Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 mai 2021, n° 20/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01860 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 10 septembre 2020 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2021
Me Marie QUESTE
Me Alexis X
ARRÊT du : 12 MAI 2021
N° : 113 – 21
N° RG 20/01860 -
N° Portalis DBVN-V-B7E-GGUE
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254708720404
S.A.S. CHAPISOLATION DU CENTRE
522 route de D
[…]
Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252519953234
S.A.S. ICYNENE LAPOLLA FRANCE venant aux droits de la société ISOLAT FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis X, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Sylvain MAURY, membre de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Septembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 25 MARS 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats,
Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le MERCREDI 12 MAI 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Isolat France aux droits de laquelle vient la société Icynène Lapolla France, est spécialisée dans la commercialisation sous la marque Isolat France de produits et ou de services relatifs à l’isolation des bâtiments et notamment la mousse polyuréthane projetée. Elle dispose d’un réseau de concessionnaires exclusifs pour distribuer ses produits,.
La société Chapisolation du Centre (société Chapisolation) a pour activité la réalisation et la mise en 'uvre de tous types de chapes fluides, les travaux d’isolation par mousse polyuréthane projetée et les travaux de maçonnerie et de carrelage.
Le 18 juin 2010, la société Isolat France a consenti à la société Chapisolation du Centre un contrat de concession exclusive pour les départements du Loir et Cher et du Loiret, conclu pour une durée de 4 années, renouvelable par tacite reconduction pour la même période.
Indiquant avoir découvert que la société Chapisolation avait constitué le 4 décembre 2018, avec d’autres concessionnaires du réseau, la société Axiance, qui a la même activité que la société Isolat France et vise aussi à fournir à ses membres de la mousse polyuréthane, et avoir constaté une baisse anormale de son chiffre d’affaires généré par ces mêmes concessionnaires depuis décembre 2018, et craignant qu’ils ne mettent en place un canal d’approvisionnement parallèle illicite visant à désorganiser le réseau Isolat, la société Isolat France a saisi le Président du Tribunal de commerce de Blois par requête déposée le 11 mars 2019 afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier assisté d’un expert informatique pour constater, avant
tout procès, la preuve des violations contractuelles et actes de concurrence déloyale dont elle s’estime victime de la part de la société Chapisolation.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le Président du tribunal de commerce de Blois a fait droit à cette demande, et désigné Maître B Z A, membre de la société C D, huissier de justice, avec pour mission de se rendre au siège social et établissement principal de la société Chapisolation du Centre à l’effet de récupérer diverses pièces et notamment tous documents et messages à caractère non personnel de la SAS Chapisolation du Centre relatifs à l’approvisionnement en mousse polyuréthane par cette dernière et tous documents et messages à caractère non personnel relatifs aux devis chantiers, factures clients de la SAS Chapisolation du Centre, ce depuis le 18 juin 2010, date d’entrée en vigueur du contrat de concession, jusqu’au jour du constat.
L’ordonnance précisait que les pièces devaient être conservées par l’huissier sans pouvoir en donner connaissance à la requérante et que les parties reviendraient devant le tribunal de commerce de Blois en référé, afin d’examen en présence de l’huissier de justice, des pièces séquestrées, et qu’il soit statué sur la communication des dites pièces.
Maître Z A a exécuté sa mission et dressé un procès-verbal de constat en date du 29 avril 2019 conservé en son étude.
Par délibération de son assemblée générale en date du 27 mai 2019, la société Isolat France a été dissoute sans liquidation a la suite de l’acquisition de la totalité de ses parts sociales par son associée la société Icynène France devenue son associé unique. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Isolat France à la société Icynène France devenue le 31 mai 2019 la société Icynène Lapolla France.
Par acte du 18 juillet 2019, la société Isolat France a saisi le président du tribunal de commerce de Blois statuant en référé d’une demande de remise par l’huissier, du procès verbal des constats opérés le 29 avril 2019 et de l’ensemble des pièces collectées. La société Chapisolation a soulevé l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Blois au profit de celui de Villefranche sur Saône, s’est opposée aux demandes et a sollicité la rétractation de l’ordonnance du 14 mars 2019 et subsidiairement, la réduction du périmètre de la mesure.
Par ordonnance du 10 octobre 2019 signifiée le 17 octobre suivant, le Président du Tribunal de Commerce de Blois a :
— Dit que le tribunal de commerce de Blois est compétent,
— Dit que le délai de 2 mois a été respecté pour établir le constat,
— Dit qu’en la circonstance le motif de la requête est légitime,
— Ordonné à Maître Z A de faire le tri dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision des pièces relatives à des données personnelles des salariés ou relevant du domaine des ressources humaines, ainsi que des pièces antérieures au 1er janvier 2018,
— Dit que ces pièces devront être détruites,
— Ordonné à Maître Z A de remettre à la SAS Isolat France dans un délai ne pouvant excéder les 8 jours suivant la fin du tri les pièces relatives aux éléments économiques tels que achats et ventes tant auprès des clients que des fournisseurs ainsi que les éléments relatifs aux relations commerciales éventuelles avec Axiance postérieures au 1er janvier 2018,
— Débouté la SAS Chapisolation du Centre de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamné la SAS Chapisolation du Centre à payer à la SAS Isolat France la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens en ce compris les frais de la présente décision avancées par la demanderesse taxés et liquidés à la somme de 42,79€,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
La société Chapisolation a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 26 octobre 2019 et obtenu parallèlement du premier président de la cour d’appel d’Orléans une ordonnance de référé en date du 10 octobre 2019 arrêtant l’exécution provisoire.
