoir subi, notamment en ce que :
— l’ALSMT confirme que la salariée a pu, au moins ponctuellement, travailler directement avec le Docteur X
— l’ALSMT ne démontre pas que Mme F G n’était pas concernée par les agissements du Docteur X, alors que :
• elle ne produit pas le CERFA 61-2258 en date du 29 mai 2018, sans biffage des noms, et alors que ce document précise « poste de travail concerné » : « ensemble des collaborateurs du centre médical de LONGWY » , ne faisant pas de distinctions entre les salariés
• l’attestation en pièce 17 de Mme F G la désigne comme victime des agissements du Docteur X, et ce sur une période également antérieure à 2017 et la saisine du CHSCT, puisque M. B a quitté ses fonctions en décembre 2013; le caractère dactylographié de l’attestation n’enlève rien à sa valeur probante, alors qu’elle est signée de son auteur et accompagnée de la copie de sa carte d’identité
• l’annexe au CERFA en pièce 53 précitée de Mme F G mentionne notamment les secrétaires comme victimes des agissements du Docteur X ; or Mme F G était employée par l’ALSMT au poste de secrétaire.
• l’ALSMT ne produit aucun document relatif à l’enquête qu’elle dit avoir mené après les faits du 12 juillet 2017 dont se plaint Mme F G, alors que ceux-ci sont objectivés par l’arrêt de travail initial et les suivants, faisant état d’une douleur costale au niveau de la poitrine, ce qu’a constaté le médecin traitant, et que l’ALSMT confirme dans ses conclusions a minima que « le Docteur X a haussé le ton et s’est emportée ».
• la lettre de l’inspection du travail de décembre 2012 (pièce 35 de la salariée) établit, comme l’attestation de M. L B (pièce 12 de la salariée) établissent qu’elle et les secrétaires médicales en général ont subi un harcèlement depuis cette période, antérieure à l’accident de travail de 2017.
Il est ainsi suffisamment démontré que Mme F G a été victime de harcèlement moral.
- sur les conséquences sur le licenciement
Par avis du médecin du travail du 24 octobre 2017 (pièce 8 de la salariée), Mme F G a été déclarée « Inapte à tous les postes (') inapte à la reprise de son poste de secrétaire. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’ALSMT ».
Au visa de cet avis d’inaptitude, l’employeur a licencié Mme F G pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement.
Il résulte des développements qui précèdent, comme de la lettre de licenciement, que cette inaptitude est en lien avec les arrêts de travail antérieurs précités ; ainsi la lettre de licenciement indique : « suite à des arrêts prescrits par votre médecin traitant, vous avez été en interruption temporaire de travail entre le 31 juillet 2017 et le 16 octobre 2017 inclus. A la suite de votre dernière prolongation d’arrêt de travail, nous avons organisé (') une visite de reprise auprès du médecin du travail. (') Lors de cette visite, le médecin du travail a émis l’avis suivant (') Cet avis d’inaptitude nous précise que votre état fait obstacle à tout reclassement au sein de l’ALSMT . (…) ».
Il résulte des développements précédents, et notamment de l’arrêt de travail initial du 12 juillet 2017 ainsi que des compte-rendu du CHSCT que ces arrêts de travail, sont la résultante des faits de harcèlement subis par Mme F G.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de déclarer le licenciement nul.
- sur les conséquences financières du licenciement nul
Mme F G fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’elle a travaillé plus de 37 ans au sein de l’ALSMT, et que son état de santé psychologique a nécessité un suivi psychiatrique pendant plusieurs mois.
Elle souligne avoir 60 ans et être travailleur handicapé, ce qui réduit ses chances de retrouver un emploi.
Elle ajoute qu’elle ne percevra plus son indemnité versée par Pôle Emploi à partir de début 2021.
Elle produit en pièce 28 le certificat médical du Docteur E, psychiatre, en date du 15 décembre 2017, par lequel il indique la suivre depuis le 27 octobre 2017.
L’ALSMT ne discute pas la demande de Mme F G.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnité à hauteur de ce qui est réclamé.
- sur la demande d’indemnité de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement
Mme F G réclame, sur le fondement des articles L1226-14 une indemnité compensatrice de préavis de 2606,46 euros, outre 260,64 euros au titre des congés payés afférents, et un rappel d’indemnité spéciale de 26 816,02 euros nets, détaillant ses calculs dans ses conclusions.
En réponse, l’ALSMT conteste toute origine professionnelle de l’inaptitude. Elle ne conclut pas sur les montants réclamés.
Aux termes des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit à une indemnité à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Il résulte des développements précédents que l’inaptitude de Mme F G a une origine professionnelle.
Dans ces conditions, il sera fait droit à ses demandes, non contestées quant à leur quantum.
Sur la demande de remboursement de frais de déplacement
Mme F G explique n’avoir été remboursée que partiellement de divers déplacements qu’elle a effectué, notamment pour se rendre aux convocations du médecin du travail ; elle sollicite le remboursement du solde.
L’ALSMT fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine du déplacement du 28 septembre 2017, et n’est donc pas tenue au remboursement.
Aux termes des dispositions de l’article R 4624-39 du code du travail, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transports nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.
La visite du 28 septembre 2017, discutée par l’employeur, fait l’objet de la pièce 31 de la salariée ; il s’agit d’une convocation du médecin du travail.
En application des dispositions précitées, les frais en découlant doivent être pris en charge par l’employeur.
L’ALSMT sera donc condamnée à payer à Mme F G la somme qu’elle réclame, non discutée quant à son quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi
Mme F G ne motive pas cette demande.
L’ALSMT ne la discute cependant pas.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, étant souligné que Mme F G a justifié de son suivi par un médecin psychiatre par sa pièce 28.
Sur les documents de fin de contrat
Mme F G demande la condamnation de Mme F G à lui fournir des documents rectifiés, l’ALSMT ayant commis une erreur sur les périodes travaillées, et sollicite 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de la remise d’une attestation Pôle Emploi erronée.
L’ALSMT précise reconnaître cette erreur et s’être engagée à communiquer une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Compte tenu des développements précédents, l’ALSMT sera condamnée à fournir à Mme F G les documents de fin de contrat ; il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte qui n’apparaît pas nécessaire à ce stade.
A défaut de justification du préjudice allégué, Mme F G sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’ALSMT sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme F G O euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 04 septembre 2019, sauf en ce qu’il a condamné l’ALSMT au dépens de première instance et à 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme F G est nul ;
Condamne l’association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT) à payer à Mme F G :
— 51 501,40 euros (cinquante et un mille cinq cent un euros et quarante centimes) nets au titre du licenciement nul,
— 15 638,76 euros (quinze mille six cent trente huit euros et soixante seize centimes) nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— 2 606,46 euros (deux mille six cent six euros et quarante six centimes) nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 260,64 euros (deux cent soixante euros et soixante quatre centimes) nets au titre des congés payés afférents,
— 26 816,02 euros (vingt six mille huit cent seize euros et deux centimes) nets de rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 119,60 euros (cent dix neuf euros et soixante centimes) nets au titre du remboursement de ses frais de déplacements ;
Condamne l’association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT) à fournir à Mme F G les documents de fin de contrat rectifiés au vu du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT) à rembourser à pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées à la salariée par l’organisme, à hauteur de six mois;
Condamne l’association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT) à payer à Mme F G 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT) aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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