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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 11 mai 2021, n° 19/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01186 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 7 septembre 2018 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
X Y
[…]
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT DU : 11 MAI 2021
Minute n°221/2021
N° RG 19/01186 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F46G
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en
date du 07 Septembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
Madame X Y
Feuilloux
[…]
Non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Service contentieux
[…]
Représentée par Mme Esther HUVELLE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Service des affaires juridiques
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Maxime GEFFROY, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 FEVRIER 2021.
ARRÊT :
— Insusceptible de recours,
— Prononcé le 11 MAI 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement prononcé le 7 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a:
— rejeté la contestation présentée par Mme X Y à l’encontre de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du 8 novembre 2015
notifiée par la mutualité sociale agricole le 22 décembre 2016;
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle résultant pour Mme X Y de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 novembre 2015 à hauteur de 2%.
Le 5 octobre 2018, Mme X Y a interjeté appel de cette décision auprès de la cour d’appel de Bourges.
L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.
La lettre de convocation adressée à Mme X Y en vue de l’audience du 16 février 2021 étant revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire a été invitée par le greffe, par lettre du 20 novembre 2020, à procéder par voie de signification conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2021, la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire n’a pas justifié de l’accomplissement de cette formalité et a sollicité la radiation du rôle de l’affaire.
Mme X Y n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE, LA COUR:
L’article 938 du Code de procédure civile dispose que s’il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n’a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d’huissier de justice.
L’article 670-1 du même code prévoit qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
La cour d’appel, statuant en matière de procédure sans représentation obligatoire doit, en application des articles 670-1 et 938, ordonner une nouvelle convocation de l’appelant défaillant qui, convoqué à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il ne réclame pas, n’a pas eu connaissance de la première convocation ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass. Soc., 19 juillet 2000, pourvoi n° 98-22. 333 P).
En l’espèce, la lettre de convocation adressée à Mme X Y est revenue avec la mention "Pli avisé et non réclamé".
Invitée par lettre du 20 novembre 2020 à faire citer Mme X Y, à peine de voir prononcer la radiation de l’affaire, la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire n’a pas fait parvenir au greffe la justification de l’accomplissement de cette formalité.
L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 19/01186;
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours;
Dit que l’affaire pourra être rétablie:
— sur simple demande de l’intimée;
— sur demande de l’appelante, au vu d’un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée;
Rappelle que la péremption de l’instance est encourue si les diligences n’ont pas été effectuées dans le délai fixé par l’article 386 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
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