Dans le cadre de la procédure en appel contre l’ordonnance du 10 octobre 2019, la société Chapisolation a demandé à la cour d’infirmer cette ordonnance et d’annuler l’assignation et par suite l’ordonnance entreprise, ainsi que de statuer sur ses demandes reconventionnelles consistant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Blois le 14 mars 2019 et subsidiairement, modifier l’ordonnance du 14 mars 2019 en la limitant à la période de début décembre 2018 jusqu’au jour du constat et en excluant divers documents.
La société Icymène Lapolla France a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle acquiescait à la demande de nullité de l’assignation du 18 juillet 2019, et de son acte subséquent, l’ordonnance du 10 octobre 2019 et de débouter la société Chapisolation de toutes ses demandes.
La cour a soulevé d’office le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés du tribunal de commerce et par suite de la cour, saisi d’une demande de remise des pièces séquestrées en exécution de l’ordonnance du 14 mars 2019, pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Chapisolation du centre en rétractation de cette ordonnance. Les parties ont été autorisées à transmettre leurs observations en cours de délibéré.
Par arrêt du 20 août 2020, la cour a statué ainsi :
Déclare nulle l’assignation délivrée le 18 juillet 2019 au nom de la société Isolat France ;
Déclare par conséquent nulle l’ordonnance déférée rendue par le président du tribunal de commerce de Blois le 10 octobre 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à dire irrecevable l’exception d’incompétence de la cour soulevée par la société Icynène ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Chapisolation du Centre en rétractation de l’ordonnance du 14 mars 2019 formée par la société Chapisolation et tendant à ordonner la destruction des éléments saisis et à produire sous astreinte un certificat de destricution des pièces saisies ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Icynène Lapolla france et tenant à dire et juger valable l’ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et la mesure de saisie du 29 avril 2019, dire et juger que l’huissier instrumentaire conservera ainsi par devers lui les pièces valablement saisies et débouter en conséquence la société Chapisolation du Centre de sa demande de destruction des documents saisis en ce qu’ils se trouvent entre les mains de l’huissier instrumentaire ;
Condamne la société Icynène Lapolla France à verser à la société Chapisolation france une indemnité de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Icynène Lapolla France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Préalablement à cet arrêt, par acte d’huissier du 27 février 2020, la société Icynène Lapolla France a fait assigner la société Chapisolation du Centre en référé devant le Président du tribunal de commerce de Blois aux fins de solliciter la remise des pièces au nom de la société Icynène Lapolla France venant aux droits de la société Isolat France.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2020, le Président du tribunal de commerce a :
— Dit et jugé que la Société Isolat France aux droits de laquelle vient la Société Icynène Lapolla France, justifie de motifs légitimes ayant motivé la saisine du président du Tribunal de Commerce sur requête aux fins de voir pratiquer une mesure de saisie de documents au siège de la Société Chapisolation du Centre .
— Modifié l’ordonnance du 14 mars 2019 et en conséquence ordonné la remise par Maître Z A C D à la société Icynène Lapolla France dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance des pièces collectées lors de cette opération à l’exclusion des pièces et documents suivants :
' de tous les documents relatifs aux données personnelles ou relevant des ressources humaines, ' de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre,
' de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d’expéditions,
Et correspondant à la période allant du 1er Janvier 2018 au 29 Avril 2020
— Ordonné la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis en contravention avec la disposition précitée,
— Ordonné la production à la société Chapisolation du Centre dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance d’un certificat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— Débouté les parties du surplus de leur demande,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure en ce compris les frais de la présente décision liquidée à la somme de 42,79 € avancés par la demanderesse.
La société Chapisolation a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 septembre 2020 et la procédure est pendante devant la cour sous le numéro 20-1859.
La société Chapisolation a pour sa part fait assigner la société Icynène Lapolla France par acte d’huissier du 24 juin 2020, devant le Président du tribunal de commerce de Blois aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 14 mars 2019.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le Président du tribunal de commerce de Blois statuant sur l’assignation en référé rétractation de l’ordonnance du 14 mars 2019, a :
— Modifié l’ordonnance du 14 mars 2019 en la limitant à la période du 1er janvier 2018 au 29 avril 2020,
— Exclu de la nouvelle ordonnance modifiée la possibilité pour la Société Icynène Lapolla France
d’obtenir la communication :
' de tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines,
' de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du centre,
' de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d’expédition,
— Ordonné la destruction des pièces et documents qui auraient été saisis en contravention avec les dispositions précitées dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance sur présentation de la minute,
— Ordonné la production à la société Chapisolation du centre dans le délai de 48 heures après la destruction d’un certificat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure en ce compris les frais de la présente décision liquidée à la somme de 42,79 € avancés par la demanderesse.
Le premier juge a retenu que la société Chapisolation avait cessé ses approvisionnements auprès de la société Isola France devenue Icènène lapolla France et avait contribué avec 4 autres personnes, anciens cadres ou concessionnaires exclusifs de la société Isolat France, à fonder la société Axiance et que la société Axiance a le même objet que cette dernière, l’approvisionnement de ses membres en mousse polyuréthane. Il en a déduit que la société Isolat France devenue Icynène Lapola France était fondée à agir sur le fondement de l’article 145 du Code pénal car elle pouvait légitimement croire que son concessionnaire exclusif se livrait à des violations contractuelles d’obligations de non concurrence, ce depuis l’année 2018.
Il a en conséquence refusé de rétracter l’ordonnance en son intégralité mais a restreint son périmètre comme indiqué dans son dispositif en ce qu’il était trop large notamment au regard de la loi du 30 juillet 2018 qui encadre strictement la protection du secret des affaires.
Par déclaration notifiée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 25 septembre 2020, la SAS Chapisolation Du Centre a formé appel de cette ordonnance en intimant la SASU Icynène Lapolla France et en critiquant dans une annexe de la déclaration d’appel, tous les chefs de l’ordonnance, y compris en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes et notamment de ses demandes de rétractation en son intégralité de l’ordonnance du 14 mars 2019, et de destruction de l’ensemble des éléments saisis en quelques mains qu’ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute.
La société Chapisolation du Centre demande à la cour, par dernières conclusions du 24 février 2021 de :
Déclarer la Cour valablement saisie des demandes formées par la société Chapisolation du Centre telles que visées dans sa déclaration d’appel et dans son annexe,
Déclarer la société Chapisolation du Centre recevable et bien fondée en son appel,
Rejeter les demandes, fins et conclusions contraires de la société Icynène Lapolla France
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Modifié l’ordonnance du 14/03/2019 en la limitant à la période du 01/08/2018 jusqu’au 29/04/2020,
— Exclu de la nouvelle ordonnance modifiée la possibilité pour la Société Icynène Lapolla France d’obtenir la communication :
' De tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines,
' De tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre,
' De la copie des livres, registres, carnets de commandes et d’expédition,
— Ordonné la destruction des pièces et documents qui auraient été saisis en contravention avec les dispositions précitées dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance sur présentation de la minute,
— Ordonné la production à la société Chapisolation du Centre dans le délai de 48 heures après la destruction d’un certificat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure en ce compris les frais de la présente décision liquidée à la somme de 42,79 € avancés par la demanderesse.
Et ayant ainsi débouté la Société Chapisolation du Centre de ses demandes tendant à voir :
' Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 20 Août 2020 ;
' Dire et juger que l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Blois le 14 mars 2019 n’est pas fondée sur un motif légitime au vu des pièces produites au débat n’est pas justifiée et est disproportionnée au but recherché,
' Rétracter en intégralité l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Blois le 14 mars 2019 et la déclarer nulle et non avenue ;
' ordonner la destruction de l’ensemble des éléments saisis en quelques mains qu’ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute,
' Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
A défaut et à titre subsidiaire,
' Modifier l’ordonnance rendue le 14 mars 2019 en la limitant à la période de début décembre 2018 jusqu’au jour du constat.
' Exclure de la nouvelle ordonnance modifiée la possibilité pour la société Icynène Lapolla France d’obtenir la communication :
— de tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines,
— de tous les documents et messages électroniques relatifs aux devis, chantiers et factures clients de la société Chapisolation du Centre,
— de tous les devis et factures clients de la société Chapisolation du Centre,
— des bons de commandes fournisseurs et factures fournisseurs de la société Chapisolation du Centre,
— de tous les documents et messages électroniques relatifs à la création de la société coopérative Axiance, qui ont nécessairement un caractère personnel,
— de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre ,
— de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d’expédition, factures contrats et en général tous documents.
' Ordonner la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis en contravention avec les dispositions précitées,
' Produire à la société Chapisolation du Centre dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance un certificat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
' Débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes
' Condamner la société Icynène Lapolla France à payer à la société Chapisolation du Centre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Icynène Lapolla France aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau
Constater que le Président du Tribunal de Commerce de Blois n’a pas statué sur la demande de sursis à statuer ayant été formulée par le conseil de la société Chapisolation du Centre,
Constater que le Président du Tribunal de Commerce de Blois n’a pas respecté le principe de la contradiction en prenant en compte l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans sans avoir autorisé les parties à communiquer cet arrêt et sans avoir mis les parties en mesure de débattre
de cet arrêt,
Annuler et infirmer l’ordonnance de référé en intégralité,
A défaut
Dire et juger que l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Blois le 14 mars 2019 n’est pas fondée sur un motif légitime au vu des pièces produites au débat, n’est pas justifiée et est disproportionnée par rapport au but recherché,
Rétracter en conséquence l’ordonnance déférée
Et
Ordonner la destruction de l’ensemble des éléments saisis en quelques mains qu’ils se trouvent
dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute
Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
A défaut et à titre subsidiaire
Exclure de la nouvelle ordonnance modifiée la possibilité pour la société Icynène Lapolla France d’obtenir la communication :
— de tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines,
— de tous les documents et messages électroniques relatifs aux devis, chantiers et factures clients de la société Chapisolation du Centre, depuis le 18 juin 2010,
— de tous les devis et factures clients de la société Chapisolation du Centre depuis le 18 juin 2010,
— des bons de commandes fournisseurs et factures fournisseurs de la société Chapisolation du Centre depuis le 18 juin 2010,
— de tous les documents et messages électroniques relatifs à la création de la société coopérative Axiance, qui ont nécessairement un caractère personnel,
— de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre,
— de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d’expédition, factures contrats et en général tous documents.
Ordonner la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis en contravention avec les dispositions précitées,
Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
Et en tout état de cause
Condamner la société Icynène Lapolla France à payer à la société Chapisolation du Centre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Icynène Lapolla France aux entiers dépens.
Elle indique que sa déclaration d’appel opère bien effet dévolutif car elle a exposé les chefs critiqués de l’ordonnance dans son annexe jointe à la déclaration d’appel et faisant corps avec elle, ce que permet la circulaire du 4 août 2017, dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères.
Sur sa demande de nullité et d’infirmation de l’ordonnance pour atteinte au principe du contradictoire, elle fait valoir que le premier juge n’a pas statué sur sa demande de sursis à statuer formée dans l’attente de l’arrêt de la cour en délibéré au 20 août 2021 et qu’alors qu’il n’avait pas autorisé la production de notes en délibéré, la société Icynène a produit l’arrêt de la cour, que le premier juge a pris en compte dans sa décision alors qu’il n’était pas définitif et n’a pas été débattu, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Sur les faits, elle indique qu’au fil des années, la société Isolat France s’est principalement contentée
de percevoir le fruit des commandes passées par la société Chapisolation sans respecter certaines de ses obligations contractuelles et que la qualité de ses services s’est surtout dégradée à partir de septembre 2017, lorsqu’elle a informé ses concessionnaires qu’elle allait être acquise par le groupe Icynène et que ces derniers ne bénéficieraient plus de la même exclusivité territoriale, tout en augmentant de manière importante ses prix et en omettant de tenir sa promesse quant à une remise commerciale.
Elle ajoute qu’elle a été stupéfaite de constater qu’à la suite de l’ordonnance du 14 mars 2019, la société Isolat France avait saisi plus de 19.000 pièces et l’a fait assigner en référé par acte du 18 juillet 2019 alors qu’elle n’avait plus de personnalité juridique à cette date. Elle insiste sur la mauvaise foi de la société Icynène qui l’a faite assigner au fond devant le tribunal de commerce de Villefranche Tarare par acte du 10 janvier 2020 en produisant des pièces saisies au siège de la société Chapisolation alors que la décision à venir du Premier Président d’Orléans était en cours de délibéré et l’appel contre l’ordonnance de référé du 10 octobre 2019 pendant.
Elle fait valoir que la société Icynene ne justifie pas d’un motif légitime puisque:
— la société Icynene se prévaut de manquements au contrat de concession, alors que ce contrat encourt la nullité en application de l’article L330-3 du Code de commerce car elle ne démontre pas la remise préalable d’un document donnant des informations précontractuelles sincères et car la clause d’exclusivité contenue dans ce contrat n’est pas limitée à une durée de 2 ans comme exigé par l’article L442-6 du Code de commerce,
— la société Chapisolation n’a acquis que 10 % des parts de la société Axiance, qui est une coopérative, et n’exerce pas stricto sensu une activité concurrente de celle de la société Icynene puiqu’elle ne peut revendre qu’à ses membres, ne dispose pas d’un réseau de distributeurs agréés, et a pour seul objectif de permettre à ses membres de bénéficier de prix attractifs,
— la société Icynène a elle-même manqué à ses obligations contractuelles au point que la société Chapisolation sollicite au fond la résiliation du contrat aux torts de sa cocontractante (augmentation régulière des tarifs, opacité sur les prix, absence de livraison de certaines commandes et de fourniture de services autres que la livraison des produits…),
— il n’y a pas d’atteinte au réseau de concession Isolat France (devenu Icynène) par risque de perte de certification QB ni atteinte aux droits des consommateurs et clients du réseau Isolat France,
— ce contentieux s’inscrit en réalité dans un contexte de difficultés rencontrées par le groupe Icynene avec son propre fournisseur soit disant exclusif, la société Covestro.
Elle soutient encore qu’il n’est pas justifié de la nécessité de ne pas procéder de manière contradictoire car elle a elle-même informé la société Isolat France qu’elle avait investi dans une coopérative la société Axiance, et lui a proposé d’échanger sur leurs relations contractuelles.
Elle indique enfin que les mesures sollicitées sont disproportionnées par rapport au litige et ont consisté en une véritable perquisition générale en retenant 19.163 pièces y compris les devis et factures des clients contenant des données à caractère personnel, les bons de commandes et factures de tous les fournisseurs, les permis de construire de clients, les fiches navettes pour l’établissement des bulletins de paie des salariés, ce depuis 2010.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2021, la société Icymène Lapolla france demande à la cour de :
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 14 mars 2019 par Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Blois,
Vu les articles 145, 496, 562, 873 alinéa 1, 905-2 et 916 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la déclaration d’appel du 25 septembre 2020,
A titre principal,
Constater puis dire et juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel du 25 septembre 2020 de la société Chapisolation du centre qui n’a pas opéré dévolution,
A titre subsidiaire si la Cour s’estimait saisie :
— Avant dire droit, débouter la société Chapisolation du centre de sa demande de sursis à statuer;
— Dire et juger que la société Isolat France devenue Icynène Lapolla France justifie des motifs légitimes a avoir saisi la Président du Tribunal de Commerce sur requête aux fins de voir pratiquer une mesure de saisie de documents au siège de la société Chapisolation du centre ;
— Débouter la société Chapisolation du centre de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 mars 2019 ;
— Confirmer en toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Blois ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Chapisolation du centre de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Chapisolation du centre au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal que la déclaration d’appel n’est pas conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile faute de contenir les chefs de la décision expressément critiqués. Elle rappelle que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important les précisions apportées en annexe à l’acte d’appel qui n’est pas de nature à opérer dévolution, l’annexe ne valant pas déclaration d’appel.
Elle ajoute que si l’annexe semble dépasser les 4080 caractères du RPVA c’est parce que la société Chapisolation a volontairement rappelé ses prétentions devant le premier juge sans qu’il s’agisse des chefs de l’ordonnance expressément contestés, et que dans cette annexe, l’appelante se borne à solliciter l’annulation et ou la réformation des chefs de l’ordonnance et à énumérer ses prétentions devant le premier juge, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel ne peut jouer.
Sur la demande de sursis à statuer, elle fait valoir :
— que dans la mesure où la survenance de l’arrêt du 20 octobre 2020 servait de fondement à la demande de sursis à statuer, il était normal que le tribunal de commerce le prenne en compte dans le cadre d’une bonne administration de la justice,
— que la communication de l’arrêt ne s’inscrivait en rien dans le cadre d’une note en délibéré car le tribunal de commerce avait sollicité cette communication et qu’au surplus du fait de cet arrêt, la demande de sursis à statuer est sans objet et doit être rejetée.
Sur le fond, elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime suffisamment établi par le lien entre les 4 associés fondateurs de la société Axiance et la société Isolat France et par la baisse de 39,74% depuis décembre 2018 de l’approvionnement en mousse de polyuréthane par la société Chapisolation du centre auprès de la société Isolat France, ce qui accrédite la thèse d’un approvisionnement parallèle non conforme auprès de la société Axiance, étant ajouté qu’elle la soupçonne aussi d’avoir détourné le savoir faire et les méthodes de la société Isolat France au profit de la société Axiance et craint également que son fournisseur exclusif la société Covestro ait joué un rôle dans la mise en place d’une organisation d’approvisionnement parallèle. Elle en déduit qu’elle est légitime à avoir connaissance de l’ampleur de la concurrence déloyale commise à son égard pour stopper ce processus et être indemnisée du préjudice subi. Elle estime que les contestations de l’appelante quant au motif légitime sont inexactes et ne relèvent pas de la compétence de la cour en référé, s’agissant notamment de la nullité prétendue du contrat de concession qu’elle a quand même exécuté pendant 8 ans.
Elle précise que le caractère non contradictoire de la mesure était indispensable pour éviter une destruction des preuves.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la déclaration d’appel et l’effet dévolutif
Au terme de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel, ne contient pas, dans l’espace qui est dédié à la précision des chefs de jugement critiqués, les chefs de l’ordonnance critiqués.
Elle porte toutefois dans cet espace la mention expresse suivante : 'Objet/portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués tels que visés dans la déclaration d’appel annexée qui fait corps avec la présente' et elle comporte une annexe de quatre pages qui, contrairement à ce que soutient l’intimée ne se borne pas à solliciter l’annulation et/ou la réformation des chefs de l’ordonnance et à énumérer ses prétentions devant le premier juge mais
mentionne expressément les chefs de la décision critiqués puisqu’il y est indiqué :
'l’appel tend à l’annulation et en tout cas à la réformation des chefs de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce le 10 septembre 2010 ayant modifié l’ordonnance du 14/03/2019 en la limitant à la période du 01/08/2018 jusqu’au 29/04/2020, exclu de la nouvelle ordonnance modifiée la possibilité pour la Société Icynène Lapolla France d’obtenir la communication de tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines, de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre, de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d’expédition, ordonné la destruction des pièces et documents qui auraient été saisis en contravention avec les dispositions précitées dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance sur présentation de la minute, ordonné la production à la société Chapisolation du Centre dans le délai de 48 heures après la destruction d’un certificat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice sous astreinte de 1000 € par jour de retard, dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure en ce compris les frais de la présente décision liquidée à la somme de 42,79 € avancés par la demanderesse, et ayant débouté la société Chapisolation de ses demandes'.
Ainsi que l’indique l’appelante, il a été précisé dans l’annexe 1 de la circulaire de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, datée du 4 août 2017, que dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, l’appelant peut joindre une pièce lui permettant de compléter la déclaration d’appel, afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement.
La notion 'd’annexe’ de la déclaration d’appel apparaît aussi dans l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel puisque son article 8 énonce : 'le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel'.
Même en supposant ainsi que l’intimée le soutient, que si l’annexe semble dépasser les 4080 caractères du RPVA c’est parce que la société Chapisolation a rappelé en pages 2 et 3 de l’annexe l’ensemble de ses prétentions devant le premier juge , il convient de retenir que dès lors que la déclaration d’appel se réfère expressément à une annexe qui lui est jointe et a été transmise comme elle par voie électronique conformément à l’arrêté du 20 mai 2020, et que cette annexe contient bien les chefs de la décision expressément critiqués, l’appelante a satisfait aux prescriptions de l’article 562 du code de procédure civile, et la connaissance des chefs de l’ordonnance critiqués en est dévolue à la cour.
Le moyen soulevé par l’intimée sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Au terme de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celle-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (…)'.
Le fait que le premier juge n’ait pas statué sur la demande de sursis à statuer formée par la société Chapisolation n’est pas de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance.
En revanche, alors que les débats devant le premier juge ont eu lieu le 9 juillet 2020 et qu’il a mis sa décision en délibéré au 10 septembre 2020, le Président du tribunal de commerce de Blois vise expressément dans l’ordonnance entreprise, l’arrêt de la cour de céans du 20 août 2020, sans que cet arrêt ait été débattu contradictoirement par les parties.
L’intimée prétend, ce que l’appelante conteste, que le premier avait autorisé cette production mais une telle autorisation ne ressort pas de la note d’audience produite par la société Chapisolation en
pièce 40. La société Chapisolation justifie d’ailleurs avoir adressé au premier juge en cours de délibéré, après la production de cette pièce, un courrier du 3 septembre 2020 lui demandant de rejeter la correspondance de la partie adverse et la pièce jointe.
En se référant expressément dans sa décision à une pièce, même s’agissant d’une décision de justice rendue entre les deux mêmes parties, dont la communication en cours de délibéré n’a pas été autorisée et dont les parties n’ont pas pu débattre de manière contradictoire, le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance déférée.
En application de l’article 562 alinéa 2, l’effet dévolutif de l’appel s’opère pour le tout notamment lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, la régularité de l’assignation délivrée devant le premier juge n’est pas discutée et les deux parties ont débattu sur le fond du litige devant la cour d’appel. Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, il y a donc lieu de statuer sur les demandes des parties.
Sur le fond
En vertu des articles 493 et 495 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Elle doit être motivée, étant rappelé que l’ordonnance qui, visant la requête, en adopte les motifs, satisfait à l’article 495 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application de ces dispositions, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Il doit vérifier qu’il existe un procès en germe possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
— sur le motif légitime
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux ultérieurement produits devant lui.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête du 14 mars 2019 procède en son entête par visa de la requête, des pièces produites et des motifs qui y sont exposés.
Il est invoqué dans la requête à titre de motif légitime :
— qu’alors que la société Chapisolation a conclu avec la société Isolat France un contrat de concession exclusive, celle-ci a constaté une baisse significative de l’approvisionnement en mousse polyruéthane projeté par plusieurs concessionnaires, dont Chapisolation, et par suite une baisse anormale de son chiffre d’affaires depuis décembre 2018 et jusque fin janvier 2019,
— que la société Chapisolation a constitué le 4 décembre 2018, avec d’autres concessionnaires du
réseau, la société Axiance, qui vise aussi à fournir à ses membres de la mousse polyuréthane, de sorte qu’elle soupçonne la société Chapisolation d’avoir mis en place un canal d’approvisionnement parallèle illicite et de violer ses obligations contractuelles notamment en s’approvisionnant en produits auprès d’autres fournisseurs.
A l’appui de sa requête, la société Isolat France a produit en premier lieu le contrat de concession exclusive signée avec la société Chapisolation le 18 juin 2010 qui fait notamment obligation à cette dernière, concessionnaire, de s’approvisionner exclusivement auprès du concédant en produits d’isolation (article 3.4), de ne pas acquérir dans le capital d’une entreprise concurrente, de participations financières qui donneraient le pouvoir d’influencer le comportement économique de celle-ci (article 3.1), et de ne pas utiliser le savoir faire et les documents transmis par le concédant à d’autres fins que l’exploitation de la concession (article 3.1).
Elle produit en second lieu l’extrait kbis, les statuts de la société Axiance, immatriculée le 24 décembre 2018 et la liste des souscripteurs jointe aux statuts, dont il ressort que cette société a cinq associés fondateurs, dont la SARL Chapisolation du centre ainsi qu’une ancienne salariée de la société Isolat France et la société Isoladmin qui a elle-même pour associés, les associés de deux autres concessionnaires exclusifs de la société Isolat france, et qui a pour objet social l’achat de tout produit, marchandise, matière première ou objet quelconque en vue de les vendre.
Elle produit en troisième lieu une attestation de son commissaire aux comptes M. Y indiquant que le chiffre d’affaires réalisé du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 s’élève à 80.556€ HT pour la société Chapisolation contre 133.674€ HT pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018 soit une baisse de 53.118€ HT représentant -39,74%, ce qui confirme en un an une baisse significative d’approvisionnement de la société Chapisolation auprès de la société Isolat France.
La société Chapisolation ne conteste pas que la société Axiance a le même objet que la société Isolat France, à savoir l’approvisionnement de ses membres en produits d’isolation, notamment en mousse polyuréthane, le statut de coopérative de la société Axiance ne remettant pas en cause le fait qu’elle exerce une activité concurrente de celle de la société Axiance puiqu’elle a pour objet de permettre à ses membres de bénéficier de prix attractifs.
Cet élément est confirmé par les pièces de l’intimée produites devant la cour, notamment un courriel de la société Chapisolation du 21 janvier 2019 annonçant sa 'première commande pour Axiance' suivi d’autres commandes pour la société Axiance (pièces 41, 43, 46 à 50).
Au vu de ces éléments, la société Isolat france devenue la société Icynene avait et a toujours, des motifs légitimes de soupçonner la société Chapisolation d’avoir manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat de concession, notamment en ne s’approvisionnant plus exclusivement auprès de son cocontractant concédant et en ayant acquis dans le capital d’une entreprise concurrente, la société Axiance, une participation financière susceptible de lui donner le pouvoir d’influencer le comportement économique de celle-ci, ces éléments accréditant la thèse selon laquelle la société Chapisolation a mis en place avec d’autres, un canal d’approvisionnement parallèle irrégulier au regard du contrat de concession souscrit.
Le moyen développé par l’appelante selon lequel le motif légitime invoqué ne serait pas caractérisé au motif que le contrat de concession, et à tout le moins, la clause d’exclusivité prévue dans ce contrat seraient nuls, est inopérant dès lors que le juge du référé rétractation n’est pas juge de la validité du contrat et qu’au jour où le premier juge a statué et, encore à ce jour, la nullité du contrat de concession qui a été exécuté pendant plus de 8 ans, ou même seulement de la clause d’exclusivité n’ont pas été prononcées.
La société Chapisolation prétend qu’elle n’a acquis que 10 % des parts de la part de la société Axiance, ne détient pas de participation susceptible d’influencer le comportement économique de la
société Axiance et n’a pas commis de violation de ses obligations contractuelles à ce titre.
Il ressort toutefois des articles 6 et 7 des statuts de la société Axiance que la personne qui sollicite son agrément en qualité d’associé s’engge à souscrire 'une et une seule part sociale’ et que le capital social initial est divisé en parts sociales de 10.000€ chacune et fixé à la somme de 50.000€. La société Chapisolation, qui fait partie des souscripteurs était donc, du moins à la date des statuts initiaux, titulaire d’une part sociale représentant 20 % du capital de la société Axiance, et non de 10 %. Elle fait en outre partie du comité de gestion (pièce 37 produite par l’intimée).
Au surplus, à supposer que la détention du capital social de la société Axance ne lui permette pas d’influencer le comportement économique de celle-ci, le non respect de l’obligation d’exclusivité prévue dans le contrat de concession, et le fait de s’approvisionner auprès d’une société concurrente sont suffisants pour caractériser l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Chapisolation ne peut pas non plus invoquer l’absence de motif légitime au motif que c’est la société Isolat France qui aurait manqué à ses obligations contractuelles, ce qui n’est pas de nature à faire disparaître les motifs légitimes précédemment caractérisés et ne relève au surplus pas des pouvoirs du juge du référé rétractation mais du juge du fond qui déterminera les responsabilités réciproques des parties au litige. De même la question de savoir si la société Isolat France risque une perte de certification QB, ce qui concerne au premier chef le préjudice éventuellement subi, relève du procès engagé sur le fond.
Il convient donc de retenir que la société Isolat France devenue Icynene est légitime à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée afin de préciser et évaluer l’ampleur de la concurrence déloyale commise à son égard, et qu’il existe bien un procès en germe possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
— sur la nécessité de procéder de manière non contradictoire
La requête déposée le 11 mars 2019 à laquelle renvoie l’ordonnance du 14 mars suivant vise expressément la nécessité de procéder non contradictoirement afin de ménager un effet de surprise et de prévenir la dissimulation des preuves, notamment des courriels échangés avec les fournisseurs ou les adhérents de la société Axiance, ainsi que pour éviter que ne disparaissent les étiquettes apposées sur les cuves de mousse entreposés au siège et à l’établissement principal de la société. Cette motivation est circonstanciée et suffisante.
Le fait que la société Chapisolation ait répondu, dans le cadre d’un échange de courriels les 9 et 10 janvier 2019, en réponse à une interrogation précise de la société Isolat France qu’elle avait investi dans une coopérative et proposait d’échanger sur la suite de leurs relations contractuelles (pièce 8 produite par l’appelante) est insuffisant pour faire disparaître un risque de disparition de preuves, utiles dans la perspective d’un procès sur le fond.
Il est donc justifié dans la requête ou l’ordonnance des circonstances permettant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction et ce moyen sera écarté.
— sur la disproportion de la mesure au but recherché
Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, la mesure d’instruction demandée ne doit pas être une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité d’une société et doit être proportionnée aux buts poursuivis.
En l’espèce, le périmètre de la mesure d’instruction, qui a été exécutée le 29 avril 2019, autorisée par ordonnance du 14 mars 2019 n’est pas suffisamment limité dans le temps, la période du 18 juin 2010 au jour du constat, soit près de 9 ans étant beaucoup trop large et de surcroît non justifiée par les faits présentés dans la requête qui concernent l’année 2018 et l’année 2019, ni sur le plan des documents et couriels pouvant être saisis.
La mesure n’apparaît donc pas proportionnée au but poursuivi, ce qui ne justifie toutefois pas la rétractation dans son ensemble de l’ordonnance, nonobstant le fait que, selon la société Chpaisolation, la société Icynene a déjà pu récupérer divers éléments auprès d’autres sociétés, notamment au siège social de la société Axiance.
L’article 497 du code de procédure civile permet au juge de la rétractation, tout en refusant de rétracter l’ordonnance en son entier, de modifier la mission de l’huissier notamment en limitant dans le temps l’autorisation donnée.
En application de ces dispositions et au regard des circonstances du litige, il convient de limiter la mesure et la conservation des pièces copiées de toute nature, dont la date se situe dans la période du 1er janvier 2018 au jour du constat soit le 29 avril 2019 et d’exclure des pièces ou documents saisis, les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines, les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du centre et la copie des livres, registres, carnets de commandes et d’expédition, toutes les pièces ainsi exclues devant être détruites dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt, avec production dans le même délai à la société Chapisolation d’un certificat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice, ce sous astreinte de 1000€ par jour de retard.
Sur les autres demandes
La société Icynene obtient gain de cause dans le principe de son action et la société Chapisolation qui succombe en grande partie en son appel doit être condamnée aux dépens, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître X qui en fait la demande expresse et au paiement à la société Icynene d’une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rejette la demande formée par la société Icynene Lapolla France tendant à dire que la cour n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel du 25 septembre 2020 de la société Chapisolation du Centre qui n’a pas opéré dévolution ;
— Annule l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 562 du Code de procédure civile,
— Dit que la société Isolat France devenue la société Icynene France justifie de motifs légitimes et de la nécessité de procéder de manière non contradictoire ;
— Déboute la société Chapisolation du centre de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 mars 2019 en son intégralité,
— Modifie l’ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et dit que l’autorisation donnée vaut pour les pièces ou courriels dont la date se situe dans la période du 1er janvier 2018 au 29 avril 2019 et à l’exception des documents et courriels suivants qui sont exclus :
* tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines,
* tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du centre,
* la copie des livres, registres, carnets de commandes et d’expédition ;
— Ordonne la destruction des pièces et documents saisis qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 ou font partie des documents ou courriels exclus par le présent arrêt, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt ;
— Ordonne la production à la société Chapisolation du Centre dans le délai de 48 heures après la destruction d’un certifiat de destruction des pièces saisies par l’huissier de justice et ce sous astreinte de 1000€ par jour de retard ;
— Condamne la société Chapisolation du centre à verser à la société Icynene Lapolla France une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne la société Chapisolation du Centre aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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